Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1994, n° 26306
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1994, n° 26306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-04-26306))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions de rejet ou d'irrecevabilité fondées exclusivement sur des motifs de pure procédure devant les juridictions suprêmes se caractérise fréquemment par une occultation complète des circonstances substantielles ayant donné naissance au différend. L'arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit pleinement dans cette tradition rédactionnelle empreinte de sobriété et de rigueur formelle.
À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les faits matériels à l'origine du litige demeurent intégralement inconnus (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt permet-il d'identifier la qualité des parties en présence ainsi que la nature générale du contentieux. D'une part, figurent en qualité de demandeurs au pourvoi les époux S., personnes physiques (dont l'état civil complet, la nationalité, la profession ou le domicile ne sont pas précisés dans la décision). D'autre part, apparaît en qualité de défendeur l'État de Monaco.
La présence de la puissance publique monégasque au sein d'un litige qualifié par le sommaire de l'arrêt de « matière civile » laisse entrevoir l'existence d'un différend d'ordre patrimonial, contractuel, domanial ou encore relatif à la responsabilité civile de la puissance publique relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire monégasque, sans qu'il soit toutefois permis de formuler la moindre hypothèse factuelle. L'objet exact du litige initial, la nature des droits subjectifs invoqués par les époux S. à l'encontre de l'État de Monaco, l'évaluation pécuniaire d'éventuels préjudices ou la teneur des actes juridiques ou faits matériels litigieux ne font l'objet d'aucune mention (non précisé dans la décision).
Cette absence d'exposé factuel n'est nullement fortuite ; elle procède de la nature même de l'obstacle procédural auquel s'est heurté le recours des époux S. En effet, dès lors que la juridiction suprême monégasque relève un vice radical affectant la recevabilité même de la saisine, l'office du juge de cassation s'arrête au seuil de l'instance. La Cour de révision, n'ayant pas à examiner le bien-fondé des moyens de droit que les requérants entendaient soulever contre la décision des juges du fond, s'abstient logiquement de rapporter les éléments de fait qui sous-tendaient ces griefs. Le litige se trouve ainsi entièrement absorbé et remplacé par un contentieux purement processuel, dont les seuls faits pertinents sont les actes de procédure accomplis — ou omis — par les parties devant la haute juridiction.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse matérielle du différend demeure dans l'ombre, les étapes ultimes du parcours procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision sont, quant à elles, retracées avec la précision chronologique requise pour l'appréciation de la régularité formelle du recours.
En ce qui concerne la phase initiale de l'instance, la juridiction de premier degré ayant connu du litige entre les époux S. et l'État de Monaco, la date de sa décision ainsi que le sens de celle-ci ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, l'arrêt attaqué est formellement identifié : il s'agit d'un arrêt prononcé en matière civile le 11 mai 1993 par la Cour d'appel de Monaco. Bien que le dispositif de cet arrêt d'appel et les motifs qui en constituaient le soutien ne soient pas reproduits (non précisé dans la décision), la qualité de demandeurs au pourvoi des époux S. indique nécessairement que cette décision du 11 mai 1993 leur faisait grief, en rejetant tout ou partie de leurs prétentions ou en accueillant celles de l'État de Monaco.
Mécontents de cette décision rendue en dernier ressort par la juridiction du second degré, les époux S. ont entrepris d'exercer un recours extraordinaire devant la Cour de révision. À cet effet, ils ont, le 29 novembre 1993, formellement déclaré former un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 11 mai 1993. Ce recours a été enregistré au greffe sous le numéro de pourvoi 94-8.
Pour soutenir leur recours et assurer leur représentation devant la haute juridiction monégasque, les parties ont eu recours à une double assistance juridique, associant des praticiens du barreau de Monaco et des avocats aux Conseils français, comme la pratique devant la Cour de révision l'illustre régulièrement. Le texte de la décision mentionne ainsi les noms de Maîtres Sbarrato et Sanita, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, ainsi que de Maîtres Lyon-Caen et Piwnica, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (sans que le texte de l'arrêt ne précise formellement la répartition exacte de ces conseils entre les époux S. et l'État de Monaco).
Dans le cadre de l'instruction de ce pourvoi n° 94-8, les époux S. ont déposé une requête en révision, accompagnée d'un inventaire des pièces signifié à la partie adverse, à savoir l'État de Monaco. La teneur des moyens de cassation développés dans cette requête par les époux S. pour critiquer la légalité de l'arrêt du 11 mai 1993 n'est pas rapportée par la Cour (non précisé dans la décision). De même, la décision ne précise pas si la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la production des pièces a été soulevée par l'État de Monaco dans une contre-requête en défense, par le ministère public représenté par M. Carrasco, procureur général, ou si elle a été relevée d'office par la Cour de révision, et notamment par son premier président rapporteur, M. Charliac (non précisé dans la décision).
Toujours est-il que l'examen du dossier procédural a révélé une carence documentaire majeure imputable aux demandeurs : les époux S. n'avaient pas joint à leur requête en révision un exemplaire de l'arrêt attaqué du 11 mai 1993 qui fût conforme aux prescriptions impératives de l'article 449 du Code de procédure civile. Dès lors, l'objet du débat juridictionnel s'est trouvé circonscrit à la seule question de la recevabilité formelle du pourvoi au regard des exigences textuelles régissant la constitution du dossier de révision.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision de Monaco dans la présente affaire relève de la théorie générale des voies de recours extraordinaires et, plus spécifiquement, du formalisme gouvernant l'introduction et l'instruction du pourvoi en révision en matière civile.
Elle peut être formulée dans les termes suivants : quelle est la sanction procédurale attachée à l'omission, par le demandeur au pourvoi en matière civile, de joindre à sa requête en révision — et de faire figurer dans l'inventaire des pièces signifié avec ladite requête à la partie adverse — une copie de la décision attaquée répondant aux exigences de conformité posées par l'article 449 du Code de procédure civile, au regard des dispositions combinées des articles 445, 449 et 451 du même code ?
Au-delà de la simple constatation matérielle d'un défaut de production documentaire, le problème juridique interroge la nature et la portée des prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile monégasque (notons incidemment que le chapeau d'indexation précédant l'arrêt mentionne par suite d'une manifeste coquille typographique « l'article 499 », alors que le sommaire et le corps même de l'arrêt visent expressément et exclusivement l'article 449). Il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer si l'obligation de produire une copie conforme de la décision frappée de pourvoi constitue une simple formalité accessoire susceptible de régularisation ultérieure, ou si elle s'érige en une condition substantielle de recevabilité du recours, enfermée dans un cadre probatoire et procédural strictement délimité interdisant l'adjonction de toute autre pièce en dehors des formes prescrites.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de pur droit processuel, la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de MM. Charliac, premier président rapporteur, Monégier du Sorbier, vice-président, ainsi que Cochard et Jouhaud, conseillers, adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une concision exemplaires, caractéristique du style des arrêts de principe rendus au visa des textes applicables.
Le raisonnement s'ouvre par un triple visa textuel : « Vu les articles 445, 449 et 451 du Code de procédure civile ». L'articulation de ces trois dispositions au sein du visa n'est pas anodine ; elle dessine l'architecture complète de la phase introductive de l'instance en révision. Bien que le texte des articles 445 et 451 ne soit pas intégralement cité dans les motifs subséquents, leur combinaison avec l'article 449 permet à la Cour de fonder l'économie générale du régime des pièces soumises à son examen et de la sanction d'irrecevabilité qui s'y attache.
La majeure du syllogisme judiciaire est énoncée dans un premier attendu de principe, qui reprend presque mot pour mot le sommaire de la décision :
« Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi une copie de la décision attaquée doit être jointe par le demandeur à sa requête en révision et figurer dans l'inventaire des pièces signifié, avec sa requête, par le requérant à la partie adverse, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ; »
L'analyse de cet attendu fondamental révèle que la Cour de révision décompose l'exigence légale en trois propositions complémentaires et indissociables, toutes placées sous la menace expresse de la sanction liminaire (« à peine d'irrecevabilité du pourvoi ») :
1. **Une obligation matérielle de production concomitante :** Le demandeur au pourvoi est tenu de joindre une copie de la décision attaquée directement à sa requête en révision. La décision critiquée constitue l'objet même du procès en révision ; sans elle, la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité.
2. **Une obligation formelle d'inventaire et de signification contradictoire :** Cette copie de la décision attaquée doit impérativement figurer dans l'inventaire des pièces qui est signifié par le requérant à la partie adverse en même temps que sa requête. Cette exigence garantit le respect intégral du principe du contradictoire dès le seuil de l'instance en révision : le défendeur au pourvoi doit être mis en mesure de vérifier immédiatement l'exactitude et la régularité des pièces sur lesquelles le demandeur fonde son recours et qui sont soumises à la juridiction suprême.
3. **Un principe de clôture ou d'intangibilité du dossier procédural :** La Cour ajoute une précision capitale quant à l'étanchéité de cette formalité en affirmant qu'« aucune autre pièce ne [peut] faire partie de la procédure ». Par cette formule d'exclusion absolue, la haute juridiction signifie que le périmètre des pièces soumises à son examen est définitivement cristallisé par l'inventaire signifié avec la requête. Une pièce qui n'a pas été jointe à la requête et mentionnée dans l'inventaire signifié est juridiquement inexistante aux yeux de la Cour de révision ; elle est radicalement exclue des débats.
Ayant ainsi posé avec fermeté la règle de droit applicable, la Cour procède, dans un second attendu, à la mineure de son syllogisme, c'est-à-dire à la confrontation des faits procéduraux de l'espèce avec la norme précitée :
« Attendu que les époux S., qui ont déclaré le 29 novembre 1993 former un pourvoi contre l'arrêt prononcé le 11 mai 1993 par la Cour d'appel de Monaco dans le litige les opposant à l'État de Monaco, n'ont pas joint à leur requête en révision un exemplaire de cet arrêt conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile ; que dès lors leur pourvoi n'est pas recevable ; »
La formulation retenue par la Cour dans cette mineure mérite une attention particulière. La juridiction relève que les époux S. « n'ont pas joint à leur requête en révision un exemplaire de cet arrêt conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile ». La rédaction laisse ouverte une alternative factuelle que le texte de l'arrêt ne tranche pas explicitement (non précisé dans la décision) : soit les demandeurs ont purement et simplement omis de joindre tout exemplaire de l'arrêt du 11 mai 1993 à leur requête, soit ils ont joint un document (par exemple une simple copie libre ou incomplète) qui ne revêtait pas les caractères d'authenticité ou de conformité exigés par l'article 449 du Code de procédure civile. Dans l'un et l'autre cas, le résultat juridique est rigoureusement identique : l'absence d'un exemplaire « conforme aux prescriptions de l'article 449 » équivaut à une absence totale de production régulière.
La conclusion du syllogisme s'impose alors de manière mécanique et inéluctable (« que dès lors leur pourvoi n'est pas recevable »). La Cour de révision ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation souveraine pour tempérer la rigueur du texte ou rechercher si cette omission a causé un grief à l'État de Monaco ; l'irrecevabilité est encourue de plein droit par le seul constat du manquement aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile. En outre, conformément aux règles gouvernant l'échec d'un pourvoi devant la juridiction suprême, l'irrecevabilité entraîne la condamnation des demandeurs au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision de Monaco a prononcé la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déclare irrecevable le pourvoi n° 94-8 formé par les époux S. ;
>
> Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique du formalisme rigoureux qui préside à l'accès au juge de cassation en droit processuel monégasque. Pour en mesurer toute la portée théorique, il convient d'analyser la fonction que remplit l'exigence de production d'une copie conforme de la décision attaquée au sein de la procédure civile de la Principauté, telle qu'elle ressort des termes mêmes de la décision rapportée.
Tout d'abord, cet arrêt consacre la primauté de la lettre des articles 445, 449 et 451 du Code de procédure civile. Le pourvoi en révision n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit ; il s'agit d'une voie de recours extraordinaire visant à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Dans cette perspective, la décision frappée de pourvoi est la pièce maîtresse, le centre de gravité exclusif du procès fait à l'arrêt d'appel. Exiger du demandeur qu'il joigne à sa requête un exemplaire de l'arrêt conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile répond à un impératif supérieur de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. La Cour de révision doit avoir la certitude absolue de statuer sur le texte exact, authentique et intégral de la décision rendue par la Cour d'appel de Monaco.
Ensuite, la liaison opérée par la Cour entre la jonction de la pièce à la requête, sa mention dans l'inventaire signifié à la partie adverse et la règle selon laquelle « aucune autre pièce ne [peut] faire partie de la procédure » met en lumière le caractère profondément écrit, concentré et contradictoire de l'instruction devant la Cour de révision. En interdisant qu'aucune autre pièce ne puisse faire partie de la procédure en dehors de celles figurant à l'inventaire signifié avec la requête, la haute juridiction écarte toute possibilité de production tardive ou de régularisation a posteriori au-delà de l'acte de signification de la requête et de son inventaire. La procédure devant la Cour de révision est conçue comme un mécanisme séquentiel strict : le demandeur doit, dès le dépôt et la signification de sa requête, présenter un dossier complet et parfaitement conforme aux prescriptions légales.
Ce refus de toute complaisance à l'égard des omissions procédurales se traduit également par la nature de la sanction prononcée : il ne s'agit pas d'une nullité pour vice de forme (qui supposerait, selon les principes classiques du droit processuel, la démonstration d'un grief subi par l'adversaire), mais bien d'une fin de non-recevoir, d'une irrecevabilité radicale du pourvoi. L'arrêt du 4 octobre 1994 rappelle ainsi avec force que les conditions de recevabilité du pourvoi en révision sont d'ordre public. Elles participent de l'organisation même de la juridiction suprême et s'imposent tant aux parties qu'au juge lui-même.
Quant à la mise en perspective de cette solution avec d'autres décisions spécifiques de la jurisprudence nationale monégasque antérieure ou postérieure, ou avec la jurisprudence européenne (notamment au regard de la jurisprudence relative au droit d'accès à un tribunal et au formalisme excessif devant les cours suprêmes), le texte de la décision commentée ne comporte aucune référence, citation ou mention permettant de rattacher explicitement cet arrêt à d'autres précédents identifiés ou à des normes conventionnelles internationales (non précisé dans la décision). L'analyse doit donc s'en tenir strictement au cadre normatif interne défini par les articles 445, 449 et 451 du Code de procédure civile tels que visés et appliqués par la Cour dans la présente espèce.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au plan de la pratique du contentieux devant les juridictions monégasques, l'arrêt *Époux S. c/ État de Monaco* du 4 octobre 1994 délivre un enseignement d'une importance capitale et constitue une mise en garde sévère à l'adresse des professionnels du droit.
L'observation des mentions finales de l'arrêt révèle d'ailleurs un élément particulièrement frappant pour le praticien : dans cette affaire, la présence d'avocats-défenseurs chevronnés du barreau de Monaco (Maîtres Sbarrato et Sanita) ainsi que d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation français (Maîtres Lyon-Caen et Piwnica), pourtant rompus aux subtilités de la technique de cassation, n'a pas empêché la survenance d'une irrecevabilité fatale au pourvoi n° 94-8. Ce constat démontre à quel point les règles spécifiques du Code de procédure civile monégasque commandent une vigilance autonome et absolue, qui ne saurait souffrir d'aucune approximation ni d'aucune transposition hâtive de pratiques étrangères.
Pour les avocats-défenseurs et les conseils chargés d'introduire un pourvoi en matière civile devant la Cour de révision, cet arrêt impose le respect scrupuleux d'un protocole de vérification préalable en trois étapes impératives :
1. **La vérification de la conformité intrinsèque de la copie de la décision attaquée :** Avant même la rédaction finale et le dépôt de la requête en révision, le praticien doit s'assurer qu'il détient un exemplaire de l'arrêt ou du jugement attaqué qui réponde très exactement aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile. La production d'un exemplaire non conforme auxdites prescriptions est assimilée par la Cour de révision à un défaut total de production et condamne irrémédiablement le pourvoi.
2. **L'annexion matérielle à la requête en révision :** Cet exemplaire conforme doit être matériellement joint à la requête en révision déposée par le demandeur. Toute dissociation matérielle ou tout oubli lors de la constitution du dossier remis au greffe expose le requérant à la sanction suprême de l'ir