Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26256
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26256 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-08-26256))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La relation de travail au cœur de la décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1993 s'est inscrite dans une longue durée, marquée par une évolution formelle significative de son cadre contractuel. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur C. S. est entré au service de la société anonyme monégasque Garage de la Frontière (ci-après désignée « SAMGF » ou « SAM Garage de la Frontière ») au cours de l'année 1968. À l'origine de cette collaboration professionnelle, les parties n'avaient procédé à la régularisation d'aucun contrat écrit, la relation s'étant nouée « sans contrat » formellement instrumenté. La nature exacte des fonctions exercées par le salarié dès son embauche ainsi que l'évolution de sa qualification professionnelle au sein de l'entreprise ne sont pas précisées dans la décision.
Après dix-sept années d'exécution de cette relation de travail initialement verbale, les parties ont décidé de formaliser leurs engagements respectifs par écrit. C'est ainsi que le 25 octobre 1985, Monsieur C. S. et la SAM Garage de la Frontière ont signé un contrat de travail. Aux termes des stipulations de cet acte sous seing privé, la structure de la rémunération du salarié a été expressément définie : il était convenu que Monsieur C. S. percevrait, outre un salaire mensuel fixe dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision, un intéressement aux bénéfices de l'entreprise. Plus précisément, les énonciations de l'arrêt révèlent que les stipulations de ce contrat du 25 octobre 1985 ne prévoyaient qu'un intéressement fixé au taux de 0,4 % et ne contenaient aucune disposition particulière dispensant le salarié du paiement de la part salariale des cotisations sociales afférentes à sa rémunération.
Cependant, lors de l'exécution ultérieure de ce contrat, une discordance majeure est apparue entre les prévisions textuelles de l'acte du 25 octobre 1985 et les pratiques salariales effectivement mises en œuvre au profit de Monsieur C. S. Il a en effet été reproché au salarié de s'être fait payer un intéressement d'un montant supérieur au taux de 0,4 % prévu par le contrat écrit, et d'avoir, par ailleurs, mis à la charge financière de son employeur la part salariale des cotisations sociales, dont le contrat ne le dispensait pourtant nullement. Les circonstances matérielles exactes dans lesquelles le salarié a pu procéder ou faire procéder à ces versements excédentaires et à ce transfert de charges sociales — notamment au regard de ses attributions internes ou de ses pouvoirs de gestion au sein de la SAM Garage de la Frontière — ne sont pas précisées dans la décision.
Considérant que ces agissements relatifs à la perception d'un intéressement majoré et à l'imputation des cotisations sociales à l'employeur revêtaient un caractère fautif d'une particulière gravité, la SAM Garage de la Frontière a pris l'initiative de rompre le contrat de travail. Par une décision intervenue le 10 juillet 1991, soit près de vingt-trois ans après l'entrée du salarié dans l'entreprise et six ans après la signature de l'écrit, Monsieur C. S. a été licencié sur-le-champ, sans préavis ni indemnité, pour fautes graves.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de cette mesure de licenciement immédiat et privatif d'indemnités, Monsieur C. S. a porté le différend devant la juridiction compétente en premier ressort en matière sociale à Monaco, à savoir le Tribunal du travail. La date de la saisine initiale, le sens de la décision rendue en première instance par le Tribunal du travail ainsi que l'identité de la partie ayant interjeté appel ne sont pas précisés dans la décision commentée.
L'affaire a ensuite été dévolue au Tribunal de première instance de Monaco, statuant dans sa formation spécifique de juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 11 juin 1993, le Tribunal de première instance a statué sur la légitimité de la rupture. Si la formulation du moyen de révision laisse apparaître une nuance terminologique quant à la qualification de la faute — le demandeur faisant grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement, « exempt de faute » (expression pouvant se rapporter à l'absence de faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre ou à une disqualification de la faute grave initiale, ce point n'étant pas davantage explicité dans la décision), était néanmoins justifié —, la juridiction d'appel a clairement validé le principe de la rupture. Pour ce faire, les juges du second degré se sont fondés sur le caractère impératif de l'acte sous seing privé du 25 octobre 1985. Ils ont retenu qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 et de l'article 1169 du Code civil, ce contrat avait entre les parties la même foi qu'un acte authentique, excluant le recours aux modes de preuve des articles 1188 du Code civil et 74 du Code de commerce. En l'absence de tout vice du consentement allégué, le Tribunal a jugé qu'il convenait de s'en tenir aux seules stipulations écrites (intéressement de 0,4 % et absence de dispense des charges sociales salariales) et en a déduit que le fait pour le salarié de s'être fait payer davantage et d'avoir transféré ses cotisations sur l'employeur créait une situation qui n'était pas compatible avec son maintien à son poste.
Mécontent de cette décision lui faisant grief, Monsieur C. S. a formé un pourvoi en révision contre le jugement du 11 juin 1993. Conformément aux règles de procédure régissant la juridiction suprême monégasque, et plus particulièrement aux dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (relative à la juridiction du travail et instituant cette procédure spéciale hors session et uniquement sur pièces), l'instruction du pourvoi s'est déroulée selon un calendrier précis :
- Le pourvoi en révision a été formellement déposé le 21 juillet 1993 par Maître Clerissi, avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C. S.
- Dès le lendemain, le 22 juillet 1993, Maître Clerissi a déposé la requête contenant les moyens de droit au soutien du pourvoi.
- En défense, la SAM Garage de la Frontière, représentée par Maître Leandri, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 19 août 1993, concluant au rejet du pourvoi.
- Le 31 août 1993, le Greffier en Chef a établi le certificat officiel attestant que tous les délais prévus par la loi pour la production des pièces et mémoires étaient expirés.
- Enfin, le ministère public, en la personne de Monsieur le Procureur général Carrasco, a déposé ses conclusions écrites le 3 septembre 1993.
Au soutien de son pourvoi, Monsieur C. S. développait un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation de plusieurs textes fondamentaux du droit civil, du droit commercial et du droit du travail monégasques : les articles 1169 et 1188 du Code civil, l'article 74 du Code de commerce, ainsi que les articles 2 et 13 de la loi du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
La thèse du demandeur au pourvoi reposait sur une critique frontale de la rigueur probatoire opposée par les juges du fond. Monsieur C. S. soutenait qu'en lui opposant de manière absolue les termes de l'écrit du 25 octobre 1985 pour juger son comportement incompatible avec son maintien dans l'entreprise, le Tribunal de première instance avait « faussement appliqué les règles régissant la preuve des conventions » et, surtout, avait « refusé de tenir compte de la volonté des parties ». En substance, le salarié prétendait pouvoir démontrer, par des éléments extrinsèques à l'acte sous seing privé — tels que des témoignages, des présomptions de fait (article 1188 du Code civil) ou la liberté de la preuve admise en matière commerciale (article 74 du Code de commerce) — que la volonté réelle et commune des parties s'était écartée des stipulations formelles de l'acte de 1985 pour convenir d'un intéressement supérieur et d'une prise en charge patronale des cotisations sociales salariales.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question de droit fondamentale située à la confluence du droit spécial du travail et de la théorie générale des obligations civiles et commerciales, touchant au régime probatoire du contrat de travail écrit.
Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : **Lorsqu'un contrat de travail a été formalisé par un acte sous seing privé, l'une des parties est-elle recevable, en l'absence d'allégation d'un vice du consentement, à invoquer les modes de preuve par présomptions ou témoins du droit civil (article 1188 du Code civil) ou le principe de liberté de la preuve du droit commercial (article 74 du Code de commerce) afin d'établir, contre et outre le contenu clair de cet écrit, l'existence d'un accord verbal ou implicite modifiant à son avantage les stipulations relatives à la rémunération et à la charge des cotisations sociales, ou la force probante attachée à l'acte sous seing privé par l'article 1169 du Code civil (applicable par renvoi de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963) impose-t-elle aux juges du fond de s'en tenir exclusivement aux termes écrits du contrat pour apprécier le caractère fautif des agissements du salarié ?**
En filigrane de cette question probatoire se profilait également la problématique de l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond : dans quelle mesure la recherche de la « commune intention des parties » autorise-t-elle ou interdit-elle au juge de s'écarter de la lettre d'un acte sous seing privé parfait, et comment cette interprétation s'articule-t-elle avec le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision sur la justification du licenciement ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, la Cour de révision, statuant sur le rapport de Monsieur le Vice-président Monegier du Sorbier, déploie un raisonnement juridique d'une grande rigueur syllogistique, structuré en trois temps forts qui articulent le droit spécial, le droit commun de la preuve et le pouvoir d'appréciation souveraine des juridictions du fond.
#### 1. L'ancrage du contrat de travail dans le droit commun des contrats et la force probante de l'acte sous seing privé
Le point de départ du raisonnement de la Cour réside dans la détermination de la nature juridique de l'instrumentum signé le 25 octobre 1985 et du régime probatoire qui lui est applicable. La Cour approuve expressément les juges du fond d'avoir énoncé que ce contrat était « soumis aux règles du droit commun en vertu de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 ». Ce faisant, la Cour rappelle un principe directeur du droit du travail monégasque : la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ne constitue pas un code autonome dérogeant en toutes matières au droit civil ; au contraire, son article 2 opère un renvoi explicite aux règles du droit commun des contrats pour tout ce qui n'est pas expressément régi de manière dérogatoire par la législation sociale.
Or, une fois le contrat de travail ramené dans l'orbite du droit commun des obligations quant à sa preuve, la qualification de l'écrit du 25 octobre 1985 emporte des conséquences juridiques automatiques et impératives. Cet écrit constitue un « acte sous seing privé ». Par l'application directe de l'article 1169 du Code civil monégasque, l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose (ou légalement tenu pour reconnu) a, entre ceux qui l'ont souscrit, « la même foi que l'acte authentique ». En approuvant les juges d'appel d'avoir posé cette équivalence légale de force probante, la Cour de révision verrouille d'emblée le débat : entre le salarié et l'employeur signataires, le contrat écrit fait pleine foi de la convention qu'il renferme.
#### 2. L'exclusion corrélative des modes de preuve extrinsèques (présomptions civiles et preuves commerciales)
De cette prémisse fondée sur l'article 1169 du Code civil, la Cour de révision tire une conséquence négative radicale quant à l'admissibilité des autres modes de preuve invoqués par le demandeur au pourvoi. Le salarié tentait en effet de mobiliser deux textes pour contourner la rigueur de l'écrit : d'une part, l'article 1188 du Code civil (qui régit dans le Code civil monégasque la preuve par présomptions de l'homme, lesquelles ne sont recevables que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale) ; d'autre part, l'article 74 du Code de commerce (qui consacre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale).
La Cour de révision valide sans réserve le refus du Tribunal de première instance d'examiner ces moyens de preuve. Elle affirme que « les moyens de preuve prévus par les articles 1188 du Code civil et 74 du Code de commerce ne pouvaient, dès lors, être invoqués par les parties ». La conjonction « dès lors » marque le lien de causalité juridique absolu entre l'existence d'un acte sous seing privé doté de la force probante de l'article 1169 et l'irrecevabilité des preuves par témoins, par présomptions ou par tous moyens commerciaux.
Plus encore, la Cour précise l'unique voie de droit qui eût permis à l'une des parties de contester la force obligatoire et probante des énonciations de cet écrit : les parties « ne pouvaient remettre en cause la teneur de ce contrat qu'en alléguant un vice du consentement non allégué en l'espèce ». En l'absence de toute invocation d'une erreur, d'un dol ou d'une violence ayant affecté la conclusion de l'acte du 25 octobre 1985, la teneur de l'acte sous seing privé demeure intangible et ne saurait être combattue par des éléments de preuve inférieurs dans la hiérarchie probatoire légale.
#### 3. L'appréciation souveraine de la commune intention des parties et la justification légale de la rupture
Ayant ainsi purgé le débat de toute critique relative à une violation des règles de preuve, la Cour de révision aborde la seconde branche de l'argumentation du pourvoi, qui reprochait aux juges du fond d'avoir « refusé de tenir compte de la volonté des parties » et d'avoir violé l'article 13 de la loi du 16 mars 1963.
Sur ce terrain, la haute juridiction opère un renversement remarquable de la perspective proposée par le demandeur. Loin d'avoir méconnu la volonté des parties en refusant d'examiner des preuves extrinsèques irrecevables, ce sont précisément les juges du fond qui, « recherchant la commune intention des parties, retiennent souverainement qu'il faut s'en tenir aux stipulations du contrat ». La Cour consacre ici le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans la détermination de la volonté contractuelle, tout en constatant que cette commune intention s'exprimait de manière claire, précise et complète dans l'acte écrit du 25 octobre 1985, lequel « ne prévoit qu'un intéressement de 0,4 % et ne contient aucune disposition dispensant le salarié du paiement de sa part des cotisations sociales ».
Dès lors que la norme contractuelle applicable entre les parties était ainsi souverainement et légalement fixée, la confrontation de cette norme aux faits matériels constatés (le fait pour Monsieur C. S. de s'être fait payer un intéressement supérieur au taux contractuel et d'avoir mis à la charge de la société la part salariale de ses cotisations sociales) permettait de qualifier le comportement du salarié. En concluant que le Tribunal de première instance a « en déduisant que cette situation n'était pas compatible avec le maintien de Monsieur C. S. à son poste [...] par ces motifs, légalement justifié sa décision », la Cour de révision exerce son contrôle de base légale : les motifs de droit (intangibilité de l'acte sous seing privé) et de fait (dépassement unilatéral ou non autorisé par écrit des droits financiers du salarié) suffisent amplement à justifier en droit la mesure de licenciement prononcée par l'employeur.
### C. Le dispositif
En conclusion de son délibéré en chambre du conseil (statuant hors session et sur pièces), la Cour de révision prononce le dispositif suivant, reproduit dans son exactitude formelle :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
Conformément aux textes régissant la procédure devant la Cour de révision en cas de rejet d'un pourvoi, le demandeur qui succombe supporte, outre l'intégralité des dépens de l'instance en révision, la condamnation au paiement de l'amende légale prévue par la loi.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *S. c/ SAM Garage de la Frontière* constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par la fermeté de sa formulation que par la clarté de son sommaire officiel. Il offre une illustration topique de la manière dont l'ordre juridique de la Principauté articule les dispositions spéciales de la législation sociale avec les principes séculaires du Code civil hérités de la tradition romano-germanique et proches du Code Napoléon.
#### 1. La portée de l'article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 : l'ancrage civiliste du contrat de travail
L'enseignement premier de cet arrêt réside dans l'application rigoureuse de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail. En disposant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, ce texte législatif interdit d'ériger le droit du travail en un système clos qui s'affranchirait par principe des règles générales du Code civil relatives à la formation, à la preuve et à l'effet obligatoire des conventions.
Certes, le droit du travail admet que le contrat de travail puisse être conclu verbalement — ce qui fut d'ailleurs le cas en l'espèce entre 1968 et 1985, l'arrêt relevant expressément que Monsieur C. S. était initialement entré « sans contrat » écrit au service de la société. En l'absence d'écrit, la preuve de l'existence et du contenu du contrat de travail obéit nécessairement à des règles plus souples. Toutefois, l'arrêt du 8 octobre 1993 pose une frontière infranchissable dès lors que les parties ont choisi, fût-ce en cours d'exécution de la relation de travail (en l'occurrence dix-sept ans après l'embauche), de coucher leurs accords par écrit dans un acte sous seing privé.
Par l'effet du renvoi de l'article 2 de la loi de 1963, la souscription de cet écrit déclenche l'application intégrale du régime probatoire civiliste. Le contrat de travail écrit n'est pas un simple document indicatif ou un commencement de preuve que la pratique ultérieure des parties pourrait librement contredire par tous moyens ; il est un véritable acte sous seing privé au sens strict du droit civil.
#### 2. La suprématie de l'article 1169 du Code civil et le barrage à la preuve extrinsèque (article 1188 C. civ.)
L'apport fondamental de la décision sur le terrain du droit des obligations consiste à réaffirmer la pleine vigueur de l'article 1169 du Code civil monégasque dans les rapports entre employeur et salarié. En