Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 1995, n° 26395
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 1995, n° 26395 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/09-12-26395))
L'exercice des voies de recours en matière pénale, et plus particulièrement dans le contentieux de la détention préventive, se situe au carrefour de deux impératifs fondamentaux : le formalisme procédural, garant de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, et la protection effective des droits de la défense, rendue d'autant plus nécessaire que l'inculpé se trouve privé de liberté. Lorsque la privation d'aller et venir empêche matériellement le justiciable d'accomplir en personne les formalités légales au greffe de la juridiction, le droit processuel se trouve confronté à la question de l'imputabilité des retards administratifs. C'est à cette problématique essentielle, doublée d'une interrogation sur le régime des délais impartis à la juridiction d'instruction du second degré pour statuer, que répond l'arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco.
Par cette décision de cassation, la haute juridiction monégasque apporte deux précisions majeures à l'interprétation du Code de procédure pénale. D'une part, elle refuse que la rigueur littérale des textes régissant la forme et le délai de l'appel des ordonnances du juge d'instruction aboutisse à priver un détenu de son recours lorsque le dépassement du délai d'inscription sur le registre du greffe ne lui est pas imputable, dès lors qu'il a manifesté sans équivoque sa volonté d'appeler dans le délai légal auprès de l'administration pénitentiaire. D'autre part, elle circonscrit strictement les obligations temporelles pesant sur la Chambre du conseil de la Cour d'appel en refusant de lui étendre le délai de cinq jours prévu par l'article 191 du Code de procédure pénale.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouve une information judiciaire ouverte dans la Principauté de Monaco à l'encontre de M. C. R. Ce dernier a été inculpé par le premier juge d'instruction de Monaco des chefs d'escroquerie et de recel de faux en écritures privées ou de banque. Dans le cadre de cette instruction préparatoire, M. C. R. a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt de la Principauté de Monaco à compter du 20 décembre 1994.
Après plusieurs mois de détention préventive, l'inculpé a saisi le magistrat instructeur d'une demande de mise en liberté provisoire. Par une ordonnance rendue le 24 mai 1995, le premier juge d'instruction a rejeté cette demande, maintenant ainsi l'intéressé en détention. Conformément aux exigences procédurales, cette ordonnance de rejet a fait l'objet d'une notification à l'inculpé détenu dès le lendemain, soit le 25 mai 1995.
C'est au stade de l'exercice du droit d'appel contre cette ordonnance faisant grief que la chronologie des événements révèle un dysfonctionnement dans la chaîne de transmission administrative entre l'établissement pénitentiaire et les services du greffe. En effet, le jour même de la notification de l'ordonnance de rejet, soit le 25 mai 1995, M. C. R., se trouvant dans l'impossibilité physique de se déplacer au greffe en raison de son incarcération, a formellement déclaré interjeter appel de cette décision. Cette déclaration formelle a été dûment mentionnée et datée le 25 mai 1995 sur un registre spécial tenu à la maison d'arrêt.
Toutefois, cette manifestation de volonté n'a pas été immédiatement portée à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente pour recevoir formellement l'acte d'appel selon les modalités du Code de procédure pénale. Il ressort des constatations de l'arrêt que le greffier en chef n'a été informé de l'existence de la déclaration d'appel de M. C. R. que le 12 juin 1995, soit dix-huit jours après que l'inculpé a fait consigner son recours sur le registre de la prison. Dès qu'il a eu connaissance de cette information, le 12 juin 1995, le greffier en chef s'est immédiatement transporté à la maison d'arrêt afin de consigner, à cette même date, l'acte d'appel du détenu sur le registre officiel du greffe.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre du conseil en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré, a examiné la recevabilité de l'appel formé par M. C. R. Par un arrêt rendu le 19 juin 1995, la Chambre du conseil a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.
Pour parvenir à cette solution rigoureuse, les juges du second degré se sont fondés sur une lecture littérale et stricte de l'article 230 du Code de procédure pénale monégasque. La Cour d'appel a énoncé qu'aux termes de cette disposition, l'inculpé doit former son recours dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision lui faisant grief, et ce, au moyen d'une déclaration inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet. Confrontant cette règle aux dates figurant au dossier, la Chambre du conseil a relevé que l'ordonnance de rejet de mise en liberté provisoire avait été notifiée le 25 mai 1995, mais que l'acte d'appel n'avait été inscrit sur le registre du greffe que le 12 juin 1995. Constatant que cette inscription au greffe était intervenue bien après l'expiration du délai légal de cinq jours prévu à peine de déchéance, la juridiction d'appel en a déduit que l'inculpé était déchu de son droit de recours.
Contre cet arrêt d'irrecevabilité du 19 juin 1995, M. C. R., représenté par son conseil, Maître Michel, a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours en cassation, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens distincts, critiquant tant la déclaration d'irrecevabilité de son appel que la célérité avec laquelle la juridiction du second degré avait statué.
Le premier moyen du pourvoi, pris de la violation de l'article 230 du Code de procédure pénale, contestait directement la déchéance opposée par la Chambre du conseil. L'inculpé soutenait en substance qu'ayant été détenu, il avait accompli toutes les diligences en son pouvoir en déclarant formellement son appel le jour même de la notification sur le registre de la prison, et que le retard mis pour transcrire cet acte sur le registre du greffe le 12 juin 1995 ne pouvait lui être imputé pour le priver de son recours.
Le second moyen du pourvoi, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, se plaçait sur le terrain des délais impartis aux juridictions pour statuer en matière de détention préventive. Selon le demandeur au pourvoi, la Cour d'appel avait méconnu les prescriptions de l'article 191 précité en ne se prononçant pas sur sa demande de mise en liberté provisoire dans un délai de cinq jours à compter de sa déclaration d'appel effectuée le 25 mai 1995 (l'arrêt de la Chambre du conseil n'étant intervenu que le 19 juin 1995).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi invitée à trancher deux questions de procédure pénale touchant au régime de l'appel des ordonnances du juge d'instruction en matière de détention préventive :
1. **Sur le délai imparti à la juridiction d'appel pour statuer (second moyen) :** L'article 191 du Code de procédure pénale, ou toute autre disposition de ce code, impose-t-il à la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'instruction, l'obligation de se prononcer sur une demande de mise en liberté provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel de l'inculpé ?
2. **Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé détenu (premier moyen) :** L'inculpé détenu encourt-il la déchéance de son appel prévue par l'article 230 du Code de procédure pénale lorsque son recours, bien que consigné dans le délai légal de cinq jours sur un registre spécial tenu à la maison d'arrêt, n'a été inscrit sur le registre du greffe qu'après l'expiration de ce délai en raison d'une transmission tardive de l'information au greffier en chef ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces deux problématiques, la Cour de révision procède à une inversion de l'ordre des moyens, examinant tout d'abord le second moyen afin de l'écarter, avant d'accueillir favorablement le premier moyen qui entraîne la cassation de l'arrêt attaqué.
#### 1. Le rejet du second moyen : l'absence de délai de cinq jours imposé à la Chambre du conseil
Sur la question du délai dans lequel la juridiction d'instruction du second degré doit statuer, le raisonnement de la Cour de révision se caractérise par sa brièveté et sa rigueur légaliste. Le pourvoi tentait d'attraire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel une obligation de statuer dans les cinq jours de la déclaration d'appel, en invoquant la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale.
La haute juridiction balaie cet argument par une affirmation de principe dépourvue de toute ambiguïté : « *aucune disposition du Code de procédure pénale n'astreint la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction à se prononcer sur la détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel* ».
En droit positif monégasque tel qu'appliqué par la Cour, les délais impératifs de jugement ne se présument pas et ne peuvent être étendus par analogie d'une phase procédurale à une autre ou d'une juridiction à une autre sans texte exprès. Dès lors que le Code de procédure pénale ne contient aucune prescription enfermant la décision de la Chambre du conseil dans un délai de cinq jours courant à compter de l'acte d'appel, le grief tiré de la violation de l'article 191 est jugé « *sans fondement* » et, par conséquent, rejeté.
#### 2. L'admission du premier moyen : la neutralisation de la déchéance en l'absence de faute imputable au détenu
En revanche, sur le terrain de la recevabilité de l'appel au regard de l'article 230 du Code de procédure pénale, la Cour de révision censure sévèrement le formalisme excessif de la Cour d'appel. Statuant au visa exprès de l'article 230 du Code de procédure pénale, la haute juridiction décompose son raisonnement en deux temps.
Elle rappelle d'abord la motivation des juges du fond, lesquels s'étaient bornés à constater l'écart chronologique entre la notification de l'ordonnance (25 mai 1995) et l'inscription de l'acte d'appel sur le registre du greffe (12 juin 1995) pour en déduire mécaniquement l'expiration du délai de cinq jours et prononcer la déchéance.
Elle oppose ensuite à cette lecture purement mécanique une interprétation téléologique et équitable du texte, fondée sur deux critères cumulatifs qui ressortent des pièces mêmes de la procédure :
* **Le critère de la non-imputabilité :** La Cour affirme que la déchéance de l'appel n'était pas encourue par M. C. R. « *dès lors qu'elle ne pouvait pas lui être imputée* ». En effet, le détenu n'a aucune maîtrise sur le délai de communication entre les services de la maison d'arrêt et le greffier en chef, lequel n'a été prévenu que le 12 juin et s'est alors immédiatement déplacé.
* **Le critère de la manifestation non équivoque de volonté dans le délai légal :** La Cour relève qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé détenu « *avait fait consigner sa déclaration d'appel dans le délai légal sur un registre spécial tenu à la maison d'arrêt, manifestant ainsi la volonté sans équivoque d'exercer son recours* ». En déclarant formellement son appel le 25 mai 1995, jour même de la notification, sur le registre pénitentiaire, l'inculpé a accompli, dans le délai de cinq jours de l'article 230, le seul acte positif qu'il lui était matériellement possible de réaliser depuis son lieu de détention.
En refusant de tenir compte de cette déclaration initiale et en faisant supporter au détenu les conséquences d'une inscription tardive au greffe qui échappait totalement à son contrôle, la Cour d'appel n'a pas seulement fait une application sévère de la loi : elle a, selon la Cour de révision, directement « *violé le texte susvisé* », c'est-à-dire l'article 230 du Code de procédure pénale lui-même.
### C. Le dispositif
En conséquence de l'admission du premier moyen, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Casse l'arrêt rendu le 19 juin 1995 ;
>
> Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, autrement composée, pour être à nouveau statué ;
>
> Réserve les dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque, tant par la méthode d'interprétation qu'il met en œuvre que par les équilibres procéduraux qu'il consacre.
#### 1. La consécration de la théorie de la manifestation non équivoque de volonté face à l'empêchement lié à la détention
Le principal apport de l'arrêt réside dans l'assouplissement jurisprudentiel apporté aux exigences formelles de l'article 230 du Code de procédure pénale. Pris au pied de la lettre, ce texte subordonne la validité de l'appel à deux conditions : une condition de temps (dans les cinq jours de la notification) et une condition de forme et de lieu (une déclaration inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet).
Or, la situation de détention crée une antinomie naturelle avec l'exigence d'une démarche au greffe. Le détenu, placé sous la garde de l'administration pénitentiaire, est tributaire de celle-ci et des services du greffe pour que sa volonté d'interjeter appel soit matérialisée sur le registre officiel du greffe. En l'espèce, les faits révélaient que le greffier en chef s'était transporté à la maison d'arrêt dès le jour où il avait été informé (le 12 juin), ce qui démontrait que le délai de dix-huit jours écoulé depuis le 25 mai résultait d'un défaut de transmission de l'information à l'autorité greffière, et aucunement d'une négligence du détenu.
En jugeant que la déchéance n'est pas encourue lorsqu'elle ne peut être imputée à l'inculpé et que celui-ci a manifesté sa « *volonté sans équivoque d'exercer son recours* » sur un registre spécial de la maison d'arrêt dans le délai légal, la Cour de révision fait application d'un principe général d'équité procédurale proche de l'adage *contra non valentem agere non currit praescriptio* (la prescription ou la forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir) ou de la théorie de la force majeure administrative.
Surtout, la formulation retenue par la Cour de révision — composé d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française (MM. Charliac, Premier Président, Monegier du Sorbier, Vice-Président, Cochard, conseiller rapporteur, et Jouhaud, conseiller) — s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence de la Chambre criminelle française et les exigences du procès équitable. Lorsque la loi n'organise pas dans le moindre détail la valeur substitutive du registre pénitentiaire par rapport au registre du greffe, ou lorsque la transcription d'un registre à l'autre subit un retard, la jurisprudence supérieure considère que l'inscription datée sur le registre de la maison d'arrêt fait foi de la date de l'appel et interrompt le délai de déchéance. La formalité subséquente de transcription sur le registre du greffe par le greffier en chef s'analyse alors comme une mesure de régularisation administrative dont la tardiveté est sans incidence sur la recevabilité du recours.
Il est particulièrement remarquable que la Cour de révision vise uniquement l'article 230 du Code de procédure pénale pour casser l'arrêt. Elle signifie par là que l'article 230, sainement interprété, contient intrinsèquement cette réserve de non-imputabilité : exiger l'inscription au greffe dans les cinq jours à peine de déchéance suppose nécessairement que le justiciable ait eu la possibilité effective d'obtenir cette inscription. Punir d'irrecevabilité un détenu diligent en raison de la carence des services de l'État reviendrait à dénaturer l'article 230 en transformant une règle d'ordre procédural en un piège arbitraire privant l'inculpé de l'accès au juge d'appel.
#### 2. La délimitation stricte du champ d'application de l'article 191 du Code de procédure pénale
Le second enseignement de l'arrêt, bien que formulé sous la forme d'un rejet, n'en est pas moins fondamental pour la compréhension de l'architecture du contentieux de la détention préventive à Monaco. En soutenant que la Cour d'appel aurait dû statuer dans les cinq jours de sa déclaration d'appel du 25 mai 1995 en vertu de l'article 191 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi tentait d'imposer à la juridiction du second degré un délai préfix de jugement très bref, dont l'inobservation est habituellement invoquée par les détenus pour solliciter leur mise en liberté d'office.
La Cour de révision ferme radicalement cette voie. En énonçant qu'« *aucune disposition du Code de procédure pénale n'astreint la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction à se prononcer sur la détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel* », elle opère une distinction nette entre les règles applicables devant le premier juge (ou dans d'autres phases régies par l'article 191) et celles qui gouvernent l'instance d'appel devant la Chambre du conseil.
Cette solution illustre la méthode d'interprétation stricte des textes de procédure pénale : si la Cour de révision est prête à adopter une lecture protectrice et finaliste de l'article 230 pour sauvegarder le droit d'accès au juge d'appel, elle refuse en revanche de se substituer au législateur pour créer de toutes pièces un délai impératif de jugement à la charge de la Cour d'appel que le texte de l'article 191 ne prévoit pas. La protection de la liberté individuelle au stade de l'appel est ainsi assurée par la garantie de voir son recours examiné au fond (cassation sur le premier moyen), mais non par l'imposition prétorienne d'un délai de cinq jours pour statuer (rejet du second moyen).
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 12 septembre 1995 comporte des conséquences opérationnelles directes pour l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale monégasque : avocats de la défense, magistrats, greffiers et administration pénitentiaire.
#### 1. Pour les avocats et la défense des personnes détenues
Pour les praticiens assurant la défense d'inculpés détenus à la maison d'arrêt de Monaco, cette décision offre une garantie procédurale de premier plan, tout en dictant des réflexes précis :
* **Sécurisation de l'appel par le détenu :** L'inculpé qui reçoit notification en prison d'une ordonnance du juge d'instruction lui faisant grief (telle qu'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté provisoire) peut val