Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 1996, n° 26436
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 1996, n° 26436 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-22-26436))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 22 mars 1996 s'inscrit dans un contexte de conflit d'ordre privé ayant dégénéré en commission d'une infraction pénale d'atteinte aux biens. Selon les énonciations des juges du fond rapportées par la décision commentée, le litige oppose Monsieur P. E. à son ex-amie, Madame B.
Il est reproché à Monsieur P. E. d'avoir procédé à la dégradation volontaire du véhicule appartenant à cette dernière. Les actes matériels constitutifs de cette dégradation se sont manifestés par deux procédés distincts et complémentaires visant à entraver l'usage normal du bien et à en altérer l'intégrité physique : d'une part, le prévenu a percé, au moyen d'un cutter, les quatre pneus du véhicule ; d'autre part, il a obstrué les serrures dudit véhicule à l'aide de colle.
Sur le plan psychologique et motivationnel, il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions d'instruction et de jugement que l'auteur des faits a agi « par rancœur » à l'encontre de son ancienne compagne.
L'établissement de ces faits a suivi un processus probatoire marqué par la reconnaissance initiale de sa responsabilité par le mis en cause. En effet, soumis à une procédure de flagrant délit, Monsieur P. E. a été interrogé par le Procureur général. À l'occasion de cet interrogatoire, il a passé des aveux qualifiés de « circonstanciés » par les juges. Par la suite, lors de sa comparution devant la juridiction de jugement de premier degré, à savoir le Tribunal correctionnel, le prévenu a réitéré ces mêmes aveux circonstanciés, confirmant tant la matérialité des actes de lacération des pneumatiques et d'obstruction des serrures que le mobile de rancœur qui l'animait au moment du passage à l'acte.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de son interpellation en flagrant délit et de son interrogatoire par le Procureur général, Monsieur P. E. a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel du chef de dégradation volontaire de véhicule, délit prévu et réprimé par l'article 382 du Code pénal monégasque. Lors de cette première instance, ainsi qu'il résulte implicitement mais nécessairement des constatations de l'arrêt, la victime, Madame B., ne s'est pas constituée partie civile pour demander réparation du préjudice découlant de l'infraction. Le Tribunal correctionnel a statué sur l'action publique (le détail du dispositif du jugement de première instance n'est pas précisé dans la décision).
Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement, portant l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco. C'est au stade de cette instance d'appel qu'une évolution notable de la configuration procédurale et de la stratégie de défense est intervenue, tant sur le volet pénal que sur le volet civil.
Sur le plan pénal, Monsieur P. E. est revenu sur ses déclarations antérieures ou, à tout le moins, a cherché à en neutraliser la portée probatoire en présentant devant la Cour d'appel des « preuves à décharge » (la nature exacte de ces éléments probatoires n'est pas précisée dans la décision). Sur le plan civil, Madame B. est intervenue pour la première fois dans la procédure en se constituant partie civile devant la juridiction du second degré afin d'obtenir l'indemnisation du dommage causé à son véhicule.
Par un arrêt en date du 4 décembre 1995, la Cour d'appel de Monaco a statué sur l'ensemble de ces demandes. Sur l'action publique, écartant les éléments à décharge produits en cause d'appel et se fondant sur les aveux circonstanciés passés en flagrant délit puis devant les premiers juges, la Cour a déclaré Monsieur P. E. coupable du délit de dégradation volontaire de véhicule et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cinq mille francs. Sur l'action civile, la juridiction d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile formée pour la première fois devant elle par Madame B. (le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués n'est pas précisé dans la décision).
Mécontent de cette décision, Monsieur P. E. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 décembre 1995. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur articulait deux moyens distincts, visant respectivement sa condamnation pénale et la recevabilité de l'action civile de son ex-amie.
Par son premier moyen de cassation, le demandeur au pourvoi contestait la régularité de sa condamnation pénale au regard de l'article 382 du Code pénal. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité sans que les éléments constitutifs du délit — tant l'élément matériel que l'élément intentionnel — n'aient été établis autrement que par ses seuls aveux recueillis devant les premiers juges. En outre, il reprochait aux juges d'appel un défaut d'examen ou de prise en considération des « preuves à décharge » qu'il avait spécifiquement produites devant eux pour combattre l'accusation.
Par son second moyen, qui comportait plusieurs branches (bien que seule la première soit examinée par la Cour), Monsieur P. E. attaquait les dispositions civiles de l'arrêt. Pris en sa première branche, ce moyen soutenait qu'en acceptant de recevoir la constitution de partie civile de Madame B. alors que celle-ci intervenait pour la première fois à hauteur d'appel, la Cour d'appel avait violé les dispositions régissant l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives ainsi que les principes fondamentaux de l'organisation judiciaire.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie de deux questions de droit distinctes, touchant à deux piliers du droit processuel pénal : l'administration et l'appréciation de la preuve de la culpabilité d'une part, et les conditions temporelles de recevabilité de l'action civile jointe à l'action publique d'autre part.
La première question, relative à l'action publique et au droit de la preuve pénale, peut se formuler ainsi : les juges du fond peuvent-ils légalement fonder une déclaration de culpabilité du chef de dégradation volontaire de véhicule (article 382 du Code pénal) sur les seuls aveux circonstanciés passés par le prévenu lors de l'enquête de flagrance et devant la juridiction de première instance, en écartant implicitement ou explicitement les preuves à décharge produites par ce dernier en cause d'appel, sans méconnaître les règles d'établissement des éléments matériel et intentionnel de l'infraction ?
La seconde question, relative à l'action civile et à la procédure pénale, soulevait une difficulté d'interprétation textuelle confrontée à un principe directeur du procès : l'article 73 du Code de procédure pénale, qui permet à la personne lésée par une infraction de se constituer partie civile « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats », autorise-t-il la victime à se constituer partie civile pour la première fois devant la Cour d'appel, ou une telle démarche tardive se heurte-t-elle à une fin de non-recevoir tirée du principe du double degré de juridiction ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision procède à une analyse dissociée des deux moyens, adoptant une posture de non-interventionnisme classique sur le terrain de la preuve pénale (rejet du premier moyen), mais exerçant une censure rigoureuse et pédagogique sur le terrain de la procédure civile intégrée au procès pénal (cassation sur le second moyen).
#### 1. Sur l'appréciation souveraine de la valeur probante des aveux (Premier moyen)
Pour écarter le premier grief formulé par Monsieur P. E., la Haute juridiction monégasque énonce en guise de majeure un principe constant du droit des preuves en matière répressive : « il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises ». Ce rappel du pouvoir souverain des juges du fond renvoie directement au système de la preuve morale ou de l'intime conviction qui gouverne le procès pénal. Dans ce système, la loi ne fixe pas de hiérarchie préétablie entre les différents modes de preuve et n'impose pas au juge de subordonner sa conviction à la réunion d'un nombre déterminé d'indices ou à l'absence de rétractation d'un aveu.
Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour de révision vérifie néanmoins que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, c'est-à-dire que ses motifs suffisent à caractériser l'infraction reprochée dans tous ses éléments constitutifs. À cet égard, la Cour relève la précision et la constance initiale des déclarations du prévenu. Les juges du fond ont en effet retenu que Monsieur E. « avait avoué et de façon circonstanciée ».
Le raisonnement de la Cour met en exergue deux critères qualitatifs qui confèrent à ces aveux une force probante suffisante pour asseoir la condamnation :
- D'une part, la réitération de l'aveu devant des autorités judiciaires distinctes : l'aveu a été recueilli « tant à l'occasion de son interrogatoire en flagrant délit par le Procureur général que devant le tribunal correctionnel ». Il ne s'agit donc pas d'une déclaration isolée ou obtenue dans des conditions précaires, mais d'une reconnaissance maintenue devant le magistrat du parquet puis devant la juridiction de jugement lors des débats contradictoires de première instance.
- D'autre part, le caractère « circonstancié » de l'aveu, qui permet de caractériser directement les éléments constitutifs du délit de l'article 382 du Code pénal. L'élément matériel est établi par la description précise du mode opératoire (percement des quatre pneus avec un cutter, obstruction des serrures avec de la colle). L'élément moral ou intentionnel (la volonté de dégrader le bien d'autrui en connaissance de cause) est quant à lui puissamment étayé par l'extériorisation du mobile ayant déterminé le passage à l'acte, le prévenu ayant reconnu avoir agi « par rancœur ».
Dès lors que la Cour d'appel s'est appuyée sur ces aveux précis et réitérés, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que leur valeur probante l'emportait sur les « preuves à décharge » tardivement présentées devant elle. La Cour de révision refuse d'entrer dans ce débat purement factuel : les juges d'appel n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans son revirement, ni de s'expliquer au-delà de la constatation de la force probante des aveux initiaux. La décision étant légalement justifiée sur le plan pénal, le premier moyen est logiquement rejeté.
#### 2. Sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile formée pour la première fois en appel (Second moyen)
L'examen de la première branche du second moyen conduit en revanche la Cour de révision à prononcer une cassation partielle, au visa exprès de l'article 73 du Code de procédure pénale. Le raisonnement déployé ici combine l'exégèse d'un texte codifié et la mobilisation d'un principe général de procédure.
Dans son attendu de principe, la Cour commence par rappeler la teneur de l'article 73 du Code de procédure pénale : ce texte dispose que la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention peut se porter partie civile « devant le Tribunal compétent, en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats ». Une lecture littérale et superficielle de la locution « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats » avait manifestement conduit Madame B., suivie en cela par la Cour d'appel, à considérer que la constitution de partie civile demeurait ouverte tant que les débats au fond n'étaient pas définitivement clos, fût-ce devant la juridiction du second degré.
La Cour de révision condamne fermement cette interprétation extensive en opérant une restriction téléologique et systémique du texte. Elle énonce que si la faculté de se constituer partie civile est effectivement ouverte jusqu'à la clôture des débats devant le « Tribunal compétent » (terme qui, dans la terminologie du Code, désigne la juridiction de première instance appelée à connaître initialement de l'infraction), la personne lésée « ne peut, sans qu'il soit porté atteinte au principe de double degré de juridiction, se constituer pour la première fois devant la cour d'appel ».
La motivation de la Cour met en lumière le fondement de cette interdiction : la règle du double degré de juridiction. Ce principe garantit à tout justiciable — et en particulier au prévenu contre lequel est dirigée une demande de réparation civile — le droit de voir sa cause examinée successivement par deux juridictions hiérarchiquement distinctes, tant en fait qu'en droit. Admettre qu'une victime puisse demeurer silencieuse en première instance et surgir pour la première fois devant la Cour d'appel pour formuler des prétentions indemnitaires priverait irrémédiablement le prévenu d'un premier degré d'examen de sa responsabilité civile et du quantum du préjudice allégué.
La Cour de révision relève ainsi une double violation commise par les juges d'appel : en déclarant recevable l'intervention de Madame B., la Cour d'appel a violé « tant les dispositions de l'article susvisé [l'article 73 du CPP], que la règle du double degré de juridiction ».
Les conséquences tirées de cette illégalité dans la suite du raisonnement et dans le dispositif sont remarquables de précision technique :
- La cassation est strictement limitée : le vice procédural n'affectant que la recevabilité de l'action en réparation, la Cour « casse et annule l'arrêt mais seulement en ses dispositions civiles ». La condamnation pénale à deux mois d'emprisonnement et cinq mille francs d'amende, purgée de tout vice par le rejet du premier moyen, devient ainsi irrévocable.
- Il n'y a pas lieu à renvoi devant une cour d'appel autrement composée pour rejuger l'action civile au sein du procès pénal, puisque cette action était ab initio irrecevable au stade de l'appel. La Cour de révision se borne donc à renvoyer « Madame B. à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra », c'est-à-dire, le cas échéant, devant les juridictions civiles de droit commun en première instance.
- Enfin, bien que Monsieur P. E. obtienne une cassation partielle sur ses intérêts civils, il succombe sur l'essentiel de son pourvoi qui visait à anéantir sa condamnation pénale ; la Cour le condamne par conséquent à l'amende de pourvoi et aux entiers dépens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse et annule l'arrêt mais seulement en ses dispositions civiles ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
> Renvoie Madame B. à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 mars 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui cristallise des solutions fondamentales du droit processuel pénal monégasque, tant en ce qui concerne la théorie de la preuve pénale que l'articulation entre l'action civile et l'organisation hiérarchique des juridictions.
#### 1. L'orthodoxie probatoire : la souveraineté du juge du fond face à la rétractation de l'aveu
Sur le terrain du droit de la preuve, la décision s'inscrit dans la plus pure tradition des systèmes juridiques de droit continental régis par le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction en matière pénale. En affirmant qu'« il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises », la Cour de révision réaffirme la frontière stricte qui sépare le juge du fait du juge du droit.
Dans ce cadre, le statut de l'aveu mérite une attention particulière. Contrairement à l'ancien droit où l'aveu était considéré comme la *regina probationum* (la reine des preuves) liant parfois le juge, le droit pénal moderne soumet l'aveu au même régime de libre appréciation que n'importe quel autre élément de preuve (témoignage, indice matériel, expertise). Il en résulte une double conséquence symétrique : le juge n'est jamais tenu de condamner sur la base d'un aveu s'il l'estime douteux ou contredit par d'autres éléments ; inversement, le juge est pleinement fondé à retenir un aveu comme preuve déterminante de la culpabilité, quand bien même le prévenu se rétracterait ultérieurement ou produirait en cause d'appel des éléments dits « à décharge ».
La portée de l'arrêt du 22 mars 1996 réside dans la validation de la méthode d'appréciation des juges d'appel face à un revirement de stratégie de défense. Le pourvoi tentait d'accréditer la thèse selon laquelle l'aveu passé en première instance serait, à lui seul, insuffisant pour caractériser l'élément matériel et l'élément intentionnel de l'article 382 du Code pénal dès lors que des preuves contraires étaient soumises à la Cour d'appel. En rejetant ce moyen, la Cour de révision consacre l'autonomie probatoire de l'aveu antérieur, à condition que celui-ci présente des garanties intrinsèques de fiabilité que les juges du fond ont pris soin de relever : son caractère « circonstancié » et sa réitération devant des autorités judiciaires (le Procureur général en flagrant délit, puis le Tribunal correctionnel).
Cette approche est parfaitement convergente avec la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, mais également avec les standards européens du procès équitable. En effet, le droit de ne pas s'incriminer soi-même n'interdit nullement au juge pénal de fonder une condamnation sur des aveux librement consentis au cours de la procédure, même rétractés par la suite, dès lors que ces aveux ont pu être contradictoirement débattus à l'audience et que la juridiction de jugement a exercé son pouvoir d'appréciation de manière non arbitraire en constatant leur précision factuelle et psychologique (ici, les détails de l'usage du cutter et de la colle, et l'aveu du mobile de rancœur).
#### 2. La sanctuarisation du double degré de juridiction face à l'action civile accessoire
C'est toutefois sur le second moyen que l'arrêt revêt sa portée normative la plus marquante, lui conférant la nature d'un véritable arrêt de principe en procédure pénale monégasque. La question de la recevabilité d'une constitution de partie civile formée pour la première fois en cause d'appel touche à l'architecture même du procès pénal.
Lorsque la victime d'une infraction choisit de joindre son action civile en réparation à l'action publique exercée par le ministère public, elle bénéficie d'un privilège procédural : elle profite de l'impulsion donnée par le parquet et des investigations menées par les autorités répressives. L'article 73 du Code de procédure pénale monégasque facilite grandement cette démarche en disposant que la constitution peut intervenir « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats ». Cette souplesse vise à permettre à la victime de se manifester à tout moment de l'instruction ou de l'audience de jugement, tant que le ministère public n'a pas pris ses réquisitions finales ou que les débats ne sont pas terminés.
Néanmoins, la Cour d'appel avait commis une erreur de perspective en dissociant l'expression « jusqu'à la clôture des débats » de celle qui la précède immédiatement dans le texte : « devant le Tribunal compétent ». En censurant l'arrêt d'appel, la Cour de révision fixe une règle d'interprétation impérative : les « débats » visés par l'article 73 s'entendent exclusivement des débats de première instance devant le tribunal saisi de la prévention.
Au-delà de la lettre de l'article 73, la Haute juridiction élève « la règle du double degré de juridiction » au rang de norme de référence directement opposable à la recevabilité des demandes nouvelles en appel. En procédure pénale, l'effet dévolutif de l'appel soumet à la juridiction du second degré