Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1994, n° 26273
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1994, n° 26273 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-15-26273))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans le fonctionnement financier et comptable d'une personne morale à objet immobilier, la société civile immobilière (SCI) dénommée « Le Clos de la Vigne » (également désignée dans la décision sous la dénomination « SCI Clos de la Vigne »). Cette société avait pour gérante une société à responsabilité limitée, la SARL L. et B. Au nombre des associés de la société civile immobilière figurait Monsieur R. D., ainsi qu'un autre associé identifié dans l'arrêt comme étant Monsieur L.
Dans le cadre de son activité, qui impliquait l'achat d'un terrain et la réalisation d'un programme immobilier (dont la commercialisation a par la suite connu des difficultés une fois le programme achevé, selon les affirmations des intimés), l'assemblée générale de la SCI Le Clos de la Vigne a décidé de procéder à divers appels de fonds auprès de ses associés. La gérante, la SARL L. et B., a été chargée d'en réclamer le paiement.
Il ressort des éléments factuels ultérieurement mis en lumière par une mesure d'instruction que la vie financière de la société a été marquée par d'importantes singularités. Jusqu'à la date du 28 octobre 1983, l'associé R. D. avait régulièrement répondu aux appels de fonds qui lui étaient adressés. À l'inverse, l'associé Monsieur L. s'est trouvé en position de débiteur à l'égard de la société durant l'intégralité de l'année 1982. En outre, la gestion de la société a donné lieu à des mouvements financiers contradictoires, certains appels de fonds ayant été appelés auprès des associés avant d'être finalement annulés. Surtout, l'acquisition du terrain destiné à l'opération immobilière a donné lieu à des flux financiers non intégralement retranscrits dans les livres sociaux : le recoupement des documents a en effet permis de penser que le prix d'achat de ce terrain avait été acquitté au moyen de fonds versés par les associés, mais non portés dans la comptabilité officielle de la SCI.
À la suite du décès de l'associé R. D., ses droits et obligations ont été transmis à ses héritiers, regroupés au sein de l'hoirie D. (également désignés comme les consorts D.). Cette succession était par ailleurs propriétaire de divers biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. Estimant que le défunt, et par suite sa succession, restait redevable de sommes importantes au titre d'appels de fonds non libérés, la SCI Le Clos de la Vigne a entrepris des démarches de recouvrement forcé. C'est dans ce contexte que, le 30 octobre 1985, la société civile immobilière a fait procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire auprès de la Conservation des Hypothèques de Monaco, grevant ainsi les biens immobiliers dont l'hoirie D. était propriétaire dans la Principauté. Se heurtant au refus des héritiers de s'acquitter des sommes réclamées, la SCI a alors engagé une action judiciaire au fond devant les juridictions monégasques afin d'obtenir un titre exécutoire et de consolider sa garantie hypothécaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est révélé particulièrement long et complexe, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque sur une période de près de dix années, et donnant lieu à trois interventions successives de la Cour de Révision.
Initialement, la SCI Le Clos de la Vigne a assigné les héritiers de son associé décédé R. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action, dont la compétence territoriale et matérielle reposait sur le seul fondement des dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile monégasque (en raison de la situation des immeubles grevés de l'inscription hypothécaire provisoire sur le territoire de la Principauté), tendait à trois fins principales : obtenir la condamnation de l'hoirie D. au paiement des appels de fonds décidés par l'assemblée générale et réclamés par la gérante SARL L. et B. ; obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; et enfin, voir prononcer la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985 sur les biens immobiliers monégasques de l'hoirie.
Par un jugement rendu le 12 mars 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les prétentions de la demanderesse. Les premiers juges ont débouté la SCI Le Clos de la Vigne de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts, et ont corrélativement ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985 à la Conservation des Hypothèques de Monaco.
Insatisfaite de cette décision, la SCI Le Clos de la Vigne a interjeté appel. Toutefois, par un arrêt prononcé le 15 octobre 1991, la Cour d'appel de Monaco a rendu une décision confirmative, maintenant le rejet des demandes de la société civile immobilière.
La SCI s'est alors pourvue en révision. Par un premier arrêt rendu le 19 mai 1992, la Cour de Révision a prononcé la cassation de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 15 octobre 1991. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque statuant sur renvoi après cassation et évoquant le fond du litige, la Cour de Révision a été amenée à rejuger l'affaire en fait et en droit. Estimant qu'elle ne disposait pas des éléments techniques suffisants pour trancher immédiatement le différend comptable opposant les parties, la Cour de Révision a, par un deuxième arrêt prononcé le 8 octobre 1992, statué avant dire droit en ordonnant une mesure d'expertise comptable, confiant à un expert-comptable commis à cet effet une mission précisément définie dans ladite décision.
L'expert-comptable ayant déposé un rapport qualifié d'« extrêmement complet » par la haute juridiction, l'instance a repris son cours devant la Cour de Révision, appelée à trancher définitivement le fond de l'affaire en qualité de juridiction d'appel après cassation.
Aux termes de ses conclusions déposées après expertise, la SCI Le Clos de la Vigne, agissant en qualité d'appelante du jugement du 12 mars 1987, a maintenu avec fermeté ses prétentions initiales. Son argumentation s'articulait autour de la régularité formelle et substantielle de ses organes sociaux et de sa comptabilité. Elle soutenait, en premier lieu, que les appels de fonds litigieux étaient parfaitement réguliers, tant quant à leur forme que quant au fond. En deuxième lieu, se plaçant sur le terrain de la preuve des paiements et du mécanisme de la compensation, elle affirmait que l'hoirie D. ne pouvait se prévaloir d'aucun versement — qu'il eût été effectué directement entre les mains de la SCI ou entre celles de la SARL gérante — qui n'aurait pas été dûment comptabilisé et qui aurait été susceptible de compenser, en tout ou en partie, les appels de fonds auxquels il n'avait pas été satisfait. En troisième lieu, elle en déduisait que la succession défenderesse n'avait nullement rapporté la preuve que sa résistance à s'acquitter desdits appels de fonds revêtait un caractère légitime.
En conséquence, la SCI demandait à la Cour de Révision de réformer le jugement entrepris du 12 mars 1987 et de condamner l'hoirie D. à lui payer la somme principale de 735 808 francs au titre des appels de fonds non libérés. Elle assortissait cette demande financière d'une réclamation d'intérêts moratoires calculés au taux légal selon une ventilation temporelle précise : à compter du 28 octobre 1983 à concurrence de la somme de 500 294 francs, et à compter du 30 juin 1986 à concurrence du solde de 235 514 francs. Elle sollicitait en outre la condamnation de l'hoirie au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Enfin, sur le plan des sûretés, elle demandait à la Cour de valider, à hauteur de l'ensemble de ces montants augmentés des dépens de l'instance, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 octobre 1985 sur les immeubles monégasques de l'hoirie D., et de la convertir en une inscription d'hypothèque définitive.
En réplique, les consorts D., intimés, ont développé une défense au fond vigoureuse, s'appuyant simultanément sur les constatations factuelles du rapport d'expertise judiciaire et sur un argumentaire juridique tiré du droit spécial de la construction, à savoir les dispositions de l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation.
Sur le fondement de ce texte, ils demandaient tout d'abord à la Cour de Révision de constater que les appels de fonds litigieux avaient en réalité pour cause les difficultés de commercialisation d'un programme immobilier d'ores et déjà achevé ; ils en déduisaient que, compte tenu d'une telle finalité étrangère aux prévisions légales d'achèvement de l'immeuble, ces appels de fonds ne revêtaient aucun caractère obligatoire pour l'associé R. D. Sur le terrain probatoire et comptable, les intimés priaient la Cour de dire qu'eu égard à l'existence d'opérations occultes révélées par l'expert, la comptabilité de la SCI Le Clos de la Vigne était dépourvue de tout caractère probant et que sa gestion était entachée de suspicion (« suspecte »). Ils soutenaient qu'en conséquence directe de ces irrégularités, la SCI ne justifiait nullement d'une créance réunissant les caractères requis par la loi — à savoir une créance certaine, liquide et exigible — à l'encontre de l'hoirie D. Dès lors, les consorts D. concluaient au débouté intégral de la SCI de ses demandes tant en paiement qu'en validation d'hypothèque, et formaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société appelante à leur verser une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de Révision, statuant au fond après cassation et expertise, soulevait une question juridique centrale située au confluent du droit des sociétés civiles, du droit de la preuve des obligations et du droit des sûretés judiciaires : **une société civile immobilière, agissant à l'encontre des héritiers d'un associé en recouvrement d'appels de fonds contestés et en validation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, peut-elle valablement établir l'existence et la certitude de sa créance ainsi que le caractère abusif de la résistance du débiteur en se fondant sur ses seuls documents comptables et sociaux, lorsqu'une expertise judiciaire révèle que la gestion sociale a donné lieu à des opérations occultes et que la comptabilité n'a pas enregistré des versements effectués par les associés ?**
À cette question principale se greffaient deux interrogations subsidiaires. D'une part, sur le plan de la technique de cassation et d'appel, la Cour devait déterminer s'il lui était possible de confirmer le dispositif d'un jugement de première instance ayant rejeté l'action en paiement, tout en reconnaissant que les premiers juges avaient statué par des motifs erronés. D'autre part, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de droit, il s'agissait de savoir si le rejet définitif des prétentions d'une société dont la comptabilité est jugée non probante suffit à caractériser de sa part un abus de procédure ouvrant droit à réparation au profit des défendeurs, ou si la nature même du litige est susceptible d'exclure une telle qualification fautive.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce différend et écarter les prétentions de la société appelante, la Cour de Révision déploie un raisonnement rigoureux, essentiellement ancré dans l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments comptables à la lumière des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait elle-même ordonnée le 8 octobre 1992.
Il est tout d'abord remarquable d'observer l'économie générale des moyens opérée par la haute juridiction. Alors que les consorts D. avaient développé un moyen de droit substantiel tiré de l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation — soutenant que des appels de fonds motivés par de simples difficultés de commercialisation d'un programme achevé sont dépourvus de force obligatoire à l'égard des associés —, la Cour de Révision choisit de ne pas répondre à cet argument juridique relatif à la licéité de la cause ou de la finalité des appels de fonds. Elle place l'intégralité de sa motivation en amont, sur le terrain strictement probatoire de l'existence même de la créance alléguée. En effet, avant même de s'interroger sur l'exigibilité juridique d'un appel de fonds au regard de l'objet social ou de la loi applicable, encore faut-il que le demandeur démontre, en fait et en comptabilité, que le solde débiteur qu'il réclame correspond à une réalité financière incontestable.
Pour déconstruire la prétention de la SCI Le Clos de la Vigne, la Cour s'appuie directement sur le rapport qualifié d'« extrêmement complet » déposé par l'expert-comptable commis. De ce travail d'investigation technique, les hauts magistrats extraient cinq séries de constatations factuelles décisives qui ruinent la crédibilité des livres sociaux de la demanderesse :
1. **L'existence avérée d'opérations occultes :** La Cour relève en premier lieu, de manière générale mais catégorique, qu'il y a eu dans la gestion de la SCI Le Clos de la Vigne des « opérations occultes ». Cette qualification désigne des flux financiers ou des actes de gestion dissimulés, maintenus en dehors des circuits officiels d'enregistrement comptable, ce qui vicie structurellement le principe de sincérité et d'exhaustivité des comptes sociaux.
2. **La circularité de la preuve comptable :** La Cour observe que si, dans la comptabilité de la SCI, ont bien été portés les montants apparaissant sur les documents officiels, « ce sont précisément ceux qui sont contestés par l'hoirie D. ». Par ce motif d'une grande finesse logique, la Cour met en évidence le vice inhérent à l'argumentation de la SCI : celle-ci prétendait prouver la véracité de ses réclamations officielles par sa comptabilité, alors que cette comptabilité se bornait à refléter lesdites réclamations tout en omettant la réalité des flux parallèles. Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, une comptabilité incomplète ne saurait valider des documents officiels dont la sincérité est précisément l'objet du litige.
3. **L'omission comptable des versements affectés à l'achat du terrain :** De manière très concrète, la Cour note que « le recoupement des documents permet de penser que le prix d'achat du terrain a été payé par les fonds versés par les associés et non portés en comptabilité ». Ce constat détruit frontalement l'affirmation de la SCI selon laquelle l'hoirie D. ne pouvait se prévaloir d'aucun versement non comptabilisé susceptible de venir en compensation des appels de fonds. Dès lors qu'il est établi par recoupement que des apports de fonds réels des associés ont financé l'actif social principal (le terrain) sans laisser de trace dans les livres, le solde officiel du compte courant ou du compte d'apport de l'associé ne reflète plus sa situation réelle vis-à-vis de la société.
4. **La disparité de traitement et le comportement antérieur des associés :** La Cour relève un élément chronologique et comparatif significatif : jusqu'au 28 octobre 1983 (date correspondant d'ailleurs au point de départ de la première tranche d'intérêts moratoires réclamés par la SCI), Monsieur R. D. avait toujours répondu aux appels de fonds, tandis qu'un autre associé, Monsieur L., avait été débiteur de la société pendant toute l'année 1982. Cette constatation souligne non seulement la bonne foi historique de l'associé décédé, mais met également en relief les incohérences ou les déséquilibres dans le suivi des comptes d'associés au sein de la structure.
5. **L'instabilité et le désordre des décisions d'appels de fonds :** Enfin, la Cour constate que « des appels de fonds ont été appelés, puis annulés ». Ces revirements témoignent d'une gestion erratique et achèvent de jeter le discrédit sur la rigueur des états financiers produits par la gérance.
De cet ensemble d'indices graves, précis et concordants révélés par l'expertise, la Cour de Révision tire une conséquence juridique radicale quant au fardeau de la preuve : la comptabilité de la SCI étant entachée d'opérations occultes et d'omissions portant sur des versements d'associés, elle est dépourvue de toute force probante. Par voie de conséquence, la SCI échoue à démontrer l'existence de son droit de créance.
C'est ici qu'intervient le second temps du raisonnement de la Cour, qui opère une **substitution de motifs** pour confirmer le jugement de première instance. La Cour énonce en effet que « c'est à bon droit quoique par des motifs erronés que le Tribunal de Première Instance de Monaco, compétent sur le seul fondement des dispositions de l'article 3-9° du Code de Procédure Civile, a estimé que la réalité de la créance invoquée par la SCI Le Clos de la Vigne n'était pas établie avec la certitude nécessaire ».
La formulation est techniquement très riche. D'une part, la Cour rappelle le fondement strict et limitatif de la compétence juridictionnelle monégasque dans ce litige (l'article 3-9° du Code de procédure civile), qui tenait selon toute vraisemblance à l'existence de la mesure conservatoire (l'inscription d'hypothèque provisoire) frappant des immeubles situés à Monaco. D'autre part, la Cour désapprouve la motivation initiale retenue le 12 mars 1987 par les premiers juges (lesquels avaient statué avant que l'expertise de 1992 ne révèle les opérations occultes, et avaient donc fondé leur rejet sur un raisonnement juridique que la Cour juge erroné, sans toutefois en détailler la teneur dans l'arrêt). Mais, usant de son pouvoir d'évocation et de juridiction du fond après cassation, la Cour de Révision substitue à ces motifs erronés ses propres motifs de fait et de droit tirés du rapport d'expertise. Le résultat juridique demeure identique : la « réalité de la créance » n'est pas établie avec la « certitude nécessaire ».
Or, l'absence de certitude de la créance entraîne, par un effet mécanique en droit des obligations et des sûretés, l'effondrement de l'ensemble des demandes de la SCI :
* L'action principale en paiement de la somme de 735 808 francs et des intérêts légaux afférents est rejetée, nul ne pouvant être condamné à payer une dette dont la réalité n'est pas prouvée.
* La demande accessoire de 150 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive devient sans objet : le refus d'exécuter une obligation dont l'existence même n'est pas établie est par nature légitime et exclusif de toute faute.
* La demande de validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 30 octobre 1985 et sa conversion en hypothèque définitive est rejetée, et la radiation de la sûreté provisoire est ordonnée. En effet, la survie et la consolidation d'une sûreté judiciaire conservatoire sont strictement subordonnées à la reconnaissance, au fond, d'une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, dans un dernier attendu d'une grande sobriété, la Cour de Révision statue sur la demande reconventionnelle des consorts D., qui réclamaient également 150 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Bien que la SCI succombe totalement et que l'expertise ait révélé des opérations occultes dans sa gestion, la Cour refuse de faire droit à cette demande indemnitaire. Elle juge que « la complexité du litige exclut l'octroi à l'hoirie D. de