Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1994, n° 26307
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1994, n° 26307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-04-26307))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 1994 s'inscrit dans le cadre de la suppression d'un office ministériel et des conséquences patrimoniales qui en découlent pour son ancien titulaire ainsi que pour l'État débiteur de l'indemnisation correspondante.
M. R. S. était titulaire d'un office notarial en Principauté de Monaco. Par une Ordonnance Souveraine en date du 14 mars 1970, cet office notarial a été supprimé. Cette suppression ouvrait droit, au profit de l'ancien officier ministériel et de son épouse (les époux S.), à la perception du prix correspondant à la valeur vénale de l'office supprimé, obligation pesant sur l'État de Monaco.
Toutefois, la détermination et le règlement de cette valeur ont donné lieu à de vives contestations et à un important décalage temporel. D'une part, le règlement par l'État du prix de l'office supprimé a accusé un retard de neuf années. D'autre part, le fonctionnement même de l'étude notariale avant sa suppression a fait l'objet de graves critiques de la part des autorités étatiques. L'État faisait en effet état de nombreuses irrégularités constatées dans la tenue des dossiers de l'étude, lesquelles résultaient, selon lui, d'actes illicites commis par l'ancien notaire.
Ces agissements allégués ont donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de M. R. S. Néanmoins, cette procédure pénale s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 9 mars 1983. Par ailleurs, il a été relevé que les irrégularités alléguées par l'État n'avaient donné lieu à aucune poursuite disciplinaire à l'encontre de l'officier public.
Dans le cadre de l'évaluation financière de l'office supprimé, les époux S. ont fait établir un rapport par un expert ou sachant, M. D., portant sur la détermination de la valeur de l'étude notariale. L'État de Monaco s'est opposé aux conclusions ainsi qu'à la méthode d'évaluation suivies par l'auteur de ce rapport, estimant que la valeur de l'office devait être réduite en raison de la part des produits générés par les actes illicites reprochés à l'ancien titulaire. C'est dans ce contexte mêlant évaluation patrimoniale d'une charge publique supprimée, incidences d'allégations de fautes professionnelles et retard prolongé dans le paiement de l'indemnité que le contentieux a été porté devant les juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige opposant l'État de Monaco aux époux S. a été soumis aux juridictions du fond (les détails de la décision de première instance ne sont pas précisés dans la décision) avant d'être porté devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt rendu le 11 mai 1993, la Cour d'appel de Monaco a statué en faveur des époux S. sur les deux volets principaux du litige :
1. En premier lieu, la juridiction du second degré a fixé ce qu'elle a qualifié de « valeur théorique » (ou valeur vénale) de l'office notarial supprimé. Ce faisant, elle a rejeté la demande de réduction de cette valeur formulée par l'État de Monaco. Pour écarter les prétentions étatiques tirées des irrégularités constatées dans la tenue des dossiers, les juges d'appel se sont fondés sur le fait que les actes illicites invoqués avaient abouti à une ordonnance de non-lieu sur le plan pénal le 9 mars 1983 et qu'aucune poursuite disciplinaire n'avait été engagée. Ils ont énoncé que la commission de fautes professionnelles par un notaire n'était pas de nature à le priver de son droit sur la valeur de son office et se sont appuyés sur le rapport établi par M. D.
2. En second lieu, la Cour d'appel a condamné l'État de Monaco à verser aux époux S. des dommages-intérêts compensatoires, distincts des intérêts légaux (moratoires) s'ajoutant à la créance d'origine. Pour justifier cette condamnation complémentaire, la Cour d'appel a retenu que le retard de neuf années mis par l'État à s'acquitter de ses obligations par le paiement du prix de l'office supprimé constituait une faute ayant entraîné un préjudice propre pour les créanciers.
Mécontent de cette décision, l'État de Monaco a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision. Son pourvoi s'articulait autour de deux moyens distincts, reflétant les deux chefs du dispositif de l'arrêt d'appel.
Aux termes de son **premier moyen**, subdivisé en cinq branches, l'État reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de réduction de la valeur de l'office :
* **Dans une première branche**, le demandeur au pourvoi soutenait que l'évaluation du prix de l'office ne pouvait légalement reposer, fût-ce partiellement, sur des produits illicites que l'ancien notaire avait irrégulièrement perçus. Selon l'État, l'officier ministériel ne pouvait prétendre que de tels produits concourent à la détermination de la valeur vénale de l'office supprimé.
* **Dans une deuxième branche**, l'État faisait valoir que l'ordonnance de non-lieu dont avait bénéficié l'ancien notaire au pénal n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du litige civil relatif à l'évaluation du prix de son office. Dès lors, cette ordonnance ne faisait nullement obstacle à ce que le juge civil tienne compte, pour les besoins de l'évaluation, de la fraction des produits générés par les fautes du notaire.
* **Dans une troisième branche**, le pourvoi arguait d'un grief de dénaturation : la Cour d'appel aurait dénaturé tant les conclusions d'appel de l'État que l'ordonnance de non-lieu du 9 mars 1983.
* **Dans une quatrième branche**, l'État soutenait que l'absence de poursuites disciplinaires était totalement dépourvue d'influence sur le litige purement patrimonial relatif à l'évaluation du prix de l'office.
* **Enfin, dans une cinquième branche**, il était reproché à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les écritures d'appel de l'État — lesquelles contestaient fermement les conclusions et la méthode d'évaluation suivies par M. D. — ainsi que d'avoir dénaturé le rapport de M. D. lui-même.
Aux termes de son **second moyen**, l'État de Monaco attaquait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts compensatoires. Il invoquait la violation (ou le manque de base légale au regard) de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil monégasque, reprochant aux juges du fond d'avoir alloué des dommages-intérêts supplémentaires en se fondant uniquement sur le retard de neuf ans, sans caractériser les conditions strictes exigées par ce texte, à savoir la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était amenée à trancher deux questions de droit substantielles et distinctes, touchant respectivement au droit des biens professionnels (appliqué aux offices ministériels) et au droit commun des obligations relatives au paiement d'une somme d'argent :
1. **Sur l'évaluation de l'office notarial supprimé :** La commission alléguée de fautes professionnelles ou d'actes illicites par un notaire — ayant fait l'objet d'un non-lieu pénal et n'ayant donné lieu à aucune poursuite disciplinaire — est-elle de nature à affecter le droit patrimonial de ce dernier sur la valeur vénale de son office supprimé et à imposer au juge du fond une réduction du prix de cet office ?
2. **Sur les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires :** Le juge du fond peut-il condamner le débiteur d'une obligation de somme d'argent (en l'occurrence l'État) au paiement de dommages-intérêts compensatoires en sus des intérêts légaux, au seul motif que le retard prolongé (neuf années) apporté à l'exécution constitue une faute génératrice d'un préjudice propre, sans constater expressément la mauvaise foi du débiteur ni caractériser un préjudice indépendant de ce retard au sens de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Haute juridiction monégasque répond de manière différenciée aux deux moyens soulevés par l'État, opérant une distinction nette entre ce qui relève du pouvoir souverain des juges du fond couplé à l'intangibilité du droit patrimonial sur l'office (premier moyen), et ce qui relève du contrôle strict de la qualification juridique des conditions d'octroi des dommages-intérêts supplémentaires (second moyen).
#### 1. Le rejet du premier moyen : l'indifférence des fautes professionnelles sur le droit à la valeur de l'office et le pouvoir souverain d'appréciation
Pour écarter l'ensemble des cinq branches du premier moyen, la Cour de révision procède en deux temps, mêlant validation d'un principe de droit substantiel et rappel des limites de son propre contrôle de cassation.
En premier lieu, la Cour relève les constatations factuelles et procédurales opérées par les juges d'appel : les actes illicites invoqués par l'État avaient fait l'objet de poursuites pénales clôturées par une ordonnance de non-lieu, et les irrégularités alléguées n'avaient donné lieu à aucune poursuite disciplinaire. Fort de ces constatations, le juge de révision approuve expressément le motif de droit énoncé par la Cour d'appel selon lequel « la commission de fautes professionnelles par un notaire n'est pas de nature à le priver de son droit sur la valeur de son office ».
Cette affirmation est fondamentale. Elle opère une séparation étanche entre la responsabilité professionnelle ou disciplinaire de l'officier public et la consistance de son droit patrimonial sur la valeur vénale de la charge supprimée. Même à supposer que des fautes professionnelles aient été commises, celles-ci ne sauraient entraîner une déchéance, totale ou partielle, du droit de créance portant sur la valeur de l'office. En validant cette règle de fond, la Cour de révision rend inopérantes les critiques du pourvoi relatives à l'absence d'autorité de la chose jugée au civil de l'ordonnance de non-lieu ou à l'indifférence de l'absence de poursuites disciplinaires : puisque la faute professionnelle ne prive pas le notaire de son droit sur la valeur de l'office, les débats sur la preuve ou la qualification pénale ou disciplinaire de ces fautes deviennent secondaires quant au principe même du droit à indemnisation.
En second lieu, s'agissant de la détermination concrète du quantum de cette valeur et de la méthode retenue (notamment le recours au rapport de M. D., mandaté par les époux S.), la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle juge que la Cour d'appel « a souverainement apprécié la portée du rapport de M. D. et la valeur vénale de l'office notarial supprimé ». Elle écarte par ailleurs sommairement les griefs de dénaturation des écritures et des pièces, affirmant que la juridiction d'appel a légalement justifié sa décision « sans dénaturer aucun écrit ».
#### 2. La cassation sur le second moyen : le contrôle rigoureux des conditions de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil
À l'inverse, le second moyen reçoit un accueil favorable et entraîne une cassation partielle pour défaut de base légale, prononcée au visa exprès de l'article 1008, 4e alinéa, du Code civil monégasque.
La Cour de révision commence par rappeler dans un attendu de principe la teneur exacte du texte visé : « Attendu qu'aux termes de ce texte le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
Ce texte pose le principe selon lequel, en matière d'obligations de somme d'argent, le retard dans le paiement est forfaitairement réparé par l'allocation des intérêts moratoires (intérêts au taux légal). Par exception, des dommages-intérêts supplémentaires — qualifiés en l'espèce par les juges du fond de « dommages-intérêts compensatoires » — ne peuvent être accordés que si deux conditions cumulatives sont réunies :
1. Une condition subjective tenant au comportement du débiteur : sa **mauvaise foi**.
2. Une condition objective tenant à la nature du dommage : l'existence d'un **préjudice indépendant du retard**.
Or, en examinant les motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision constate que la Cour d'appel s'est bornée à relever que « le retard de neuf années mis par l'État à s'acquitter de ses obligations, par le paiement du prix de l'office supprimé, constitue une faute ayant entraîné un préjudice propre justifiant l'allocation de dommages-intérêts compensatoires distincts des intérêts légaux s'ajoutant à la créance d'origine ».
Le vice du raisonnement des juges d'appel est ainsi mis à nu :
* D'une part, la Cour d'appel a déduit la faute du seul écoulement du temps (le retard de neuf années). Or, la simple négligence ou l'inertie, même prolongée pendant neuf ans, ne saurait être assimilée de plein droit à la « mauvaise foi » exigée par l'article 1008, alinéa 4. La Cour d'appel n'a nullement constaté cette mauvaise foi de l'État.
* D'autre part, en affirmant que ce retard avait entraîné un « préjudice propre », la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation. Elle a confondu le préjudice résultant directement du retard (lequel est déjà intégralement couvert par le mécanisme légal des intérêts moratoires) avec le « préjudice distinct du retard » requis par la loi. Elle n'a caractérisé aucun élément factuel permettant d'établir en quoi les époux S. avaient subi une atteinte patrimoniale ou extrapatrimoniale détachable de la seule privation temporaire des fonds.
Faute d'avoir procédé à cette double constatation impérative, l'arrêt d'appel encourt la censure pour manque de base légale.
### C. Le dispositif
En conséquence de ce double examen, la Cour de révision prononce une cassation partielle, circonscrite au seul chef des dommages-intérêts supplémentaires, et renvoie l'affaire devant sa propre juridiction autrement composée ou lors d'une session ultérieure, conformément aux règles procédurales monégasques :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Casse dans la limite du second moyen, l'arrêt de la Cour d'appel du 11 mai 1993 ;
>
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations, tout en apportant un éclairage précieux sur le statut patrimonial des offices ministériels. Son analyse révèle une profonde parenté conceptuelle et méthodologique avec le droit civil français, ce qu'illustre d'ailleurs la composition de la juridiction et des avocats plaidants mentionnés dans la décision.
#### 1. L'orthodoxie civiliste dans l'application de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil monégasque
Sur le terrain du droit des obligations, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus stricte orthodoxie civiliste concernant le régime des obligations pécuniaires. L'article 1008 du Code civil monégasque réglemente les dommages et intérêts résultant de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme. Son alinéa 4, textuellement reproduit par la Cour (« le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance »), est le parfait équivalent de l'ancien article 1153, alinéa 4, du Code civil français (issu de la loi du 7 avril 1900 et aujourd'hui repris, dans le même esprit, à l'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil français).
La philosophie de ce texte repose sur une distinction cardinale entre deux types de réparations :
* **Les intérêts moratoires** (au taux légal) réparent de manière forfaitaire et abstraite le préjudice né du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le créancier n'a à justifier d'aucune perte, mais, en contrepartie, il ne peut réclamer davantage au titre de la seule érosion monétaire ou de l'indisponibilité du capital, quelle que soit la durée de ce retard.
* **Les dommages-intérêts supplémentaires** (souvent qualifiés de compensatoires par la pratique et les juges du fond, comme en l'espèce) constituent une dérogation à ce forfait légal. Parce qu'ils dérogent au principe du forfait, leurs conditions d'octroi sont d'interprétation stricte et soumises au contrôle rigoureux du juge de cassation.
L'erreur commise par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 11 mai 1993 est classique chez les juridictions du fond confrontées à des retards d'une durée exceptionnelle : impressionnés par le délai de neuf années mis par l'État pour indemniser le notaire dont l'office avait été supprimé, les juges d'appel ont considéré que l'ampleur même du retard dégénérait en faute (« constitue une faute ») et engendrait nécessairement un dommage spécifique (« ayant entraîné un préjudice propre »).
Or, la Cour de révision rappelle avec fermeté que la durée du retard, fût-elle de neuf ans, ne modifie pas la nature juridique du préjudice : un long retard reste un retard, dont la réparation demeure exclusivement assurée par le cours des intérêts légaux accumulés pendant ces neuf années. Pour franchir le seuil de l'article 1008, alinéa 4, le juge du fond ne peut procéder par déduction automatique à partir de la durée de l'inexécution ; il doit impérativement réunir deux éléments extrinsèques à la seule durée :
1. **La mauvaise foi du débiteur :** En droit des obligations pécuniaires, la simple faute de négligence ou le retard, même fautif, ne suffit pas. La mauvaise foi implique une conscience, de la part du débiteur, du préjudice qu'il cause au créancier par sa résistance abusive, dilatoire ou malicieuse. En l'espèce, l'État de Monaco contestait le montant de la valeur de l'office en invoquant des procédures pénales et des irrégularités comptables ; pour condamner l'État sur le fondement de l'article 1008, alinéa 4, la Cour d'appel aurait dû démontrer que cette résistance de l'État procédaient d'une intention dilatoire ou d'une mauvaise foi caractérisée, et non de l'exercice, même infondé, de ses moyens de défense en justice.
2. **Un préjudice indépendant du retard :** Le créancier doit démontrer que le défaut de paiement a provoqué dans son patrimoine des conséquences dommageables spécifiques, autres que le simple manque à gagner résultant de la non-perception des fonds (par exemple, une mise en faillite, l'obligation de vendre un bien à vil prix, ou des troubles graves dans les conditions d'existence). En se contentant de viser un « préjudice propre » sans en décrire la consistance matérielle ou morale ni expliquer en quoi il se distinguait de la privation du prix de l'office pendant neuf ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Ce contrôle disciplinaire exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel est rigoureusement identique à celui qu'exerce la Cour de cassation française au visa de l'ancien article 1153, alinéa 4, du Code civil, laquelle casse systématiquement pour défaut de base légale les arrêts qui allouent des dommages-intérêts supplémentaires sans caractér