Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-02-26271))
L’arrêt rendu le 2 mars 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle sur pièces et hors session, offre une synthèse particulièrement dense et didactique de plusieurs problématiques classiques du droit pénal général, du droit pénal spécial des affaires et de la procédure pénale monégasque. Au travers d’une affaire de délinquance astucieuse mêlant l’usage de fausses identités, l’émission de chèques sans provision dans un contexte transfrontalier, le détournement de biens mobiliers de valeur et la production de documents falsifiés auprès d’établissements financiers, la Haute juridiction monégasque est amenée à préciser les contours de la compétence territoriale de ses juridictions répressives, les éléments constitutifs de l’abus de confiance et de l’usage de faux, ainsi que le régime des sanctions procédurales attachées aux irrégularités d’élection de domicile des parties civiles étrangères.
La configuration géographique et économique de la Principauté de Monaco, caractérisée par une forte densité d’établissements bancaires et un flux constant de transactions transfrontalières avec les territoires voisins, confère aux questions de droit pénal international et de délinquance financière une acuité toute particulière. Lorsqu'un délinquant opère de part et d'autre de la frontière, utilisant des comptes bancaires ouverts dans la Principauté pour émettre des instruments de paiement à l'étranger, ou inversement, la détermination de la loi pénale applicable et de la juridiction compétente constitue le préalable indispensable à toute répression efficace. Par ailleurs, la défense pénale tente fréquemment d'exploiter cet éclatement géographique, tant sur le terrain de la compétence que sur celui de la recevabilité de l'action des victimes constituées parties civiles lorsqu'elles résident hors du territoire monégasque.
En rejetant l'intégralité des quatre moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision réaffirme avec fermeté des solutions empreintes de pragmatisme juridique et de rigueur technique. Cet arrêt se présente ainsi comme une décision de référence, consolidant la jurisprudence monégasque sur la localisation de l'infraction d'émission de chèque sans provision, l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la preuve de la propriété dans l'abus de confiance, la présomption de préjudice inhérente à l'usage de certains faux documentaires, et l'absence de nullité ou d'irrecevabilité découlant du défaut d'élection de domicile régulière par la partie civile.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une série d’agissements délictueux à caractère patrimonial commis au début de l’année 1993 par un individu opérant sous une identité d’emprunt. Le 9 mars 1993, les services de police procèdent à l’interpellation, sur le territoire de la Principauté de Monaco, d’un homme déclarant se nommer J. K., alors même que ce dernier tente de négocier l’acquisition d’une bague en diamant auprès d’un joaillier.
Les vérifications immédiatement entreprises lors de cette interpellation révèlent que l’intéressé est en possession d’un carnet de chèques émanant de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur. Ce chéquier, établi au nom d’une tierce personne, V. C., avait été préalablement dérobé à sa titulaire légitime. L’examen matériel du carnet permet de constater que trois formules de chèques avaient déjà été libellées, datées et signées par le suspect, faits que ce dernier reconnaît dès le stade initial des investigations.
Le déroulement ultérieur de l’enquête préliminaire, suivi de l’ouverture d’une information judiciaire, permet d’établir la véritable identité du mis en cause, qui s’avère être J. I., et de mettre au jour l’ampleur et la diversité de son activité délictueuse. Les investigations démontrent en premier lieu que, dès la veille de son arrestation, soit le 8 mars 1993, J. I. s’était porté acquéreur d’une bague et d’un collier en or et en diamants. Pour régler cet achat onéreux, il avait remis des chèques dont l’encaissement était échelonné dans le temps, tirés sur un compte bancaire personnel qu’il avait ouvert au mois de juin 1992 dans les livres de l’agence de la Société Générale située à Monaco. Or, il résulte des éléments du dossier que ce compte bancaire présentait un solde débiteur depuis le mois de février 1993.
Confronté à ces éléments, J. I. passe aux aveux concernant l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Il reconnaît avoir émis, en pleine connaissance de la situation débitrice de son compte monégasque à la Société Générale, plusieurs chèques sans provision au préjudice de divers commerçants et organismes. Parmi ces émissions figurent notamment douze chèques émis à l’étranger à l’ordre de bénéficiaires eux-mêmes étrangers. Il admet également avoir émis à Monaco, le 20 février 1993, un chèque libellé à l’ordre de la société Carrefour, tiré cette fois sur un compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, en son agence de Beaulieu-sur-Mer.
Outre ces infractions relatives à la législation sur les chèques et au vol du chéquier de V. C., l’instruction met en lumière deux autres séries de faits. D’une part, il est reproché à J. I. d’avoir fait usage de faux bulletins de paie. Ces documents contrefaits avaient été confectionnés et produits dans le dessein de persuader de l’existence d’un crédit imaginaire – en l’occurrence une solvabilité salariale fictive – afin d’obtenir l’ouverture d’un compte de crédit auprès d’un organisme financier, la société PASS S2P (Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour). D’autre part, J. I. est mis en cause pour le détournement de bijoux supplémentaires, à savoir une bague en or ornée d’un saphir et de diamants ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles. Selon les éléments recueillis au cours de l'instruction, ces pièces de joaillerie avaient été acquises lors d’une vente aux enchères à Cannes grâce à des fonds provenant des parents de V. C. Cette dernière avait confié les bijoux à J. I. avec mandat de les vendre ; or, au lieu de procéder à l’aliénation convenue, le prévenu les avait déposés en gage. Contrairement aux émissions de chèques qu’il avait reconnues, J. I. conteste fermement ce grief d’abus de confiance, soutenant être le véritable propriétaire des bijoux litigieux.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l’issue de l’instruction préparatoire, J. I. alias K. est renvoyé devant la juridiction de jugement pour répondre d’une pluralité d’infractions reflétant la variété de ses agissements. Le parcours procédural en première instance n’est pas détaillé dans ses dates et modalités par la décision rapportée (non précisé dans la décision), mais l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle.
Par un arrêt contradictoire rendu le 8 novembre 1993, la Cour d’appel déclare le prévenu coupable de l’ensemble des chefs de poursuite retenus à son encontre, à savoir : émission de chèques sans provision, falsification de chèques, tentative d’escroquerie, usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, vol et abus de confiance. En répression de ce concours d’infractions, la juridiction du second degré condamne J. I. à une peine principale de deux ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une peine complémentaire ou accessoire d’amende s’élevant à 10 000 francs.
Sur le plan des intérêts civils, plusieurs victimes s’étaient constituées parties civiles pour obtenir réparation du préjudice découlant directement des infractions : la Société Générale, la Direction des Alpes-Maritimes de la Poste, et la Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour (Société PASS). La Cour d’appel, après avoir déclaré régulière la représentation de ces entités, reçoit leurs demandes et condamne J. I. à leur verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 14 960,87 francs au profit de la Société Générale, 1 389,15 francs au profit de la Poste, et 10 000 francs au profit de la Société PASS.
Insuffisamment convaincu par la motivation des juges d’appel, le condamné forme un pourvoi en révision le 12 novembre 1993, soit quatre jours après le prononcé de l’arrêt, respectant ainsi les délais légaux. Conformément aux exigences procédurales monégasques, une requête en révision est déposée le 24 novembre 1993 par son conseil, Maître Clerissi, avocat-défenseur, développant les moyens de cassation au soutien du pourvoi. Après l’établissement, le 16 décembre 1993, du certificat du Greffier en Chef attestant de l’expiration de tous les délais légaux, et le dépôt des conclusions écrites du Procureur Général le 12 janvier 1994, la Cour de révision examine l’affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l’article 489 du Code de procédure pénale.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articule quatre moyens distincts visant tant la compétence que le fond du droit et la régularité procédurale :
1. **Le premier moyen**, pris de la violation de l’article 8 du Code de procédure pénale, conteste la compétence territoriale des juridictions monégasques pour connaître de l’émission de douze chèques sans provision. Le demandeur fait valoir que ces chèques ayant été émis à l’étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, les faits échappaient à la souveraineté pénale de la Principauté, les conditions restrictives posées par l’article 8 précité pour la poursuite des délits commis hors du territoire n’étant pas réunies en l’espèce.
2. **Le deuxième moyen**, fondé sur la violation de l’article 337 du Code pénal, critique la déclaration de culpabilité du chef d’abus de confiance. Le prévenu reproche à la Cour d’appel d’avoir déduit l’existence du délit du seul fait que les bijoux gagés avaient été acquis aux enchères à Cannes avec des deniers provenant des parents de V. C. Selon la défense, l’abus de confiance supposant nécessairement que l’agent ne soit pas propriétaire de la chose détournée, il incombait aux juges du fond de démontrer positivement que J. I. n’avait pas cette qualité de propriétaire qu’il revendiquait.
3. **Le troisième moyen**, tiré de la violation des articles 94 et 95 du Code pénal, porte sur le délit d’usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué manque de base légale faute d’avoir expressément caractérisé et constaté l’existence d’un préjudice résultant de l’usage des faux bulletins de paie.
4. **Enfin, le quatrième moyen**, invoquant la violation combinée des articles 76, 377 et 412 du Code de procédure pénale, s’attaque aux dispositions civiles de l’arrêt. J. I. reproche aux juges du second degré d’avoir déclaré régulière la représentation en justice de la Société Générale et de la Poste, alors que ces parties civiles, n’ayant pas leur domicile à Monaco, avaient l’obligation impérative, en vertu de l’article 76 du Code de procédure pénale, d’élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté, formalité substantielle dont l'omission ou l'irrégularité devait, selon lui, vicier leur intervention.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une quadruple interrogation juridique, correspondant à chacun des moyens soulevés par la requête en révision :
En premier lieu, sur le terrain de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques : **Les tribunaux de la Principauté de Monaco sont-ils territorialement compétents pour juger le délit d'émission de chèques sans provision lorsque l'acte matériel de création et de remise des chèques a eu lieu à l'étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, mais que le compte bancaire sur lequel ces effets sont tirés est ouvert dans un établissement situé à Monaco ?** En d'autres termes, le défaut de provision localisé à Monaco suffit-il à rattacher l'infraction au territoire national, écartant ainsi les règles restrictives relatives aux infractions commises à l'étranger (article 8 du Code de procédure pénale) ?
En deuxième lieu, s'agissant de la caractérisation de l'abus de confiance : **Comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la propriété préalable des biens mobiliers remis à titre précaire, lorsque le prévenu conteste avoir agi en qualité de simple mandataire et revendique la propriété des objets qu'il a mis en gage ?**
En troisième lieu, relativement à la structure de l'incrimination d'usage de faux : **La juridiction correctionnelle qui retient la culpabilité d'un prévenu du chef d'usage de faux bulletins de paie, produits en vue d'obtenir l'ouverture d'un compte de crédit, est-elle tenue de constater de manière expresse et distincte l'existence du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'organisme financier victime ?**
En quatrième et dernier lieu, quant au statut procédural de la partie civile : **L'irrégularité affectant l'élection de domicile d'une partie civile non domiciliée à Monaco — laquelle doit légalement élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale — est-elle de nature à entraîner l'irrégularité de sa représentation en justice et l'irrecevabilité de sa constitution, ou sa sanction est-elle strictement cantonnée au régime des significations des actes de procédure ?**
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter successivement les quatre moyens du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise mais d'une grande densité juridique, répondant point par point aux articulations de la défense.
#### 1. Sur la compétence territoriale en matière d'émission de chèque sans provision (Premier moyen)
Le demandeur tentait d'attraire le litige sur le terrain de l'article 8 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui régit la compétence extraterritoriale des juridictions de la Principauté pour les délits commis à l'étranger et qui subordonne habituellement les poursuites à des conditions strictes (telles que la nationalité de l'auteur ou de la victime, la réciprocité d'incrimination ou une plainte préalable). Son raisonnement reposait sur une vision purement gestuelle de l'infraction : l'écriture du chèque et sa remise au bénéficiaire (l'émission au sens physique) s'étant déroulées hors des frontières monégasques, le délit devait être réputé commis à l'étranger.
La Cour de révision réfute catégoriquement cette analyse en procédant à une décomposition analytique de la structure matérielle de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Elle rappelle implicitement mais nécessairement le principe fondamental de la territorialité de la loi pénale, selon lequel une infraction est réputée commise sur le territoire de la Principauté dès lors qu'un seul de ses éléments constitutifs y a été réalisé (principe d'ubiquité). Or, le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe dans sa matérialité : il ne se résume pas à la simple mise en circulation du titre (l'émission), mais requiert, à titre d'élément constitutif tout aussi essentiel, l'absence de provision préalable, suffisante et disponible.
La Haute juridiction énonce ainsi avec une clarté exemplaire que « *le défaut de provision, élément constitutif du délit, s'étant réalisé en Principauté de Monaco, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence* ». En effet, la provision s'apprécie au lieu où est tenu le compte bancaire du tireur, c'est-à-dire au siège de l'agence bancaire tirée (en l'espèce, la Société Générale à Monaco). C'est à Monaco que le solde était débiteur et que le refus de paiement faute de provision s'est matérialisé. Dès lors que cet élément constitutif s'est réalisé sur le sol monégasque, l'infraction est localisée à Monaco. L'invocation de l'article 8 du Code de procédure pénale devient par conséquent totalement inopérante, puisque les juridictions monégasques statuent non pas en vertu d'une compétence extraterritoriale d'exception, mais au titre de leur compétence territoriale naturelle et de droit commun.
#### 2. Sur la caractérisation du mandat et de la propriété dans l'abus de confiance (Deuxième moyen)
Au titre de l'article 337 du Code pénal monégasque, l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de biens remis à titre précaire en vertu d'un contrat limitativement énuméré par la loi, tel que le mandat. Le prévenu soutenait que la Cour d'appel avait renversé la charge de la preuve ou insuffisamment motivé sa décision en se bornant à relever l'origine des fonds (les parents de V. C.) ayant servi à l'achat des bijoux aux enchères à Cannes, sans démontrer positivement qu'il n'en était pas lui-même le propriétaire.
La Cour de révision rejette ce grief en opérant une distinction classique entre le contrôle de la qualification juridique et le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve. Elle relève que la Cour d'appel ne s'est nullement contentée d'une déduction hypothétique tirée de l'origine des deniers. Au contraire, les juges du second degré se sont appuyés sur « *les propres déclarations du prévenu* » recueillies au cours de la procédure. De ces aveux ou déclarations antérieures, la Cour d'appel a souverainement extrait trois faits constants : premièrement, que les bijoux avaient été achetés par V. C. ; deuxièmement, qu'agissant « *en sa qualité de propriétaire* », celle-ci avait confié lesdits bijoux à J. I. avec le mandat précis de les vendre ; troisièmement, que le prévenu, au lieu d'exécuter ce mandat de vente, avait gagé les biens pour son propre compte.
Dès lors que la propriété d'autrui (celle de V. C.) et l'existence du contrat de mandat résultaient des constatations souveraines des juges du fond fondées sur les déclarations mêmes de l'intéressé, le fait de mettre les bijoux en gage caractérisait sans conteste un acte de disposition incompatible avec les termes du mandat, consommant ainsi le détournement constitutif de l'abus de confiance. La Cour de révision en conclut que le moyen, sous couvert de violation de la loi, « *ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des preuves* », ce qui échappe par nature au contrôle du juge de cassation/révision.
#### 3. Sur la dispense de constatation expresse du préjudice dans l'usage de faux (Troisième moyen)
Le troisième moyen soulevait une question de technique de motivation pénale relative aux articles 94 et 95 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence enseignent que le faux punissable requiert trois éléments : une altération de la vérité dans un écrit, une intention frauduleuse, et l'existence d'un préjudice actuel ou éventuel. Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué de ne pas avoir formellement constaté ce troisième élément (le préjudice) concernant l'usage des faux bulletins de paie.
La Cour de révision écarte cette exigence formaliste en consacrant la théorie du préjudice intrinsèque ou nécessairement attaché à la nature de l'acte falsifié et à son utilisation. La Cour commence par relever les constatations souveraines des juges d'appel quant au but poursuivi par l'agent : J. I. a fait sciemment usage de faux bulletins de paie, documents « *établis pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire et obtenir l'ouverture d'un compte de crédit auprès de la société PASS S2P* ».
À partir de ce constat, la Haute juridiction pose en principe que « *le préjudice qu'était susceptible de causer l'usage des faux bulletins de paie à