Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26258
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26258 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1993 s'inscrit dans le cadre classique des relations contractuelles de mandat liant une compagnie d'assurances à son agent général, relations au sein desquelles la manipulation de fonds pour le compte d'autrui engendre un risque pénal particulier lorsque la frontière entre le patrimoine du mandataire et celui du mandant vient à s'estomper.
En l'espèce, M. C. C. exerçait les fonctions d'agent général pour le compte de la Compagnie d'Assurances La Lutece. Au titre du contrat régissant ses activités, il était investi d'une mission précise et circonscrite portant sur les flux financiers générés par l'activité d'assurance : il avait la charge d'encaisser directement les primes versées par les assurés, à charge pour lui de les reverser ultérieurement à la compagnie mandante, après avoir préalablement opéré la déduction des commissions auxquelles son contrat lui donnait droit en rémunération de son entremise et de sa gestion. Les fonds ainsi perçus par l'agent général entre les mains des souscripteurs ou assurés n'entraient donc dans sa détention qu'à titre précaire, grevés d'une affectation déterminée consistant en leur restitution ou représentation à l'assureur, déduction faite de la quote-part représentative de ses propres émoluments.
Au cours de l'année 1991, des dysfonctionnements majeurs dans l'exécution de cette obligation de reversement sont apparus. Constatant que les fonds encaissés ne lui étaient plus restitués conformément aux stipulations contractuelles, la Compagnie d'Assurances La Lutece a adressé à son agent général une mise en demeure d'avoir à payer les sommes qui lui revenaient. Cette interpellation formelle est toutefois demeurée vaine, M. C. C. ne s'acquittant pas des montants réclamés. Prenant acte de cette défaillance persistante dans l'exécution d'une obligation essentielle du contrat de mandat, la compagnie d'assurances a procédé, toujours en 1991, à la révocation du mandat de son agent général pour faute grave.
La rupture des relations contractuelles n'a cependant pas éteint le contentieux financier, mais a au contraire ouvert une phase de tentative d'apurement amiable et de constatation des manquements. Postérieurement à la révocation de son mandat, M. C. C. a remis aux inspecteurs de la Compagnie d'Assurances La Lutece un acte portant reconnaissance de dette. Ce document revêtait une importance factuelle et juridique considérable quant à la qualification des faits, dans la mesure où il ne se bornait pas à constater un simple solde débiteur comptable : la reconnaissance de dette précisait expressément que l'ancien agent général avait utilisé pour ses besoins personnels les sommes qu'il avait retenues par-devers lui au lieu de les reverser à sa mandante. Néanmoins, ainsi que le relèvera ultérieurement le demandeur au pourvoi dans ses écritures, cette reconnaissance de dette avait été signée par ses soins avec la mention selon laquelle cet engagement n'était souscrit que « sous réserve de pointage et d'apurement des comptes ».
Dans le prolongement de cette reconnaissance de dette, les parties avaient convenu des modalités de règlement du passif, M. C. C. s'étant formellement engagé à payer l'intégralité de sa dette en deux échéances distinctes. Toutefois, lors de la survenance de la première échéance convenue, le débiteur n'a pas honoré son engagement de manière effective. Selon les constatations souveraines retenues par les juridictions du fond et rappelées par la Cour de révision, M. C. C. a « simulé de s'acquitter de la première d'entre elles par l'envoi d'un chèque dépourvu de provision ». Face à l'absence de restitution des primes encaissées et à la remise d'un instrument de paiement sans provision, la Compagnie d'Assurances La Lutece a déposé plainte contre son ancien mandataire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la plainte déposée par la Compagnie d'Assurances La Lutece, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M. C. C. sous la double prévention d'abus de confiance, à raison du détournement des primes d'assurance encaissées pour le compte de la compagnie, et d'émission de chèque sans provision, à raison du titre de paiement remis en règlement simulé de la première échéance d'apurement de sa dette.
En première instance, par un jugement dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, la juridiction correctionnelle est entrée en voie de condamnation à l'encontre du prévenu. Reconnu coupable des deux délits qui lui étaient reprochés, M. C. C. s'est vu infliger une peine de deux mois d'emprisonnement, assortie du bénéfice de l'exécution fractionnée.
Le prévenu ayant interjeté appel de cette décision, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement. Par un arrêt rendu le 13 juillet 1993, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris. Elle a ainsi maintenu la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'émission de chèque sans provision, confirmé la peine de deux mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée, et accueilli la Compagnie d'Assurances La Lutece en sa constitution de partie civile.
Insatisfait de cette décision confirmative, M. C. C. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Il a formé un pourvoi en révision dès le 19 juillet 1993 contre l'arrêt rendu six jours plus tôt par la Cour d'appel. Conformément aux exigences procédurales régissant l'instruction des pourvois, la régularité formelle du recours a été assurée par la délivrance du récépissé n° 18678 par la Caisse des Dépôts et Consignations, attestant du respect des obligations financières préalables, suivie du dépôt au Greffe Général, le 2 août 1993, d'une requête en révision rédigée par Maître Georges Blot, avocat-défenseur, agissant au nom du demandeur. La Compagnie d'Assurances La Lutece était pour sa part représentée par Maître Clerissi, avocat-défenseur. Le Greffier en Chef a établi, le 27 août 1993, le certificat attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites le 9 septembre 1993.
La Cour de révision a alors été appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces, par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Yves Jouhaud.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation distincts, visant respectivement chacun des deux chefs de condamnation prononcés à son encontre par la Cour d'appel.
Par son premier moyen, relatif à la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, M. C. C. formulait un double grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, mêlant des arguments tirés du droit des obligations et du droit de la preuve pénale à une contestation de la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction. D'une part, il reprochait aux juges d'appel de l'avoir déclaré coupable sans tenir compte de l'exception de compensation qu'il avait formellement opposée devant eux. Pour étayer cette exception et démontrer que le solde de ses comptes avec la compagnie ne caractérisait pas le détournement allégué, il se fondait sur un rapport d'expert établi à sa propre demande, document dont il résultait, selon ses écritures, que sa dette réelle envers l'assureur aurait été très inférieure au montant réclamé par la compagnie. Dans le même ordre d'idées, il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir ignoré la portée des réserves qu'il avait émises lors de la souscription de son engagement, soulignant qu'il n'avait signé la reconnaissance de dette remise aux inspecteurs que « sous réserve de pointage et d'apurement des comptes », ce qui, selon lui, ôtait tout caractère certain et définitif à l'aveu de détournement que les juges avaient cru pouvoir y puiser. D'autre part, toujours au sein de ce premier moyen, le demandeur soutenait que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un défaut de base légale ou d'une insuffisance de motivation en n'ayant pas expressément relevé l'existence de l'intention frauduleuse, élément moral pourtant indispensable à la constitution du délit d'abus de confiance.
Par son second moyen, dirigé contre la déclaration de culpabilité du chef d'émission de chèque sans provision, M. C. C. critiquait la motivation de l'arrêt d'appel sur le terrain de la caractérisation de l'élément intentionnel de ce second délit. Il reprochait aux juges du fond de l'avoir reconnu coupable sur le fondement d'une « simple affirmation de principe », consistant à énoncer abstraitement que la mauvaise foi exigée en la matière résultait de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante au compte sur lequel le chèque était tiré, sans caractériser autrement, selon lui, cette intention délictueuse dans les circonstances particulières de la cause.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait deux questions de droit pénal spécial et de procédure pénale d'un grand classicisme mais d'une importance pratique constante dans le contentieux financier et commercial.
La première question, soulevée par le premier moyen du pourvoi, portait sur les conditions de caractérisation du délit d'abus de confiance commis par un mandataire (en l'occurrence un agent général d'assurances) lorsque ce dernier conteste le quantum des sommes détournées. Plus précisément, la Haute juridiction devait déterminer si l'incertitude alléguée par le prévenu quant au montant exact de sa dette — incertitude appuyée sur l'invocation d'une exception de compensation, sur la production d'une expertise amiable non contradictoire et sur l'insertion d'une clause de réserve d'apurement des comptes dans une reconnaissance de dette — était de nature à faire obstacle à la constitution du délit d'abus de confiance, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, dès lors que l'utilisation des fonds à des fins personnelles était par ailleurs établie.
La seconde question, soulevée par le second moyen, avait trait à la définition et au contrôle de la motivation de l'élément moral du délit d'émission de chèque sans provision. Il s'agissait de savoir en quoi consiste juridiquement la « mauvaise foi » requise pour la constitution de cette infraction et si les juges du fond justifient légalement leur décision de condamnation lorsqu'ils déduisent cette mauvaise foi du seul constat souverain que le tireur avait conscience, préalablement à l'émission du titre, de l'absence ou de l'insuffisance de la provision sur le compte bancaire tiré.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. C. C., la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et synthétique des motifs adoptés par la Cour d'appel, validant pleinement l'orthodoxie juridique du raisonnement des juges du fond sur chacun des deux volets de la prévention.
S'agissant, en premier lieu, du délit d'abus de confiance, la Haute juridiction commence par rappeler minutieusement le cadre factuel souverainement constaté par l'arrêt attaqué. Ce rappel liminaire n'est pas neutre : il permet de faire ressortir immédiatement la réunion de l'ensemble des conditions préalables et des éléments constitutifs de l'infraction. La Cour relève ainsi l'existence du contrat de mandat d'agent général, l'obligation précise d'encaisser les primes et de les reverser sous déduction des commissions, la mise en demeure infructueuse de 1991 suivie de la révocation pour faute grave, et surtout la remise postérieure aux inspecteurs d'une reconnaissance de dette dans laquelle le prévenu admettait expressément avoir « utilisé pour ses besoins personnels les sommes qu'il avait retenues », avant de simuler le règlement de la première échéance au moyen d'un chèque sans provision.
C'est à la lumière de cette trame factuelle que la Cour de révision répond aux branches du premier moyen relatives à l'exception de compensation, au rapport d'expertise unilatéral, aux réserves de pointage et au prétendu défaut de caractérisation de l'intention frauduleuse. La Cour approuve les juges du fond d'avoir énoncé « qu'il importe peu que le montant des sommes détournées soit contesté par C. sans que soient fournis des éléments sérieux pour contredire les chiffres ». Le raisonnement de la Cour s'articule ici autour de deux axes complémentaires : l'indifférence de l'incertitude sur le quantum exact du détournement au regard de l'existence même de la culpabilité, et l'appréciation souveraine de la valeur probante des pièces produites par la défense.
En effet, sur le terrain probatoire, la Cour de révision souligne, à la suite des juges d'appel, que « le rapport non contradictoire établi par un expert ne saurait avoir la moindre incidence sur la culpabilité de C. ». En refusant d'accorder une force probante dirimante à une expertise privée sollicitée unilatéralement par le prévenu et dépourvue de tout caractère contradictoire, les juges du fond n'ont fait qu'exercer leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats. Dès lors que les moyens de défense invoqués pour contester le chiffre de la créance (exception de compensation et réserves d'apurement) ne reposaient sur aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause le principe même de la rétention abusive et de l'usage personnel des fonds, ils devenaient inopérants. Par ailleurs, en retenant que le prévenu avait reconnu avoir utilisé les sommes retenues pour ses besoins personnels et avait ensuite tenté de masquer sa défaillance par l'envoi d'un chèque sans provision, la Cour d'appel avait implicitement mais nécessairement fait ressortir la mauvaise foi du mandataire. La Cour de révision peut dès lors conclure avec fermeté que les juges du fond « ont ainsi caractérisé tous les éléments du délit », tant matériel qu'intentionnel, écartant le premier moyen comme non fondé.
S'agissant, en second lieu, du délit d'émission de chèque sans provision, la réponse de la Cour de révision au second moyen est d'une concision remarquable, qui témoigne de la netteté de la règle de droit applicable. Le demandeur tentait de disqualifier la motivation de la Cour d'appel en la présentant comme une « simple affirmation de principe » abstraite. Or, la Cour de révision rétablit la exacte portée juridique de l'arrêt attaqué en opérant la jonction entre la règle de droit énoncée par les juges d'appel et leurs constatations de fait.
En droit, la définition rappelée par la Cour d'appel — et reprise en sommaire de la décision — est parfaitement exacte : la mauvaise foi exigée pour caractériser l'émission de chèque sans provision ne requiert pas la démonstration d'un dessein de nuire spécifique (un dolus specialis aggravé), mais résulte simplement de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante, préalable et disponible, au compte sur lequel le chèque est tiré. En fait, la Cour de révision relève que les juges du fond ne s'étaient nullement bornés à énoncer cette règle de manière théorique : ils avaient expressément « constaté que C. avait conscience de l'absence de provision du chèque qu'il avait émis » (notamment en relevant, comme indiqué dans l'exposé du premier moyen, qu'il avait « simulé » de s'acquitter de son échéance par cet envoi). Dès lors que cette conscience de l'absence de provision était souverainement constatée en fait, l'élément intentionnel de l'infraction se trouvait légalement caractérisé, ce qui entraîne le rejet du second moyen.
C. Le dispositif
Au terme de son examen des deux moyens de révision, la Haute juridiction prononce une décision de rejet pur et simple, assortie des condamnations accessoires de droit en pareille matière :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui consolide les principes directeurs du droit pénal des affaires monégasque en matière d'atteintes contractuelles aux biens et de délits cambiaires. Sa portée mérite d'être analysée au regard des deux infractions en cause, dont le traitement juridictionnel révèle une convergence étroite avec les solutions consacrées par la jurisprudence française, tout en s'inscrivant dans le respect des exigences du procès équitable relatives à l'administration de la preuve.
1. L'indifférence du quantum exact du préjudice et la neutralisation des exceptions civiles dilatoires en matière d'abus de confiance
Le premier apport majeur de la décision réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision dissocie l'existence juridique du délit d'abus de confiance de la détermination comptable exacte du montant intégral des sommes détournées.
Dans le contentieux pénal impliquant des mandataires professionnels — tels que les agents généraux d'assurances, les administrateurs de biens, les syndics ou les courtiers habilités à encaisser des fonds —, les flux financiers entre le mandant et le mandataire s'inscrivent généralement dans le cadre de comptes courants ou de relevés périodiques complexes, mêlant des créances réciproques : d'un côté, les sommes perçues pour le compte du mandant (ici, les primes d'assurance) qui doivent être restituées ; de l'autre, les commissions, courtages ou remboursements de frais dus au mandataire. Lorsque des poursuites pour abus de confiance sont engagées à la suite d'un défaut de reversement des fonds encaissés, la stratégie de défense la plus fréquente consiste à tenter de déplacer le litige du terrain pénal vers le terrain purement civil et comptable. Le prévenu soutient alors que les comptes entre les parties ne sont pas définitivement arrêtés, qu'il est lui-même créancier de commissions permettant d'opérer une compensation légale ou conventionnelle, et qu'en l'absence d'apurement définitif faisant apparaître un solde certain, liquide et exigible, le détournement ne saurait être constitué.
L'arrêt du 8 octobre 1993 oppose une fin de non-recevoir catégorique à une telle argumentation lorsque les éléments constitutifs du délit sont par ailleurs réunis et que la contestation comptable apparaît dépourvue de sérieux. Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante tant monégasque que française. En droit pénal, le délit d'abus de confiance est juridiquement consommé dès l'instant où l'agent détourne ou dissipe frauduleusement tout ou partie des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre précaire et à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Dès lors qu'un détournement est établi dans son principe — fût-ce pour une fraction seulement des sommes réclamées par la partie civile —, l'infraction est pleinement constituée dans tous ses éléments.
La contestation portant sur le montant exact des sommes détournées ne relève pas de la culpabilité (action publique), ou du moins ne saurait l'effacer dès lors qu'il est acquis qu'un détournement a bien eu lieu au-delà des droits éventuels du mandataire ; elle ne peut avoir d'incidence, le cas échéant, que sur l'évaluation des dommages-intérêts alloués au titre de l'action civile. Encore faut-il, même sur ce terrain, que les contestations soulevées par le prévenu reposent sur des bases tangibles. En l'espèce, la Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir écarté l'exception de compensation et la réserve de « pointage et d'apurement des comptes » insérée dans la reconnaissance de dette, au motif que le prévenu ne fournissait « point d'éléments sérieux susceptibles de contredire les chiffres du détournement ».
En effet, l'exception de compensation ne peut faire échec aux poursuites pour abus de confiance que si le mandataire disposait d'un
Abus de confiance Montant du détournement contesté - Invocation de moyens non sérieux - Éléments du délit caractérisés (1) Émission de chèque sans provision Mauvaise foi du tireur - Connaissance préalable à l'émission de l'Insuffisance de la provision (2) Il importe peu que le montant des sommes détournées soit contesté par le prévenu, lequel ne fournit point d'éléments sérieux susceptibles de contredire les chiffres du détournement, le rapport d'expertise qu'il produit ayant été établi non contradictoirement, alors que tous les éléments du délit d'abus de confiance se trouvent caractérisés (1). La mauvaise foi exigée pour caractériser l'émission de chèque sans provision, résulte de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante au compte sur lequel le chèque est tiré (2). La Cour de révision Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé par C. C. contre un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement en date du 13 juillet 1993 qui l'a condamné du chef d'abus de confiance et émission de chèque sans provision à la peine de deux mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée et a accueilli la Compagnie d'Assurances La Lutece en sa constitution de partie-civile, Vu : L'arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel statuant correctionnellement ; Le pourvoi en révision formé le 19 juillet 1993 par C. C. ; Le récépissé n° 18678 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations ; La requête en révision déposée au Greffe Général le 2 août 1993 par Maître Georges Blot, avocat-défenseur, au nom de C. C. ; Le certificat établi le 27 août 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ; Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 9 septembre 1993 ; Sur le rapport de Monsieur Yves Jouhaud, Conseiller ; Après en avoir délibéré, Sur le premier moyen, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'agent général de la Compagnie d'Assurances La Lutece, C. C. avait mission d'encaisser les primes des assurés, et de les reverser à la Compagnie, sous déduction des commissions que lui accordait son contrat ; qu'en 1991, après avoir en vain mis M. C. en demeure de payer les sommes qui lui revenaient la Compagnie La Lutece a révoqué son mandat pour faute grave ; que postérieurement M. C. a remis aux inspecteurs de la Compagnie une reconnaissance de dette, laquelle précisait qu'il avait utilisé pour ses besoins personnels les sommes qu'il avait retenues ; que s'étant engagé à payer sa dette en deux échéances, il a simulé de s'acquitter de la première d'entre elles par l'envoi d'un chèque dépourvu de provision ; que, sur plainte de la compagnie, la Cour d'appel, a, par arrêt du 13 juillet 1993, confirmé le jugement qui avait condamné M. C. à deux mois d'emprisonnement avec bénéfice de l'exécution fractionnée ; Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir reconnu coupable d'abus de confiance, d'une part, sans tenir compte ni de l'exception de compensation qu'il avait opposée, en se fondant sur un rapport d'expert établi à sa demande et d'où il résultait que sa dette aurait été très inférieure au montant réclamé par la compagnie ni du fait qu'il n'avait signé la reconnaissance de dette que « sous réserve de pointage et d'apurement des comptes » ; et d'autre part de n'avoir pas relevé l'intention frauduleuse ; Mais attendu que les juges du fond énoncent qu'il importe peu que le montant des sommes détournées soit contesté par C. sans que soient fournis des éléments sérieux pour contredire les chiffres étant observé que le rapport non contradictoire établi par un expert ne saurait avoir la moindre incidence sur la culpabilité de C. ; qu'ils ont ainsi caractérisé tous les éléments du délit ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, Attendu que le pourvoi reproche encore aux juges du fond d'avoir reconnu coupable M. C. d'émission de chèque sans provision sur la simple affirmation de principe, que la mauvaise foi exigée en la matière résultait de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante au compte sur lequel il le tirait ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que C. avait conscience de l'absence de provision du chèque qu'il avait émis, le second moyen n'est pas davantage fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; MM. Charliac prem. prés. ; Monegier du Sorbier vice-prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. Vecchierini gref. en chef ; - Mes Blot et Clerissi, av. déf.