Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26323
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26323 (Lire sur source officielle)
Le droit des procédures collectives repose fondamentalement sur la recherche d'un équilibre délicat entre la célérité nécessaire au traitement des difficultés de l'entreprise débitrice et la sauvegarde des droits fondamentaux des créanciers appelés à se soumettre à une discipline collective rigoureuse. Au cœur de cette mécanique procédurale se trouve l'obligation de production — ou déclaration — des créances entre les mains des organes de la procédure. L'enfermement de cette démarche dans des délais préfix particulièrement brefs, sanctionnés par la redoutable forclusion, constitue la clé de voûte de l'apurement du passif en ce qu'il permet de figer rapidement l'état des dettes du débiteur. Toutefois, la rigueur d'une telle sanction d'extinction ou d'inopposabilité du droit substantiel ne saurait se concevoir sans la garantie corrélative d'une information loyale et effective des titulaires de créances quant à l'ouverture de la procédure et à leurs obligations déclaratives. Lorsque la publicité légale générale, par voie d'insertion dans un journal d'annonces officielles, se révèle manifestement insuffisante — notamment à l'égard de créanciers résidant à l'étranger —, le législateur impose aux mandataires de justice un devoir d'avertissement individuel envers les créanciers dont l'existence leur est connue.
C'est précisément la sanction de l'inexécution de cette obligation légale d'information individuelle qui fait l'objet de l'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par une décision de cassation à la formulation limpide et concise, la haute juridiction monégasque pose un principe directeur majeur en matière de liquidation des biens : à défaut d'envoi par le syndic de l'avertissement individuel prescrit par l'article 463 du Code de commerce à un créancier dont l'existence est révélée par les livres comptables du débiteur, le délai de forclusion ne peut tout simplement pas commencer à courir. Ce faisant, la Cour de révision déplace le centre de gravité du contentieux : là où les juges du fond s'étaient attardés sur l'appréciation factuelle des causes de la défaillance du créancier dans le cadre d'une demande de relevé de forclusion, la juridiction suprême opère un retour radical aux conditions préalables d'ouverture du délai, neutralisant en amont le mécanisme même de la forclusion.
Avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette solution protectrice des droits des créanciers connus (III), il convient de restituer fidèlement le contexte factuel et procédural du litige (I), puis d'examiner la question de droit et le raisonnement juridique ayant conduit à la censure de l'arrêt d'appel (II).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de la défaillance d'un établissement bancaire monégasque et met en lumière les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les déposants ou créanciers non-résidents lors de l'ouverture d'une procédure collective.
A. Les faits à l'origine du litige
À une date antérieure au mois de janvier 1994 (non précisée dans la décision), la Banque Industrielle de Monaco (BIM) a fait l'objet d'un jugement constatant sa cessation des paiements et prononçant la liquidation de ses biens. Dans le cadre de l'ouverture de cette procédure collective, Messieurs G. et S. ont été désignés afin d'exercer les fonctions de syndics à la liquidation des biens dudit établissement bancaire. Conformément aux règles régissant la publicité des procédures collectives dans la Principauté, un avis relatif à cette procédure a été inséré au Journal de Monaco.
Parmi les créanciers de la Banque Industrielle de Monaco figurait Madame G. L., une personne physique dont le domicile réel se situait en Espagne. Sa qualité de créancière de l'établissement de crédit n'était nullement occulte ; bien au contraire, l'arrêt relève expressément que cette qualité résultait des inscriptions figurant directement dans les livres de la banque. En dépit de ces écritures comptables qui établissaient de manière certaine l'existence de la créance et l'identité de sa titulaire, les syndics à la liquidation des biens, Messieurs G. et S., se sont abstenus d'adresser à Madame G. L., à son domicile espagnol (ou à un éventuel domicile élu, dont l'existence n'est pas précisée dans la décision), l'avertissement individuel prévu par les dispositions de l'article 463 du Code de commerce. Ce texte fait en effet obligation au syndic d'inviter les créanciers connus qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation des paiements à lui remettre leur déclaration et leur titre.
Ignorant vraisemblablement la publication effectuée dans le Journal de Monaco ou n'ayant pas été en mesure d'accomplir les diligences requises dans le temps imparti, Madame G. L. n'a pas procédé à la déclaration de sa créance entre les mains des syndics dans le délai de quinze jours suivant l'insertion de l'avis officiel. Se heurtant dès lors à la forclusion attachée à l'expiration de ce délai légal de production des créances, la créancière s'est trouvée contrainte d'agir en justice afin de sauvegarder ses droits financiers dans la liquidation des biens de l'établissement bancaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'expiration du délai de déclaration consécutif à la publication de l'avis au Journal de Monaco, le litige s'est noué devant les juridictions du fond autour de la question du relevé de forclusion. Bien que les détails relatifs à la décision de première instance ne soient pas mentionnés (non précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 11 janvier 1994.
Devant les juges du second degré, Madame G. L. sollicitait d'être relevée de la forclusion qu'on lui opposait en raison de l'absence de déclaration de sa créance dans le délai de quinze jours suivant l'avis publié au Journal de Monaco. Au soutien de sa prétention tendant à démontrer que sa défaillance n'était pas de son fait, la requérante invoquait un faisceau d'éléments personnels et géographiques tenant à son éloignement — puisqu'elle demeurait en Espagne —, ainsi qu'à son âge et à son état de santé.
En défense, Messieurs G. et S., agissant ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco, s'opposaient manifestement à cette demande, entendant voir maintenir la sanction de la forclusion à l'encontre de la créancière retardataire (leurs arguments précis n'étant pas autrement détaillés dans la décision).
Par son arrêt du 11 janvier 1994, la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de Madame G. L. et a refusé de la relever de la forclusion. Pour motiver leur décision, les juges du fond se sont placés exclusivement sur le terrain de l'appréciation souveraine des motifs d'excuse avancés par la créancière. Ils ont ainsi estimé que les circonstances tirées de l'éloignement géographique, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressée ne leur permettaient pas de considérer que sa défaillance dans l'accomplissement de son obligation déclarative n'était pas de son fait. Ce faisant, la juridiction d'appel a implicitement mais nécessairement postulé que le délai de forclusion avait valablement couru à compter de l'insertion de l'avis au Journal de Monaco et qu'il était arrivé à expiration, ne laissant plus d'autre issue à la créancière que de solliciter judiciairement un relevé de forclusion en prouvant l'absence de faute ou de fait personnel à l'origine de son retard.
Mécontente de cette décision qui la privait du droit de participer aux répartitions dans la liquidation des biens de la banque, Madame G. L. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Représentée par son avocat-défenseur (Maître Escaut ou Maître Lorenzi, la répartition des rôles entre les deux conseils cités n'étant pas précisée dans la décision), la demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen déplaçait radicalement la perspective du débat juridique en invoquant la violation de l'article 463 du Code de commerce. Il reprochait en substance à la Cour d'appel d'avoir fait application de la forclusion et d'avoir refusé de la relever de cette sanction, alors même que les syndics, qui connaissaient l'existence de sa créance par les livres de la banque, avaient omis de lui adresser l'avertissement personnel prescrit par ce texte légal.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question de principe touchant à l'articulation entre les obligations d'information incombant au syndic et le déclenchement des délais préfix opposables aux créanciers dans une procédure de liquidation des biens.
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'examen de la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens, le délai de forclusion attaché à l'obligation de déclarer les créances peut-il valablement commencer à courir, à compter de la publication de l'avis au Journal de Monaco, à l'encontre d'un créancier dont l'existence est connue du syndic par les livres comptables du débiteur, lorsque ce syndic a omis de lui adresser à son domicile réel l'avertissement individuel prescrit par l'article 463 du Code de commerce ?
De manière sous-jacente, cette interrogation posait la question de la nature juridique de l'avertissement prévu par l'article 463 du Code de commerce et de la sanction attachée à son omission. Fallait-il considérer cet avertissement comme une simple formalité informative accessoire, dont l'absence pourrait tout au plus constituer un élément de fait parmi d'autres permettant au juge d'apprécier si la défaillance du créancier n'était pas de son fait dans le cadre d'une action en relevé de forclusion ? Ou fallait-il, à l'inverse, ériger l'envoi de cet avertissement en une condition substantielle et préalable d'opposabilité du délai de production, dont le défaut paralyse à la racine le déclenchement même du délai de forclusion à l'égard du créancier connu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, bâti au visa exprès de l'article 463 du Code de commerce.
Dans sa majeure, la haute juridiction commence par rappeler littéralement la teneur de la règle de droit applicable. Elle cite intégralement les dispositions pertinentes de l'article 463 du Code de commerce, aux termes desquelles « le syndic à la liquidation de biens invite les créanciers, dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation de paiement à lui remettre leur déclaration et leur titre ; que cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel du créancier ». La lecture de ce texte met en évidence une chronologie procédurale précise et une obligation positive pesant sur le mandataire de justice :
- Une première phase s'ouvre avec le jugement constatant la cessation des paiements ; les créanciers disposent d'un premier délai de quinze jours pour produire spontanément leur créance.
- À l'issue de ces quinze jours, le syndic doit procéder à un contrôle des productions reçues au regard des créanciers « dont il connaît l'existence ».
- S'il constate que des créanciers connus se sont abstenus de produire dans ce premier délai, le texte utilise l'indicatif présent à valeur impérative (« le syndic [...] invite », « cet avertissement est donné ») : le syndic a l'obligation légale de leur adresser un avertissement individuel, envoyé à leur domicile réel (à défaut d'élection de domicile), pour les inviter à remettre leur déclaration et leur titre.
Dans sa mineure, la Cour de révision expose la démarche adoptée par les juges d'appel. Elle relève que pour refuser de relever Madame G. L., résidant en Espagne, de la forclusion résultant du défaut de déclaration dans les quinze jours de l'avis publié au Journal de Monaco, la Cour d'appel s'est bornée à apprécier les excuses personnelles invoquées par la requérante (éloignement, âge, état de santé) pour en déduire qu'elles ne démontraient pas que sa défaillance n'était pas de son fait.
C'est dans la conclusion de son syllogisme que la Cour de révision porte l'estocade et révèle la faille logique et juridique du raisonnement des juges du fond. La haute juridiction relève deux éléments de fait constants et déterminants que la Cour d'appel avait totalement occultés dans son analyse juridique : d'une part, les syndics à la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco « savaient, par les inscriptions figurant dans les livres de la banque, que Madame G. L. était créancière » ; d'autre part, ces mêmes syndics étaient en « faute [...] d'avoir adressé à celle-ci l'avertissement prévu par la loi ».
Dès lors, la conséquence juridique qu'en tire la Cour de révision est radicale : en l'absence de cet avertissement légalement requis, « aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre ». L'erreur de droit commise par la Cour d'appel apparaît ainsi dans toute sa clarté : les juges du fond ont recherché si la créancière méritait d'être relevée d'une forclusion en appréciant la légitimité de son retard, alors même qu'aucune forclusion n'était juridiquement encourue, le délai légal pour déclarer n'ayant jamais été déclenché faute d'accomplissement par les syndics de la formalité substantielle de l'avertissement individuel. En statuant sur le relevé d'une forclusion inexistante au lieu de constater que le délai n'avait pas couru, la Cour d'appel a directement violé l'article 463 du Code de commerce.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation implacable, la Cour de révision prononce la censure totale de la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt prononcé par la Cour d'appel le 11 janvier 1994, Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision »
Conformément aux règles procédurales gouvernant le fonctionnement de la Cour de révision monégasque lorsqu'elle prononce la cassation d'un arrêt, l'affaire n'est pas renvoyée devant une autre cour d'appel, mais à une prochaine session de la Cour de révision elle-même, appelée à statuer au fond comme juridiction de renvoi (selon les modalités propres à l'organisation judiciaire de la Principauté).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision présente un intérêt théorique et pratique de premier plan. Par la netteté de son attendu de principe, il fixe durablement le régime de l'obligation d'avertissement du syndic et s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel attentif à la protection des droits de la défense et à la loyauté procédurale dans les faillites et liquidations de biens.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de cette décision commande tout d'abord de souligner l'importance de la distinction conceptuelle opérée par la Cour de révision entre l'inopposabilité du délai de forclusion (par absence de déclenchement de son point de départ) et le mécanisme du relevé de forclusion.
Dans l'architecture du droit des procédures collectives tel qu'il résulte du texte de l'article 463 du Code de commerce cité par l'arrêt, la forclusion est la sanction de l'écoulement d'un délai préfix sans accomplissement de la formalité de production de la créance. Quant au relevé de forclusion — sur le terrain duquel s'était placée à tort la Cour d'appel en exigeant la preuve que la défaillance du créancier n'était pas de son fait —, il constitue un remède curatif et exceptionnel. Il suppose par hypothèse que le délai a valablement couru, qu'il est expiré, et que la forclusion est acquise ; le créancier sollicite alors l'indulgence du juge en démontrant l'existence d'une cause étrangère ou l'absence de faute de sa part. Or, sur ce terrain probatoire, la jurisprudence des juges du fond se montre traditionnellement très sévère, comme l'illustre parfaitement l'arrêt cassé du 11 janvier 1994 : l'éloignement géographique (la résidence en Espagne), le grand âge ou l'état de santé dégradé du créancier sont fréquemment jugés insuffisants pour caractériser une impossibilité absolue d'agir ou l'absence de fait personnel.
En jugeant qu'à défaut d'avertissement individuel adressé au créancier connu, « aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre », la Cour de révision change totalement de paradigme. Elle n'accorde pas un relevé de forclusion ; elle constate qu'il n'y a pas lieu à forclusion. La sanction de la carence du syndic n'est donc pas une simple présomption d'excuse au profit du créancier dans le débat sur le relevé de forclusion ; c'est la paralysie pure et simple du cours du délai. Tant que l'avertissement prescrit par l'article 463 du Code de commerce n'a pas été régulièrement délivré au domicile réel (ou élu) du créancier connu, le délai de production reste en suspens à son égard. La publicité collective réalisée par l'insertion d'un avis au Journal de Monaco est ainsi jugée insuffisante, à elle seule, pour faire courir le délai de rigueur contre les créanciers identifiés dans la comptabilité du débiteur.
Cette solution fait preuve d'un grand réalisme juridique et économique, particulièrement adapté au contexte monégasque. La Principauté de Monaco, place financière et bancaire internationale de premier plan — comme en témoigne ici la mise en cause de la Banque Industrielle de Monaco —, accueille de très nombreux déposants, investisseurs et cocontractants domiciliés à l'étranger (en l'occurrence en Espagne). Exiger d'un particulier résidant à l'étranger qu'il lise assidûment le Journal de Monaco pour prendre connaissance de la cessation des paiements de sa banque dans un délai de quinze jours relèverait d'une fiction juridique manifestement disproportionnée et attentatoire à la sécurité juridique. Le texte de l'article 463 du Code de commerce a précisément été conçu pour corriger le caractère théorique de la publicité par voie de presse officielle en doublant celle-ci d'une interpellation individuelle des créanciers connus qui n'ont pas réagi dans la première quinzaine du jugement. La Cour de révision donne à ce texte sa pleine effectivité normative : l'invitation du syndic n'est pas un simple conseil de bonne administration, mais une garantie procédurale substantielle conditionnant l'opposabilité des délais d'extinction ou de perte des droits.
Par ailleurs, la composition de la formation de jugement de la Cour de révision — présidée par M. Charliac, assisté de M. Monégier du Sorbier, vice-président, et des conseillers Cochard et Jouhaud (rapporteur), hauts magistrats issus de la Cour de cassation française — éclaire la parenté méthodologique et conceptuelle de cet arrêt avec les principes généraux gouvernant le droit franco-monégasque des procédures collectives. Sans jamais s'écarter de la lettre stricte de l'article 463 du Code de commerce monégasque, la haute juridiction applique une technique de cassation classique consistant à sanctionner le défaut d'accomplissement d'une formalité légale d'information préalable par l'absence de déclenchement du délai de rigueur. Cette jurisprudence s'inscrit ainsi en parfaite harmonie avec les exigences fondamentales du procès équitable et de la protection des droits patrimoniaux des créanciers, lesquels ne sauraient se voir privés de leur droit d'accès au passif de la liquidation sans avoir été mis concrètement en mesure d'exercer leurs prérogatives lorsque leur identité est parfaitement connue des
Faillites Liquidation de biens - Production d'une créance à la procédure collective - Défaut d'avertissement du syndic au créancier prévu par l'article 463 du Code de commerce - Forclusion (non) : délai n'ayant pu commencer à courir Aux termes de l'article 463 du Code de commerce « le syndic à la liquidation de biens invite les créanciers, dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation de paiement à lui remettre leur déclaration et leur titre ; cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel du créancier ». Pour refuser de relever la requérante, demeurant en Espagne, de la forclusion attachée à l'absence de déclaration de sa créance dans les quinze jours de l'avis inséré au Journal de Monaco, les juges du fond ont estimé que l'éloignement, l'âge et l'état de santé de la créancière ne leur permettaient pas de considérer que sa défaillance n'était pas de son fait. En statuant ainsi, alors que, faute par les syndics à la liquidation des biens de l'établissement bancaire, qui savaient, par les inscriptions figurant dans les livres de la banque, que la requérante était créancière, d'avoir adressé à celle-ci l'avertissement prévu par la loi, aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. La Cour de révision, Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du Code de commerce, Attendu qu'aux termes de cet article « le syndic à la liquidation des biens invite les créanciers, dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation de paiement à lui remettre leur déclaration et leur titre ; que cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel du créancier ». Attendu que, pour refuser de relever Madame G. L., demeurant en Espagne, de la forclusion attachée à l'absence de déclaration de sa créance dans les quinze jours de l'avis inséré au Journal de Monaco, les juges du fond ont estimé que l'éloignement, l'âge et l'état de santé de la créancière ne leur permettaient pas de considérer que sa défaillance n'était pas de son fait. Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, alors que, faute par les syndics à la liquidation des biens de la Banque industrielle de Monaco, qui savaient, par les inscriptions figurant dans les livres de la banque, que Madame G. L. était créancière, d'avoir adressé à celle-ci l'avertissement prévu par la loi, aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt prononcé par la Cour d'appel le 11 janvier 1994, Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision, MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap. ; Vécchiérini gref. en chef ; - Mes Escaut et Lorenzi av. déf.