Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26310
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-06-26310))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la matière délicate de la responsabilité civile médicale, domaine dans lequel la technicité de l'acte chirurgical se confronte régulièrement aux exigences de la preuve judiciaire et à l'étendue des obligations précontractuelles ou contractuelles pesant sur le praticien.
En l'espèce, une patiente, désignée dans la décision sous le nom de Dame C., veuve B. (également mentionnée sous les initiales J. B.), a subi une intervention chirurgicale portant sur l'un de ses genoux. Cette opération a été pratiquée par le docteur R. La nature exacte de la pathologie initiale dont souffrait la patiente, la date précise de la réalisation de l'acte chirurgical, l'établissement de soins au sein duquel l'intervention s'est déroulée ainsi que la dénomination clinique précise de la technique opératoire retenue par le praticien sont des éléments (non précisé dans la décision).
À la suite de cette intervention chirurgicale au genou, la patiente a visiblement estimé que les résultats ou les suites opératoires n'étaient pas satisfaisants, la conduisant à remettre en cause la qualité de la prise en charge médicale dont elle avait fait l'objet. Afin d'étayer ses doutes quant à la pertinence de l'acte pratiqué par le docteur R., la malade a sollicité et recueilli, postérieurement à l'intervention litigieuse, de nombreux avis médicaux. Parmi ces consultations post-opératoires figure notamment un rapport établi par un autre praticien, le docteur Preyval. Selon la lecture qu'en a faite la patiente, il résultait de ce document médical que le chirurgien défendeur aurait dû pratiquer une autre opération que celle effectivement mise en œuvre.
Parallèlement à cette contestation d'ordre purement technique relative au choix thérapeutique et chirurgical, la patiente a également considéré qu'elle n'avait pas été valablement renseignée par le praticien préalablement à l'acte, reprochant ainsi au docteur R. un manquement à son devoir d'information. C'est dans ce contexte factuel que le différend s'est cristallisé, opposant l'appréciation rétrospective de la patiente, appuyée par des avis médicaux unilatéraux, à la défense du chirurgien soutenant la parfaite régularité de son intervention.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant victime de fautes médicales ayant engendré un préjudice, Dame C., veuve B. a initié une action en justice en responsabilité civile à l'encontre du docteur R., aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts. Le montant chiffré de cette demande indemnitaire ainsi que la date de l'assignation devant la juridiction de première instance sont (non précisé dans la décision).
Au cours de l'instance au fond, une mesure d'instruction a été ordonnée sous la forme d'une expertise médicale judiciaire. L'identité de l'expert judiciaire commis et la juridiction précise l'ayant désigné restent (non précisé dans la décision). Aux termes de ses investigations techniques, l'expert judiciaire a déposé un rapport concluant que le choix du traitement effectué par le docteur R. était adapté au cas de la patiente J. B. et qu'il s'avérait conforme aux données actuelles de la science.
Devant le tribunal de première instance, le docteur R. s'est opposé aux prétentions de la demanderesse et a formellement demandé à la juridiction de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans le cadre de la prise en charge de sa patiente. Le sens exact du jugement rendu en première instance ainsi que sa date ne sont pas explicitement détaillés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), bien que l'affaire ait été portée devant la Cour d'appel de Monaco.
Statuant sur ce litige (à une date non précisée dans la décision), la Cour d'appel a rendu un arrêt déboutant Dame C., veuve B. de l'intégralité de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre le docteur R. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est appuyée sur les conclusions de l'expertise judiciaire, tout en écartant la force probante des avis médicaux produits par la patiente et en jugeant qu'aucune faute relative au devoir de renseignement n'était caractérisée à l'encontre du praticien.
Insatisfaite de cette décision, Dame C., veuve B. a formé un pourvoi en révision en matière civile devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique, articulé autour de trois branches distinctes mêlant griefs de forme (défaut de réponse à conclusions, dénaturation) et grief de fond (violation de la loi par refus de tirer les conséquences légales d'un aveu implicite) :
1. **En premier lieu (première branche du moyen)**, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions. Selon la demanderesse, les juges d'appel l'avaient déboutée sans répondre à ses écritures dans lesquelles elle invoquait expressément le rapport du docteur Preyval, document dont il résultait que le chirurgien défendeur aurait dû pratiquer une tout autre opération que celle réalisée.
2. **En deuxième lieu (deuxième branche du moyen)**, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations ou de l'attitude procédurale du défendeur. Elle soutenait en effet que le docteur R., en ne contestant pas spécifiquement le manque d'information que lui reprochait la malade, avait nécessairement admis avoir manqué à son devoir d'information.
3. **En troisième lieu (troisième branche du moyen)**, Dame C., veuve B. arguait que la Cour d'appel avait dénaturé le rapport de l'expert judiciaire pour conclure à l'absence de responsabilité du praticien.
Le défendeur au pourvoi concluait quant à lui au rejet du recours (les détails de son mémoire en défense n'étant pas autrement précisés dans la décision).
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question centrale touchant à la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation/révision en matière de responsabilité médicale, tant sur le terrain de l'appréciation de la faute technique que sur celui de la preuve du manquement au devoir d'information.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **La Cour d'appel, statuant en matière de responsabilité civile médicale, méconnaît-elle son obligation de motivation, dénature-t-elle le rapport d'expertise judiciaire et omet-elle de tirer les conséquences légales d'un prétendu aveu du praticien, lorsqu'elle écarte la faute dans le choix thérapeutique en faisant prévaloir les conclusions de l'expert judiciaire sur des avis médicaux officieux, et qu'elle rejette le grief tiré du manquement au devoir d'information en relevant que le médecin a conclu à l'absence de toute faute de sa part et que la preuve d'un tel manquement n'est pas rapportée ?**
À travers cette problématique globale, la Cour de révision était invitée à se prononcer sur trois sous-questions techniques précises :
- L'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire confronté à des avis médicaux unilatéraux (notamment le rapport du docteur Preyval) au regard de l'exigence de conformité aux « données actuelles de la science ».
- La portée d'une défense générale du médecin (demandant à ce qu'aucune faute ne soit retenue contre lui) face à une allégation spécifique de défaut d'information, et la question de savoir si l'absence de contestation chirurgicale ciblée équivaut en droit à une reconnaissance de responsabilité (aveu judiciaire implicite).
- La charge de la preuve du manquement au devoir de renseignement pesant sur le médecin.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique dans ses trois branches, la Cour de révision procède par une motivation ramassée mais particulièrement dense, caractéristique de la technique de cassation, qui valide en tous points le raisonnement suivi par la Cour d'appel. La haute juridiction s'attache à démontrer que les juges du second degré ont exercé leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, à l'abri de tout grief de dénaturation ou de défaut de réponse à conclusions.
#### 1. Sur la conformité du choix thérapeutique et la confrontation des preuves médicales (réponse aux première et troisième branches)
Face aux griefs de défaut de réponse aux conclusions (invoquant le rapport du docteur Preyval) et de dénaturation du rapport d'expertise judiciaire, la Cour de révision commence par affirmer solennellement que la Cour d'appel a statué « répondant aux conclusions et sans la dénaturation alléguée ».
Pour justifier cette affirmation, la Cour de révision relève deux constatations souveraines opérées par les juges d'appel :
- D'une part, la Cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait estimé que le choix du traitement effectué par le docteur R. était à la fois « adapté au cas de J. B. » et « conforme aux données actuelles de la science ». En reproduisant fidèlement la substance des conclusions expertales, la juridiction du second degré n'a donc commis aucune dénaturation de cet acte. Le standard de comportement du médecin est ici clairement rappelé : l'obligation du praticien dans le choix thérapeutique s'apprécie à l'aune de l'adaptation au cas clinique particulier du patient et du respect des données actuelles de la science médicale.
- D'autre part, s'agissant de la prise en compte du rapport du docteur Preyval, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a expressément constaté « que les nombreux avis médicaux recueillis par la malade après l'intervention ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert ». Par cette formule globale mais explicite, les juges du fond ont nécessairement inclus et examiné le rapport du docteur Preyval parmi les « nombreux avis médicaux » soumis aux débats. Dès lors, le grief de défaut de réponse à conclusions s'effondre : le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de consacrer un développement spécifique à chaque pièce produite, dès lors qu'il procède à une appréciation d'ensemble motivée écartant la force probante de ces éléments face à l'expertise judiciaire.
#### 2. Sur la contestation de la faute et la charge de la preuve du devoir d'information (réponse à la deuxième branche)
La deuxième branche du moyen tentait d'enfermer le chirurgien dans un aveu procédural : en ne discutant pas spécifiquement le grief relatif au défaut d'information, le docteur R. aurait implicitement mais nécessairement admis ce manquement, obligeant la Cour d'appel à en tirer les conséquences légales en retenant sa responsabilité.
La Cour de révision balaie cet argumentaire en deux temps distincts, marqués par les locutions « d'autre part » et « et enfin » :
- Sur le terrain procédural de l'aveu ou de la non-contestation (« d'autre part »), la Cour de révision relève que la Cour d'appel a constaté « que le docteur R. a demandé au tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ». Le raisonnement est implacable : une conclusion générale tendant au rejet de toute faute englobe, par nature et de manière indivisible, l'ensemble des griefs articulés par le demandeur, qu'il s'agisse de la faute technique dans le choix de l'intervention ou de la faute éthique et contractuelle dans l'exécution du devoir d'information. Le silence gardé sur un point particulier de l'argumentation adverse ne saurait valoir reconnaissance du bien-fondé de ce point dès lors que le défendeur conteste formellement toute responsabilité.
- Sur le terrain substantiel de la preuve (« et enfin »), la haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à l'encontre du docteur R. ». En validant cette formulation, la Cour de révision confirme implicitement mais certainement les règles régissant la charge de la preuve à l'époque de l'arrêt : il incombait à la patiente, demanderesse à l'action en responsabilité, d'établir positivement l'existence d'une faute du praticien dans son devoir de renseignement. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la demande devait être rejetée.
Ayant ainsi écarté l'ensemble des griefs, la Cour de révision en déduit logiquement « que le moyen n'est pas fondé ».
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements, tant sous l'angle du droit de la responsabilité médicale que sous celui de la technique du pourvoi en révision. Bien que le texte de la décision soit concis, chaque membre de phrase fait écho à des principes fondamentaux du droit civil et de la procédure civile.
#### 1. La consécration du standard classique de la faute médicale technique
En relevant que l'expert judiciaire a estimé le choix du traitement « adapté au cas de J. B. et conforme aux données actuelles de la science », la Cour de révision s'inscrit directement dans la lignée de la conception traditionnelle du contrat médical et de l'obligation de moyens qui en découle.
Dans cette approche classique, le médecin ne s'engage pas à guérir le malade, mais à lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. L'arrêt commenté applique ce critère non pas au geste chirurgical lui-même (la réalisation matérielle de l'opération du genou), mais à la phase intellectuelle préalable : « le choix du traitement effectué par le docteur R. ».
Le praticien jouit d'une liberté thérapeutique qui l'autorise, face à une pathologie donnée, à opter pour la technique opératoire qu'il juge la plus appropriée. Ce choix ne devient fautif que s'il apparaît manifestement inadapté à l'état du patient ou s'il méconnaît les connaissances scientifiques reconnues au moment de l'acte (désignées dans l'arrêt par l'expression « données actuelles de la science »). Dès lors que la méthode choisie entre dans le champ des pratiques médicalement admises, le seul fait qu'un autre praticien (en l'occurrence le docteur Preyval) ait pu préconiser, a posteriori, une « autre opération » ne suffit nullement à caractériser une faute civile. L'existence d'écoles médicales divergentes ou d'alternatives thérapeutiques exclut la qualification de faute, tant que l'option retenue par le chirurgien demeure scientifiquement valide et adaptée au patient.
#### 2. La souveraineté des juges du fond et le statut de l'expertise judiciaire
Sur le plan processuel, la décision illustre avec une grande netteté la frontière séparant le contrôle de la Cour de révision du domaine réservé aux juges du fond. En matière de responsabilité médicale, le juge du droit ne dispose pas du pouvoir de réexaminer les faits cliniques ; l'appréciation de l'existence d'une faute médicale relève dans une très large mesure des constatations souveraines des juridictions d'instance et d'appel, éclairées par les mesures d'instruction.
L'arrêt met en lumière la hiérarchie de fait — sinon de droit — qui s'établit devant les prétoires entre l'expertise judiciaire contradictoire et les avis médicaux unilatéraux (souvent qualifiés en pratique d'expertises officieuses ou amiables). En l'espèce, la patiente avait réuni de « nombreux avis médicaux » après l'intervention, dont le rapport du docteur Preyval. En droit probatoire, le juge du fond n'est certes pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire, et les parties sont parfaitement recevables à produire des avis médicaux privés pour tenter de combattre les conclusions de l'homme de l'art commis par le tribunal.
Toutefois, l'appréciation de la force probante respective de ces différents documents relève du pouvoir souverain des juges du fond. En jugeant que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les avis produits par la malade « ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert », la Cour de révision consacre l'entière liberté du juge d'appel d'écarter en bloc des consultations privées jugées insuffisamment probantes face à la rigueur d'une expertise judiciaire.
De même, le rejet du grief de dénaturation rappelle l'exigence stricte qui préside à l'accueil d'un tel moyen devant la Cour de révision : la dénaturation suppose que le juge du fond ait donné à un écrit clair et précis un sens inconciliable avec ses termes. Tel n'est évidemment pas le cas lorsque la Cour d'appel se borne à reproduire et à s'approprier les conclusions mêmes de l'expert judiciaire.
#### 3. Le régime probatoire du devoir d'information et la théorie de l'aveu procédural
Le volet de l'arrêt consacré au « devoir d'information » (également nommé « devoir de renseignement » dans le corps de la décision) mérite une attention toute particulière au regard de la date à laquelle la décision a été rendue : le 6 octobre 1994.
À cette époque, la jurisprudence retient une conception classique du fardeau de la preuve (actum incumbit probatio) appliquée à l'obligation d'information du médecin. C'est au patient, créancier de l'obligation qui allègue l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce devoir de renseignement, qu'il appartient d'en rapporter la preuve. La formulation validée par la Cour de révision est à cet égard sans équivoque : la Cour d'appel constate « qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à l'encontre du docteur R. ». La défaillance dans l'administration de la preuve pèse donc entièrement sur la patiente demanderesse ; le doute ou l'absence d'éléments probants profite au praticien défendeur.
Consciente de l'extrême difficulté pratique de rapporter la preuve d'un fait négatif (le fait de ne pas avoir été informée oralement par son chirurgien avant l'opération du genou), la demanderesse au pourvoi avait tenté une manœuvre procédurale habile dans la deuxième branche de son moyen. Elle soutenait que le silence du médecin sur ce grief précis valait aveu (« avait admis avoir manqué à son devoir d'information »).
La Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique à cette tentative d'instaurer un aveu implicite par abstention dans les écritures. En droit judiciaire, le silence gardé par un défendeur sur l'un des moyens ou arguments de son adversaire ne vaut pas reconnaissance de la véracité du fait allégué. L'aveu exige une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques. Or, comme le relève justement la Cour de révision à la suite de la Cour d'appel, le docteur R. avait formellement « demandé au tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ». Cette contestation globale et absolue de toute faute excluait radicalement toute idée d'aveu ou d'acquiescement partiel quant au manquement au devoir d'information.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt *Dame C., veuve B. c/ R.* du 6 octobre 1994 délivre plusieurs enseignements méthodologiques et stratégiques majeurs pour les avocats, les magistrats ainsi que pour les professionnels de santé et leurs assureurs.
#### 1. L'impératif d'une contestation active dès le stade de l'expertise judiciaire
La première leçon pratique concerne la gestion de la preuve médico-légale. L'arrêt démontre la très grande difficulté, pour le conseil d'un patient, de renverser devant les juridictions du fond les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire