Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26324
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26324 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration procédurale d'une extrême épure, où la matérialité des faits initiaux s'efface intégralement derrière la pureté technique du débat de procédure pénale. L'examen minutieux du texte intégral de la décision révèle en effet une absence totale de mention relative aux circonstances factuelles ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique.
La nature exacte des infractions correctionnelles reprochées à la personne poursuivie, désignée par les initiales I. B. P., la date de commission des faits, leur localisation précise ainsi que les modalités de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire demeurent intégralement en dehors du champ de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Tout au plus la présence dans la procédure du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco permet-elle de constater que l'instance mettait en jeu des intérêts étatiques ou fiscaux, sans toutefois que l'arrêt ne livre le moindre élément sur le fondement matériel ou légal de ces poursuites (non précisé dans la décision).
Cette occultation des faits matériels au profit des seuls faits procéduraux est caractéristique des arrêts de cassation rendus au visa d'un texte gouvernant la recevabilité des voies de recours. En l'espèce, le véritable fait générateur du litige soumis à la haute juridiction monégasque réside dans un événement purement processuel : l'exercice d'une voie de rétractation, à savoir l'opposition à un premier jugement rendu par défaut, et les modalités formelles de sa notification aux différents acteurs ayant pris part, ou tenté de prendre part, à l'instance primitive.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que dans le cadre de poursuites correctionnelles dirigées contre I. B. P. à l'initiative du Ministère public, le Directeur des Services Fiscaux ainsi que l'État de Monaco sont intervenus à l'instance afin de se constituer partie civile et d'exercer l'action civile. C'est le sort réservé à cette intervention par la juridiction de première instance lors d'un premier jugement par défaut, puis la réaction procédurale du prévenu opposant face à cette décision d'irrecevabilité, qui constituent la trame factuelle exclusive du présent commentaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire, particulièrement dense, s'articule autour de quatre décisions juridictionnelles successives qui témoignent de la complexité des mécanismes d'opposition et d'appel combinés en matière correctionnelle.
La première étape de ce parcours est marquée par un jugement rendu le 30 septembre 1993 par la juridiction correctionnelle de première instance (dont la dénomination exacte de Tribunal correctionnel se déduit de la mention ultérieure d'un « jugement correctionnel », bien que la composition et le siège exacts de cette première formation ne soient pas autrement détaillés dans la décision). Ce jugement initial a été rendu en l'absence du prévenu I. B. P., ouvrant ainsi la voie de l'opposition. Sur le plan de l'action civile, les premiers juges ont pris une décision radicale : le jugement du 30 septembre 1993 a expressément déclaré l'État de Monaco irrecevable en sa constitution de partie civile et en son action civile. Le texte de l'arrêt mentionne également la constitution de partie civile du Directeur des Services Fiscaux aux côtés de celle de l'État de Monaco lorsque la Cour d'appel évoque « les constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco », tout en précisant dans son attendu final que le jugement du 30 septembre 1993 avait « déclaré l'État de Monaco irrecevable en ses constitution et action civile ». Quant au sort réservé à l'action publique à l'encontre de I. B. P. lors de ce premier jugement, il a nécessairement fait grief au prévenu pour justifier son recours, mais le quantum et la nature de la peine prononcée par défaut ne figurent pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
La deuxième étape procède de l'initiative du prévenu. Entendant anéantir les effets de cette décision rendue hors sa présence, I. B. P. a formé opposition contre le jugement du 30 septembre 1993. Conformément aux exigences de l'article 381 du Code de procédure pénale, l'opposant a procédé à la notification de sa déclaration d'opposition. Estimant toutefois que la déclaration d'irrecevabilité prononcée par les premiers juges avait évincé les demandeurs au civil du procès pénal, I. B. P. a fait notifier son opposition uniquement au Ministère public, s'abstenant de procéder à une quelconque notification à l'égard de la partie civile déclarée irrecevable.
Saisi sur cette opposition, le tribunal a statué à nouveau par un jugement correctionnel en date du 17 février 1994. À cette occasion, la juridiction du premier degré a implicitement ou explicitement admis la régularité et la validité de l'opposition formée par I. B. P., puisqu'elle a rendu un jugement au fond (dont le contenu exact et le sens du dispositif sur la culpabilité ou la peine ne sont pas précisés dans la décision).
La troisième étape du parcours procédural s'est déroulée devant la juridiction du second degré. Un appel ayant été interjeté contre le jugement sur opposition du 17 février 1994 (l'identité de la partie appelante n'étant pas précisée dans la décision), l'affaire a été portée devant la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Par un arrêt rendu le 4 juillet 1994, la Cour d'appel a adopté une lecture rigide et extensive des obligations formelles pesant sur l'opposant. Les juges d'appel ont retenu que l'opposition formée contre le premier jugement du 30 septembre 1993 aurait dû impérativement être notifiée à toutes les parties en cause en première instance, « quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco ». Sanctionnant le défaut de notification à ces derniers, la Cour d'appel a déclaré nulle l'opposition formée par I. B. P. contre le jugement du 30 septembre 1993 et, par voie de conséquence logique et juridique, a déclaré « nul et de nul effet le jugement correctionnel du 17 février 1994 » qui avait statué sur le fondement de cette opposition invalidée.
C'est dans ces conditions que s'est ouverte la quatrième étape procédurale : I. B. P. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel le 4 juillet 1994, soutenant devant la Cour de révision que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile prononcée par le premier jugement le dispensait de l'obligation de notifier son opposition à cette partie évincée, et que la seule notification au Ministère public satisfaisait pleinement aux prescriptions de l'article 381 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La problématique soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco se concentre sur la détermination exacte du périmètre de la notion de « parties en cause » au sens de l'article 381 du Code de procédure pénale, texte régissant le formalisme de l'opposition aux jugements rendus par défaut.
Plus précisément, la question de droit fondamentale qui se posait à la haute juridiction peut être formulée de la manière suivante : lorsque, par un jugement rendu par défaut, une juridiction correctionnelle déclare irrecevable une constitution de partie civile et l'action civile subséquente, le prévenu qui forme opposition à ce jugement est-il tenu, à peine de nullité de son recours, de notifier sa déclaration d'opposition à cette partie civile déclarée irrecevable, ou la notification adressée au seul Ministère public suffit-elle à la validité de l'acte ?
En filigrane de cette question technique se dessinent deux enjeux théoriques majeurs de procédure pénale :
D'une part, il s'agit de définir la qualité de « partie en cause ». Cette qualité s'acquiert-elle de manière indélébile par le simple fait d'avoir déposé des conclusions de constitution de partie civile devant les premiers juges, indépendamment du sort juridique réservé à cette prétention (conception formelle et extensive retenue par la Cour d'appel) ? Ou bien cette qualité suppose-t-elle que le demandeur ait été légalement admis à participer au rapport d'instance par le juge, de sorte qu'une déclaration d'irrecevabilité lui retire ou lui dénie rétroactivement la qualité de partie au procès pénal (conception substantielle et fonctionnelle) ?
D'autre part, le problème juridique interroge l'effet dévolutif et rétractant de l'opposition du prévenu ainsi que le principe de l'indépendance des actions publique et civile dans le cadre des voies de recours. Si la partie civile a été déclarée irrecevable par le jugement par défaut et n'a pas elle-même exercé de recours (telle que la voie de l'appel) contre cette disposition lui faisant grief, la décision d'irrecevabilité conserve-t-elle son autorité à son égard nonobstant l'opposition du prévenu, rendant ainsi sans objet toute notification de ladite opposition à cette entité devenue étrangère aux débats sur l'action publique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision adopte une méthodologie syllogistique d'une grande rigueur, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. La structure de la motivation, bien que ramassée en quelques attendus incisifs, déploie une démonstration juridique implacable qui déconstruit entièrement l'analyse de la juridiction du second degré.
Dans un premier temps, la Cour de révision pose la majeure de son syllogisme en visant expressément le texte applicable, à savoir l'article 381 du Code de procédure pénale, et en rappelant la règle qu'il édicte :
« Vu l'article 381 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, l'opposition doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et aux parties en cause ; »
Par cet attendu liminaire, la haute juridiction confirme le caractère impératif de la formalité de notification. L'opposition, voie de rétractation permettant de rejuger l'affaire par la juridiction même qui a statué par défaut, ne saurait prospérer clandestinement. Elle doit être portée à la connaissance de ceux qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du jugement attaqué ou à la reprise contradictoire des débats. La loi désigne ces destinataires sous le vocable précis de « Ministère public » et de « parties en cause ».
Dans un deuxième temps, la Cour de révision expose la mineure en rappelant les motifs par lesquels la Cour d'appel a cru devoir annuler l'opposition de I. B. P. et le second jugement correctionnel :
« Attendu que pour déclarer nulle l'opposition formée par I. B. P., contre le jugement du 30 septembre 1993 et nul et de nul effet le jugement correctionnel du 17 février 1994, la Cour d'Appel a retenu que l'opposition aurait dû être notifiée à toutes les parties en cause quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco ; »
La motivation de la Cour d'appel reposait ainsi sur une indifférence absolue au dispositif du premier jugement concernant l'action civile. Pour les juges du second degré, dès lors que le Directeur des Services Fiscaux et l'État de Monaco s'étaient présentés devant le premier juge pour se constituer partie civile, ils figuraient formellement dans les qualités du jugement comme « parties en cause ». Selon cette logique, il n'appartenait pas au prévenu opposant d'opérer un tri parmi ses adversaires initiaux en fonction du succès ou de l'échec de leurs prétentions ; la notification devait être universelle pour reconstituer intégralement le cadre procédural initial.
Dans un troisième temps, la Cour de révision formule sa conclusion en censurant frontalement cette approche par un attendu décisif qui constitue le cœur de sa doctrine :
« Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 30 septembre 1993 ayant déclaré l'État de Monaco irrecevable en ses constitution et action civile, l'opposition formée par I. B. P. ne devait être notifiée qu'au Ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Le raisonnement de la Cour de révision est lumineux. En déclarant l'État de Monaco irrecevable en sa constitution de partie civile et en son action civile, le jugement du 30 septembre 1993 a jugé que cet intervenant n'avait pas qualité ou titre pour agir devant la juridiction répressive. Juridiquement, une partie civile déclarée irrecevable est écartée du procès pénal ; elle n'est plus une « partie en cause » au sens de l'article 381 du Code de procédure pénale.
Dès lors, l'opposition formée par le seul prévenu I. B. P. ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de remettre en question une disposition du jugement qui lui était favorable (l'éviction de la partie civile) et contre laquelle il n'avait évidemment aucun intérêt à agir. L'opposition du prévenu ne saisissait à nouveau le tribunal que de la seule action publique, exercée par le Ministère public. Par conséquent, seul le Ministère public demeurait une « partie en cause » vis-à-vis de l'opposant. En exigeant la notification de l'opposition à une entité qui avait perdu ou s'était vu refuser la qualité de partie au procès par l'effet même du jugement attaqué, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a dénaturé la notion de « partie en cause », violant ainsi directement l'article 381 du Code de procédure pénale.
C. Le dispositif
En conséquence de cette démonstration établissant une violation directe de la loi procédurale, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est rédigé dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS. Casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel Chambre Correctionnelle, le 4 juillet 1994, et renvoie devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ; »
Ce dispositif appelle deux observations techniques au regard des éléments fournis par le texte de la décision. D'une part, la cassation atteint l'arrêt du 4 juillet 1994 dans son intégralité, ce qui a pour effet de faire revivre le jugement correctionnel sur opposition du 17 février 1994 que la Cour d'appel avait indûment déclaré « nul et de nul effet ». D'autre part, le renvoi est ordonné devant la même juridiction — la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel — mais « autrement composée sauf impossibilité constatée », formule propre à l'organisation judiciaire monégasque tenant compte des contraintes d'effectifs des magistrats tout en garantissant, par principe, l'impartialité objective de la juridiction de renvoi appelée à statuer conformément à l'article 497 du Code de procédure pénale.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le texte de la décision commentée ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ni de visa d'instruments conventionnels européens (tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'était d'ailleurs pas encore ratifiée par la Principauté de Monaco en 1994), la solution dégagée par la Cour de révision le 29 novembre 1994 s'inscrit dans une tradition juridique classique et fondamentale du droit processuel pénal d'inspiration franco-monégasque. Elle consacre une conception rationnelle, téléologique et non formaliste des voies de recours.
En premier lieu, l'arrêt apporte une contribution décisive à la théorie générale de l'opposition en procédure pénale monégasque, et plus particulièrement à l'articulation entre l'effet extinctif (ou d'anéantissement) de l'opposition et le principe de la divisibilité des dispositions d'un jugement pénal.
En principe, l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut met à néant la décision attaquée. Toutefois, cet anéantissement n'est pas absolu et aveugle ; il est strictement mesuré par la qualité de l'opposant et par son intérêt à agir. Un jugement correctionnel qui statue à la fois sur l'action publique et sur l'action civile comporte en réalité deux décisions distinctes, bien que réunies dans un même instrumentum. Lorsque le tribunal condamne le prévenu par défaut sur l'action publique, mais déclare la constitution de partie civile irrecevable sur l'action civile, seul le premier chef du dispositif fait grief au prévenu. Le second chef fait exclusivement grief à la partie civile évincée.
Si la partie civile déclarée irrecevable souhaite contester cette éviction, il lui appartient d'exercer la voie de recours qui lui est propre (la voie de l'appel, puisque le jugement est contradictoire à son égard ou qualifié comme tel selon les règles de comparution). À défaut de recours exercé par la partie civile contre le chef du jugement la déclarant irrecevable, cette disposition acquiert l'autorité de la chose jugée. L'opposition formée par le prévenu n'a nullement pour effet de faire renaître l'action civile définitivement écartée par les premiers juges. Le prévenu n'ayant ni qualité ni intérêt pour remettre en cause une irrecevabilité qui lui profite, son opposition est nécessairement circonscrite à la seule action publique.
C'est précisément cette mécanique processuelle que la Cour d'appel avait méconnue dans son arrêt du 4 juillet 1994 et que la Cour de révision restaure dans toute sa rigueur. En affirmant que l'opposition aurait dû être notifiée à toutes les parties « quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles », la Cour d'appel avait conféré à l'opposition du prévenu une portée universelle fictive. Si l'on avait suivi le raisonnement des juges d'appel, le prévenu aurait été contraint de notifier son recours à l'État de Monaco et au Directeur des Services Fiscaux, les invitant ainsi à se présenter à nouveau devant le tribunal correctionnel statuant sur opposition, alors même que ce tribunal avait déjà jugé qu'ils n'avaient aucun droit à figurer dans la procédure ! Une telle exigence confinait à l'absurde procédural : on ne saurait imposer à un plaideur d'attraire devant le juge de la rétractation un adversaire dont le premier juge a déjà constaté l'absence de qualité pour agir.
En deuxième lieu, l'arrêt du 29 novembre 1994 éclaire avec une grande netteté le sens du concept de « parties en cause » figurant à l'article 381 du Code de procédure pénale. La Cour de révision consacre une définition substantielle et évolutive de cette notion, par opposition à une définition purement statique ou historique.
Pour déterminer qui est « partie en cause » au moment où l'opposition est formée et notifiée, il ne faut pas se placer au moment de l'ouverture des débats initiaux, mais au stade du prononcé du jugement frappé d'opposition, en tenant compte de ce que ce jugement a décidé. La constitution de partie civile n'est qu'une prétention unilatérale par laquelle une personne physique ou morale revendique la qualité de partie au procès pénal. Tant que le juge ne s'est pas prononcé contre elle, l'intervenant bénéficie d'une présomption de qualité de partie. Mais dès l'instant où le tribunal rend un jugement déclarant cette constitution irrecevable, ce jugement opère un constat de carence juridique : l'intervenant est rétroactivement et pour l'avenir privé du statut de partie au procès. Il devient un tiers à l'instance pénale qui se poursuit sur l'action publique.
Dès lors, au jour où I. B. P. a formé son opposition contre le jugement du 30 septembre 1993, l'État de Monaco n'était plus une « partie en cause ». La seule partie restant en cause face au prévenu était le Ministère public, titulaire de l'action publique. L'interprétation téléologique de l'article 381 du Code de procédure pénale commande en effet de ne notifier l'opposition qu'aux parties qui ont vocation à débattre à nouveau de l'affaire lors de l'audience sur opposition. La notification n'
Procédure pénale Opposition - Condition - Notification aux parties en cause - article 381 du Code de procédure pénale - Absence de notification à la partie civile déclarée irrecevable - Nullité de l'opposition : non Selon l'article 381 du Code de procédure pénale l'opposition doit être formée par une déclaration notifiée au Ministère public et aux parties en cause. La Cour d'appel a violé ce texte en déclarant nulle l'opposition aux motifs que le jugement attaqué n'avait pas été notifié à la partie civile, alors que celle-ci ayant été déclarée irrecevable, l'opposition ne devait être notifiée qu'au Ministère public. La Cour de révision, Vu l'article 381 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, l'opposition doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et aux parties en cause ; Attendu que pour déclarer nulle l'opposition formée par I. B. P., contre le jugement du 30 septembre 1993 et nul et de nul effet le jugement correctionnel du 17 février 1994, la Cour d'Appel a retenu que l'opposition aurait dû être notifiée à toutes les parties en cause quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 30 septembre 1993 ayant déclaré l'État de Monaco irrecevable en ses constitution et action civile, l'opposition formée par I. B. P. ne devait être notifiée qu'au Ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS. Casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel Chambre Correctionnelle, le 4 juillet 1994, et renvoie devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ; MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. rap. ; Jouhaud cons. ; vécchiérini gref. en chef.