Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26350
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/03-09-26350))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de droit international privé de la famille, mettant en présence deux époux de nationalités étrangères distinctes établis sur le territoire monégasque.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que monsieur H., ressortissant de nationalité australienne, et madame G. P., ressortissante de nationalité allemande, ont contracté mariage au cours de l'année 1977 (le lieu de célébration de l'union ainsi que le régime matrimonial adopté ne sont pas précisés dans la décision). Dix années après la célébration de leur union, soit en 1987, les époux sont venus habiter ensemble au sein de la Principauté de Monaco.
À la suite de la dégradation de la vie conjugale (dont la chronologie exacte et les causes ne sont pas précisées dans la décision), l'épouse, madame G. P., a pris l'initiative d'engager une procédure de rupture du lien matrimonial en introduisant une instance en divorce devant les juridictions monégasques. C'est à l'occasion de cette action relative à l'état des personnes que s'est noué le litige portant exclusivement, à ce stade procédural, sur la détermination de la compétence internationale des juridictions de la Principauté pour connaître du divorce d'époux étrangers résidant à Monaco, au regard des liens que l'époux défendeur prétendait avoir maintenus avec son État d'origine, l'Australie.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la demande en divorce formée par madame G. P., le Tribunal de Monaco (juridiction de première instance) a été confronté in limine litis à une exception d'incompétence soulevée par le défendeur, monsieur H. Ce dernier déclinait la compétence des juridictions monégasques en se prévalant de son statut d'étranger et du maintien d'un domicile dans son pays d'origine. La juridiction de premier degré a accueilli favorablement cette exception d'incompétence (la date du jugement de première instance et le détail de sa motivation ne sont pas précisés dans la décision), ce qui se déduit nécessairement de la mention, dans la décision commentée, du caractère « infirmatif » de l'arrêt rendu ultérieurement par la juridiction du second degré.
Sur appel interjeté contre ce jugement (vraisemblablement par l'épouse demanderesse, bien que l'acte d'appel ne soit pas détaillé dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a infirmé la décision des premiers juges et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur H., retenant ainsi la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur l'instance en divorce. Pour asseoir sa décision, la juridiction du second degré a procédé à l'analyse des pièces versées aux débats par l'époux pour tenter de démontrer son rattachement domiciliaire à l'Australie. Elle a ainsi examiné deux documents produits en photocopie relatifs à des opérations d'exportation, ainsi que deux attestations émanant respectivement de la fille de l'intéressé et d'une ancienne relation. La Cour d'appel a estimé que ces éléments n'étaient ni significatifs ni déterminants de la fixation du principal établissement de monsieur H. en Australie, pays dans lequel il n'avait aucun intérêt professionnel et où il ne justifiait que d'un domicile de fait consistant en un appartement meublé de deux pièces.
Mécontent de cette décision affirmant la compétence internationale du for monégasque, monsieur H. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Son pourvoi s'articulait autour de quatre moyens de cassation que la haute juridiction a choisi de réunir pour les examiner conjointement.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur formulait une série de griefs tant processuels que substantiels, articulés autour de la violation alléguée des articles 4 et 199 du Code de procédure civile monégasque :
1. Sur le terrain de la régularité formelle de la motivation (article 199 du Code de procédure civile), monsieur H. reprochait à la Cour d'appel d'avoir statué par des motifs dubitatifs et de s'être contredite dans ses énonciations.
2. Il faisait également grief aux juges d'appel de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision, de ne pas avoir examiné l'intégralité des pièces versées aux débats et d'avoir manqué à leur obligation d'exposer clairement les faits justifiant la solution retenue.
3. Sur le fond du droit de la compétence internationale (article 4 du Code de procédure civile), il soutenait que c'était à tort, et au prix de ces vices de motivation, que l'arrêt attaqué avait jugé qu'il ne disposait pas d'un domicile de fait ou de droit en Australie lui permettant de décliner valablement la compétence des tribunaux de la Principauté.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La réunion des quatre moyens du pourvoi conduisait la Cour de révision à résoudre une double problématique juridique, mêlant l'office du juge du fond en matière probatoire et les conditions d'application des règles monégasques de compétence internationale dans les litiges relatifs à l'état des personnes étrangères.
La question de droit principale pouvait se formuler ainsi : **Dans le cadre d'une action en divorce introduite à Monaco contre un époux de nationalité étrangère y résidant, la Cour d'appel viole-t-elle les exigences de motivation de l'article 199 du Code de procédure civile ainsi que la règle de compétence édictée par l'article 4 du même code, lorsqu'elle écarte, sans énumérer chaque pièce soumise, la valeur probante des éléments produits par le défendeur pour juger qu'en l'absence d'intérêts professionnels et de principal établissement dans son pays d'origine, la seule justification d'un domicile de fait dans ce pays ne suffit pas à décliner la compétence des juridictions monégasques, laquelle exige la conservation cumulative d'un domicile de droit et de fait à l'étranger ?**
De manière sous-jacente, la Cour de révision devait déterminer :
* D'une part, l'étendue de l'obligation de motivation pesant sur les juges du fond face à un faisceau de preuves documentaires et testimoniales (le juge est-il astreint à une discussion analytique et exhaustive de chaque document produit ?).
* D'autre part, la nature exacte de la condition relative au domicile conservé par l'étranger dans son pays d'origine au sens de l'article 4 du Code de procédure civile : les notions de « domicile de droit » et de « domicile de fait » doivent-elles être comprises comme des conditions alternatives (comme le suggérait le moyen du pourvoi en employant la conjonction « ou ») ou comme des conditions strictement cumulatives (exigeant la réunion des deux éléments pour paralyser la compétence monégasque) ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs articulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique et rigoureux, structuré en deux temps complémentaires qui répondent point par point aux critiques fondées sur les articles 199 et 4 du Code de procédure civile.
En premier lieu, la haute juridiction monégasque se place sur le terrain du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et de la délimitation de leur obligation de motivation. Elle pose en principe que la Cour d'appel a procédé à « une appréciation souveraine des éléments de preuves et des faits qui lui étaient soumis ». Ce faisant, la Cour de révision rappelle que la détermination de la localisation du domicile ou du principal établissement d'une personne physique relève d'une question de fait qui échappe au contrôle du juge de cassation, sous réserve de la dénaturation (non invoquée ou non retenue en l'espèce) et du respect des exigences légales de motivation.
S'agissant précisément du grief tiré du défaut d'examen de toutes les pièces versées aux débats, la Cour de révision affirme avec netteté que la juridiction du second degré « n'était pas tenue d'énumérer ceux-ci [les éléments de preuves et les faits] un par un ». Par cette incise fondamentale, la Cour valide la méthode de sélection probatoire opérée par les juges d'appel : l'obligation de motiver les jugements et arrêts (article 199 du Code de procédure civile) n'impose nullement au juge de dresser un inventaire exhaustif de chaque pièce produite par les plaideurs, dès lors qu'il s'explique sur les éléments qu'il retient ou écarte pour fonder sa conviction.
En l'espèce, la Cour de révision constate que la Cour d'appel a parfaitement rempli son office en analysant les pièces maîtresses produites par monsieur H. Elle relève que les juges du fond ont examiné « les deux documents produits par M. H. en photocopie et relatifs à des exportations », ainsi que « les attestations de sa fille et d'une ancienne relation », pour en déduire, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que ces éléments n'étaient « ni significatifs ni déterminants de la fixation de son principal établissement en Australie ». La motivation de l'arrêt d'appel est d'autant plus solide qu'elle s'appuie sur deux constatations factuelles précises : d'une part, l'absence de tout « intérêt professionnel » de l'époux en Australie ; d'autre part, le fait qu'il n'y justifiait « que d'un domicile de fait dans un appartement de deux pièces meublé ».
En second lieu, la Cour de révision tire les conséquences juridiques de ces constatations souveraines au regard des règles d'ordre processuel et substantiel. Sur le plan formel, elle juge que les motifs ainsi développés par la Cour d'appel « ne sont ni contradictoires ni dubitatifs ». En effet, il n'y a aucune contradiction logique à reconnaître l'existence matérielle d'un point de chute (un appartement meublé de deux pièces qualifié de domicile de fait) tout en déniant à ce lieu la qualification juridique de « principal établissement » (domicile de droit), faute d'intérêts professionnels ou d'attaches déterminantes. De même, l'affirmation selon laquelle des pièces ne sont ni significatives ni déterminantes exprime une certitude judiciaire quant à l'insuffisance de la preuve rapportée, et non un doute entachant la décision d'un motif dubitatif.
Enfin, sur le terrain substantiel de l'article 4 du Code de procédure civile, la Cour de révision livre l'interprétation authentique et décisive de ce texte en matière d'action relative à l'état d'un étranger. Alors que le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'avait pas de domicile « de fait ou de droit » en Australie, la Cour de révision rectifie la lecture du texte légal : l'article 4 du Code de procédure civile « n'autorise un étranger à décliner la compétence des tribunaux monégasques que s'il a conservé, dans son pays, un domicile de droit et de fait ». L'emploi de la conjonction de coordination « et » par la haute juridiction est capital. Dès lors que la Cour d'appel avait souverainement constaté que monsieur H., venu habiter à Monaco en 1987 avec son épouse, ne justifiait en Australie « que d'un domicile de fait » sans y avoir conservé son principal établissement (c'est-à-dire son domicile de droit), l'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 4 faisait défaut. Par conséquent, l'exception d'incompétence devait nécessairement être rejetée, et la décision de la Cour d'appel se trouvait légalement justifiée.
### C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi,
>
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein du droit judiciaire privé et du droit international privé monégasques. Il articule avec une grande clarté deux mécanismes fondamentaux : le contrôle de la motivation des décisions de justice au regard de l'article 199 du Code de procédure civile, et le régime de l'exception d'incompétence internationale dans les litiges relatifs à l'état des personnes étrangères sous l'empire de l'article 4 du même code.
#### 1. L'étendue de l'obligation de motivation et la souveraineté probatoire des juges du fond (article 199 du Code de procédure civile)
Dans la tradition juridique franco-monégasque (telle qu'illustrée en l'espèce par la composition de la Cour de révision comprenant des magistrats hors classe rompus à la technique de cassation), l'exigence de motivation des jugements constitue une garantie essentielle contre l'arbitraire judiciaire. À Monaco, cette exigence est codifiée à l'article 199 du Code de procédure civile. La jurisprudence constante sanctionne, au titre de la violation de ce texte (assimilée à un défaut de motifs), tant la contradiction de motifs que le motif dubitatif ou hypothétique.
Par le présent arrêt, la Cour de révision apporte des précisions méthodologiques importantes sur les limites de cette obligation :
* **L'absence d'obligation d'énumération exhaustive des preuves :** Le pourvoi tentait d'enfermer les juges d'appel dans une obligation de réponse analytique à chaque document versé aux débats. La Cour de révision rejette fermement cette thèse en affirmant que la Cour d'appel « n'était pas tenue d'énumérer ceux-ci un par un ». Ce principe s'inscrit dans la droite ligne de la conception classique de l'office du juge : si le juge doit examiner toutes les pièces régulièrement soumises au débat contradictoire, il apprécie souverainement leur force probante et satisfait à son obligation de motivation dès lors qu'il précise les éléments sur lesquels il se fonde pour asseoir sa décision. Exiger l'énumération et la réfutation formelle de chaque pièce non retenue paralyserait l'œuvre de justice sans renforcer la qualité du raisonnement juridictionnel.
* **L'appréciation de la force probante des photocopies et des attestations proches :** Il est intéressant de relever que la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, a pris soin de caractériser la fragilité intrinsèque des preuves produites par l'époux : d'une part, des documents commerciaux relatifs à des exportations produits uniquement « en photocopie » ; d'autre part, des témoignages écrits émanant de personnes unies au plaideur par des liens familiaux ou affectifs étroits (« sa fille et [...] une ancienne relation »). En jugeant ces éléments « ni significatifs ni déterminants », la juridiction du fond n'a pas émis un doute (ce qui aurait constitué un motif dubitatif prohibé), mais a porté un jugement de valeur négatif et certain sur la pertinence probatoire des pièces au regard du fait à prouver (le maintien du principal établissement en Australie).
* **L'absence de contradiction entre l'existence d'un logement matériel et l'absence de domicile légal :** Le pourvoi soutenait que la Cour d'appel s'était contredite en niant l'existence d'un domicile en Australie tout en relevant l'existence d'un appartement meublé de deux pièces qualifié de domicile de fait. La Cour de révision dissipe cette confusion en montrant que la distinction opérée par les juges d'appel ne relève pas d'une contradiction logique, mais de l'application rigoureuse des catégories juridiques de l'article 4 du Code de procédure civile.
#### 2. La dualité cumulative du domicile à l'étranger dans les actions d'état (article 4 du Code de procédure civile)
L'apport majeur de l'arrêt du 9 mars 1995 réside dans son interprétation stricte des conditions d'application de l'article 4 du Code de procédure civile monégasque concernant la compétence internationale des tribunaux de la Principauté en matière d'état des personnes (et plus particulièrement de divorce).
Historiquement, face à une population résidente composée en grande majorité de ressortissants étrangers, le droit monégasque a dû trouver un point d'équilibre entre deux impératifs : éviter que les tribunaux de la Principauté ne soient encombrés par des litiges d'état civil concernant des étrangers de simple passage, tout en garantissant un accès au juge du lieu de vie effectif pour les étrangers durablement installés à Monaco.
L'article 4 du Code de procédure civile, tel qu'interprété et appliqué dans la décision commentée, permet à un étranger défendeur à une action relative à son état de décliner la compétence des tribunaux monégasques, mais subordonne cette faculté déclinatoire à une condition particulièrement rigoureuse : l'étranger doit prouver qu'il a conservé, dans son pays d'origine, « un domicile de droit et de fait ».
L'analyse de l'arrêt met en lumière la structure binaire et cumulative de cette exigence :
1. **Le domicile de droit (le « principal établissement ») :** La décision opère un rapprochement explicite entre la notion de domicile de droit et celle de « principal établissement ». Le domicile de droit correspond au centre des intérêts vitaux, patrimoniaux et professionnels de la personne, accompagné de l'intention d'y fixer son siège juridique permanent (*animus manendi*). En l'espèce, la Cour d'appel a exclu l'existence d'un tel principal établissement en Australie en relevant deux faits objectifs : le couple était venu habiter à Monaco dès 1987, et l'époux n'avait conservé en Australie « aucun intérêt professionnel ».
2. **Le domicile de fait (la matérialité d'une habitation) :** Le domicile de fait renvoie à la réalité matérielle d'un lieu d'hébergement ou de résidence effective (*corpus*). En l'occurrence, la Cour d'appel avait admis que monsieur H. justifiait en Australie « d'un domicile de fait dans un appartement de deux pièces meublé ».
3. **L'exigence du cumul (« droit et fait ») :** Tout l'effort du pourvoi consistait à substituer une lecture alternative (« domicile de fait ou de droit ») à la lecture cumulative du texte. Si la condition avait été alternative, la seule démonstration de la détention d'un appartement meublé de deux pièces en Australie (domicile de fait) aurait suffi à faire tomber la compétence du Tribunal de Monaco. La Cour de révision condamne fermement cette interprétation : l'étranger ne peut soustraire le litige à la juridiction monégasque du lieu d'habitation conjugale que s'il démontre la réunion cumulative des deux éléments dans son pays d'origine. Dès lors que le domicile de droit (le principal établissement et le centre des intérêts professionnels) ne se trouvait plus en Australie mais avait été transféré par l'installation à Monaco depuis 1987, la conservation d'un simple pied-à-terre matériel (« un appartement de deux pièces meublé ») était radicalement impuissante à fonder l'exception d'incompétence.
Cette jurisprudence témoigne d'une approche réaliste et substantielle du rattachement juridictionnel : elle neutralise les stratégies procédurales consistant, pour un époux étranger résidant effectivement à Monaco, à maintenir artificiellement une location modeste ou une adresse secondaire dans son pays d'origine dans le seul but d'échapper au juge monégasque saisi par son conjoint.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Bien que rendu sous l'empire des textes applicables en 1995, cet arrêt de la Cour de révision recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, avocats et conseils intervenant dans des contentieux internationaux de droit de la famille à Monaco, tant sur le terrain de la stratégie probatoire que sur celui de la technique de cassation.
#### 1. L'administration de la preuve de la localisation du principal établissement
Pour les praticiens chargés de soulever ou de combattre une exception d'incompétence internationale fondée sur la localisation du domicile ou du centre des intérêts d'une partie à l'étranger, l'arrêt du 9 mars 1995 dresse une véritable grille d'évaluation de la valeur des preuves devant les juridictions du fond :
* **L'insuffisance des preuves purement immobilières ou locatives :** La décision démontre que la justification d'un logement à l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit d'un bien de taille réduite ou à caractère précaire tel qu'un « appartement de deux pièces meublé », ne permet d'établir tout au plus qu'un « domicile de fait ». Pour établir un véritable « principal établissement »