Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26282
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26282 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-30-26282))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la délinquance financière internationale et met en lumière une tentative de mobilisation frauduleuse de créances bancaires d'une particulière ampleur. Les faits se sont déroulés le 14 juin 1991 au sein de la Principauté. À cette date, le dénommé L. J. M.-G. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous le patronyme de Marco-Garcia) s'est présenté dans les locaux de la banque Pallas Monaco, établissement financier sis à Monte-Carlo. Pour accomplir ses démarches auprès de cet établissement bancaire, l'intéressé n'agissait pas seul : il était accompagné de deux personnes, à savoir V. S., qui lui servait d'interprète, et M. S. (également désigné dans le texte de la décision sous le nom de Sar), présenté en qualité de conseiller financier du prévenu.
L'objet de cette visite au sein de l'établissement monégasque consistait en l'ouverture d'un compte bancaire au nom personnel de L. J. M.-G. Toutefois, cette ouverture de compte n'était que le prélude nécessaire à une opération financière complexe et d'envergure. Il était en effet prévu que ce compte nouvellement ouvert soit approvisionné par le produit de l'escompte de deux effets bancaires. Les documents présentés à cet effet étaient deux lettres de crédit, datées du 11 juin 1991, soit trois jours à peine avant la démarche effectuée à Monte-Carlo. Ces deux instruments financiers comportaient une échéance fixée au 20 mai 1992 et affichaient chacun un montant facial considérable de 5 000 000 de dollars US, représentant ainsi un engagement financier global de dix millions de dollars américains.
Selon les mentions apparentes figurant sur ces titres, les deux lettres de crédit étaient supposément émises par la Banque Société générale, et plus précisément par son agence située à Aix-en-Provence. Elles étaient établies au bénéfice d'une entité morale dénommée société Cedinco, au sein de laquelle L. J. M.-G. (Marco-Garcia) exerçait les fonctions de fondé de pouvoir.
Le montage financier envisagé pour parvenir à la mobilisation de ces fonds faisait intervenir un troisième établissement bancaire, situé hors du territoire monégasque. L'opération d'escompte proprement dite, qui devait porter sur 80 % de la valeur nominale des lettres de crédit, n'incombait pas directement à la banque réceptionnaire monégasque, mais devait être réalisée par une banque genevoise dénommée Wedge. C'est le conseiller financier du prévenu, M. S. (Sar), qui avait préalablement pris l'attache de cet établissement helvétique afin que ce dernier se mette en relation téléphonique, le jour même du 14 juin 1991, avec la banque Pallas Monaco pour coordonner l'opération.
La mécanique ainsi initiée a cependant été rapidement mise en échec par les diligences de contrôle documentaire. En effet, le conseiller financier Sar a lui-même sollicité qu'il soit procédé à la vérification de la validité des deux lettres de crédit auprès de l'établissement bancaire supposé les avoir émises. Les investigations menées en conséquence auprès de l'agence d'Aix-en-Provence de la Société générale ont révélé la supercherie : il a été découvert que les deux lettres de crédit litigieuses étaient intégralement des faux et que la personne dont la signature figurait sur les effets était totalement inconnue des services de la Société générale d'Aix-en-Provence. La découverte de l'inauthenticité matérielle et intellectuelle de ces effets de commerce a entraîné le déclenchement de poursuites pénales du chef d'usage de faux en écritures de banque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la découverte du caractère apocryphe des titres présentés, une procédure pénale a été engagée par le Ministère public monégasque à l'encontre de L. J. M.-G., au visa des dispositions réprimant le faux et l'usage de faux en écriture de banque (notamment l'article 95 du Code pénal mentionné au sommaire de la décision). La juridiction de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision) ayant statué sur l'action publique, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré.
Par un arrêt rendu le 10 janvier 1994, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a retenu la culpabilité du prévenu. Les juges d'appel ont estimé que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux en écritures de banque étaient réunis à l'encontre de L. J. M.-G. et l'ont, en répression, condamné à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement.
Refusant d'acquiescer à cette décision de condamnation sévère, le sieur L. J. M.-G. a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Ce pourvoi a été formellement déclaré le 13 janvier 1994, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, dans le strict respect des délais légaux. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, une requête en révision, articulant les griefs juridiques dirigés contre l'arrêt attaqué, a été déposée au greffe le 28 janvier 1994 par le ministère de Maître Pastor, avocat-défenseur, et a fait l'objet d'une signification le même jour. L'instruction du pourvoi s'est poursuivie par l'établissement, le 7 février 1994, d'un certificat émanant du greffier en chef attestant l'expiration de tous les délais prévus par la loi pour la production des pièces et mémoires. Enfin, le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général, a déposé ses conclusions écrites en date du 21 février 1994.
La Cour de révision a examiné l'affaire hors session, en statuant uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, sur le rapport établi par Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur développait une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi de réunir en raison de leur étroite connexité juridique. Ces deux moyens visaient exclusivement à contester la caractérisation par les juges du fond de l'élément moral de l'infraction d'usage de faux en écritures de banque.
L. J. M.-G. faisait grief à la Cour d'appel de Monaco d'être entrée en voie de condamnation à son encontre, en soutenant que son comportement matériel, tel qu'il résultait des faits de l'espèce, était exclusif de toute intention délictueuse. Plus précisément, le demandeur au pourvoi disséquait l'opération du 14 juin 1991 pour affirmer qu'il s'était borné, d'une part, à solliciter l'ouverture d'un compte en banque et, d'autre part, à demander (par l'entremise de son conseiller) la vérification préalable de la validité de lettres de crédit. Il insistait particulièrement sur la circonstance chronologique et financière selon laquelle ces lettres de crédit n'allaient pas être aussitôt escomptées par la banque Pallas Monaco (l'escompte devant être réalisé par la banque genevoise Wedge). Selon la thèse de la défense, cette démarche prudente consistant à soumettre les titres à une vérification d'authenticité avant tout escompte immédiat démontrait sa bonne foi. Dès lors, le demandeur soutenait que ces faits matériels ne permettaient d'établir légalement ni son « intention de nuire », ni son « intention d'agir frauduleusement », deux composantes psychologiques sans lesquelles le délit d'usage de faux ne saurait être juridiquement constitué.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une question classique mais fondamentale de droit pénal spécial des affaires, touchant à la frontière entre les actes préparatoires non punissables (ou révélateurs d'une prétendue bonne foi) et la consommation effective du délit d'usage de faux, tant sous l'angle de son élément matériel que de son élément intentionnel.
Formulée en termes juridiques abstraits, la question de droit posée à la haute juridiction était la suivante : le délit d'usage de faux en écritures de banque (prévu et réprimé par l'article 95 du Code pénal) est-il légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et notamment quant à l'intention frauduleuse et à l'intention de nuire du prévenu, lorsque ce dernier produit des effets bancaires contrefaits (lettres de crédit ou traites) à l'appui d'une demande d'ouverture de compte destinée à recevoir le produit de leur escompte par un établissement tiers, nonobstant la circonstance que ces titres n'étaient pas destinés à être immédiatement escomptés par la banque réceptionnaire et que la vérification de leur validité auprès de la banque émettrice a été sollicitée lors de leur présentation ?
Autrement dit, la Cour de révision devait déterminer si la demande de vérification d'un titre bancaire falsifié et l'absence d'escompte immédiat par l'établissement dépositaire sont de nature à neutraliser l'élément moral de l'usage de faux, ou si la seule remise en connaissance de cause des faux effets en vue de leur escompte suffit à consommer irrévocablement l'infraction.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'argumentation développée par le demandeur au pourvoi et valider l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la technique de contrôle de légalité exercée par les juridictions suprêmes de tradition civiliste.
La motivation de la Cour s'articule en deux temps bien distincts : un rappel circonstancié des faits souverainement constatés par les juges du fond, suivi d'un attendu de rejet laconique qui tire les conséquences juridiques directes de ces constatations souveraines.
Dans la première partie de sa motivation, la Cour de révision prend soin de restituer l'intégralité du cadre opérationnel mis en place par le prévenu et ses accompagnateurs le 14 juin 1991. En rappelant que l'ouverture du compte auprès de la banque Pallas Monaco n'avait pas d'autre finalité que d'être « approvisionné par le produit de l'escompte de deux lettres de crédit » d'un montant unitaire de cinq millions de dollars, et que « l'opération d'escompte, pour 80 % de la valeur des lettres de crédit, devait être effectuée par la banque genevoise Wedge contactée par Sar pour se mettre en relation téléphonique le jour même avec la banque Pallas Monaco », la haute juridiction met en évidence l'existence d'un processus financier déjà pleinement engagé. Les lettres de crédit n'étaient pas présentées à titre de simple consultation informelle ; elles constituaient le support actif et immédiat d'une opération de crédit international dont l'exécution avait débuté le jour même par la mise en relation des deux établissements bancaires.
C'est à la lumière de ce cadre factuel global que la Cour de révision répond, dans un second temps, aux deux moyens réunis qui niaient toute intention de nuire ou d'agir frauduleusement. La Cour oppose à la thèse du pourvoi un attendu lapidaire mais décisif : « Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu avait sciemment remis à l'escompte deux fausses traites à la Banque Pallas, qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ».
L'analyse de cet attendu révèle la mécanique intellectuelle et juridique de la Cour de révision :
1. **La requalification synthétique de l'acte matériel (« remis à l'escompte »)** : Le demandeur tentait de dissocier l'ouverture du compte, la demande de vérification et l'opération d'escompte future pour soutenir qu'aucun usage effectif et préjudiciable n'avait encore eu lieu. La Cour de révision balaye cette décomposition artificielle. Elle relève que les juges d'appel ont constaté une « remise à l'escompte » des fausses traites (terme générique employé ici par la Cour comme synonyme des lettres de crédit mentionnées plus haut). Dès l'instant où les titres falsifiés sont déposés entre les mains du banquier pour servir de support à l'approvisionnement d'un compte par voie d'escompte — fût-ce par le truchement d'une banque tierce contactée le jour même —, l'acte matériel d'usage est pleinement consommé. La demande de vérification formulée par le conseiller financier ne retire rien au fait que les titres ont été introduits dans le circuit bancaire à des fins de mobilisation de fonds.
2. **La caractérisation souveraine de l'élément moral (« sciemment »)** : Tout le poids de la motivation repose sur l'adverbe « sciemment ». En relevant que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait agi « sciemment », la Cour de révision rappelle que l'appréciation de la connaissance par l'agent de la fausseté de la pièce qu'il utilise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors que la cour d'appel a établi, au vu des éléments de preuve débattus devant elle, que L. J. M.-G. savait pertinemment que les deux effets de cinq millions de dollars chacun étaient des faux lors de leur remise à la banque Pallas, les moyens du pourvoi se heurtent à cette constatation souveraine.
3. **L'absorption de l'intention de nuire par l'usage en connaissance de cause** : Le pourvoi reprochait aux juges du fond de ne pas avoir établi séparément « l'intention de nuire » et « l'intention d'agir frauduleusement ». En jugeant que les moyens ne sont pas fondés du seul fait que le prévenu a « sciemment remis à l'escompte deux fausses traites », la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement le principe selon lequel, en matière d'usage de faux en écritures de banque, l'intention frauduleuse et le préjudice (ou l'intention de nuire) résultent intrinsèquement de la nature même de l'acte consistant à mettre en circulation, en connaissance de cause, de faux effets de commerce en vue d'obtenir un crédit ou un escompte. Utiliser sciemment un faux titre bancaire de dix millions de dollars pour approvisionner un compte caractérise en soi la volonté de tromper la foi publique et les établissements de crédit, sans que les juges aient à rechercher un mobile malveillant supplémentaire et sans qu'une demande tactique de vérification puisse effacer rétroactivement la conscience de la fraude.
### C. Le dispositif
Au terme de ce contrôle de légalité qui confirme la pleine régularité de l'arrêt rendu par la juridiction correctionnelle du second degré, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une grande fermeté concernant la répression des atteintes à la foi publique et à la sécurité des transactions financières, tradition partagée tant par le droit pénal monégasque que par le droit pénal français voisin dont il est historiquement proche.
En premier lieu, cette décision illustre l'autonomie et la spécificité du délit d'usage de faux en écritures de banque, visé par l'article 95 du Code pénal monégasque. Dans l'architecture pénale classique, les écritures de commerce et de banque bénéficient d'une protection renforcée par rapport aux simples écritures privées, en raison de la rapidité des transactions commerciales et de la confiance indispensable qui doit régner dans la circulation des effets de commerce (tels que les traites ou les lettres de crédit). L'arrêt commenté confirme que l'usage de faux est une infraction formelle ou, à tout le moins, une infraction dont la consommation matérielle ne dépend pas de l'obtention effective du résultat escompté par le délinquant. En l'espèce, aucun centime n'avait été versé sur le compte de L. J. M.-G., puisque la vérification opérée auprès de la Société générale d'Aix-en-Provence avait immédiatement stoppé le processus d'escompte. Si les faits avaient été poursuivis sous la seule qualification de tentative d'escroquerie, le débat juridique aurait porté sur la qualification de « commencement d'exécution » et sur l'éventuel désistement volontaire ou l'impossibilité du résultat liée à la demande de vérification. Mais sur le terrain de l'usage de faux, la perspective est radicalement différente : le délit est instantanément et irrévocablement consommé dès le premier acte d'utilisation de la pièce contrefaite conformément à sa destination. La remise des fausses lettres de crédit à la banque Pallas pour servir de base à l'approvisionnement d'un compte et à un escompte par la banque Wedge constitue cet acte d'usage consommé.
En deuxième lieu, l'apport majeur de cet arrêt réside dans sa conception rigoureuse et objective du dol général et du dol spécial en matière d'usage de faux. La défense tentait d'introduire une distinction subtile entre la conscience de l'acte et « l'intention de nuire » ou « l'intention d'agir frauduleusement », en arguant que le fait de solliciter soi-même (via son conseiller) la vérification des titres auprès de la banque émettrice était logiquement incompatible avec une volonté de tromper la banque réceptionnaire. Cette ligne de défense, bien qu'habile en apparence, se heurte à la jurisprudence constante des juridictions suprêmes de la famille romano-germanique. En droit pénal spécial, l'élément moral du faux et de l'usage de faux ne requiert pas la preuve d'un *animus nocendi* (une intention de nuire au sens d'une malveillance gratuite dirigée contre autrui), mais simplement la conscience d'utiliser une pièce altérée dans sa vérité, susceptible par sa nature ou son usage de causer un préjudice matériel ou moral à autrui.
En jugeant que la constatation souveraine selon laquelle le prévenu a agi « sciemment » en remettant les fausses traites à l'escompte suffit à écarter le grief tiré du défaut d'intention frauduleuse ou d'intention de nuire, la Cour de révision consacre une présomption quasi irréfragable de préjudice et de fraude attachée à l'usage conscient d'un faux effet bancaire. Dès lors que l'agent sait que l'effet est faux (fait souverainement établi par la cour d'appel), le fait de le présenter dans un établissement bancaire en vue d'une opération d'escompte porte nécessairement atteinte à la sûreté du crédit bancaire et aux intérêts patrimoniaux des banques sollicitées (Pallas et Wedge) ainsi qu'au crédit de la banque dont la signature est usurpée (Société générale). La demande de vérification formulée par le conseiller financier apparaît dès lors comme une circonstance parfaitement inopérante en droit : soit ce conseiller ignorait la fausseté des titres que son client connaissait (auquel cas la démarche du conseiller ne saurait absoudre la mauvaise foi personnelle du prévenu qui l'a laissé présenter les titres), soit cette demande de vérification n'était qu'un stratagème destiné à endormir la méfiance immédiate de la banque monégasque pour réussir l'ouverture du compte. Dans tous les cas, l'élément moral dans la personne du prévenu demeure intact dès lors que sa connaissance préalable de la fausseté des traites est établie.
En troisième lieu, sur le terrain procédural, l'arrêt témoigne de l'efficacité du mécanisme de traitement des pourvois prévu par l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. Statuant hors session et uniquement sur pièces, la Cour de révision assure un traitement d'une célérité remarquable : entre l'arrêt de la cour d'appel (10 janvier 1994) et l'arrêt de rejet de la Cour de révision (30 mars 1994), il s'est écoulé moins de trois mois. Cette rapidité procédurale dans le jugement définitif des affaires correctionnelles impliquant des peines privatives de liberté fermes (trois ans d'emprisonnement en l'espèce) répond pleinement aux exigences contemporaines de bonne administration de la justice et de jugement dans un délai raisonnable, tout en garantissant l'examen contradictoire écrit des moyens de