Cour de Révision de Monaco, 18 octobre 1994, n° 26318
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 octobre 1994, n° 26318 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la phase préparatoire du procès pénal, plus précisément à l'occasion de la clôture des opérations d'information menées par le magistrat instructeur. La décision rapportée ne expose pas la nature matérielle des infractions poursuivies ni le détail des circonstances factuelles ayant conduit à l'ouverture de l'information judiciaire (non précisé dans la décision). Les éléments factuels retenus par la haute juridiction sont exclusivement d'ordre procédural et touchent au déroulement chronologique de la fin de l'instruction.
Il ressort des énonciations de l'arrêt qu'une information judiciaire a été ouverte et suivie contre une personne physique identifiée sous les initiales A. A., laquelle revêtait le statut procédural d'inculpé. Au cours de cette même information, une personne physique, R. C., ainsi qu'une personne morale de droit étranger ou monégasque dénommée la société Seldano Real Estate Establishment (la nationalité exacte de l'entité juridique n'étant pas précisée dans la décision), se sont régulièrement constituées parties civiles afin de faire valoir leurs droits et de concourir à la manifestation de la vérité.
Estimant que l'information lui paraissait terminée, le juge d'instruction en charge du dossier a enclenché le mécanisme procédural préalable au règlement de l'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 213 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte impose au magistrat, lorsque l'inculpé ou la partie civile est assisté d'un conseil, de remettre le dossier de la procédure au greffe afin qu'il y reste déposé selon les modalités déterminées par l'article 178 du même code. En vertu de cette dernière disposition, le défenseur de l'inculpé et le conseil de la partie civile jouissent du droit de prendre connaissance de la procédure au greffe, sans déplacement, avant que celle-ci ne soit transmise au ministère public pour qu'il prenne ses réquisitions définitives. Pour permettre l'exercice effectif de ce droit de consultation, le dossier demeure déposé au greffe pendant un délai légal de vingt-quatre heures, les conseils étant prévenus par lettre recommandée du greffe au plus tard la veille du jour où ce dépôt doit être effectué.
En l'espèce, le dépôt du dossier au greffe a été réalisé et le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 178 du Code de procédure pénale est arrivé à son terme sans que les parties civiles ou leur conseil n'aient formulé de requêtes particulières durant cet intervalle. Prenant acte de l'expiration de ce délai légal, le juge d'instruction a poursuivi le cours normal du règlement de la procédure en communiquant le dossier au procureur général, conformément au second alinéa de l'article 213 du Code de procédure pénale, afin que le ministère public prenne ses réquisitions dans le délai de huitaine.
C'est postérieurement à cette double échéance procédurale — c'est-à-dire après l'expiration du délai de vingt-quatre heures de dépôt au greffe et après la transmission effective du dossier au ministère public aux fins de règlement, mais avant que l'ordonnance de règlement définitive ne soit rendue — que R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont saisi le juge d'instruction. Agissant sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, qui permet au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé de demander au magistrat instructeur toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité, les parties civiles ont sollicité l'accomplissement de mesures d'investigations complémentaires.
Cette démarche tardive au regard du calendrier de consultation du greffe, mais antérieure au dessaisissement du magistrat instructeur par l'ordonnance de clôture, a fait naître un incident de procédure majeur quant à l'articulation des délais de communication du dossier et de la recevabilité dans le temps des demandes d'actes d'instruction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de cette demande d'investigations complémentaires alors que le dossier se trouvait entre les mains du ministère public pour ses réquisitions définitives, le juge d'instruction n'y a pas fait droit. Conformément aux exigences de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale — selon lequel le juge est tenu de déférer aux demandes prévues par un texte formel de la loi ou de constater son refus dans une ordonnance motivée —, le magistrat a rendu une décision écartant la demande des parties civiles (la teneur exacte et la date de l'ordonnance du juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision).
Usant de la faculté ouverte par le troisième alinéa de ce même article 91, qui dispose que cette ordonnance de refus est susceptible de recours, R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont interjeté appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré.
Devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, le débat s'est cristallisé non pas sur l'utilité intrinsèque ou la pertinence matérielle des mesures d'instruction sollicitées pour la découverte de la vérité, mais sur une question préalable de pure recevabilité procédurale liée à la temporalité de la requête. La Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'appel du juge d'instruction, a rejeté les prétentions des parties civiles en déclarant leurs demandes d'investigations complémentaires irrecevables. Pour motiver cette décision d'irrecevabilité, la juridiction du second degré a retenu que les mesures sollicitées l'avaient été tardivement. Selon les juges d'appel, cette tardiveté résultait du fait que les demandes avaient été adressées au juge d'instruction après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale et après la communication du dossier au ministère public opérée en application de l'article 213 du même code. La chambre du conseil a ainsi érigé l'expiration du délai de consultation au greffe et la transmission subséquente du dossier au parquet général en une véritable forclusion, fermant définitivement aux parties le droit de solliciter de nouveaux actes d'information.
Estimant que cette interprétation restrictive méconnaissait leurs droits procéduraux fondamentaux garantis par le Code de procédure pénale, R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel.
Dans le cadre de ce recours devant la juridiction suprême monégasque, les demandeurs au pourvoi ont soulevé un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation de la loi, et plus précisément du refus d'application des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale. Leur prétention consistait à soutenir que le droit de solliciter des mesures utiles à la manifestation de la vérité, consacré par l'article 91 en des termes généraux, demeure ouvert aux parties tant que l'information n'est pas juridiquement close par son règlement définitif. Selon l'argumentation soumise à la Cour de révision, les formalités et délais prévus par les articles 178 et 213 ont uniquement pour objet d'organiser la consultation du dossier avant les réquisitions du ministère public et de rythmer la transmission des pièces au parquet, sans pour autant instituer un délai préfix de forclusion anéantissant le droit des parties de formuler des demandes d'actes avant le prononcé de l'ordonnance de règlement. Dès lors, en déclarant leurs demandes irrecevables pour cause de tardiveté sur le fondement de ces textes, la chambre du conseil avait indûment restreint le champ d'application temporel de l'article 91 et dénaturé la portée de l'article 213 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi formé par les parties civiles confrontait la Cour de révision de Monaco à une double problématique juridique, chacune revêtant une importance théorique et pratique fondamentale pour le droit monégasque de la procédure pénale. La première question, préalable et d'ordre public, touchait à la recevabilité même du recours en révision contre une décision avant dire droit ; la seconde, constituant le cœur du litige au fond, exigeait de déterminer le régime temporel du droit des parties de solliciter des actes d'instruction complémentaires à l'approche de la clôture de l'information.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision devait s'interroger sur l'aptitude d'un arrêt de la chambre du conseil, statuant sur un incident relatif à une demande d'actes au cours d'une information non encore réglée, à faire l'objet d'un examen immédiat en révision. En procédure pénale, le principe traditionnel gouvernant les voies de recours extraordinaires veut que les décisions préparatoires, d'instruction ou statuant sur des incidents de procédure qui ne mettent pas fin à l'instance, ne puissent être frappées de pourvoi indépendamment de la décision définitive sur le fond. En l'espèce, l'arrêt attaqué s'était borné à déclarer irrecevable une demande d'investigations supplémentaires avant le règlement de l'information. Une telle décision ne présentait manifestement pas un caractère définitif sur le fond de l'accusation pénale ou des intérêts civils, et elle n'avait nullement eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction d'instruction dont elle émanait, l'information devant se poursuivre jusqu'à son règlement. Dès lors, la question posée à la haute juridiction était la suivante : à quelle condition exceptionnelle un pourvoi en révision dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil statuant sur un incident de procédure en cours d'information, dépourvu de caractère définitif et n'épuisant pas la compétence de la juridiction d'instruction, peut-il être déclaré immédiatement recevable ?
En second lieu, une fois l'obstacle de la recevabilité du pourvoi franchi, la Cour de révision devait trancher la question substantielle de procédure pénale posée par le moyen unique : l'expiration du délai de vingt-quatre heures de mise à disposition du dossier au greffe, prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale, suivie de la communication dudit dossier au ministère public pour ses réquisitions définitives en application de l'article 213 du même code, rendent-elles irrecevables comme tardives les demandes d'investigations complémentaires présentées ultérieurement par les parties sur le fondement de l'article 91, alors même que la clôture de l'instruction par son règlement n'est pas encore intervenue ?
En d'autres termes, il s'agissait de savoir si le mécanisme de l'article 213 du Code de procédure pénale institue une césure procédurale étanche assortie d'une forclusion implicite, figeant l'état de l'instruction dès l'instant où le délai de vingt-quatre heures est expiré et que le parquet général est saisi pour règlement, ou si, à l'inverse, la faculté générale d'initiative probatoire reconnue aux parties par l'article 91 conserve toute sa vigueur jusqu'au dessaisissement formel du juge d'instruction par le prononcé de son ordonnance de règlement. La résolution de ce problème exigeait une lecture combinée et systémique des articles 91, 178 et 213 du Code de procédure pénale afin de délimiter avec exactitude l'objet et la portée du délai de vingt-quatre heures.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation déployée par la Cour de révision dans son arrêt du 18 octobre 1994 se caractérise par une grande rigueur analytique et une concision remarquable, répondant successivement aux deux branches de la problématique juridique identifiée.
S'agissant tout d'abord de la recevabilité du pourvoi, la Cour procède en deux temps, selon une dialectique opposant le constat de la nature non définitive de l'acte juridictionnel à l'impératif supérieur d'une saine justice. Dans un premier attendu, la Cour constate lucidement la nature juridique de la décision déférée : elle relève que « l'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information, avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ». Ce constat aurait dû, en application stricte des règles ordinaires prohibant les pourvois immédiats contre les décisions préparatoires ou d'instruction, conduire à une déclaration d'irrecevabilité ou, à tout le moins, à un différé d'examen du recours jusqu'à la décision sur le fond. Toutefois, dans un second attendu introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu », la Cour de révision écarte cette issue en faisant prévaloir un standard téléologique majeur : « que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe, qu'il soit immédiatement statué ».
Ce raisonnement s'explique par la nature même du contentieux de l'instruction préparatoire. Si la Cour de révision avait refusé de statuer immédiatement sur le refus d'accomplir des actes d'investigation, l'information aurait été réglée en l'état, menant potentiellement soit à une ordonnance de non-lieu préjudiciable aux parties civiles et fondée sur une instruction incomplète, soit à un renvoi devant la juridiction de jugement sur la base d'un dossier lacunaire. Différer l'examen de la légalité du refus d'informer après le règlement ou après le jugement au fond aurait privé le contrôle de la Cour de révision de toute efficacité pratique, obligeant ultérieurement à annuler l'ordonnance de règlement et toute la procédure subséquente. C'est donc pour purger immédiatement l'information d'un vice de procédure majeur et garantir l'intégrité des droits des parties avant que l'instruction ne soit irrémédiablement close que la haute juridiction mobilise la notion autonome d'intérêt d'une bonne administration de la justice pour déclarer le pourvoi recevable.
S'agissant ensuite du fond du droit, la Cour de révision statue au visa exprès des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale, marquant ainsi sa volonté de rendre un arrêt de principe fixant l'articulation normative de ces deux textes. Le syllogisme judiciaire construit par la Cour est d'une clarté exemplaire.
La majeure du raisonnement pose le principe général de la liberté et de la permanence du droit des parties de solliciter des actes d'instruction. La Cour rappelle d'abord la lettre et l'esprit de l'article 91 : « en vertu de l'article 91, le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander au juge d'instruction toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité ». Immédiatement après, la Cour énonce la règle temporelle qui gouverne l'exercice de cette prérogative, règle qui ne figure pas littéralement dans l'article 91 mais que la Cour déduit de l'économie générale de l'instruction préparatoire : « Que cette faculté leur est ouverte jusqu'à la clôture de l'instruction, par son règlement ». Le terme final de l'exercice du droit de demander des actes est ainsi fixé de manière absolue et univoque : seul le règlement de l'instruction, c'est-à-dire l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit du dossier, met fin à cette faculté. Tant que le juge d'instruction demeure saisi de l'information, les parties conservent le droit de lui soumettre des demandes d'investigations.
La mineure du syllogisme expose le raisonnement erroné suivi par les juges du fond. La Cour de révision relève que pour déclarer irrecevables les demandes de R. C. et de la société Seldano Real Estate Establishment, la Cour d'appel a retenu que les mesures avaient été sollicitées tardivement, au motif qu'elles avaient été adressées au magistrat instructeur après l'expiration du délai de vingt-quatre heures de l'article 178 et après la communication du dossier au ministère public prévue par l'article 213.
La conclusion du syllogisme opère la réfutation directe de cette analyse par une délimitation stricte de l'objet des articles 178 et 213. La Cour de révision affirme avec force : « Mais attendu que le délai fixé par les articles 178 et 213 ne concerne que la procédure de communication du dossier au cours de l'instruction et avant son règlement ». Par cette formule ciselée, la haute juridiction dissocie radicalement deux mécanismes procéduraux que la Cour d'appel avait indûment confondus : d'une part, la procédure de mise à disposition du dossier au greffe préalable à la transmission au parquet, qui est enfermée dans un délai de vingt-quatre heures ; d'autre part, le droit substantiel de solliciter des mesures d'instruction en vertu de l'article 91, qui s'exerce librement tout au long de l'information jusqu'à son règlement.
L'analyse textuelle des dispositions rappelées en annexe de la décision éclaire parfaitement la justesse de cette motivation. L'article 178 organise un droit d'accès au dossier (« prendre connaissance de cette procédure, au greffe, sans déplacement ») pendant vingt-quatre heures avant la transmission au parquet. L'article 213, quant à lui, utilise l'expiration de ce délai de vingt-quatre heures comme un simple déclencheur chronologique pour l'action du juge d'instruction : à l'expiration de ce délai de dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée, le juge communique le dossier au procureur général ; si une demande lui a été adressée pendant ce délai, il sursoit à la communication jusqu'à ce qu'il ait fait droit à la demande ou l'ait rejetée. Ainsi, l'article 213 règle uniquement le moment auquel le juge d'instruction est autorisé à transmettre le dossier au parquet sans attendre davantage les réactions des parties. Il crée un effet suspensif de la transmission au parquet si une demande est formée dans les vingt-quatre heures, mais il n'édicte aucune déchéance ni aucune irrecevabilité à l'encontre des demandes qui seraient formulées postérieurement à ce délai et après la transmission au procureur général.
En érigeant un délai de consultation et d'organisation de la transmission du dossier en un délai de forclusion du droit de demander des actes, la chambre du conseil avait ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et paralysé l'application de l'article 91 alors que l'instruction n'était pas close. La Cour de révision en déduit logiquement « Qu'ainsi la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 91 et 213 susvisés ». La censure est prononcée pour violation de la loi, sous la forme spécifique du refus d'application, puisque la juridiction d'appel avait refusé de mettre en œuvre le mécanisme de l'article 91 au profit des parties civiles sous le prétexte erroné d'une tardiveté tirée d'une fausse interprétation de l'article 213.
C. Le dispositif
En conséquence de cette démonstration juridique implacable, la Cour de révision accueille le pourvoi, prononce l'annulation totale de la décision attaquée et renvoie l'examen de l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré différemment composée afin qu'il soit statué sur la demande d'actes des parties civiles. Le dispositif de l'arrêt est formulé dans les termes exacts suivants :
« Déclare le pourvoi recevable ; [...] PAR CES MOTIFS, Casse et annule, Renvoie devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction autrement composée ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par sa contribution à la théorie générale des voies de recours en matière pénale que par la garantie fondamentale qu'il apporte à l'exercice des droits de la défense et des prérogatives de la partie civile durant la phase préparatoire du procès. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels nationaux ou d'instruments internationaux tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), les solutions consacrées s'inscrivent dans une logique juridique profonde qui mérite d'être analysée au regard de l'architecture du Code de procédure pénale monégasque.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité immédiate du pourvoi en révision contre les arrêts de la chambre du conseil, la décision consacre avec éclat le
Procédure pénale Arrêt d'instruction, avant règlement - Recevabilité du pourvoi en révision : Intérêt d'une bonne administration de la Justice (1) - Refus d'ordonner des mesures d'Investigations complémentaires en raison de la communication du dossier au Ministère public avant règlement - Violation des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale (2) L'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information relativement à une demande d'investigations complémentaires, avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe qu'il soit immédiatement statué (1). C'est à tort que la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'appel du juge d'instruction s'est refusée à appliquer les articles 91 et 213 du Code de procédure pénale au motif que les demandes d'investigations complémentaires avaient été sollicitées tardivement, comme ayant été adressées au juge d'instruction après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale, et après communication du dossier au Ministère public, en application de l'article 213 du même code. En effet, le délai fixé par les articles 178 et 213 ne concerne que la procédure de communication du dossier au cours de l'instruction et avant son règlement. Il s'ensuit que la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 91 et 213 susvisés (2). La Cour de révision, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information, avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ; Mais attendu, que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe, qu'il soit immédiatement statué ; Déclare le pourvoi recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 91 et 213 du Code de procédure pénale, Attendu qu'en vertu de l'article 91, le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander au juge d'instruction toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité ; Que cette faculté leur est ouverte jusqu'à la clôture de l'instruction, par son règlement ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'investigations complémentaires présentées par R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment, constitués parties civiles au cours d'une information suivie contre A. A., l'arrêt attaqué a retenu que les mesures sollicitées l'avaient été tardivement comme ayant été adressées au juge d'instruction après l'expiration du délai de 24 heures prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale et après communication du dossier au Ministère public en application de l'article 213 du même Code ; Mais attendu que le délai fixé par les articles 178 et 213 ne concerne que la procédure de communication du dossier au cours de l'instruction et avant son règlement ; Qu'ainsi la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 91 et 213 susvisés ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule, Renvoie devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction autrement composée ; La Cour de révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel statuant en chambre du conseil comme juridiction d'appel du juge d'instruction et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction autrement composée. Il convient de rappeler les textes concernés. Art. 91. - Le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander au juge d'instruction de prendre toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité. Le juge est tenu de déférer aux réquisitions du Ministère public et aux demandes de l'inculpé et de la partie civile prévue par un texte formel de la loi, ou de constater son refus dans une ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible de recours devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Art. 178. - Le défenseur de l'inculpé et le conseil de la partie civile ont le droit de prendre connaissance de cette procédure, au greffe, sans déplacement, avant qu'elle ne soit transmise au Ministère public pour avoir ses réquisitions définitives. cet effet, elle reste déposée pendant vingt-quatre heures et les défendeurs sont prévenus par lettre recommandée du greffe, au plus tard la veille du jour où ce dépôt doit être effectué. Art 213. - Aussitôt que l'information lui parait terminée, si l'inculpé ou la partie civile est assisté d'un conseil, le juge d'instruction remet le dossier au greffe où il reste déposé comme il est dit à l'article 178. l'expiration du délai prévu, pour ce dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée, ou, dans le cas contraire, après qu'il a fait droit aux demandes formulées ou qu'il les a rejetées il communique le dossier au procureur général qui prend ses réquisitions dans le délai de huitaine.