Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26314
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26314 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins rigoureux sur le terrain probatoire, du recouvrement d'une créance bancaire garantie par une sûreté personnelle. À l'origine du litige se trouve un engagement de cautionnement consenti par une personne physique, désignée par les initiales G. M., afin de garantir les engagements contractés par un débiteur principal, Monsieur C. R., envers un établissement de crédit, la Banque Industrielle de Monaco (BIM). La nature exacte des concours financiers accordés au débiteur principal, le montant initial de la dette, la date de souscription de l'acte de cautionnement ainsi que ses modalités précises (cautionnement simple ou solidaire, limité ou omnibus) ne sont pas précisés dans la décision.
La Banque Industrielle de Monaco a par la suite fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens, dans le cadre de laquelle Messieurs G. et S. ont été désignés ès qualités de syndics à la liquidation des biens (la date d'ouverture de cette procédure collective n'étant pas précisée dans la décision). Au cours des opérations afférentes à cette situation, une cession d'actifs est intervenue : la société Alter Banque a racheté les créances détenues par la Banque Industrielle de Monaco. Par l'effet de ce rachat de créances, la société Alter Banque s'est trouvée subrogée ou substituée aux droits de la Banque Industrielle de Monaco.
Agissant désormais aux droits de l'établissement bancaire initial, la société Alter Banque a entrepris de poursuivre la caution, Monsieur G. M., en exécution de son engagement de garantie, afin d'obtenir le paiement des sommes demeurées impayées au titre des engagements de Monsieur C. R.
Il ressort par ailleurs des constatations factuelles reprises dans l'arrêt que ce litige financier a donné lieu à des développements contentieux transfrontaliers. En effet, parallèlement à l'instance engagée devant les juridictions monégasques, une instance qualifiée de « parallèle » et relative au « même litige » s'est déroulée en France devant le Tribunal de Grasse (les dates et l'objet procédural initial de cette saisine ne sont pas précisés dans la décision). À l'occasion de cette instance devant la juridiction française, Monsieur G. M. a adopté une ligne de défense substantielle consistant à se prévaloir d'une créance qu'il prétendait détenir contre la Banque Industrielle de Monaco. L'objectif poursuivi par la caution devant le juge grassois était d'opposer cette créance pour tenter de faire déclarer éteinte sa propre dette de cautionnement, vraisemblablement par le jeu de la compensation, bien que ce mécanisme extinctif précis ne soit pas expressément nommé dans la décision.
Cependant, devant les juridictions monégasques saisies de l'action en paiement dirigée contre lui par la société Alter Banque, Monsieur G. M. a opté pour une stratégie radicalement différente touchant à la matérialité même de l'instrumentum constatant son engagement : il a procédé à une dénégation d'écriture concernant l'acte sous seing privé de cautionnement qui lui était opposé. Pour tenter d'accréditer cette contestation de sa signature ou de son écriture, Monsieur G. M. a versé aux débats de simples photocopies de textes écrits et signés de sa main, ainsi que la photocopie d'une page d'agenda. C'est dans ce contexte de contradiction entre les attitudes procédurales adoptées de part et d'autre de la frontière que le litige s'est noué devant les juges du fond monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'action en paiement initiée contre la caution a d'abord été portée devant la juridiction monégasque de première instance (dont la nature exacte, Tribunal de première instance, et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Il se déduit du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel mentionné par la Cour de révision que les premiers juges avaient d'ores et déjà accueilli les demandes de la société Alter Banque et condamné Monsieur G. M. au paiement.
Saisie d'un recours formé par la caution, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 15 février 1994, lequel a été signifié le 4 mars 1994. Devant la juridiction du second degré, Monsieur G. M. contestait l'acte sous seing privé de cautionnement en soulevant une dénégation d'écriture. Comme indiqué précédemment, il produisait au soutien de cette dénégation des photocopies de textes écrits et signés par lui ainsi que la photocopie d'une page d'agenda. De son côté, son adversaire (la société Alter Banque, aux droits de la BIM, en présence de Messieurs G. et S. ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la BIM) opposait à cette dénégation des éléments de preuve tirés du comportement procédural de Monsieur G. M. lors de l'instance parallèle devant le Tribunal de Grasse.
Par son arrêt confirmatif du 15 février 1994, la Cour d'appel de Monaco a écarté la dénégation d'écriture sans ordonner de mesure d'instruction spécifique et a condamné Monsieur G. M. à payer diverses sommes (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision) à la société Alter Banque, venant aux droits de la Banque Industrielle de Monaco. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont relevé, d'une part, que la dénégation d'écriture formulée par Monsieur G. M. était tardive et qu'elle n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui et d'une page d'agenda ne présentant aucune garantie. D'autre part, la Cour d'appel a retenu que cette dénégation était contredite par la preuve rapportée par la partie adverse, établissant que dans l'instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige, Monsieur G. M. s'était prévalu d'une créance contre la BIM pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement, reconnaissant ainsi l'existence même de ladite dette.
Mécontent de cette décision, Monsieur G. M. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 15 février 1994. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi articulait un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, plus précisément de la violation des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil monégasque, combinée au grief d'inversion de la charge de la preuve.
L'argumentation juridique développée par Monsieur G. M. dans son moyen unique reposait sur une lecture stricte des règles gouvernant la force probante des actes sous seing privé et la répartition du fardeau probatoire en cas de contestation de leur authenticité. Selon le demandeur au pourvoi, il résulte des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil qu'un acte sous seing privé ne tire sa force probante que de la reconnaissance de sa signature par la personne à qui on l'oppose et que l'on prétend engagée. Dès lors que cette signature ou cette écriture est déniée par le prétendu souscripteur, la force probante de l'acte est neutralisée et il incombe exclusivement à la partie qui se prévaut de l'acte contesté — en l'espèce la société Alter Banque — d'en prouver la sincérité par la voie de la vérification d'écriture. Monsieur G. M. reprochait ainsi à la Cour d'appel d'avoir inversé à son détriment la charge de la preuve en lui faisant grief de la tardiveté de sa contestation et de l'insuffisance probatoire des photocopies qu'il produisait, au lieu d'exiger de la banque la démonstration positive de la sincérité de la signature figurant sur l'acte de cautionnement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale de droit de la preuve et de procédure civile, située au carrefour des règles substantielles du Code civil relatives aux actes sous seing privé et des dispositions du Code de procédure civile régissant l'incident de vérification d'écriture.
Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : lorsqu'une partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé de cautionnement dénie son écriture ou sa signature, le juge du fond viole-t-il les articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil et inverse-t-il la charge de la preuve en écartant immédiatement cette dénégation sans ordonner une mesure d'instruction formelle, au motif, d'une part, que la contestation est tardive et appuyée sur de simples photocopies dépourvues de garantie et, d'autre part, que le créancier poursuivant rapporte la preuve que le prétendu souscripteur a, dans une instance parallèle relative au même litige, implicitement mais nécessairement reconnu l'existence de sa dette de cautionnement en tentant de la faire déclarer éteinte par l'invocation d'une créance réciproque ?
Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer l'articulation exacte entre le principe civiliste selon lequel la charge de la preuve de la sincérité d'un acte sous seing privé dénié pèse sur celui qui s'en prévaut, et la faculté procédurale reconnue au juge par l'article 279 du Code de procédure civile de statuer immédiatement sur l'incident de dénégation s'il dispose d'éléments d'appréciation suffisants, notamment tirés d'aveux ou de reconnaissances extrajudiciaires ou judiciaires antérieurs de l'obligation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement concis mais d'une grande densité juridique, qui procède en trois temps : le rappel de la norme procédurale applicable à l'incident de dénégation, le contrôle de l'absence d'inversion de la charge de la preuve à travers l'analyse des éléments retenus par les juges du fond, et enfin la conclusion quant à la justification légale de la décision attaquée.
En premier lieu, la Cour de révision déplace le curseur du terrain purement substantiel des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil — invoqués par le demandeur au pourvoi — vers le terrain de la mise en œuvre procédurale de la vérification d'écriture, régie par l'article 279 du Code de procédure civile. Tout en ne contestant nullement le postulat théorique rappelé dans le sommaire de la décision (selon lequel un acte sous seing privé n'a de force que si sa signature est reconnue et qu'en cas de dénégation, la preuve de la sincérité incombe à celui qui s'en prévaut), la Haute juridiction énonce la règle majeure qui gouverne l'office du juge saisi d'un tel incident : « attendu qu'en vertu de l'article 279 du Code de procédure civile, le juge du fond, en présence d'une dénégation d'écriture, statue immédiatement s'il possède des éléments d'appréciation suffisants ».
Ce faisant, la Cour de révision rappelle que la dénégation d'écriture n'entraîne pas mécaniquement et obligatoirement l'ouverture d'une procédure lourde de vérification d'écriture par voie d'expertise graphologique ou de comparaison d'écritures. Le législateur monégasque a investi le juge du fond d'un pouvoir d'appréciation liminaire lui permettant de trancher sur-le-champ l'incident dès lors que le dossier lui fournit d'ores et déjà les éléments suffisants pour forger sa conviction sur la sincérité de l'acte ou sur le caractère infondé de la contestation.
En deuxième lieu, la Cour de révision examine la manière dont la Cour d'appel a usé de cette faculté offerte par l'article 279 du Code de procédure civile, afin de vérifier si, dans cet exercice, les juges du second degré n'avaient pas méconnu les règles d'attribution du fardeau probatoire. C'est ici que le raisonnement de la Cour est le plus éclairant. Le demandeur soutenait que la Cour d'appel lui avait imposé de prouver la fausseté de l'acte en critiquant ses pièces. La Cour de révision réfute cette lecture en montrant que la Cour d'appel a procédé à une double constatation parfaitement respectueuse de l'ordre probatoire :
D'abord, les juges du fond ont évalué la consistance et le sérieux de la dénégation elle-même. Ils ont relevé que cette dénégation d'écriture était « tardive » et qu'elle « n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui, ainsi que par la photocopie d'une page d'agenda, ne présentant aucune garantie ». En soulignant l'absence de garantie attachée à de simples reproductions photographiques de documents émanant du contestataire lui-même, la Cour d'appel n'a pas exigé de Monsieur G. M. qu'il prouve le faux ; elle a simplement constaté que les éléments qu'il avançait spontanément au soutien de sa dénégation tardive étaient dépourvus de toute valeur probante susceptible d'ébranler les preuves adverses.
Ensuite, et surtout, la Cour de révision met en exergue le fait que la charge de la preuve a bien été supportée et remplie par la société Alter Banque. Elle relève en effet que la dénégation de Monsieur G. M. « était contredite par la preuve apportée par son adversaire que dans une instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige, il s'était prévalu d'une créance contre la BIM pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement dont il avait, ainsi, reconnu l'existence ». C'est ce point précis qui scelle le sort du pourvoi : l'adversaire de la caution (le créancier poursuivant) a positivement rapporté la preuve de la sincérité de l'engagement. Cette preuve n'a pas été administrée par une analyse matérielle du tracé de la signature, mais par la démonstration d'une reconnaissance judiciaire antérieure de la dette par le débiteur lui-même. La Cour de révision valide la déduction logique opérée par les juges du fond : en tentant d'éteindre sa dette de cautionnement par l'invocation d'une créance contre la banque devant le Tribunal de Grasse, Monsieur G. M. avait nécessairement reconnu l'existence et la validité de ce cautionnement, ce qui contredisait radicalement sa prétention ultérieure selon laquelle il n'aurait pas signé l'acte.
En troisième lieu, constatant que la Cour d'appel s'est fondée sur la preuve positivement rapportée par le créancier pour écarter une dénégation tardive et non sérieuse, la Cour de révision en déduit que la juridiction d'appel n'a nullement inversé la charge de la preuve et « qu'elle a légalement justifié sa décision », entraînant le rejet du moyen comme non fondé.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de droit de la preuve littérale et de procédure civile. Par la clarté de son sommaire et la fermeté de son attendu principal, il fixe de manière orthodoxe et pragmatique l'articulation entre les règles du Code civil relatives à la force probante de l'acte sous seing privé (articles 1162 et 1169 à 1171) et les dispositions du Code de procédure civile gouvernant l'incident de vérification d'écriture (article 279).
Pour saisir pleinement la portée de cet arrêt, il convient d'analyser la dualité des textes en présence dans l'ordre juridique monégasque. D'un côté, le Code civil monégasque consacre la distinction fondamentale entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Alors que l'acte authentique fait foi par lui-même de son origine jusqu'à inscription de faux, l'acte sous seing privé, dépourvu de l'intervention d'un officier public lors de sa rédaction, présente une fragilité originelle : sa force probante est suspendue à la reconnaissance, expresse ou tacite, de l'écriture ou de la signature par celui auquel on l'oppose. C'est le sens des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil visés au pourvoi. L'article 1169 dispose traditionnellement que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature, tandis que les textes suivants prescrivent qu'en cas de désaveu ou de méconnaissance, la vérification en est ordonnée en justice. De cet ensemble textuel découle une règle d'attribution de la charge de la preuve : la dénégation d'écriture prive provisoirement l'acte de sa force probante et rejette sur celui qui entend s'en prévaloir le fardeau d'en démontrer la sincérité.
Cependant, si ce principe civiliste était appliqué avec un automatisme aveugle, il offrirait à tout débiteur de mauvaise foi une arme dilatoire redoutable : il suffirait à une caution ou à un emprunteur de nier sa signature au dernier moment pour paralyser l'action en paiement du créancier et contraindre la juridiction à ordonner systématiquement une mesure d'expertise graphologique coûteuse et longue. C'est précisément pour conjurer ce risque de détournement procédural que le Code de procédure civile monégasque, en son article 279, confère au juge du fond le pouvoir de statuer immédiatement sur l'incident de dénégation s'il possède des éléments d'appréciation suffisants.
L'apport majeur de l'arrêt du 7 octobre 1994 réside dans la démonstration que la mise en œuvre de l'article 279 du Code de procédure civile ne constitue pas une dérogation aux règles de la charge de la preuve des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil, mais bien une modalité d'administration et d'appréciation de cette preuve. La Cour de révision affirme avec force que statuer immédiatement au vu des éléments du dossier ne revient pas à dispenser le créancier de la charge de la preuve, dès lors que les éléments retenus par le juge ont précisément été apportés par ce créancier pour démontrer la sincérité de l'engagement.
Plus encore, cet arrêt consacre une conception élargie et intellectuelle des modes de preuve de la sincérité d'un acte sous seing privé dans le cadre de l'article 279 du Code de procédure civile. La preuve de la vérité de la signature ne résulte pas nécessairement d'une vérification matérielle, calligraphique ou technique de l'instrumentum (comparaison d'écritures sur des pièces originales). Elle peut parfaitement résulter d'éléments extrinsèques à la graphie de l'acte, tirés du comportement antérieur du débiteur et touchant au negotium lui-même. En l'espèce, la preuve décisive rapportée par la société Alter Banque résidait dans l'attitude adoptée par Monsieur G. M. devant le Tribunal de Grasse. En invoquant dans cette instance parallèle une créance réciproque contre la banque pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement, le débiteur avait nécessairement admis être lié par ce cautionnement.
Sur le plan de la théorie générale des obligations et de la preuve, ce raisonnement rejoint deux mécanismes classiques :
- D'une part, la théorie de la reconnaissance tacite ou implicite de l'acte sous seing privé : dès lors qu'une partie discute au fond des modalités d'exécution ou d'extinction de l'obligation contenue dans un acte sans en contester liminairement la signature, elle est réputée avoir reconnu la sincérité de l'instrumentum, ce qui lui interdit de revenir ultérieurement sur cette reconnaissance par une dénégation tardive.
- D'autre part, le principe de cohérence procédurale (souvent rapproché de l'adage selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui) et la force probante des déclarations judiciaires faites dans une autre instance. Même si des déclarations faites dans une instance distincte (devant le Tribunal de Grasse) ne constituent pas techniquement un aveu judiciaire irréfragable au sens strict dans l
Contrats et obligations Acte sous seing privé - Dénégation d'écriture : contredite par éléments de preuve - Vérification d'écriture : non (G. pr. civ., art.279) En vertu des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil, un acte sous-seing privé n'a de force que si sa signature est reconnue par celui qu'on dit engagé et, au cas où elle serait déniée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en prouver la sincérité. En présence d'une dénégation d'écriture, le juge du fond en application de l'article 279 du Code de procédure civile, statue immédiatement s'il possède des éléments d'appréciation suffisants. C'est à bon droit que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que la dénégation d'écriture tardive du requérant, qui n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui, ainsi que par la photocopie d'une page d'agenda, ne présentant aucune garantie, était contredite par la preuve rapportée par son adversaire, que dans une instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige il s'était prévalu d'une créance contre la Société en liquidation de biens pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement dont il avait, ainsi, reconnu l'existence. La Cour de révision, Sur le moyen unique : Attendu que G. M., caution des engagements de Monsieur C. R. envers la Banque Industrielle de Monaco, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui l'a condamné à payer diverses sommes à la société Alter Banque, aux droits de la BIM, dont elle a racheté les créances, d'avoir inversé à son détriment la charge de la preuve, en violation des articles 1 162 et 1 169 à 1 171 du Code civil selon lesquels un acte sous seing privé n'a de force que si sa signature est reconnue par celui qu'on dit engagé et qu'au cas où elle serait déniée il appartient à celui qui s'en prévaut d'en prouver la sincérité ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 279 du Code de procédure civile, le juge du fond, en présence d'une dénégation d'écriture, statue immédiatement s'il possède des éléments d'appréciation suffisants ; que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que la dénégation d'écriture tardive de G. M., qui n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui, ainsi que par la photocopie d'une page d'agenda, ne présentant aucune garantie, était contredite par la preuve apportée par son adversaire que dans une instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige, il s'était prévalu d'une créance contre la BIM pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement dont il avait, ainsi, reconnu l'existence ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap. ; Carrasco proc. gén. ; Vecchienni gref. en chef. La Cour de révision rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 15 février 1994 signifié le 4 mars 1994.