Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1994, n° 26274
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1994, n° 26274 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-15-26274))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 mars 1994 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire et immobilier complexe, mettant aux prises une société civile immobilière et les ayants droit de l'un de ses associés décédés, sur fond d'inscription de sûretés judiciaires en territoire monégasque et d'anomalies comptables majeures.
Au cœur du différend se trouve la société civile immobilière (SCI) dénommée « Le Refuge des Pêcheurs », dont la gérance était assurée par une société à responsabilité limitée, la SARL L. et B. Au sein de cette structure sociétaire figurait, en qualité d'associé, Monsieur R. D., aux côtés notamment d'un autre associé identifié dans la décision sous le nom de Monsieur L. La société avait pour objet la réalisation et la commercialisation d'un programme immobilier, impliquant préalablement l'acquisition d'un terrain.
Au cours de la vie sociale, l'assemblée générale de la SCI « Le Refuge des Pêcheurs » a voté divers appels de fonds destinés à être honorés par les associés. Selon les éléments ultérieurement mis en lumière par l'instruction préparatoire, Monsieur R. D. avait, jusqu'à la date du 16 novembre 1984, largement satisfait à ses obligations financières envers la société. Il apparaissait même qu'à cette époque, l'intéressé avait versé un excédent d'environ 30 000 francs par rapport aux sommes qui lui étaient réclamées. À l'inverse, son coassocié, Monsieur L., accusait un défaut de paiement significatif au titre des appels de fonds, s'élevant à hauteur de 440 000 francs à la date du 31 décembre 1983. Parallèlement, la gestion de la société par la SARL L. et B. a été marquée par d'importantes irrégularités : des sommes ont été inscrites à tort au crédit du compte-courant d'associé de Monsieur L. (lesquelles ne seront régularisées qu'après la naissance du contentieux), certains appels de fonds ont été successivement réclamés puis annulés ou réduits, et le prix d'acquisition du terrain d'assiette du programme immobilier a fait l'objet d'une dissimulation partielle, caractérisant une opération occulte.
À la suite du décès de Monsieur R. D., ses droits et obligations ont été transmis à ses héritiers, constituant l'hoirie D. Cette dernière est propriétaire de divers biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. Estimant que la succession de son ancien associé demeurait redevable d'appels de fonds non libérés, la SCI « Le Refuge des Pêcheurs », agissant par l'intermédiaire de sa gérante la SARL L. et B., a entendu recouvrer sa créance alléguée sur le patrimoine monégasque des héritiers. Pour garantir le paiement de ces sommes, la SCI a procédé, le 30 octobre 1985, à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire auprès de la Conservation des Hypothèques de Monaco, grevant les immeubles appartenant à l'hoirie D. en Principauté. C'est dans ces circonstances que la société a engagé une action au fond devant les juridictions monégasques afin d'obtenir la condamnation pécuniaire des héritiers et la consolidation de sa sûreté réelle.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se révèle particulièrement dense, illustrant le mécanisme spécifique du jugement au fond par la Cour de Révision monégasque après cassation d'un premier arrêt d'appel et l'organisation d'une mesure d'instruction.
Initialement, la SCI « Le Refuge des Pêcheurs » a fait assigner les membres de l'hoirie D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient à obtenir la condamnation des héritiers au paiement des appels de fonds votés par l'assemblée générale, à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985. Par un jugement rendu le 12 mars 1987, le Tribunal de première instance de Monaco, retenant sa compétence sur le fondement de l'article 3-9° du Code de procédure civile monégasque, a intégralement débouté la SCI de ses demandes et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.
Sur appel interjeté par la SCI « Le Refuge des Pêcheurs », la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt en date du 15 octobre 1991, confirmé le jugement de première instance. Toutefois, sur pourvoi de la société, la Cour de Révision a, par un premier arrêt du 19 mai 1992, cassé et annulé cet arrêt confirmatif. Statuant ensuite sur renvoi après cassation et évoquant l'affaire au fond en tant que juridiction d'appel, la Cour de Révision a estimé ne pas disposer des éléments factuels et techniques suffisants pour trancher immédiatement le litige. Par un arrêt avant dire droit du 8 octobre 1992, la Haute Juridiction a ordonné une mesure d'expertise comptable, confiant à un expert-comptable une mission précisément définie aux fins d'examiner les comptes et la gestion de la société demanderesse.
Une fois le rapport d'expertise déposé, l'instance a repris son cours devant la Cour de Révision, amenée à statuer définitivement sur l'appel dirigé contre le jugement du 12 mars 1987. Les parties ont alors déposé leurs conclusions après expertise, cristallisant leurs prétentions respectives.
En qualité d'appelante, la SCI « Le Refuge des Pêcheurs » sollicitait la réformation intégrale du jugement du 12 mars 1987. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les appels de fonds litigieux étaient parfaitement réguliers, tant en la forme qu'au fond. Elle soutenait que l'hoirie D. ne pouvait utilement invoquer aucun versement (qu'il eût été effectué entre les mains de la SCI elle-même ou de sa société gérante) qui aurait été omis par la comptabilité sociale et qui serait de nature à opérer une compensation, totale ou partielle, avec les appels de fonds demeurés impayés. En conséquence, l'appelante affirmait que l'hoirie D. échouait à démontrer la légitimité de son refus de payer. Elle demandait donc à la Cour de condamner l'hoirie D. à lui verser la somme principale de 370 216 francs au titre des appels de fonds non libérés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1984, outre une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Enfin, elle requérait la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire du 30 octobre 1985 à concurrence de ces montants augmentés des dépens, et sa conversion subséquente en inscription d'hypothèque définitive.
En réplique, les consorts D., intimés, concluaient au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du débouté prononcé en première instance. S'appuyant à la fois sur les conclusions du rapport d'expertise et sur les dispositions de l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation, ils soutenaient, sur le terrain du droit substantiel des sociétés de construction, que les appels de fonds litigieux trouvaient leur unique cause dans les difficultés de commercialisation d'un programme immobilier d'ores et déjà achevé ; dès lors, compte tenu de cette finalité étrangère aux prévisions légales, ces appels étaient dépourvus de tout caractère obligatoire à l'égard de l'associé D. Sur le terrain probatoire et comptable, les intimés faisaient valoir que la présence d'opérations occultes privait la comptabilité de la SCI de toute force probante et rendait sa gestion éminemment suspecte. Ils en déduisaient que la SCI ne justifiait d'aucune créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, commandant le rejet des demandes en paiement et en validation d'hypothèque. À titre reconventionnel, l'hoirie D. sollicitait la condamnation de la SCI « Le Refuge des Pêcheurs » au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision, statuant au fond après cassation et dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, était confrontée à une question principale touchant à l'administration de la preuve des créances sociales et aux conditions de validation d'une sûreté judiciaire, doublée d'une question accessoire relative à la responsabilité pour exercice abusif du droit d'agir en justice.
Le problème juridique central pouvait se formuler de la manière suivante : une société civile immobilière est-elle fondée à obtenir la condamnation des héritiers d'un associé au paiement d'appels de fonds, ainsi que la validation corrélative d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise en Principauté de Monaco sur le fondement de l'article 3-9° du Code de procédure civile, lorsque l'expertise comptable ordonnée par la juridiction révèle que la comptabilité sociale, bien que conforme en apparence aux documents officiels, est entachée d'opérations occultes, d'imputations erronées en compte-courant régularisées a posteriori, d'variations injustifiées dans le montant des appels de fonds et d'un excédent de versement antérieur de la part de l'associé poursuivi ? Plus synthétiquement, de telles irrégularités de gestion privent-elles la créance alléguée du degré de certitude indispensable tant au prononcé d'une condamnation en paiement qu'à la conversion d'une hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive ?
Parallèlement, se posait la question de savoir si le maintien d'une telle action en recouvrement et en validation d'hypothèque par la société, en dépit de ces graves carences comptables, dégénérait en un abus de procédure ouvrant droit à réparation au profit des défendeurs, ou si la nature même du litige faisait obstacle à la caractérisation d'une faute procédurale.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions et aboutir à la confirmation du jugement de première instance, la Cour de Révision déploie un raisonnement rigoureux en trois temps, articulant l'appréciation souveraine des résultats de la mesure d'instruction, la technique procédurale de la substitution de motifs, et l'évaluation de la faute dans l'exercice des voies de droit.
En premier lieu, la Haute Juridiction procède à une analyse minutieuse des conclusions de l'expert-comptable commis par son précédent arrêt du 8 octobre 1992, dont elle souligne d'emblée le caractère « extrêmement complet ». L'examen de ce rapport permet à la Cour de dresser un constat sévère quant à la sincérité des comptes de la SCI « Le Refuge des Pêcheurs ». La Cour relève un hiatus fondamental entre l'apparence formelle et la réalité économique : si les montants figurant sur les documents officiels ont certes été reportés dans la comptabilité sociale, ces éléments n'en demeurent pas moins « contestés et contestables » en raison de l'existence avérée d'opérations occultes dans la gestion de la société.
La Cour énumère avec précision quatre séries d'anomalies dirimantes mises au jour par le croisement des pièces :
1. Le recoupement documentaire tend à établir l'existence d'une dissimulation d'une partie du prix d'achat du terrain, caractérisant une pratique de dessous-de-table ou de paiement occulte affectant directement les comptes de l'opération immobilière.
2. L'analyse chronologique des versements démontre une asymétrie flagrante dans le traitement des associés : jusqu'au 16 novembre 1984, feu Monsieur D. avait non seulement honoré largement les appels de fonds, mais se trouvait même en situation d'excédent de paiement d'environ 30 000 francs ; à l'opposé, son coassocié, Monsieur L., accusait à la date du 31 décembre 1983 un arriéré massif de 440 000 francs au titre des appels de fonds non réglés.
3. Des écritures comptables fallacieuses ont été passées : des sommes ont été créditées à tort sur le compte-courant d'associé de Monsieur L., cette anomalie n'ayant fait l'objet d'une régularisation comptable qu'après l'introduction de l'instance judiciaire.
4. La gestion des appels de fonds eux-mêmes a manqué de toute cohérence et stabilité, plusieurs appels ayant été émis avant d'être ultérieurement annulés ou réduits.
En deuxième lieu, tirant les conséquences juridiques de ces constatations factuelles souveraines, la Cour de Révision confronte cet état d'incertitude comptable aux exigences légales régissant l'action en paiement et la validation des sûretés judiciaires. Elle observe que le Tribunal de première instance de Monaco, dont la compétence internationale ou territoriale reposait exclusivement sur les dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile (relatif aux mesures conservatoires et d'exécution sur le territoire monégasque), avait retenu que la réalité de la créance invoquée par la SCI n'était pas établie avec la certitude nécessaire.
Faisant usage de son pouvoir d'évocation et de juridiction d'appel, la Cour de Révision opère ici une substitution de motifs explicite : elle juge que c'est « à bon droit quoique par des motifs erronés » que les premiers juges ont abouti à cette conclusion. En d'autres termes, si la motivation initiale du jugement du 12 mars 1987 (non détaillée dans l'arrêt mais nécessairement antérieure à l'expertise de 1992) était juridiquement ou factuellement imparfaite, le dispositif de ce jugement se trouve désormais pleinement justifié par les révélations du rapport d'expertise comptable. Faute de comptabilité probante et sincère, l'existence même de la créance d'appels de fonds alléguée par la SCI demeure hypothétique. Or, l'absence de certitude de la créance prive de tout fondement tant la demande principale en paiement et la demande accessoire en dommages-intérêts pour résistance abusive, que la demande en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, laquelle commande au contraire la mainlevée et la radiation de la sûreté. On notera qu'en se fondant exclusivement sur le défaut de certitude comptable de la créance, la Cour fait l'économie d'un examen du moyen des intimés tiré de l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation relatif à la finalité des appels de fonds, ce moyen devenant surabondant dès lors que le quantum et l'existence même de la dette faisaient défaut.
En troisième et dernier lieu, la Cour de Révision répond à la demande reconventionnelle des consorts D. tendant à l'allocation de 150 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par une motivation concise mais déterminante, la Cour écarte cette prétention en relevant que « la complexité du litige exclut l'octroi à l'hoirie D. de dommages-intérêts pour procédure abusive ». Ce faisant, la juridiction considère que l'enchevêtrement des comptes sociaux et la nécessité même d'avoir dû recourir à une expertise comptable approfondie en cours d'instance démontrent que le litige présentait une technicité telle que l'action de la SCI, bien que mal fondée en définitive, ne pouvait être qualifiée de fautive ou de téméraire.
### C. Le dispositif
À l'issue de son analyse, la Cour de Révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Confirme le jugement du 12 mars 1987 en ce qu'il a débouté la SCI Le Refuge des Pêcheurs de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts et en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985 à la Conservation des Hypothèques de Monaco ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 mars 1994 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de référence à plusieurs égards, illustrant tant les particularités procédurales du système juridictionnel monégasque que les principes fondamentaux gouvernant le droit de la preuve comptable, le droit des sûretés judiciaires et le droit international privé.
Tout d'abord, sur le plan de l'organisation judiciaire et de la procédure civile monégasque, cette décision offre une remarquable démonstration du rôle dual de la Cour de Révision. Contrairement à la Cour de cassation française qui, sauf cas restreints de cassation sans renvoi, renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la Cour de Révision monégasque, lorsqu'elle accueille un pourvoi et annule la décision attaquée, se mue en juridiction du fond pour juger elle-même le litige. En l'espèce, après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 15 octobre 1991 par sa décision du 19 mai 1992, la Cour de Révision s'est saisie du fond du contentieux. C'est en cette qualité de juge du fond qu'elle a pu, par son arrêt intermédiaire du 8 octobre 1992, ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise comptable, puis, dans l'arrêt commenté du 15 mars 1994, apprécier souverainement les éléments de fait dégagés par l'expert.
Plus encore, l'arrêt met en œuvre avec une grande clarté la technique de la confirmation par substitution de motifs (« c'est à bon droit quoique par des motifs erronés »). Statuant comme cour d'appel vis-à-vis du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 mars 1987, la Cour de Révision purge le jugement entrepris de ses vices de motivation initiaux en leur substituant ses propres motifs, directement puisés dans les conclusions du rapport d'expertise ordonné cinq ans après ledit jugement. Cette approche pragmatique assure une célérité et une sécurité juridique accrues, évitant les renvois successifs tout en garantissant que la solution finale repose sur une base factuelle irréprochable, en parfaite harmonie avec les exigences d'un procès équitable et d'un recours effectif promues par le droit européen des droits de l'homme.
Ensuite, l'arrêt apporte un éclairage déterminant sur l'articulation entre la compétence internationale des juridictions monégasques et les conditions de fond de validation des sûretés conservatoires. La Cour prend soin de souligner à deux reprises (dans le sommaire et dans les motifs) que le Tribunal de première instance de Monaco était « compétent sur le seul fondement des dispositions de l'article 3-9° du Code de Procédure Civile ». Dans un litige présentant d'évidents éléments d'extranéité — les intimés invoquant d'ailleurs explicitement l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation régissant les sociétés civiles de construction-vente de droit français, et les sommes étant libellées en francs —, la compétence des tribunaux de la Principauté ne dérivait ni du siège social de la SCI, ni du lieu d'exécution du contrat de société, mais exclusivement de la localisation à Monaco des biens immobiliers appartenant à l'hoirie D., sur lesquels avait été inscrite l'hypothèque judiciaire provisoire du 30 octobre 1985.
Or, si la simple apparence d'une créance ou un péril dans le recouvrement peut suffire, au stade initial et sur requête, pour autoriser une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, il en va tout autrement lors de l'instance au fond en validation de cette mesure conservatoire. La Cour de Révision rappelle avec fermeté que la conversion d'une inscription provisoire en hypothèque définitive, tout comme la condamnation au paiement qui en est le support nécessaire, exige que « la réalité de la créance invoquée » soit « établie avec la certitude nécessaire ». Ce faisant, la Haute Juridiction consacre une distinction classique mais fondamentale du droit des voies d'exécution : le passage du provisoire au définitif opère un rehaussement drastique du standard de preuve. Le créancier poursuivant ne peut plus se contenter d'allégations ou de titres formels ; il doit rapporter la preuve d'une créance certaine dans son existence, liquide dans son montant et exigible.