Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26316
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26316 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique des relations de travail au sein du secteur des jeux, domaine d'activité majeur en terre monégasque et caractérisé par un encadrement conventionnel dense. En l'espèce, Monsieur C. C. a été engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après dénommée « la SBM ») pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement de jeux dénommé Casino « SBM Loews ». La date initiale de son embauche ainsi que l'intitulé exact de ses fonctions ne sont pas précisés dans la décision, bien que les moyens du pourvoi laissent apparaître que les débats touchaient aux « nominations aux postes d'encadrement » et au sort réservé aux « cadres non issus de "la masse des employés de jeux" ».
La relation contractuelle entre la SBM et Monsieur C. C. s'est structurée autour de la conclusion de contrats de travail successifs, tous stipulés à durée déterminée. Chacun de ces engagements contractuels faisait expressément référence aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, à savoir les avenants du 23 janvier 1976 et du 22 janvier 1979 relatifs à la Convention Collective Générale pour le personnel de la salle de jeux exploitée par la SBM. Durant une longue période (dont la durée exacte en années ou en mois n'est pas précisée dans la décision), le salarié a ainsi été employé sans solution de continuité pour occuper un emploi de même nature, par le truchement du renouvellement régulier de ses contrats à terme défini.
Cependant, le contexte social et institutionnel entourant l'exploitation de la salle de jeux a évolué au début des années 1990. Selon les éléments factuels invoqués par l'employeur dans ses écritures tels que rapportés par l'arrêt, une « directive » du Conseil national en date du 25 octobre 1990 est intervenue concernant les nominations aux postes d'encadrement. Parallèlement, la SBM a pris un engagement le 23 novembre 1990 auprès des représentants du comité intersyndical, engagement qui s'est matérialisé ultérieurement par une convention passée le 21 mars 1991 avec la société Loews Hôtel Monaco. Aux termes de cet accord bipartite du 21 mars 1991, la SBM acceptait de résilier à leurs échéances respectives les contrats de travail des cadres qui n'étaient pas issus de « la masse des employés de jeux ».
C'est dans ce contexte particulier que, par une lettre datée du 4 mai 1991, la SBM a notifié à Monsieur C. C. sa décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Aux termes de ce courrier, l'employeur faisait connaître au salarié qu'à l'échéance du contrat à durée déterminée alors en cours d'exécution, il n'entendait pas établir un nouveau contrat. Cette décision mettait ainsi un terme définitif à la collaboration professionnelle entre les parties, sans que la société n'énonce de motifs dans sa notification au salarié et sans qu'elle ne procède au versement d'indemnités de rupture, considérant qu'il s'agissait de la simple arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée régulièrement conclu et arrivé à son échéance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les conditions dans lesquelles il avait été mis fin à son activité professionnelle ainsi que la nature juridique même du lien contractuel l'unissant à son employeur, Monsieur C. C. a saisi les juridictions monégasques aux fins de voir requalifier la succession de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée global, et d'obtenir par voie de conséquence l'indemnisation inhérente à un licenciement tant irrégulier qu'abusif. Le détail de la phase préalable devant le Tribunal du travail n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt rapporté, lequel vise directement la décision rendue en appel par le Tribunal de Première Instance de Monaco (statuant comme juridiction d'appel en matière prud'homale selon l'organisation judiciaire monégasque, bien que la date exacte de ce jugement ne soit pas précisée dans la décision).
Par le jugement attaqué, le Tribunal de Première Instance de Monaco a intégralement fait droit aux prétentions du salarié sur le principe de la requalification et ses conséquences financières. Les juges du fond ont estimé que le contrat ayant uni les parties constituait en réalité un contrat de travail à durée indéterminée. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal s'est notamment fondé sur l'analyse de l'article 2 ter de l'avenant n° 6 à l'avenant du 23 janvier 1976, relevant que ce texte ne prévoyait qu'une seule reconduction et ne permettait pas la conclusion indéfinie de contrats à durée déterminée successifs. Le tribunal a également recherché la volonté réelle des parties, constatant que l'employeur ignorait la durée pendant laquelle il emploierait le salarié, que ce dernier avait été occupé sans discontinuité pendant une longue durée à un emploi de même nature, et que le salarié avait pu être induit en erreur sur l'automaticité des reconductions de son contrat. Tirant les conséquences de cette requalification en contrat à durée indéterminée, le Tribunal de Première Instance a jugé que la lettre de non-renouvellement du 4 mai 1991 s'analysait en un licenciement. Relevant l'absence de motif légalement valable ainsi que la brusquerie de la rupture intervenue sans énonciation de motifs ni versement des indemnités légales, les juges du fond ont condamné la SBM à verser à Monsieur C. C. des indemnités de licenciement, une indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Mécontente de cette décision, la SBM a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, la société demanderesse a développé un moyen unique de cassation, articulé en cinq branches distinctes : les trois premières branches attaquaient le chef du dispositif ayant opéré la requalification contractuelle, tandis que les deux dernières branches critiquaient la condamnation au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Dans les trois premières branches du moyen unique, la SBM soutenait que le Tribunal de Première Instance avait violé la loi et dénaturé les conventions :
- En premier lieu, l'employeur invoquait la violation des articles 2 et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, du chapitre I de l'avenant à la Convention Collective Générale pour le personnel de la salle de jeux exploitée par la SBM, et de l'article 2 ter de l'avenant n° 6 à l'avenant du 23 janvier 1976. Selon la demanderesse au pourvoi, ces textes n'autorisaient nullement le juge à procéder à la requalification du contrat de travail, et le tribunal avait erronément retenu que l'article 2 ter susvisé ne prévoyait qu'une seule reconduction et interdisait la conclusion de contrats à durée déterminée.
- En deuxième lieu, la SBM reprochait au tribunal d'avoir violé ces mêmes textes en s'estimant autorisé à déceler, dans le renouvellement des contrats, la volonté de l'employeur de s'attacher les services du salarié pour une durée dont il ignorait l'issue. La société arguait qu'en recherchant la volonté réelle de l'employeur alors même que celui-ci avait adopté un comportement exclusif de toute fraude, les juges du fond avaient méconnu des dispositions conventionnelles qui autorisaient la reconduction du contrat à durée déterminée et n'interdisaient pas de conclure un contrat dont le terme est certain, quand bien même la date exacte de sa survenance ne le serait pas.
- En troisième lieu, sur le fondement de l'article 989 du Code civil monégasque (relatif à la force obligatoire des contrats), la SBM faisait grief au jugement d'avoir dénaturé les conventions formées entre les parties. Elle soulignait que chacun des contrats signés se référait expressément aux avenants des 23 janvier 1976 et 22 janvier 1979, de sorte que le tribunal ne pouvait affirmer sans dénaturation que le salarié avait été induit en erreur quant au caractère automatique des reconductions de son engagement.
Dans les deux dernières branches du moyen unique, subsidiairement à la question de la qualification, la SBM contestait l'appréciation de la rupture et ses conséquences indemnitaires : 4. En quatrième lieu (première branche de la seconde partie du moyen), la société invoquait la violation de l'article 2 de la loi n° 8445 du 27 juin 1968 (telle que numérotée dans le texte officiel de la décision, correspondant à la législation sur les indemnités de licenciement) et de l'article 1229 du Code civil (relatif à la responsabilité délictuelle). Elle reprochait au tribunal d'avoir refusé d'examiner son argumentation selon laquelle la décision de rompre la relation de travail n'était pas arbitraire mais trouvait sa cause légitime tant dans la volonté exprimée par le comité intersyndical que dans la « directive » du Conseil national du 25 octobre 1990 relative aux nominations aux postes d'encadrement. 5. En cinquième lieu (seconde branche de la seconde partie du moyen), la SBM dénonçait une nouvelle violation de l'article 989 du Code civil, reprochant aux juges du fond d'avoir ignoré la convention conclue le 21 mars 1991 avec la société Loews Hôtel Monaco. Par cet accord, pris en conformité avec l'engagement souscrit le 23 novembre 1990 auprès du comité intersyndical, la SBM s'était contractuellement obligée à résilier à leurs échéances les contrats des cadres non issus de « la masse des employés de jeux », ce qui, selon elle, justifiait la fin de la relation de travail et excluait tout abus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique d'une importance capitale pour le droit du travail monégasque, touchant d'une part à l'office du juge en matière de qualification contractuelle face à des normes conventionnelles sectorielles, et d'autre part à la caractérisation de la légitimité et de l'abus dans la rupture du contrat de travail requalifié.
Le problème de droit principal peut être formulé de la manière suivante : L'existence de dispositions issues d'avenants à une convention collective autorisant le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée fait-elle obstacle au pouvoir souverain du juge du fond de rechercher la commune intention des parties et de requalifier en contrat à durée indéterminée une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée conclus pendant une longue période pour pourvoir un emploi de même nature dont l'employeur ignorait le terme ?
De manière subséquente, dans l'hypothèse où une telle requalification est opérée, une seconde question juridique se posait à la Haute juridiction : L'employeur qui met fin à la relation de travail à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée sans énoncer de motif au salarié ni lui verser les indemnités légales peut-il s'exonérer du paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif en invoquant des contraintes extérieures à la relation contractuelle individuelle, telles que des pressions syndicales, une directive politique ou un engagement pris envers une société tierce ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, la Cour de révision procède à un examen scindé, répondant successivement aux trois premières branches relatives à la qualification du contrat, puis aux deux dernières branches relatives au régime de la rupture. La motivation adoptée, bien que concise conformément à la tradition rédactionnelle de la juridiction suprême monégasque, s'avère d'une grande fermeté conceptuelle.
1. Sur le pouvoir de requalification du juge et le rejet des trois premières branches
La Cour de révision balaye tout d'abord l'argumentation de la SBM qui tendait à ériger les dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et les avenants à la Convention Collective Générale en un rempart infranchissable interdisant toute immixtion judiciaire dans la qualification choisie par les parties. La Haute juridiction pose un principe directeur fondamental :
« Mais attendu d'abord, que les textes invoqués ne privent pas le juge de son pouvoir de rechercher la volonté commune des parties et par suite de qualifier ou de requalifier les conventions intervenues entre elles ; »
Par cet attendu de principe, la Cour rappelle que la qualification juridique d'un contrat relève de l'office même du juge. Ni le silence de la loi n° 729 sur un mécanisme automatique de requalification (contrairement à ce que prévoient d'autres législations étrangères), ni les prévisions d'accords collectifs autorisant la reconduction de contrats à durée déterminée ne sauraient soustraire la convention des parties au contrôle judiciaire de sa réalité substantielle. Le juge n'est jamais lié par la dénomination ou l'habillage formel donné par les cocontractants à leur accord ; il lui appartient de restituer à l'acte sa véritable nature juridique en recherchant la commune intention des parties au-delà de la lettre des stipulations contractuelles.
Une fois la compétence et le pouvoir du juge réaffirmés en droit, la Cour de révision vérifie l'exercice concret de ce pouvoir par le Tribunal de Première Instance au regard du grief de dénaturation (article 989 du Code civil) :
« Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société ignorait la durée pendant laquelle elle emploierait le salarié et que celui-ci avait été occupé, sans solution de continuité pendant une longue durée, à un emploi de même nature, le Tribunal de Première Instance a pu décider sans dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; »
Le raisonnement de la Cour met ici en lumière les critères objectifs et subjectifs qui justifient le passage de la durée déterminée à la durée indéterminée. La Cour relève deux éléments factuels souverainement constatés par les juges du fond :
- Un élément d'ordre psychologique et prévisionnel propre à l'employeur : « la société ignorait la durée pendant laquelle elle emploierait le salarié ». Cet élément contredit frontalement l'essence même du contrat à durée déterminée, lequel suppose par définition que les parties connaissent par avance le terme de leur engagement (qu'il soit de date à date ou lié à un événement précis). L'incertitude totale sur la durée de l'emploi est la marque caractéristique du contrat à durée indéterminée.
- Un élément d'ordre matériel et temporel relatif à l'exécution du travail : le salarié « avait été occupé, sans solution de continuité pendant une longue durée, à un emploi de même nature ». La permanence de l'emploi, l'absence de toute interruption entre les contrats successifs et l'identité des fonctions exercées pendant une longue période démontrent que le salarié occupait un emploi stable et permanent au sein de l'entreprise.
Dès lors, en déduisant de ces constatations souveraines l'existence d'une relation à durée indéterminée, le tribunal n'a nullement dénaturé les contrats écrits se référant aux avenants collectifs ; il a simplement fait prévaloir la réalité de l'exécution contractuelle et la volonté réelle des parties sur l'apparence formelle d'actes successifs. Le grief tiré de ce que le tribunal aurait à tort retenu l'erreur du salarié sur l'automaticité des reconductions devient dès lors surabondant face à ces constatations déterminantes.
2. Sur le régime de la rupture et le rejet des deux dernières branches
Une fois la relation de travail définitivement qualifiée de contrat à durée indéterminée, la cessation des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur par la lettre du 4 mai 1991 ne pouvait plus s'analyser comme la simple survenance d'un terme convenu, mais nécessairement comme un licenciement. Or, la SBM tentait de justifier cette rupture et d'échapper aux sanctions financières (indemnités de rupture et dommages-intérêts pour abus) en excipant du contexte politico-syndical (volonté du comité intersyndical, « directive » du Conseil national du 25 octobre 1990) et d'un engagement contractuel pris envers un tiers (convention du 21 mars 1991 avec la société Loews Hôtel Monaco pour évincer les cadres non issus de la « masse des employés de jeux »).
La Cour de révision écarte cette argumentation en deux temps, distinguant la validité du motif de rupture (ouvrant droit aux indemnités liées à la rupture et à l'absence de motif valable) et le caractère abusif de la rupture (ouvrant droit à des dommages-intérêts).
En premier lieu, sur la valeur justificative des éléments externes invoqués par la SBM :
« Mais attendu d'abord, que répondant aux conclusions de l'employeur, le Tribunal a retenu que les faits invoqués par celui-ci ne constituaient pas un motif légalement valable de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; »
La Cour valide ainsi tant la régularité formelle du jugement (qui a bien répondu aux conclusions sans les ignorer) que sa pertinence juridique au fond. En droit monégasque, la validité du motif de licenciement s'apprécie au regard de la relation individuelle de travail (aptitude ou conduite du salarié, ou nécessités économiques de l'entreprise). Des pressions émanant d'un comité intersyndical, une « directive » d'une assemblée politique dépourvue de force législative contraignante sur les contrats en cours, ou encore un accord conclu entre l'employeur et une société tierce (Loews Hôtel Monaco) sont des éléments juridiquement inopposables au salarié en vertu de l'effet relatif des contrats et des principes gouvernant le droit du licenciement. Ils ne constituent pas un « motif légalement valable » au sens de la législation sur les indemnités de licenciement.
En second lieu, sur la caractérisation de la rupture abusive :
« Attendu, ensuite, qu'en relevant que la société avait mis brusquement un terme au contrat de travail, sans donner de motifs au salarié et sans lui verser les indemnités légales auxquelles il était en droit de prétendre, le Tribunal a décidé à bon droit que la rupture avait un caractère abusif ; »
Pour approuver l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive, la Cour de révision relève un faisceau de fautes commises par l'employeur dans la mise en œuvre de la rupture :
- La brusquerie de la rupture (« avait mis brusquement un terme au contrat de travail »), caractérisée par le non-respect du préavis inhérent au contrat à durée indéterminée ;
- Le défaut de notification des raisons de l'éviction (« sans donner de motifs au salarié »), la lettre du 4 mai 1991 s'étant bornée à annoncer le non-renouvellement du contrat ;
- La carence financière (« sans lui verser les indemnités légales auxquelles il était en droit de prétendre »).
La conjonction de cette légèreté blâmable dans le procédé et de l'absence de motif valable (la rupture étant en réalité dictée par la volonté d'évincer une catégorie de cadres sous pression syndicale) suffit à caractériser l'abus dans l'exercice du droit de rompre, justifiant pleinement la condamnation prononcée par les juges du fond.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rigoureuse qui écarte successivement l'ensemble des griefs formulés par la société demanderesse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire SBM c/ C. constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en droit du travail. Sa portée théorique et dogmatique doit être mesurée à l'aune des spécificités de la législation sociale de la Principauté, notamment en ce qu'elle consacre une autonomie du pouvoir judiciaire de requalification indépendamment des lacunes textuelles ou des aménagements conventionnels.
1. L'affirmation prétorienne de la requalification face au laconisme de la loi n° 729
Pour saisir toute la vigueur de la solution dégagée par la Cour de révision, il convient de rappeler l'état des textes invoqués au moyen, à savoir les articles 2
Contrat de travail Qualification du contrat : pouvoir souverain du juge - Contrat à durée indéterminée se substituant à un contrat à durée déterminée reconduit Les textes invoqués (avenants à la Convention collective générale pour le personnel de la salle des jeux exploitée par la SBM) lesquels autorisaient la reconduction du contrat à durée déterminée et n'interdisaient pas à l'employeur de conclure un contrat dont le terme serait incertain, encore que la date de sa survenance ne le soit pas, ne privent pas le juge de son pouvoir de rechercher la volonté commune des parties et par suite de qualifier ou de requalifier les conventions intervenues entre elles. Ayant constaté que la société employeur, ignorant la durée pendant laquelle elle emploierait le salarié et que celui-ci avait été occupé, sans discontinuité pendant une longue durée, à un emploi de même nature, le tribunal de première instance a pu décider sans dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. La Cour de révision Attendu que Monsieur C. C. a été employé au Casino « SBM Loews », par contrats successifs, à durée déterminée par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) ; Que par lettre du 4 mai 1991, l'employeur a fait connaître au salarié, qu'à l'échéance du contrat en cours il n'entendait pas établir un nouveau contrat ; que le jugement attaqué a dit que le contrat ayant uni les parties constituait un contrat à durée indéterminée et a alloué à Monsieur C. C. des indemnités de licenciement, de préavis, et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les trois premières branches du moyen unique : Attendu que la SBM fait grief au jugement d'avoir décidé que le contrat de travail ayant uni les parties constituait un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, en premier lieu que les articles 2 et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le chapitre I de l'avenant à la Convention Collective Générale pour le personnel de la salle de jeux exploitée par la SBM et l'article 2 ter de l'avenant n° 6 à l'avenant du 23 janvier 1976, n'autorisent pas la requalification du contrat de travail ; Que le Tribunal de Première Instance de Monaco a violé ces textes, en se déterminant par le fait que l'article 2 ter de l'avenant susvisé, ne prévoyait qu'une seule reconduction, et ne permettait pas la conclusion de contrats à durée déterminée ; Alors, en deuxième lieu, qu'en se croyant en droit de déceler dans le renouvellement des contrats à durée déterminée, la volonté de l'employeur de s'attacher les services du salarié pour un temps dont il ignorait l'issue, et en recherchant la volonté réelle de l'employeur, qui avait adopté un comportement exclusif de toute fraude, le tribunal a violé les textes susvisés, lesquels autorisent la reconduction du contrat à durée déterminée et n'interdisent pas à l'employeur de conclure un contrat dont le terme est certain, encore que la date de sa survenance ne le soit pas ; Alors en troisième lieu, que chacun des contrats se référant expressément aux avenants du 23 janvier 1976 et du 22 janvier 1979, le tribunal ne pouvait sans dénaturer les conventions formées, et sans violer l'article 989 du Code civil, affirmer que le salarié avait été induit en erreur, sur l'automaticité des reconductions de son contrat de travail ; Mais attendu d'abord, que les textes invoqués ne privent pas le juge de son pouvoir de rechercher la volonté commune des parties et par suite de qualifier ou de requalifier les conventions intervenues entre elles ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société ignorait la durée pendant laquelle elle emploierait le salarié et que celui-ci avait été occupé, sans solution de continuité pendant une longue durée, à un emploi de même nature, le Tribunal de Première Instance a pu décider sans dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Sur les deux dernières branches du moyen : Attendu que la SBM fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors selon le moyen, en premier lieu, que le Tribunal a violé l'article 2 de la loi n° 8445 du 27 juin 1968 et l'article 1229 du Code civil, en refusant d'examiner l'argumentation de la SBM, selon laquelle la décision de rompre la relation de travail, avait pour cause tant la volonté du comité intersyndical, que la « directive » du conseil national, du 25 octobre 1990 relative aux nominations aux postes d'encadrement ; Alors, en second lieu, que le Tribunal a violé l'article 989 du Code civil en ignorant la convention passée le 21 mars 1991 avec la société Loews Hôtel Monaco, aux termes de laquelle la SBM, conformément à l'engagement pris le 23 novembre 1990 auprès des représentants du comité intersyndical, acceptait de résilier à leurs échéances les contrats des cadres non issus de « la masse des employés de jeux » ; Mais attendu d'abord, que répondant aux conclusions de l'employeur, le Tribunal a retenu que les faits invoqués par celui-ci ne constituaient pas un motif légalement valable de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que la société avait mis brusquement un terme au contrat de travail, sans donner de motifs au salarié et sans lui verser les indemnités légales auxquelles il était en droit de prétendre, le Tribunal a décidé à bon droit que la rupture avait un caractère abusif ; Que les deux dernières branches du moyen unique ne sont pas davantage fondées que les trois premières ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; MM. Charliac, Prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. rap. ; Jouhaud cons. ; Vecchierini gref. en chef. - Mes Sanita et Clerissi av. déf.