Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26313
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-07-26313))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1994 s'inscrit dans le cadre rigoureux du droit des procédures collectives monégasques et, plus particulièrement, dans le contentieux de l'extension ou du prononcé d'une mesure de liquidation des biens à l'encontre d'un dirigeant social.
À l'origine des faits, la société anonyme monégasque (SAM) dénommée « Le Prêt » a fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens. M. H. exerçait au sein de cette entité commerciale les fonctions de Président délégué. Dans le prolongement des difficultés affectant la personne morale, la situation personnelle de son dirigeant a été soumise à l'appréciation de la juridiction commerciale de premier degré.
Par un jugement rendu le 18 février 1993, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la liquidation des biens personnelle de M. H., pris en sa qualité de Président délégué de la SAM Le Prêt, cette dernière se trouvant déjà elle-même placée en état de liquidation de ses biens. La représentation des intérêts de la procédure collective était assurée par MM. G. et S., agissant ès qualités de syndics de la liquidation des biens et de la SAM Le Prêt.
Afin de faire courir les délais de recours contre cette décision particulièrement grave dans ses effets patrimoniaux et personnels pour le dirigeant, le jugement du 18 février 1993 a fait l'objet d'une mesure de signification par voie d'huissier. L'acte de signification a été délivré le 26 mars 1993. Selon les énonciations qui figureront au cœur des débats ultérieurs, cet acte d'huissier mentionnait l'intervention de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier à Monaco.
Ce n'est que le 23 avril 1993, soit près d'un mois après la délivrance de l'acte de signification du 26 mars 1993, que M. H. a pris l'initiative de relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation de ses biens. Or, en matière de procédures collectives, le législateur monégasque impose une célérité particulière dans l'exercice des voies de recours. Aux termes de l'article 570 du Code de commerce, le délai pour interjeter appel d'un tel jugement est strictement enfermé dans une durée de quinze jours à compter de la signification. Au regard de la chronologie purement arithmétique — une signification intervenue le 26 mars 1993 et un acte d'appel régularisé le 23 avril 1993 —, le recours apparaissait manifestement exercé hors du délai légal de quinze jours.
Pour échapper à la forclusion inhérente à l'expiration de ce délai préfix de quinze jours, M. H. a contesté la régularité formelle de l'acte de signification du 26 mars 1993. La stratégie procédurale du dirigeant reposait sur un postulat classique en procédure civile : un acte de signification entaché de nullité est dépourvu d'effet juridique et ne saurait, par conséquent, faire courir le délai de recours. L'enjeu factuel s'est alors déplacé de la liquidation des biens elle-même vers les conditions matérielles d'instrumentation et de rédaction de l'acte de signification du 26 mars 1993, le dirigeant soutenant qu'en dépit des apparences de l'acte, certaines mentions manuscrites relatives à la signification n'étaient pas de la main de l'huissier titulaire, mais de celle d'un clerc.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie du recours formé le 23 avril 1993 par M. H. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 18 février 1993, la Cour d'appel de Monaco a dû statuer à titre liminaire sur la recevabilité de cet appel au regard des prescriptions de l'article 570 du Code de commerce.
Devant la juridiction du second degré, M. H. a soulevé une exception de nullité visant l'acte de signification du 26 mars 1993. Il faisait valoir que cet acte n'avait pas été accompli par l'huissier en personne, mais par un clerc, et que l'huissier aurait d'ailleurs admis lui-même que certaines mentions manuscrites relatives à la signification n'étaient pas de sa propre main. Partant de cette prémisse, l'appelant invoquait le bénéfice des dispositions protectrices et formelles de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Ce texte régit de manière stricte la suppléance de l'huissier par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et impose, à peine de nullité, un double visa de l'huissier (un visa préalable sur l'original et les copies, et un visa *a posteriori* sur les mentions portées par le clerc sur l'original). Faute de respecter ces solennités, la signification devait être déclarée nulle, laissant ainsi le délai d'appel intact au jour où le recours avait été formé.
La Cour d'appel de Monaco n'a pas accueilli cette argumentation. Procédant à l'analyse des pièces soumises à son examen, les juges du second degré ont considéré qu'il résultait des mentions mêmes de l'acte de signification du 26 mars 1993 que celui-ci avait été délivré par l'huissier lui-même, Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, et non par un clerc assermenté. De surcroît, la juridiction d'appel a estimé que les allégations de M. H., selon lesquelles l'huissier aurait reconnu que des mentions manuscrites n'étaient pas de sa main, se heurtaient à la force probante de l'acte authentique et ne pouvaient être utilement soutenues qu'au moyen d'une procédure d'inscription de faux. En conséquence de la validité reconnue à la signification du 26 mars 1993, la Cour d'appel a déclaré l'appel du 23 avril 1993 irrecevable comme tardif, pour avoir été formé après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 570 du Code de commerce.
M. H. a alors formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de trois branches distinctes mais convergentes, tendant toutes à démontrer que l'acte de signification était nul et n'avait pu faire courir le délai d'appel :
1. **En premier lieu (grief de dénaturation)** : Il était reproché à la Cour d'appel d'avoir dénaturé l'acte de signification du 26 mars 1993 en affirmant de manière péremptoire que cet instrument était l'œuvre de l'huissier lui-même.
2. **En deuxième lieu (grief de violation de la loi)** : Le demandeur soutenait que la Cour d'appel avait violé l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Ce texte dispose que lorsque l'huissier se fait suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires, il est tenu de viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier, et de viser également *a posteriori* les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, l'ensemble de ces formalités étant prescrit à peine de nullité.
3. **En troisième lieu (grief relatif au régime de la preuve et à l'inscription de faux)** : Enfin, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé à tort que seule une procédure d'inscription de faux permettait de combattre le moyen allégué devant la cour, selon lequel l'huissier avait lui-même admis que certaines mentions manuscrites relatives à la signification n'étaient pas rédigées de sa main.
En défense, MM. G. et S., ès qualités de syndics de la liquidation des biens et de la SAM Le Prêt, concluaient au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'irrecevabilité.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale de procédure civile et d'organisation judiciaire, située à la croisée du droit des nullités des actes de procédure, du statut des officiers ministériels et de la théorie de la preuve littérale :
**Dans quelle mesure les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 — imposant le visa préalable et *a posteriori* de l'huissier en cas de suppléance par un clerc assermenté — sont-elles applicables lorsque les mentions mêmes de l'acte de signification indiquent, sans dénaturation, que l'acte a été instrumenté par l'huissier en personne, nonobstant l'allégation selon laquelle certaines mentions manuscrites ne seraient pas de la main de cet officier ministériel ?**
Sous cette interrogation principale se profilaient deux questions subsidiaires déterminantes pour le contrôle de cassation :
- D'une part, le juge du fond qui s'en tient aux énonciations formelles d'un exploit d'huissier désignant l'officier ministériel lui-même comme auteur de la signification commet-il une dénaturation de l'écrit ?
- D'autre part, le constat souverain et exempt de dénaturation de l'intervention personnelle de l'huissier rend-il inopérante toute discussion relative à la nécessité d'une inscription de faux concernant l'écriture matérielle de certaines mentions manuscrites ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi dans l'ensemble de ses articulations, la Cour de révision procède par un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la technique de cassation, qui neutralise successivement les trois branches du moyen en prenant appui sur la nature même des constatations opérées par les juges du fond.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle la règle de droit positif issue de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Elle énonce, par une proposition concessive, le principe exact invoqué par le demandeur : *« si toute mention portée par le clerc assermenté d'un huissier, autorisé sous la responsabilité de ce dernier et par le Procureur Général à effectuer les significations à sa place, doit, sous peine de nullité être visée par l'huissier lui-même »*. Par ce rappel liminaire, la Cour de révision confirme la rigueur du texte légal : la suppléance de l'huissier par un clerc assermenté est un mécanisme dérogatoire encadré par une double autorisation (sous la responsabilité de l'huissier et par le Procureur Général) et soumis à une condition formelle de validité absolue tenant au visa personnel de l'huissier sur les mentions apposées par le clerc, le défaut de ce visa entraînant la nullité de l'acte.
Toutefois, dans un second temps, la Cour de révision confronte cette règle de droit aux constatations factuelles souveraines des juges d'appel pour en exclure l'application au cas d'espèce. La Cour relève en effet que *« la Cour d'Appel, qui n'a pas dénaturé l'acte en cause, a constaté qu'il résultait du seul examen des mentions de l'acte de signification versé aux débats que cette signification avait été faite par Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, elle-même et non par un clerc assermenté »*.
La structure de ce motif unique appelle une analyse détaillée quant à la manière dont il répond aux trois griefs du pourvoi :
1. **L'exclusion du grief de dénaturation** : En affirmant explicitement que la Cour d'appel *« n'a pas dénaturé l'acte en cause »*, la Cour de révision exerce son contrôle sur le grief de dénaturation des écrits. Elle vérifie que les juges du fond n'ont pas donné à un acte clair et précis un sens incompatible avec ses termes. Dès lors que le seul examen intrinsèque des mentions de l'exploit versé aux débats faisait apparaître que l'instrumentaire était Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en personne, la lecture opérée par la Cour d'appel était strictement fidèle à la lettre de l'acte.
2. **L'inapplicabilité radicale de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965** : Le rejet du grief de dénaturation entraîne mécaniquement l'effondrement de la deuxième branche du moyen. Puisqu'il est acquis aux débats, par une constatation souveraine exempte de dénaturation, que la signification est l'œuvre personnelle de l'huissier et non celle d'un clerc assermenté agissant par suppléance, la condition préalable d'application de l'article 147-1 fait totalement défaut. L'huissier qui instrumente lui-même n'a évidemment pas à viser au préalable et *a posteriori* ses propres actes au titre d'un contrôle de suppléance qui n'a pas eu lieu. Le texte invoqué étant inapplicable à la situation de fait constatée, il ne pouvait avoir été violé.
3. **La neutralisation implicite de la troisième branche (le motif surabondant)** : Le demandeur au pourvoi reprochait enfin à la Cour d'appel d'avoir exigé une inscription de faux pour contester l'origine graphique de certaines mentions manuscrites que l'huissier aurait admis ne pas avoir tracées de sa main. La Cour de révision ne répond pas frontalement à la question théorique de l'inscription de faux, mais écarte globalement l'ensemble en concluant *« qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli »*. En effet, dès lors qu'il résultait *« du seul examen des mentions de l'acte »* que la signification avait été accomplie par l'huissier en personne, la décision de la Cour d'appel se trouvait légalement justifiée par ce seul constat intrinsèque. La discussion relative à la nécessité d'une inscription de faux pour prouver que certaines mentions manuscrites n'étaient pas de la main de l'officier ministériel devenait inopérante, voire critiquait un motif surabondant : l'acte, pris dans ses mentions claires, établissait l'intervention personnelle de l'huissier, excluant par là même le régime du clerc assermenté.
La signification du 26 mars 1993 étant ainsi pleinement régulière et valide, elle avait valablement fait courir le délai de quinze jours de l'article 570 du Code de commerce, rendant l'appel du 23 avril 1993 irrémédiablement tardif et irrecevable.
### C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit judiciaire privé : la délimitation stricte entre l'instrumentation personnelle de l'officier ministériel et le recours à la suppléance par un clerc assermenté. Bien que circonscrite aux textes spécifiques de la Principauté, et notamment à la loi n° 783 du 15 juillet 1965, la solution dégagée présente une parenté méthodologique manifeste avec les principes directeurs qui gouvernent le contrôle de cassation et la théorie des actes authentiques dans l'espace juridique francophone.
#### 1. L'interprétation stricte du régime de la suppléance par clerc assermenté
En droit monégasque, les fonctions d'huissier constituent un office impliquant une prérogative de puissance publique : celle de conférer l'authenticité aux actes de procédure et d'assurer avec certitude la réception des actes judiciaires par leurs destinataires. Le principe cardinal demeure l'exercice personnel de la fonction par l'officier ministériel nommé.
Ce n'est que pour répondre aux nécessités pratiques de la vie judiciaire et au volume des actes à délivrer que le législateur monégasque, à travers l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, a organisé un mécanisme de délégation encadrée au profit des clercs assermentés. La formulation de l'arrêt du 7 octobre 1994 rappelle avec une grande précision l'économie générale de ce texte. La suppléance n'est pas libre ; elle repose sur trois piliers cumulatifs :
- Une **condition d'habilitation institutionnelle** : le clerc doit être assermenté et expressément autorisé par le Procureur Général à effectuer les significations à la place de l'huissier.
- Une **condition de responsabilité** : le clerc agit sous la propre responsabilité de l'huissier titulaire.
- Une **condition de contrôle formel instrumentaire** : l'huissier doit, *« sous peine de nullité »*, viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier, puis viser *a posteriori* les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original.
Ce double visa (préalable et *a posteriori*) constitue la contrepartie directe de l'absence physique de l'huissier lors de la remise de l'acte. Il garantit que l'officier ministériel a vérifié la régularité formelle du projet d'acte avant sa délivrance, puis a contrôlé l'exactitude et la légalité des diligences accomplies par son préposé au retour de la signification.
L'apport fondamental de l'arrêt commenté réside dans le refus de toute application extensive ou par analogie de ce texte sanctionné par la nullité. En vertu de l'adage traditionnel *« pas de nullité sans texte »*, les causes de nullité des actes de procédure sont d'interprétation stricte. L'article 147-1 de la loi du 15 juillet 1965 est un texte spécial, conçu exclusivement pour l'hypothèse où l'acte est signifié par le clerc assermenté. Dès lors que l'acte mentionne que l'huissier a instrumenté lui-même, les prescriptions de l'article 147-1 deviennent intégralement étrangères au litige. La Cour de révision pose ainsi une frontière étanche entre deux régimes juridiques exclusifs l'un de l'autre : soit l'acte est un acte de clerc assermenté (et le double visa de l'article 147-1 est requis à peine de nullité), soit l'acte est un acte d'huissier agissant personnellement (et sa seule signature au bas de l'acte suffit à en parfaire la régularité, sans qu'aucun visa spécifique des mentions ne soit exigé).
#### 2. La souveraineté de l'appréciation des juges du fond et le contrôle de la dénaturation
Sur le terrain de la technique de cassation, la décision du 7 octobre 1994 offre une illustration épurée de la distinction du fait et du droit devant la Cour de révision de Monaco.
Pour tenter de faire basculer l'acte du régime de l'instrumentation personnelle vers celui de la suppléance par clerc, le demandeur au pourvoi devait impérativement renverser la constatation factuelle de la Cour d'appel selon laquelle l'acte avait été délivré par Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet elle-même. Ne pouvant remettre en cause devant le juge du droit l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, l'auteur du pourvoi a emprunté la voie classique du grief de dénaturation.
En validant la démarche de la Cour d'appel qui s'est fondée sur *« le seul examen des mentions de l'acte de signification versé aux débats »*, la Cour de révision réaffirme le principe d'auto-suffisance de l'acte authentique de procédure quant à la détermination de son auteur. Lorsqu'un acte d'huissier comporte en tête et en fin d'acte l'identification et la signature de l'huissier titulaire, sans faire mention de l'intervention