Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26352
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26352 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/03-09-26352))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 mars 1995 s'inscrit à la croisée du droit du travail et du droit des procédures collectives, dans le contexte classique d'une restructuration d'entreprise opérée par le biais de cessions et d'apports successifs d'un fonds de commerce.
Les faits prennent naissance dans une relation de travail ancienne et stable. Monsieur J. S. était employé par la société La Squadra I depuis le 1er décembre 1972. Au sein de cette structure, il exerçait les fonctions à haute responsabilité de directeur salarié. Après plus de quinze années d'exécution de ce contrat de travail, l'employeur initial s'est engagé dans une opération de transmission de son activité économique.
Par un acte conclu le 14 janvier 1988, la société La Squadra I a procédé à la cession de la totalité des éléments composant son fonds de commerce au profit d'une deuxième entité, la société Hervillier. Cette opération de cession n'était toutefois que la première étape d'un montage sociétaire plus vaste. En effet, quelques mois plus tard, le 5 mai 1988, la société cessionnaire Hervillier a fait l'apport de l'intégralité de ces mêmes éléments de fonds de commerce à une société nouvellement constituée, dénommée La Squadra II. En l'espace de quelques mois, l'entité économique à laquelle était rattaché le poste de directeur salarié de J. S. a donc connu deux mutations juridiques successives, passant du patrimoine de la société La Squadra I à celui de la société Hervillier, pour finalement intégrer celui de la société La Squadra II.
Les sociétés impliquées dans cette opération de cession avaient entendu organiser conventionnellement le sort des contrats de travail des salariés attachés au fonds cédé. Il avait ainsi été expressément stipulé dans un accord que le cessionnaire disposerait de la faculté de faire connaître au cédant la liste des membres du personnel qu'il entendait conserver au sein de la nouvelle société. Cet accord aménageait un calendrier précis selon les catégories de salariés : le choix du cessionnaire devait être notifié avant le 1er juin 1988 en ce qui concernait le personnel administratif exerçant à Monaco, et avant l'échéance du 1er janvier 1989 pour le reste du personnel de l'entreprise.
Au-delà de ces dispositions générales de sélection du personnel, l'accord comportait des stipulations particulières visant nominativement la situation du directeur salarié, J. S. Il était ainsi convenu que ce dernier collaborerait avec la société Hervillier pendant une durée minimale fixée à six mois. Les modalités de cette collaboration modifiaient substantiellement ses conditions d'emploi antérieures, puisqu'il était prévu que cette prestation s'effectuerait à mi-temps, moyennant le versement d'un salaire mensuel.
L'exécution de ces nouveaux aménagements contractuels au sein de la structure finale fut de courte durée. En effet, à compter du 16 juillet 1988, soit un peu plus de deux mois après l'apport du fonds à la nouvelle entité, J. S. a définitivement cessé d'exercer ses activités professionnelles pour le compte de la société La Squadra II. Cette cessation d'activité et les conditions de la rupture de la relation de travail ont cristallisé un profond différend entre le directeur salarié et les trois sociétés successivement impliquées dans l'exploitation du fonds de commerce, tant sur l'imputabilité de la rupture, la détermination du véritable employeur débiteur des obligations sociales, que sur la date exacte du licenciement et les conséquences indemnitaires en découlant.
Par ailleurs, un événement procédural et économique majeur est venu bouleverser la situation juridique de l'une des parties en cours de litige : par une décision intervenue le 11 novembre 1993, la liquidation des biens de la société La Squadra II a été judiciairement prononcée, entraînant la désignation de Monsieur C. B. en qualité de syndic à ladite liquidation.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant ses droits lésés à la suite de la cessation de ses fonctions, le salarié J. S. a pris l'initiative de saisir la juridiction sociale compétente en premier ressort, à savoir le Tribunal du travail. Ses demandes tendaient à obtenir la condamnation financière des sociétés impliquées au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, incluant des indemnités de rupture, un complément de salaire, ainsi que des indemnités pour licenciement abusif et au titre d'une clause de non-concurrence.
Par un jugement rendu le 19 décembre 1991, le Tribunal du travail a partiellement fait droit aux prétentions du salarié. Les premiers juges ont prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la société cessionnaire intermédiaire, la société Hervillier, et de la société bénéficiaire de l'apport final, la société La Squadra II. Ces deux entités ont été condamnées solidairement à payer à J. S. diverses sommes au titre des indemnités de rupture et d'un complément de salaire. Le Tribunal du travail a également retenu la date du 23 décembre 1988 comme étant celle du licenciement effectif du salarié. En revanche, la juridiction sociale a débouté J. S. du surplus de ses prétentions financières, rejetant ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement abusif ainsi que celles relatives à l'indemnité de non-concurrence. Enfin, statuant sur les rapports entre les différentes sociétés commerciales, le Tribunal du travail a condamné le cédant initial, la société La Squadra I, à garantir intégralement les sociétés La Squadra II et Hervillier des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Ce jugement de première instance n'a satisfait aucune des parties principales. Les sociétés La Squadra II et Hervillier ont conjointement interjeté un appel principal devant le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. De son côté, le salarié J. S. a formé un appel incident afin de réitérer les demandes dont il avait été débouté en première instance.
C'est au cours de cette instance d'appel qu'est intervenu, le 11 novembre 1993, le jugement prononçant la liquidation des biens de la société La Squadra II. Tirant les conséquences de l'ouverture de cette procédure collective, le syndic C. B. est intervenu volontairement à l'instance d'appel ès qualités de représentant de la liquidation des biens de ladite société.
Par un jugement rendu le 6 octobre 1994, le Tribunal de première instance, statuant en qualité de juridiction d'appel, a profondément remanié l'économie de la décision des premiers juges afin de tenir compte à la fois des règles du droit du travail relatives au transfert d'entreprise et des impératifs d'ordre public du droit de la faillite :
- En premier lieu, la juridiction d'appel a donné acte à C. B. de son intervention volontaire en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société La Squadra II.
- En deuxième lieu, statuant sur les principes gouvernant le transfert du contrat de travail et la rupture de celui-ci, le tribunal a mis purement et simplement hors de cause la société cédante initiale, La Squadra I, ainsi que la société intermédiaire, Hervillier, concentrant ainsi la qualité d'employeur final sur la seule société La Squadra II.
- En troisième lieu, il a confirmé le jugement entrepris du Tribunal du travail en ce que celui-ci avait fixé et retenu la date du 23 décembre 1988 comme étant la date exacte du licenciement de J. S.
- En quatrième et dernier lieu, tirant les conséquences de la procédure collective frappant le seul employeur maintenu dans la cause, le Tribunal de première instance a renvoyé J. S., pour le surplus de ses demandes, à produire sa créance entre les mains du syndic à la liquidation des biens de la société La Squadra II quant à la détermination du montant des sommes lui revenant, et a ordonné de ce chef la suspension de l'instance.
Mécontente de cette décision qui la maintenait seule dans les liens du litige et confirmait les paramètres temporels de la rupture du contrat de travail, la société La Squadra II (représentée dans le cadre de sa procédure collective) a formé un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du 6 octobre 1994.
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens distincts, chacun subdivisé en deux branches, mêlant des griefs procéduraux liés au droit des procédures collectives et des critiques substantielles relatives au droit du travail :
Par son premier moyen, la société La Squadra II faisait grief au Tribunal de première instance d'avoir statué au fond sur la demande du salarié en dépit de la déclaration de liquidation des biens et des conséquences juridiques d'ordre public qui s'y attachent.
- Dans une première branche, elle soutenait qu'il n'existait pas de divergences majeures entre les parties sur la date du licenciement, mais que la véritable contestation portait sur l'existence même d'un lien contractuel entre le salarié et la société La Squadra II. Selon elle, les juges d'appel auraient dû rechercher si les parties à l'acte de cession avaient manifesté la volonté d'exclure l'application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mai 1963 (relatif au maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur), car à défaut d'une telle exclusion, le contrat était transféré par l'effet de la loi au jour de la cession. Dès lors, la demanderesse arguait que la détermination de la date supposée du licenciement était dépourvue de tout intérêt pour identifier le responsable de la rupture, de sorte que le tribunal avait statué par un motif inopérant caractérisant un manque de base légale.
- Dans une seconde branche, la demanderesse invoquait la violation du principe d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles édicté par l'article 461 du Code de commerce. Elle soutenait que ce texte faisait interdiction absolue au tribunal d'instruire l'instance engagée par le salarié. En examinant le bien-fondé du licenciement avant de renvoyer l'intéressé à produire sa créance au passif de la procédure collective, alors qu'il lui incombait préalablement de statuer sur la recevabilité même des demandes, le tribunal aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs.
Par son second moyen, la société La Squadra II critiquait l'application même du droit substantiel du travail opérée par les juges d'appel, leur reprochant d'avoir fait application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mai 1963 pour retenir la continuation du contrat de travail initialement conclu avec La Squadra I et son transfert successif, le 14 janvier 1988, à la société Hervillier puis à la société La Squadra II.
- En premier lieu, le pourvoi faisait valoir que le contrat de cession du fonds de commerce du 14 janvier 1988 stipulait expressément le droit pour le cessionnaire de choisir, parmi le personnel du cédant, les salariés qu'il souhaitait embaucher pour son propre compte. La demanderesse en déduisait que les parties avaient ainsi volontairement et valablement exclu l'application de l'article 15 de la loi précitée.
- En second lieu, elle dénonçait une contradiction de motifs des juges du fond, qui auraient tout à la fois reconnu la validité de la convention des parties réglant le sort particulier de J. S. en rappelant qu'il avait bénéficié, immédiatement après la cession, d'un contrat à durée déterminée de six mois au sein du cessionnaire, tout en décidant par ailleurs que le contrat initial à durée indéterminée s'était poursuivi de plein droit.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était ainsi saisie d'une double problématique juridique d'une grande importance théorique et pratique, touchant à l'articulation des prérogatives du juge du contrat de travail avec les règles impératives des procédures collectives d'une part, et à la portée de l'ordre public social en matière de transfert d'entreprise d'autre part.
La première question de droit concernait l'étendue exacte de la règle de la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 461 du Code de commerce en cas de liquidation des biens de l'employeur. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une juridiction d'appel en matière sociale méconnaît le principe d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et de l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances, lorsqu'elle statue au fond pour trancher une contestation relative à la date exacte du licenciement d'un salarié, tout en renvoyant ce dernier, dans le dispositif de sa décision, à produire sa créance d'indemnités au passif de la liquidation des biens de la société employeur. En d'autres termes, une demande ou un chef de jugement qui se borne à fixer un élément de fait ou de droit (la date de la rupture du contrat) sans prononcer de condamnation au paiement d'une somme d'argent tombe-t-il sous le coup de l'interdiction des poursuites individuelles ?
La seconde question de droit portait sur la nature juridique et la force obligatoire des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mai 1963 qui prescrivent le maintien des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par cession ou apport de fonds de commerce. Le problème posé à la haute juridiction monégasque était de savoir si les parties à un acte de cession de fonds de commerce (cédant et cessionnaire), voire le salarié lui-même par l'acceptation d'un aménagement temporaire de ses conditions d'emploi (un contrat de six mois à mi-temps), disposent de la liberté contractuelle d'écarter ou de restreindre le transfert automatique et intégral du contrat de travail en stipulant une clause permettant au cessionnaire de choisir discrétionnairement les membres du personnel qu'il souhaite conserver.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société La Squadra II, la Cour de révision déploie une motivation d'une grande rigueur juridique, répondant point par point aux deux moyens soulevés par une argumentation concise qui tranche nettement les questions de droit posées.
Sur le terrain du premier moyen, relatif à la procédure collective et à la motivation des juges d'appel quant à la date du licenciement, la Cour procède en deux temps.
En premier lieu, pour écarter le grief de manque de base légale et d'inopérance des motifs tiré de l'absence prétendue de contestation sur la date de la rupture, la Cour de révision exerce son contrôle sur les pièces de la procédure. Elle relève souverainement qu'« il résulte tant du jugement que des conclusions de la société qu'il existait un différend sur la date de licenciement ». Ce faisant, la haute juridiction démontre que la première branche du moyen manque en fait : la société demanderesse ayant elle-même alimenté le débat contradictoire devant les juges du fond quant à la détermination de la date de la rupture, elle ne pouvait reprocher au Tribunal de première instance d'avoir tranché ce point litigieux.
En second lieu, la Cour de révision livre une analyse fondamentale de la portée de l'article 461 du Code de commerce. Elle énonce que « le tribunal de première instance a statué sur des demandes qui, ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent, n'étaient pas soumises à la procédure de vérification des créances ». Le raisonnement de la Cour opère ici une distinction cardinale entre deux types de prétentions judiciaires : d'une part, les demandes qui tendent directement au paiement d'une somme d'argent et qui, à ce titre, se heurtent de plein fouet à la suspension des poursuites individuelles et doivent impérativement suivre la voie de la production et de la vérification des créances au passif de la liquidation des biens ; d'autre part, les demandes qui tendent uniquement à la constatation d'une situation juridique ou factuelle préalable (en l'occurrence, l'existence du transfert du contrat et la fixation de la date du licenciement au 23 décembre 1988). Ces dernières, parce qu'elles ne tendent pas par elles-mêmes au paiement d'une somme d'argent, échappent à l'interdiction d'instruire et de juger posée par l'article 461 du Code de commerce.
Pour parfaire ce raisonnement processuel, la Cour de révision rappelle un principe fondamental du droit judiciaire : seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Or, la Cour constate que « dans le dispositif de son jugement qui a seul autorité de la chose jugée, [le tribunal] a renvoyé le salarié à produire à la liquidation des biens de la société Squadra II ». Ainsi, aucune condamnation pécuniaire exécutoire n'ayant été prononcée contre le débiteur en liquidation dans le dispositif, et la fixation du quantum des indemnités ayant été expressément renvoyée aux organes de la procédure collective via l'obligation de produire, le Tribunal de première instance a parfaitement respecté les prérogatives d'ordre public de la liquidation des biens sans entacher sa décision de la moindre contradiction.
Sur le terrain du second moyen, relatif au droit substantiel du travail et au transfert d'entreprise, le raisonnement de la Cour de révision est d'une fermeté absolue. Face à l'argumentation de la société cessionnaire qui invoquait la liberté contractuelle, les clauses de l'acte de cession du 14 janvier 1988 lui permettant de sélectionner le personnel repris, ainsi que la conclusion d'un accord spécifique de six mois à mi-temps avec le directeur salarié, la Cour oppose la nature impérative de la loi sociale.
Dans un attendu de principe lapidaire, la Cour affirme « que les parties ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mai 1963 ». Par cette affirmation, la juridiction suprême consacre le caractère d'ordre public absolu du maintien des contrats de travail en cas de transfert du fonds de commerce. Il en résulte que toute convention contraire, qu'elle soit conclue entre les employeurs successifs dans l'acte de cession du fonds (clause de choix du personnel) ou qu'elle implique le salarié pour réduire l'étendue de ses droits issus du contrat initial (transformation d'un contrat ancien en une collaboration précaire de six mois à mi-temps), est radicalement inopposable et privée d'effet juridique quant au principe même du transfert légal.
Dès lors que la règle légale d'ordre public commandait à elle seule le transfert automatique du contrat de travail de la société La Squadra I à la société Hervillier, puis à la société La Squadra II, les critiques du pourvoi visant une prétendue contradiction des juges du fond quant à l'analyse des conventions particulières deviennent inopérantes. La Cour de révision fait ici usage de la technique classique de l'abstraction des motifs : elle énonce « qu'abstraction faite de motifs surabondants, la décision se trouve dès lors justifiée ». Même si les juges d'appel avaient développé des considérations superflues ou maladroites sur la validité ou la portée de l'accord prévoyant la collaboration de six mois, leur décision de retenir le transfert du contrat de travail à la société La Squadra II était légalement justifiée par la seule application impérative de l'article 15 de la loi du 16 mai 1963.
### C. Le dispositif
Au terme de cette double démonstration juridique, la Cour de révision rejette le pourvoi dans un dispositif succinct et conforme aux formules consacrées par la haute juridiction monégasque :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 mars 1995 constitue une décision majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, tant par la précision avec laquelle il délimite le périmètre de la suspension des poursuites individuelles en droit des procédures collectives que par la vigueur avec laquelle il protège l'ordre public social en droit du travail.
En premier lieu, sous l'angle du droit des entreprises en difficulté, cette décision apporte un éclairage déterminant sur l'interprétation de l'article 461 du Code de commerce monégasque. Le principe de la suspension ou de l'arrêt des poursuites individuelles dès le prononcé du jugement de règlement judicia