Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26275
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26275 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des relations bancaires nouées entre un établissement de crédit et une entreprise commerciale confrontée à des difficultés financières, mettant en lumière les tensions inhérentes à la cessation des concours financiers.
Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté qu'antérieurement ou concomitamment au 20 juin 1986, la société anonyme monégasque (SAM) Crédit foncier de Monaco avait procédé à l'ouverture d'un compte courant au profit d'une personne morale dénommée la Société Univerre. Le 20 juin 1986, les relations contractuelles entre les deux entités se sont structurées autour de l'octroi de concours financiers spécifiques : l'établissement bancaire a consenti à sa cliente diverses facilités de crédit. Cet engagement bancaire n'était toutefois ni inconditionnel ni perpétuel. D'une part, ces facilités étaient octroyées moyennant la constitution, par la société bénéficiaire, de « certaines garanties », dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision. D'autre part, et cet élément factuel revêt une importance capitale pour le dénouement du litige, la convention des parties encadrait strictement la temporalité de cet engagement. Les facilités de crédit étaient ainsi accordées, selon les termes mêmes de la stipulation contractuelle rapportés par l'arrêt, « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties ». Par le jeu du calendrier, cette période annuelle, débutant le 20 juin 1986, avait pour échéance extinctive la date du 19 juin 1987.
Au cours de l'exécution de ce contrat de crédit à durée déterminée, la situation financière de l'entreprise créditée s'est considérablement dégradée. L'arrêt relève en effet que l'établissement du bilan comptable de la Société Univerre, arrêté à la date du 31 décembre 1986, a mis en évidence un résultat lourdement déficitaire, faisant apparaître « une perte de plusieurs millions » (la devise n'étant pas précisée dans la décision). Informé de cette détérioration comptable obérant la solvabilité de sa cocontractante et modifiant l'appréciation du risque de crédit initialement consenti, le Crédit foncier de Monaco a réagi à l'approche du terme annuel de la convention.
Ainsi, à la date du 5 juin 1987 — soit exactement quatorze jours avant l'échéance contractuelle fixée au 19 juin 1987 —, l'établissement bancaire s'est rapproché de sa cliente pour subordonner le maintien de ses concours à de nouvelles conditions de sûreté. Le Crédit foncier de Monaco a formellement demandé à la Société Univerre de lui fournir des « garanties supplémentaires ». Cette exigence était assortie d'une mise en garde explicite quant au sort de la relation contractuelle : la banque indiquait qu'à défaut de constitution de ces sûretés additionnelles, elle mettrait fin, dès le 19 juin 1987, à l'ensemble des concours financiers qu'elle lui avait consentis un an plus tôt.
Entre le 5 juin et le 19 juin 1987, la société créditée s'est efforcée de répondre aux exigences de son banquier, le texte de la décision laissant apparaître, au travers des écritures des demandeurs au pourvoi, que des « garanties accrues » avaient été reçues par la banque. Néanmoins, il est constant et souverainement constaté par les juges du fond que les garanties supplémentaires sollicitées par l'établissement de crédit n'ont « pas été intégralement fournies » par la Société Univerre. Dès lors, tirant les conséquences de cette inexécution des conditions posées pour une éventuelle reconduction, et prenant acte de l'arrivée du terme fixé par la convention initiale du 20 juin 1986, le Crédit foncier de Monaco a cessé l'aide financière accordée à la Société Univerre à la date annoncée du 19 juin 1987.
Postérieurement à cette cessation des concours bancaires, ou dans le sillage de ses difficultés financières préexistantes, la Société Univerre a fait l'objet d'une procédure collective. Elle a été placée en état de règlement judiciaire, procédure à l'issue de laquelle elle est toutefois parvenue à obtenir le vote et l'homologation d'un concordat, un commissaire à l'exécution de ce concordat, identifié par les initiales L. V., ayant été désigné. Par la suite, une autre entité juridique, la Société International Glass Management, est venue « aux droits de la Société Univerre » (les modalités juridiques de cette transmission de droits — changement de dénomination sociale, fusion-absorption ou cession — n'étant pas précisées dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que l'attitude de l'établissement bancaire lors de la cessation des concours financiers était constitutive d'une faute contractuelle ayant causé un préjudice à l'entreprise créditée, la Société International Glass Management, agissant aux droits de la Société Univerre, ainsi que M. L. V., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de ladite société, ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SAM Crédit foncier de Monaco. Cette action tendait à voir condamner la banque à des demandes en paiement (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision).
En première instance (devant le Tribunal de première instance de Monaco, bien que la juridiction et la date du jugement ne soient pas précisées dans la décision), les demandeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Ayant interjeté appel de cette décision défavorable, ils ont vu la Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) rendre un arrêt confirmatif, rejetant à son tour leurs demandes en paiement et exonérant l'établissement de crédit de toute responsabilité contractuelle.
C'est dans ces circonstances que la Société International Glass Management et M. L. V., ès qualités, ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco à l'encontre de cet arrêt confirmatif. Au soutien de leur recours, les demandeurs au pourvoi développaient un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, toutes deux fondées sur l'article 1002 du Code civil monégasque.
Par la première branche du moyen unique, les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil. Leur argumentation se décomposait en deux griefs complémentaires visant les conditions de la cessation du crédit à son échéance :
- D'une part, ils soutenaient que les juges du second degré ne pouvaient écarter la faute de l'établissement bancaire « sans avoir égard au caractère brutal de la révocation du crédit ». Ils soulignaient à cet effet que la décision de non-renouvellement, conditionnée à des exigences de garanties, avait été « annoncée seulement quinze jours avant le terme prévu » (du 5 au 19 juin 1987), délai qu'ils estimaient manifestement insuffisant et révélateur d'une brutalité fautive dans la rupture des relations financières.
- D'autre part, ils faisaient grief à la juridiction d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche pourtant déterminante pour l'appréciation de la bonne foi et de l'éventuel abus de droit : vérifier si la rupture du contrat par le Crédit foncier de Monaco « n'était pas abusive », dès lors que l'établissement bancaire avait, dans l'intervalle, « reçu des garanties accrues » de la part de sa cliente, quand bien même celles-ci n'auraient pas couvert l'intégralité des exigences formulées le 5 juin 1987.
Par la seconde branche du moyen unique, les demandeurs au pourvoi dénonçaient une violation directe de la loi, toujours au visa de l'article 1002 du Code civil. Déplaçant le curseur temporel de l'après-terme vers la période d'exécution du contrat (c'est-à-dire avant la date fatidique du 19 juin 1987), ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir refusé de qualifier de fautif le comportement du Crédit foncier de Monaco qui, « avant le terme du contrat, avait refusé des lettres de crédit dont il avait promis la fourniture à sa cliente ». Selon cette seconde branche, la banque avait donc manqué à ses obligations contractuelles avant même l'arrivée de l'échéance annuelle, en interrompant prématurément et de manière illégitime ses concours promis.
En défense, la SAM Crédit foncier de Monaco concluait au rejet du pourvoi, soutenant le bien-fondé de l'analyse des juges du fond qui s'étaient attachés à la lettre et à l'esprit de la convention à durée déterminée conclue le 20 juin 1986.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque posait une question fondamentale de droit bancaire et de droit commun des obligations contractuelles, relative au régime juridique de l'extinction des ouvertures de crédit à durée déterminée.
De manière précise, la Cour de révision devait répondre à la double interrogation suivante : au regard de l'article 1002 du Code civil, un établissement bancaire qui a consenti à une entreprise des facilités de crédit pour une durée déterminée d'une année, stipulée « éventuellement renouvelable d'accord parties », commet-il une faute contractuelle ou un abus dans la rupture en cessant tout concours financier dès l'arrivée du terme convenu, sans respecter un délai de préavis plus long que les quatorze jours précédant l'échéance (date à laquelle il avait sollicité des garanties supplémentaires qui n'ont été que partiellement fournies) et sans avoir à justifier d'un motif légitime, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il ait manqué à ses obligations contractuelles d'octroi de crédit antérieurement à l'échéance de ce terme ?
En filigrane, la problématique invitait la Cour à délimiter avec rigueur la frontière séparant deux notions juridiques distinctes : d'un côté, la révocation unilatérale ou la rupture d'un concours bancaire (qui, lorsqu'elle frappe un crédit à durée indéterminée ou intervient avant terme, est strictement encadrée par l'exigence d'un préavis raisonnable ou d'un motif légitime) ; de l'autre, la simple survenance du terme extinctif d'un contrat à durée déterminée et l'exercice, par chacune des parties, de sa liberté contractuelle de ne pas conclure un nouvel accord de renouvellement.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses composantes l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision développe un raisonnement juridique d'une grande classicisme civiliste, ancré dans le respect de la force obligatoire du contrat, la recherche de la commune intention des parties et la répartition de la charge de la preuve.
En premier lieu, la haute juridiction s'attache à la qualification et au mécanisme extinctif de la convention du 20 juin 1986. Elle relève que les juges d'appel ont souverainement « recherché la commune intention des parties » pour interpréter la clause selon laquelle les facilités de crédit étaient consenties « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties ». De cette recherche d'intention, la Cour d'appel avait déduit que les cocontractants avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée d'un an (expirant le 19 juin 1987), dont la survie au-delà de cette date nécessitait impérativement une nouvelle rencontre des volontés (« à défaut d'un nouvel accord des parties »). En l'absence d'un tel accord bilatéral de prorogation ou de renouvellement, la convention était affectée d'une caducité ou, selon les termes du sommaire et de l'arrêt, d'une cessation « de plein droit à l'issue de sa durée déterminée d'une année, soit le 19 juin 1987 ».
En deuxième lieu, la Cour de révision répond de manière péremptoire à la seconde branche du moyen, qui alléguait une inexécution contractuelle antérieure au terme (le prétendu refus d'émettre des lettres de crédit promises avant le 19 juin 1987). Sur ce point, le raisonnement se place sur le terrain probatoire et de l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond. La Cour de révision observe que la Cour d'appel a expressément constaté « qu'il n'était pas établi que la banque ait cessé de remplir ses obligations contractuelles avant cette date » du 19 juin 1987. Faute pour la société demanderesse d'avoir rapporté la preuve, devant les juridictions du fond, d'un refus injustifié de concours bancaire antérieurement à l'échéance annuelle, le grief de violation de l'article 1002 du Code civil manquait en fait et ne pouvait prospérer. La banque avait intégralement honoré sa parole contractuelle jusqu'au dernier jour de la période convenue.
En troisième lieu, et c'est là le cœur doctrinal de l'arrêt répondant à la première branche du moyen, la Cour de révision tire les conséquences logiques de l'effet extinctif du terme sur le régime de la responsabilité bancaire. Dès lors que le contrat prenait fin de plein droit le 19 juin 1987 par le seul écoulement du temps convenu à l'origine, la cessation des concours à cette date précise ne constituait pas une « révocation » unilatérale anticipée, mais l'application pure et simple de la loi des parties. Par conséquent, le droit de ne pas renouveler un contrat arrivé à son terme relève de la liberté contractuelle fondamentale : nul n'est tenu de recontracter.
La Cour de révision approuve ainsi formellement la Cour d'appel d'avoir retenu « à bon droit qu'il ne saurait être imputé à faute au Crédit foncier qui n'était tenu ni de justifier d'un motif, ni de respecter un délai de préavis de ne pas avoir proposé le renouvellement du contrat et d'avoir cessé tout concours dès le 19 juin 1987 ». Cette triple affirmation — absence de faute dans le refus de proposer le renouvellement, absence d'obligation de motiver le non-renouvellement, et absence d'obligation de respecter un délai de préavis — prive de toute pertinence les griefs des demandeurs. Le fait que la banque ait averti sa cliente le 5 juin 1987 (soit quatorze jours avant l'échéance) de son intention de ne pas renouveler le crédit sans garanties supplémentaires intégrales ne saurait être qualifié de préavis « brutal » car, juridiquement, la banque n'était débitrice d'aucun délai de préavis, l'échéance du 19 juin 1987 étant connue de la Société Univerre dès la signature du contrat le 20 juin 1986. De même, le fait que la banque ait reçu des garanties partiellement accrues mais non intégrales ne rendait pas son refus de renouvellement abusif, puisque la formation d'un nouvel accord au-delà du terme requérait son consentement libre et entier, qu'elle n'était pas tenue d'accorder ni de justifier. Le moyen unique est donc intégralement écarté comme non fondé.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit bancaire et en droit des obligations monégasques, dont la clarté conceptuelle mérite d'être soulignée. En articulant sa solution autour du visa de l'article 1002 du Code civil (texte régissant l'interprétation des conventions et la recherche de la commune intention des parties, que les demandeurs au pourvoi invoquaient pour tenter de caractériser un manquement contractuel et un défaut de base légale), la haute juridiction monégasque consacre avec force l'autonomie du régime du contrat de crédit à durée déterminée par rapport à celui du contrat à durée indéterminée.
Sur le plan des principes généraux du droit civil, cette décision est une illustration topique de la théorie générale du terme extinctif et du principe de la liberté contractuelle dans sa dimension négative (la liberté de ne pas contracter ou de ne pas renouveler un contrat). Lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée (« une année »), le terme extinctif est un événement futur et certain dont la réalisation entraîne, de plein droit (ipso jure), l'extinction des obligations réciproques des parties pour l'avenir. Contrairement à la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée — laquelle résulte d'une manifestation de volonté d'une partie venant briser un lien conçu pour durer et nécessite, pour ne pas être brutale, l'octroi d'un délai de préavis permettant au cocontractant de réorganiser ses affaires —, l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne recèle aucun effet de surprise.
En effet, comme le met implicitement mais nécessairement en exergue le raisonnement de la Cour de révision, le « préavis » dans un contrat à durée déterminée est, par nature, intégré dès l'origine dans la convention elle-même : dès le 20 juin 1986, la Société Univerre savait avec une certitude absolue que le concours bancaire prendrait fin le 19 juin 1987. L'adjonction de la clause « éventuellement renouvelable d'accord parties » ne modifiait en rien cette nature juridique. Bien au contraire, l'usage de l'adverbe « éventuellement » combiné à l'exigence d'un « accord parties » excluait toute idée de tacite reconduction automatique ou de droit acquis au maintien des facilités de caisse. La prorogation ou le renouvellement du contrat supposait la conclusion d'un nouveau pacte, c'est-à-dire la rencontre de deux volontés libres.
Dès lors, la tentative des demandeurs au pourvoi d'importer dans le contentieux de l'échéance du terme les concepts propres à la rupture des crédits à durée indéterminée — à savoir le « caractère brutal de la révocation », l'exigence d'un « délai de préavis » suffisant et le contrôle du motif ou de l'abus dans le refus de poursuivre la relation malgré des « garanties accrues » — se heurtait à un obstacle théorique insurmontable. La Cour de révision dissipe toute confusion terminologique : si l'indexation de l'arrêt utilise l'expression « Révocation du crédit après le terme du contrat », le corps même de l'arrêt démontre qu'il ne s'agit nullement d'une révocation au sens technique du terme, mais d'un non-renouvellement et d'une cessation des concours par l'effet extinctif du terme.
Cette solution s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence civiliste et commerciale d'inspiration romano-germanique, et tout particulièrement avec celle de la Cour de cassation française (tradition juridique dont les magistrats composant ici la Cour de révision — MM. Charliac, Monegier du Sorbier, Cochard et Jouhaud — étaient d'éminents représentants). Dans cet espace juridique européen, il est traditionnellement jugé que le banquier dispensateur de crédit à durée déterminée n'est pas tenu de renouveler son concours à l'échéance. L'expiration du terme le délie de ses engagements sans qu'il ait à notifier un préavis ni à motiver sa décision de non-reconduction, fût-ce en présence d'un client dont la situation financière est compromise.
L'arrêt du 16 mars 1994 apporte toutefois une nuance d'une grande finesse concernant le comportement de la banque dans les jours précédant l'échéance. En l'espèce, le 5 juin 1987, au vu d'un bilan au 31 décembre 1986 révélant plusieurs millions de pertes, le Crédit foncier de Monaco avait sollicité des garanties supplémentaires comme condition sine qua non de la poursuite des concours après le 19 juin 1987. La société cliente tentait de retourner cette démarche contre la banque en y voyant un préavis de rupture de quinze jours, donc brutal, et en arguant que la fourniture partielle de garanties (« garanties accrues » mais « pas intégralement fournies ») rendait le refus final abusif. La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse : en informant sa cliente le
Banque Contrat de crédit - Révocation du crédit après le terme du contrat - Absence de faute contractuelle de la banque Dès lors que le contrat par lequel une banque consent des facilités de crédit à un client offrant des garanties, prévoit sa résiliation de plein droit à son terme et qu'il n'est pas établi que cette banque ait jusque là cessé de remplir ses obligations, c'est à bon droit que la Cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a retenu qu'il ne saurait être imputé à faute à ladite banque laquelle n'était tenue ni de justifier d'un motif ni de respecter un délai de préavis de ne point avoir proposé le renouvellement du contrat et d'avoir cessé tout concours dès le terme intervenu. La Cour de révision Sur le moyen unique, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juin 1986, le Crédit foncier de Monaco, qui avait ouvert un compte courant à la Société Univerre, consentait à celle-ci, moyennant certaines garanties, des facilités de crédit « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties » ; que le bilan, au 31 décembre 1986, de cette société ayant fait apparaître une perte de plusieurs millions, le Crédit foncier demandait, le 5 juin 1987 à sa cliente, des garanties supplémentaires à défaut desquelles il mettrait fin, le 19 juin 1987, aux concours qu'il lui avait consentis ; que ces garanties n'ayant pas été intégralement fournies, le Crédit foncier cessa l'aide accordée à la Société Univerre ; Attendu que la Société International Glass Management, aux droits de la Société Univerre qui, après avoir été mise en règlement judiciaire, avait obtenu un concordat, et L. V., commissaire à l'exécution de celui-ci, font grief, à l'arrêt confirmatif attaqué, de les avoir déboutés des demandes en paiement par eux formés contre le Crédit foncier, alors selon le moyen, d'une part qu'en écartant la faute de celui-ci sans avoir égard au caractère brutal de la révocation du crédit, annoncée seulement quinze jours avant le terme prévu, et sans vérifier si la rupture du contrat par le Crédit foncier qui avait reçu des garanties accrues n'était pas abusive, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil, et, d'autre part, que la cour d'appel a violé ce même texte en refusant de qualifier de fautif le comportement du Crédit foncier qui, avant le terme du contrat, avait refusé des lettres de crédit dont il avait promis la fourniture à sa cliente ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à défaut d'un nouvel accord des parties, le contrat cesserait de plein droit à l'issue de sa durée déterminée d'une année, soit le 19 juin 1987, et qu'il n'était pas établi que la banque ait cessé de remplir ses obligations contractuelles avant cette date, la cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a retenu à bon droit qu'il ne saurait être imputé à faute au Crédit foncier qui n'était tenu ni de justifier d'un motif, ni de respecter un délai de préavis de ne pas avoir proposé le renouvellement du contrat et d'avoir cessé tout concours dès le 19 juin 1987 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier, vice prés. rap. ; Cochard et Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén., Vecchierini, gref. en chef ; Mes Karczag-Mencarelli et Sanita, av. déf. ; Choucroy, av. CE et C. Cass ; Guignet, av. bar. Nice.