Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1994, n° 26279
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1994, n° 26279 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-18-26279))
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 1994, dans l'affaire opposant un entrepreneur individuel à la société de travail temporaire de droit français Bis France, constitue une décision de référence en matière de répartition des responsabilités civiles et contractuelles au sein de la relation triangulaire du travail intérimaire. Si la concision de la décision, propre à la technique de cassation des hautes juridictions de tradition civiliste, pourrait laisser croire à un simple arrêt d’espèce, la richesse des principes juridiques qu’elle mobilise en fait un jalon essentiel du droit monégasque des obligations.
Au cœur de cette affaire se trouve une situation économique d’une grande banalité pratique, mais d’une redoutable complexité juridique : le détachement ou la mise à disposition à titre onéreux de main-d'œuvre par une entreprise spécialisée au profit d'une entreprise utilisatrice. Ce mécanisme dissocie la titularité du contrat de travail de l’exercice effectif du pouvoir de direction sur le salarié. Lorsque la prestation accomplie par le travailleur temporaire se révèle défectueuse et engendre des malfaçons, sur quel patrimoine doit peser la charge définitive du dommage ? L'entreprise utilisatrice peut-elle légitimement se soustraire au paiement de la facture émise par la société d'intérim en opposant l'exception d'inexécution ou en invoquant la responsabilité contractuelle de cette dernière, ou doit-elle supporter seule les conséquences des errements d'un personnel placé sous sa subordination effective ?
En visant conjointement l'article 989 du Code civil (siège de la force obligatoire des conventions et de la responsabilité contractuelle) et l'article 1231 paragraphe 4 du même code (relatif à la responsabilité délictuelle des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés), le pourvoi invitait la Cour de révision à démêler l’écheveau des obligations respectives de l'entrepreneur de travail temporaire (le commettant habituel ou d'origine) et du client utilisateur (le commettant occasionnel).
Par une motivation d'une rigueur implacable, la Haute juridiction monégasque valide le raisonnement de la Cour d'appel en consacrant une double règle fondamentale. D'une part, le transfert de l'autorité et de la direction à l'entreprise utilisatrice pendant la durée de la mission emporte transfert de la responsabilité du fait du préposé. D'autre part, l'obligation contractuelle de la société de travail temporaire se limite à la délivrance d'une main-d'œuvre présentant la qualification professionnelle convenue, la charge de la preuve du défaut de qualification pesant exclusivement sur l'entreprise utilisatrice qui entend s'en prévaloir pour refuser le paiement des prestations. Ce faisant, la Cour de révision sanctuarise la distinction fondamentale entre le contrat de fourniture de main-d'œuvre et le contrat d'entreprise, refusant de faire peser sur l'agence d'intérim une obligation de résultat quant à l'ouvrage réalisé par le salarié détaché.
Afin d'appréhender toute la mesure de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision tant au regard des principes civilistes que de la pratique contractuelle (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L'examen des circonstances de la cause révèle un conflit classique d'exécution contractuelle né d'une opération de mise à disposition de personnel (A), lequel a donné lieu à une procédure contentieuse cristallisant l'opposition entre la logique du résultat entrepreneurial et celle du moyen humain (B).
### A. Les faits à l'origine du litige
Les faits, tels qu'ils résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, mettent en présence deux acteurs économiques aux statuts bien distincts. D'un côté, M. P. L., entrepreneur individuel exerçant le commerce sous l'enseigne « Entreprise Générale Incendie et Signalisation » (EGIS). Si la localisation exacte de son fonds de commerce ou du chantier litigieux n'est pas précisée dans la décision, le litige relève de la compétence des juridictions monégasques. De l'autre côté, la société Bis France, expressément qualifiée par l'arrêt de « société de travail temporaire de droit français ».
Pour les besoins de son activité commerciale et en vue de la « réalisation de travaux » dont la nature exacte n'est pas davantage détaillée par le texte de l'arrêt, M. P. L. a sollicité le concours de la société Bis France. Accédant à la demande de son client, l'entreprise de travail temporaire a conclu avec lui une convention de mise à disposition portant sur deux travailleurs intérimaires aux profils complémentaires : « un ouvrier soudeur et un manœuvre chargé de l'assister ». La définition des postes demandés était donc précise : un technicien qualifié dans le domaine de la soudure et un exécutant non spécialisé ayant pour fonction de seconder le premier.
Le personnel ainsi recruté et détaché par la société Bis France a été affecté aux travaux entrepris par M. P. L. Cependant, l'exécution de ces travaux ne s'est pas déroulée conformément aux attentes de l'entrepreneur. L'arrêt relève en effet que les travaux effectués par le personnel mis à disposition ont été affectés de « malfaçons ». Contraint de remédier à ces désordres, M. P. L. a « dû faire procéder à la réparation de malfaçons affectant les travaux effectués par le personnel mis à sa disposition ». Le coût de ces reprises, les délais induits ou la nature exacte des défauts de soudure ou d'exécution ne sont pas précisés dans la décision.
Estimant que la survenance de ces malfaçons traduisait une défaillance de son cocontractant dans l'exécution de ses propres obligations, M. P. L. a pris l'initiative unilatérale de sanctionner cette inexécution : il « a refusé de payer à la société Bis France sa facture ». Ce refus de règlement du prix de la prestation de fourniture de main-d'œuvre a constitué le détonateur du contentieux judiciaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de paiement opposé par l'exploitant de l'enseigne EGIS, la société Bis France a saisi les juridictions monégasques d'une action en paiement du montant de sa facture. Les détails de la procédure de première instance (date du jugement, juridiction saisie — vraisemblablement le Tribunal de première instance — et sens de la décision initiale) ne sont pas précisés dans la décision commentée.
Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt en date du 13 juillet 1993. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a donné pleinement gain de cause à l'entreprise de travail temporaire en condamnant M. P. L. à régler à la société Bis France le montant intégral de sa facture. Pour parvenir à ce résultat et écarter les moyens de défense tirés des malfaçons, la Cour d'appel s'est appuyée sur une double constatation de fait et de droit : elle a relevé, d'une part, que le personnel fourni par la société Bis France se trouvait placé, durant toute la durée de sa mission, sous l'autorité, la direction et la responsabilité de M. P. L. ; elle a retenu, d'autre part, que l'entrepreneur n'apportait nullement la preuve que les salariés détachés ne répondaient pas à la qualification professionnelle qu'il avait lui-même exigée lors de la commande.
Insuffisamment convaincu par cette motivation, M. P. L. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 13 juillet 1993. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique, mais articulé autour de deux branches distinctes, pris de la violation combinée des articles 989 et 1231 paragraphe 4 du Code civil monégasque.
La stratégie argumentative du demandeur au pourvoi consistait à déplacer le centre de gravité du litige de la phase d'exécution des travaux vers la phase de sélection du personnel par l'agence d'intérim :
* Dans une première branche, de nature purement contractuelle (visant implicitement l'article 989 du Code civil), M. P. L. soutenait que la société intérimaire, ayant été dûment « informée de la nature de la tâche à accomplir », avait contracté l'engagement de mettre à la disposition du commettant occasionnel « un personnel qualifié et approprié ». Selon lui, la survenance même des malfaçons démontrait la violation de cet engagement contractuel.
* Dans une seconde branche, mêlant faute contractuelle et règles de la responsabilité du fait d'autrui (visant l'article 1231 paragraphe 4 du Code civil), le demandeur affirmait que l'entreprise de travail temporaire avait « commis une faute résultant du défaut de qualification professionnelle du salarié en mission », et reprochait en conséquence à la Cour d'appel d'avoir « fait une fausse application des dispositions qui régissent la responsabilité du commettant ». En somme, M. P. L. plaidait que l'incompétence du salarié constituait une faute de la société d'intérim qui devait faire obstacle au transfert de la responsabilité de commettant sur la tête de l'entreprise utilisatrice, ou à tout le moins exonérer cette dernière de son obligation de payer la facture.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question de droit fondamentale touchant à l'économie générale du contrat de mise à disposition de main-d'œuvre (A). Elle y répond par une motivation sobre qui valide intégralement l'analyse des juges d'appel (B), aboutissant à un dispositif de rejet pur et simple (C).
### A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **L'entreprise utilisatrice, auprès de laquelle une société de travail temporaire a détaché des salariés, est-elle fondée à refuser le paiement des prestations de fourniture de main-d'œuvre en invoquant des malfaçons commises par ces salariés lors de l'exécution de leurs tâches, sur le fondement combiné de la responsabilité contractuelle de l'agence d'intérim (article 989 du Code civil) et des règles régissant la responsabilité du commettant (article 1231, alinéa 4, du Code civil) ?**
Cette question principale recelait en réalité deux sous-questions étroitement imbriquées :
1. Sur le terrain de l'article 1231, paragraphe 4, du Code civil : qui, de l'entreprise de travail temporaire (employeur juridique) ou de l'entreprise utilisatrice (bénéficiaire de la prestation de travail), revêt la qualité de commettant responsable des dommages (en l'occurrence les malfaçons) causés par le salarié intérimaire dans l'exercice de ses fonctions ?
2. Sur le terrain de l'article 989 du Code civil : quelle est la nature et l'étendue de l'obligation contractuelle pesant sur la société de travail temporaire quant à la compétence du personnel fourni, et sur quelle partie pèse le fardeau de la preuve d'une éventuelle inadéquation entre la qualification demandée et la qualification réelle du salarié ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et déclarer le moyen unique « dépourvu de fondement », la Cour de révision procède par un attendu de principe d'une grande densité, qui s'appuie directement sur les constatations souveraines opérées par les juges du fond. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en deux temps, répondant point par point aux deux branches du moyen.
En premier lieu, la Cour de révision traite de la question du transfert du lien de préposition et de ses conséquences sur l'imputation des malfaçons. Elle relève que « les juges du fond ont constaté d'une part que le personnel fourni par la société Bis France était placé pendant la durée de sa mission, sous l'autorité, la direction et la responsabilité de L. ».
Par cette formule, la Cour consacre l'application de la théorie du **commettant occasionnel** (expression d'ailleurs expressément employée par le demandeur au pourvoi lui-même dans l'énoncé de son moyen et reprise dans le sommaire officiel de la décision). Le lien de préposition, au sens de l'article 1231, paragraphe 4, du Code civil, se définit par le pouvoir de donner des ordres et des instructions au préposé sur la manière de remplir ses fonctions. Dans le cadre d'une opération de travail temporaire, ce pouvoir d'autorité et de direction est scindé du contrat de travail : pendant le temps de la mission, la société d'intérim abdique toute prérogative opérationnelle sur le salarié au profit de l'entreprise utilisatrice. C'est M. P. L. qui dirigeait le chantier, qui donnait les instructions techniques à l'ouvrier soudeur et au manœuvre, et qui contrôlait l'exécution de leurs tâches. Dès lors que l'autorité et la direction lui avaient été transférées (tant par l'effet de la convention intervenue que par la réalité de l'exécution du travail), la « responsabilité » des actes accomplis par ce personnel lui incombait de plein droit. M. P. L. ne pouvait donc pas imputer à la société Bis France les malfaçons réalisées sous sa propre direction : on ne saurait engager la responsabilité d'autrui pour un fait dont on est soi-même légalement et contractuellement responsable en qualité de commettant.
En second lieu, la Cour de révision aborde le terrain de la responsabilité contractuelle propre de l'entreprise de travail temporaire. Si cette dernière n'est pas responsable de l'exécution du travail (puisqu'elle n'est pas le commettant durant la mission), elle n'en demeure pas moins tenue d'une obligation contractuelle envers son client : celle de lui fournir un personnel correspondant à la commande passée. Or, sur ce point, la Cour de révision souligne que les juges du fond ont constaté « d'autre part que celui-ci [M. P. L.] n'établissait pas que ce personnel ne répondait pas à la qualification demandée ».
Le raisonnement de la Cour opère ici une distinction fondamentale entre l'**existence de malfaçons** (fait matériel constaté) et le **défaut de qualification professionnelle** (manquement contractuel allégué). Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un raccourci probatoire en déduisant l'absence de qualification professionnelle de la seule survenance des malfaçons : selon lui, puisque la soudure ou les travaux étaient défectueux, c'est nécessairement que le soudeur et le manœuvre n'étaient pas qualifiés. La Cour de révision brise ce syllogisme fallacieux. Un ouvrier parfaitement qualifié, titulaire des diplômes, certificats ou expériences requis pour le poste de soudeur, peut néanmoins commettre une erreur d'exécution et réaliser des malfaçons, notamment s'il est mal dirigé ou peu surveillé par l'entreprise utilisatrice. L'obligation de la société Bis France était de fournir un ouvrier soudeur et un manœuvre possédant la qualification demandée, et non de garantir la perfection des travaux réalisés. Conformément au droit commun de la preuve des obligations, dès lors que le personnel avait été effectivement mis à disposition, il appartenait au créancier de l'obligation de délivrance (M. P. L.), qui invoquait la non-conformité de la prestation pour refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement, de prouver positivement que les salariés fournis ne possédaient pas la qualification professionnelle requise. Faute d'avoir rapporté cette preuve devant les juges du fond, son grief s'effondrait.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation qui conforte entièrement l'arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 1993, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
Conformément aux règles de la procédure civile monégasque applicables devant la Cour de révision, le rejet du pourvoi s'accompagne automatiquement de la condamnation du demandeur qui succombe au paiement de l'amende légale et à la prise en charge des entiers dépens de l'instance. L'arrêt de la Cour d'appel devient ainsi irrévocable, obligeant M. P. L. à s'acquitter du montant de la facture de la société Bis France, tout en conservant à sa charge exclusive le coût des réparations des malfaçons.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que rendu sous la forme concise d'un arrêt de rejet, l'arrêt du 18 mars 1994 revêt une portée théorique et pratique considérable. Il inscrit fermement le droit monégasque dans le sillage des grands principes civilistes régissant la responsabilité du fait d'autrui et la classification des contrats (A), tout en délivrant aux praticiens et aux acteurs économiques une feuille de route très stricte quant à la gestion des risques liés au recours à la main-d'œuvre intérimaire (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans la clarté avec laquelle elle articule les mécanismes de la responsabilité délictuelle (ou quasi-délictuelle) du fait d'autrui et les règles de la responsabilité contractuelle dans un contexte de prêt de main-d'œuvre, présentant une convergence remarquable avec les solutions dégagées par la jurisprudence française sur le fondement de textes identiques.
#### 1. La consécration de l'unicité et du transfert de la garde du préposé (article 1231 § 4 du Code civil)
L'article 1231, paragraphe 4, du Code civil monégasque (exact pendant de l'ancien article 1384, alinéa 5, du Code civil français, devenu l'article 1242, alinéa 5) dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Traditionnellement, la qualité de commettant est attachée à l'existence d'un contrat de travail, car c'est ce contrat qui place le salarié dans un état de subordination juridique vis-à-vis de son employeur.
Toutefois, le développement économique des opérations de mise à disposition de personnel (travail temporaire, location de matériel avec chauffeur, détachement de techniciens) a contraint la jurisprudence à affiner le critère de la commettance. Lorsqu'un employeur (le commettant habituel ou en titre) met son salarié à la disposition d'un tiers client (le commettant occasionnel), qui doit répondre des actes du préposé ?
La jurisprudence civiliste classique pose le principe que la responsabilité des commettants n'est pas cumulative, mais alternative : à un instant donné et pour une fonction donnée, un préposé ne peut avoir qu'un seul commettant. Le critère de détermination du commettant responsable réside dans la recherche de celui qui détenait effectivement le pouvoir d'autorité, de direction et de surveillance au moment du fait dommageable.
Par l'arrêt du 18 mars 1994, la Cour de révision de Monaco applique ce principe avec une grande rigueur. En validant le constat selon lequel le personnel fourni « était placé pendant la durée de sa mission, sous l'autorité, la direction et la responsabilité de L. », la Haute juridiction confirme que le contrat de mise à disposition opère un transfert de plein droit du lien de préposition. Ce transfert est d'ailleurs le propre même du contrat de travail temporaire : l'entreprise de travail temporaire ne conserve que la gestion administrative de la relation de travail (paiement du salaire, pouvoir disciplinaire sur signalement de l'utilisateur), tandis que l'exercice du pouvoir de direction sur le lieu de travail est intégralement dévolu à l'entreprise utilisatrice.
Il est intéressant de noter que dans l'espèce commentée, l'article 1231 paragraphe 4 du Code civil n'est pas invoqué par un tiers victime cherchant un patrimoine solvable pour être indemnisé, mais dans les rapports directs entre le commettant d'origine (Bis France) et le commettant occasionnel (M. P. L.) à propos d'un dommage subi par ce dernier (les malfaçons). La Cour de révision utilise ici les règles de la responsabilité du commettant comme une **norme de répartition des risques** entre les deux employeurs successifs ou simultanés : puisque M. P. L. est le commettant occasionnel, les actes du préposé sont réputés être ses propres actes sur le plan civil. Il ne peut donc pas se plaindre auprès de la société d'intérim d'un dommage que ses propres préposés occasionnels lui ont causé en exécutant mal ses ordres ou en travaillant sans surveillance suffisante de sa part