Cour de Révision de Monaco, 13 mai 1996, n° 26445
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 1996, n° 26445 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 mai 1996 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux individuel du travail né de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée (nature exacte de la durée du contrat non précisée dans la décision, mais induite par l'ancienneté et le régime du licenciement).
À l'origine de ce différend, Monsieur Antoine P. avait été engagé à compter du 5 janvier 1981 par Monsieur J.-P. F. afin d'exercer les fonctions de préparateur en pharmacie. La relation de travail s'est ainsi poursuivie pendant plus de onze années, période durant laquelle le salarié a exercé son activité professionnelle au service de son employeur (les éventuels incidents disciplinaires antérieurs ou les conditions précises d'exécution du contrat ne sont pas précisés dans la décision).
Cette relation contractuelle a toutefois pris fin à l'initiative de l'employeur. Par une lettre datée du 1er septembre 1992, Monsieur J.-P. F. a notifié à Monsieur Antoine P. son licenciement. Les motifs précis invoqués dans cette lettre de rupture pour justifier l'éviction du préparateur en pharmacie, qu'ils soient d'ordre disciplinaire, liés à une insuffisance professionnelle ou à une réorganisation de l'officine, demeurent (non précisés dans la décision). De même, les circonstances exactes ayant entouré la notification de cette mesure, le respect éventuel d'un préavis ou le versement des indemnités légales de rupture ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt rapporté.
Estimant que la rupture de son contrat de travail était intervenue dans des conditions fautives ou injustifiées de la part de son employeur, Monsieur Antoine P. a entendu contester la régularité au fond ou la légitimité de la mesure prise à son encontre, en qualifiant son éviction de licenciement abusif et en réclamant, à ce titre, une réparation financière.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé ou les modalités de la rupture de son engagement, le salarié licencié a initialement saisi la juridiction sociale compétente en premier ressort à Monaco, à savoir le Tribunal du travail (la date de saisine, le déroulement de la phase de conciliation préalable et le sens exact du jugement rendu en première instance par le Tribunal du travail ne sont pas précisés dans la décision). L'objet principal, sinon exclusif, de l'action introduite par Monsieur Antoine P. consistait en une demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif dirigée contre son ancien employeur, Monsieur J.-P. F.
À la suite de la décision rendue par les premiers juges, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail. Devant cette juridiction du second degré, le salarié a développé divers moyens et arguments factuels ou probatoires (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision) visant à démontrer le caractère abusif de son licenciement et à obtenir la condamnation pécuniaire de Monsieur J.-P. F. Par un jugement rendu le 23 novembre 1995, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a débouté Monsieur Antoine P. de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif.
Insuffisamment convaincu par les motifs retenus par les juges d'appel et refusant de se résigner à ce rejet, le salarié a décidé de porter le litige devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par une déclaration de pourvoi effectuée au Greffe général le 26 décembre 1995 par le ministère de Maître Pastor, avocat-défenseur, agissant au nom de Monsieur P., ce dernier a formé un pourvoi en révision à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 1995. Conformément aux exigences procédurales régissant le pourvoi en matière sociale, Maître Pastor a déposé une requête ampliative le 11 janvier 1996, laquelle a été signifiée le même jour à la partie adverse.
En défense au pourvoi, Monsieur J.-P. F., représenté par Maître Brugnetti, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 12 février 1996, également signifiée le même jour, concluant au rejet du recours (le détail de l'argumentation développée dans la contre-requête n'est pas précisé dans la décision). L'instruction du dossier devant la Cour de révision a été clôturée administrativement par la délivrance, le 1er mars 1996, d'un certificat du Greffier en Chef attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Le ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général, a déposé ses conclusions écrites le 18 mars 1996 (le sens de ces conclusions n'est pas précisé dans la décision).
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un grief de nature formelle et procédurale, classiquement rattaché au contrôle de la motivation des décisions de justice : le défaut de réponse à conclusions. Plus précisément, Monsieur Antoine P. reprochait à la juridiction d'appel de s'être abstenue de répondre à la plupart des moyens qu'il avait développés devant elle et, par voie de conséquence, de n'avoir pas légalement motivé sa décision. Selon la thèse soutenue par l'auteur du pourvoi, dans la mesure où les moyens invoqués par le salarié revêtaient un caractère pertinent, le Tribunal de première instance, statuant en appel, était légalement tenu d'y apporter une réponse expresse dans les motifs de son jugement.
La Cour de révision a examiné ce recours selon la procédure spécifique applicable en matière de conflits du travail, c'est-à-dire en statuant hors session et uniquement sur pièces, par application combinée des articles 66, alinéa 2, et 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946, sur le rapport de Monsieur Cochard, Vice-président.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans la présente espèce touche à la délimitation stricte des frontières entre le contrôle de légalité et de motivation exercé par le juge de cassation (ou de révision) et le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve dévolu aux juridictions du fond, particulièrement dans le contentieux de l'abus du droit de licencier.
De manière synthétique, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : le demandeur à un pourvoi en révision, débouté par les juges d'appel de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, est-il recevable ou fondé à invoquer un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse à des moyens qu'il qualifie de pertinents, lorsque cette critique, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, vise en réalité à contester l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve opérée par les juges du fond ?
Autrement dit, il s'agissait pour la Haute juridiction monégasque de déterminer jusqu'où s'étend l'obligation pour le juge d'appel du travail de répondre aux articulations des parties, et à partir de quel seuil le reproche d'omission de répondre cesse d'être un véritable vice de forme sanctionnable pour s'analyser en une tentative déguisée et irrecevable de provoquer un troisième degré de juridiction sur le terrain purement probatoire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'arrêt rendu le 13 mai 1996 par la Cour de révision se caractérise par une extrême concision, fidèle à la tradition rédactionnelle des cours suprêmes statuant en rejet sur des moyens qui se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond. Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps distincts mais étroitement imbriqués : le rappel du cadre factuel et procédural constant, l'exposé synthétique du grief formulé par le demandeur au pourvoi, et la réfutation péremptoire de ce grief par sa requalification juridique.
Dans un premier attendu, la Cour pose les jalons constants du litige : l'embauche de Monsieur P. le 5 janvier 1981 en qualité de préparateur en pharmacie au service de Monsieur F., son licenciement intervenu par lettre du 1er septembre 1992, et le sens de la décision attaquée qui l'a débouté de sa prétention indemnitaire fondée sur le caractère prétendument abusif de la rupture. Ce rappel liminaire permet de circonscrire immédiatement la nature de l'action au fond : une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle appliquée à la rupture du contrat de travail, savoir l'action pour licenciement abusif, laquelle repose par essence sur une charge probatoire pesant sur le salarié demandeur.
Dans un deuxième attendu, la Cour énonce avec précision le grief du pourvoi. Elle relève qu'il est fait grief au Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, « de s'être abstenu de répondre à la plupart des moyens développés par le salarié et ainsi de n'avoir pas motivé sa décision ». La Cour prend soin de reproduire le ressort théorique de l'argumentation d'Antoine P. : les moyens délaissés étant « pertinents », les juges d'appel avaient l'obligation légale d'y répondre. Sur le plan des principes directeurs du procès, le raisonnement du demandeur semblait irréprochable en théorie pure : tout jugement doit être motivé, et le défaut de réponse à un moyen péremptoire ou pertinent équivaut à un défaut de motifs.
Toutefois, dans son troisième et dernier attendu décisoire (« Mais attendu que... »), la Cour de révision procède à une opération intellectuelle classique de dévoilement de la nature réelle du moyen. Sans entrer dans le détail des éléments factuels ou des arguments que le salarié prétendait avoir vainement soulevés devant les juges du second degré, la Haute juridiction énonce sèchement : « Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne saurait être accueilli ».
L'analyse de cette motivation révèle une démarche de disqualification du grief. Là où le demandeur au pourvoi présentait ses développements d'appel comme de véritables « moyens » de droit ou de fait méritant une réponse spécifique sous peine de censure pour défaut de motifs, la Cour de révision y voit de simples arguments touchant à l'administration de la preuve, ou une contestation globale de la manière dont le Tribunal de première instance a pesé les éléments probatoires versés aux débats. En affirmant que le moyen « ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves », la Cour opère un redressement qualificatif : le vice de motivation allégué n'est qu'un habillage procédural destiné à contourner l'interdiction faite à la Cour de révision de rejuger les faits.
Par cette formule lapidaire, la Cour rappelle implicitement mais nécessairement deux règles fondamentales. D'une part, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour déterminer si un licenciement revêt ou non un caractère abusif. D'autre part, les juges d'appel ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer par des motifs spéciaux sur chacune des pièces ou chacun des arguments probatoires qu'ils décident d'écarter ou qu'ils estiment non concluants. Dès lors que le Tribunal de première instance a estimé, au vu des preuves produites, que l'abus dans l'exercice du droit de licencier n'était pas démontré, il a par là même répondu, en les écartant, aux articulations contraires du salarié. Le moyen est donc déclaré insusceptible d'être accueilli, le sommaire de la décision qualifiant même cette démarche d'« irrecevabilité » du moyen tendant à la remise en cause de l'appréciation des preuves.
C. Le dispositif
En conséquence directe de ce motif unique de rejet, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 mai 1996 dans l'affaire P. c/ F. s'inscrit au cœur d'une jurisprudence constante et rigoureuse de la Cour de révision de Monaco, tant en ce qui concerne la procédure particulière applicable aux pourvois en matière sociale qu'en ce qui a trait à l'office du juge de cassation face aux constatations souveraines des juges du fond.
En premier lieu, il convient de souligner le cadre procédural spécifique dans lequel intervient cette décision, expressément visé en tête de l'arrêt : les articles 66, alinéa 2, et 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du travail. Ce texte fondateur du droit processuel social monégasque a institué un régime dérogatoire pour le jugement des pourvois en révision formés contre les décisions rendues en dernier ressort en matière de conflits du travail (qu'il s'agisse des jugements du Tribunal du travail rendus en premier et dernier ressort ou, comme en l'espèce, des jugements du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail). Afin de garantir la célérité et la simplicité du règlement des litiges sociaux, tout en limitant les frais pour les justiciables — au premier rang desquels les salariés comme Monsieur Antoine P., préparateur en pharmacie —, le législateur de 1946 a prévu que la Cour de révision statue « hors session et uniquement sur pièces ». L'instruction s'y déroule de manière purement écrite et particulièrement scandée, comme en témoignent les visas de l'arrêt : déclaration de pourvoi au Greffe général (26 décembre 1995), dépôt et signification de la requête dans des délais très brefs (11 janvier 1996), dépôt et signification de la contre-requête (12 février 1996), certificat de forclusion ou d'expiration des délais délivré par le Greffier en Chef (1er mars 1996) et conclusions écrites du Procureur général (18 mars 1996). En moins de cinq mois à compter de la déclaration de pourvoi, la Cour de révision vide sa saisine. Cette célérité procédurale va de pair avec une exigence accrue quant à la pertinence juridique des moyens soulevés dans la requête écrite, puisqu'aucune plaidoirie orale ne vient compléter ou éclairer les écritures déposées.
En deuxième lieu, sur le terrain substantiel de la technique de révision, la décision commentée constitue une illustration topique de la politique jurisprudentielle de filtrage et de rejet des moyens dits « mélangés de fait et de droit » ou, plus radicalement encore, des moyens de pur fait déguisés en griefs de légalité formelle. La mention figurant au pied de la décision publiée est à cet égard particulièrement éclairante : l'arrêt est expressément présenté comme devant être rapproché « de l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 1996. Affaire A. contre Société Videac ». Ce rapprochement, signalé dans la publication officielle à moins de deux mois d'intervalle au cours du printemps 1996, atteste d'une volonté délibérée de la Haute juridiction monégasque — alors présidée par Monsieur Monegier du Sorbier, avec le concours des hauts magistrats Cochard, Jouhaud et Malibert — de réaffirmer avec force l'intangibilité du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'appréciation des preuves dans le contentieux du travail.
En effet, la composition de la Cour de révision, traditionnellement constituée de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française, imprime à la jurisprudence monégasque une méthodologie et une rigueur conceptuelle directement parentes de celles du Quai de l'Horloge. En droit processuel franco-monégasque, la distinction du fait et du droit constitue la clé de voûte de l'office du juge suprême. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; sa mission est d'assurer l'exacte application de la loi par les juridictions inférieures, et non de réexaminer la matérialité des faits ou la force probante des pièces versées aux débats.
Or, le contentieux du licenciement abusif est, par excellence, un contentieux de fait et de preuve. Lorsqu'un salarié, tel Monsieur P., licencié après onze ans d'ancienneté, saisit le juge du travail d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, il lui appartient d'établir la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat (qu'il s'agisse d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable, d'un motif fallacieux ou de circonstances vexatoires entourant la rupture). Pour trancher ce litige, le Tribunal du travail, puis le Tribunal de première instance en appel, sont amenés à analyser une multitude d'éléments factuels : attestations, correspondances, avertissements éventuels, bilans d'activité, témoignages. De cet examen, les juges du fond tirent une conviction souveraine quant à l'existence ou à l'absence de preuve d'un abus.
Confrontés à ce mur du pouvoir souverain, les rédacteurs de pourvois tentent fréquemment de contourner l'obstacle en déplaçant le débat sur le terrain disciplinaire du défaut de motifs, et plus spécifiquement du défaut de réponse à conclusions. L'argumentation d'Antoine P. était construite exactement sur ce modèle : « J'ai développé devant le Tribunal de première instance de nombreux moyens pertinents établissant l'abus ; le Tribunal ne les a pas tous examinés un par un ; il a donc violé son obligation de motivation ».
La réponse de la Cour de révision du 13 mai 1996 permet de tracer avec une netteté remarquable la frontière entre le « moyen » véritable et le simple « argument » probatoire :
- La notion de moyen pertinent exigeant une réponse : Au sens de la technique de cassation ou de révision, un moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte de loi d'où, par un raisonnement juridique, elle déduit le bien-fondé d'une demande ou d'une défense. Pour que les juges du fond soient tenus d'y répondre à peine de censure, ce moyen doit être non seulement articulé de manière précise et non dubitative, mais encore être « pertinent » ou « opérant », c'est-à-dire susceptible d'exercer une influence juridique directe sur la solution du litige.
- L'exclusion des simples arguments et des discussions sur la preuve : À l'inverse, ne constituent pas des moyens autonomes exigeant une réponse spéciale les simples arguments de fait, les supputations, ou les développements par lesquels une partie discute la valeur probante d'un document ou tente d'imposer sa propre lecture des faits de la cause. Lorsque le juge du fond évalue les preuves produites par le salarié et estime qu'elles sont insuffisantes pour caractériser un licenciement abusif, il exerce son pouvoir souverain d'appréciation. En retenant une version des faits ou en déclarant une preuve non concluante, il répond implicitement mais nécessairement, en les rejetant, à tous les arguments contraires développés par le plaideur.
En énonçant que « le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne saurait être accueilli », la Cour de révision démasque le faux grief de défaut de réponse à conclusions. Elle rappelle que l'obligation de motiver les jugements n'impose nullement aux juridictions d'appel de se livrer à une exégèse exhaustive de chaque détail de l'argumentation probatoire des parties. Dès lors que la décision attaquée laisse apparaître que les juges ont apprécié les éléments de preuve pour débouter le demandeur, le contrôle de la Cour de révision s'arrête. Le sommaire de l'arrêt va jusqu'à qualifier ce type de moyen d'« irrecevable » (« Remise en cause de l'appréciation des preuves - Irrecevabilité »), soulignant ainsi que la critique se heurte à une fin de non-recevoir inhérente à la nature même du recours en révision.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt P. c/ F. du 13 mai 1
Cour de révision Pourvoi - Moyen invoqué au pourvoi : remise en cause de l'appréciation des preuves - Irrecevabilité Le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges au fond qui ont débouté le demandeur au pourvoi de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, ne saurait être accueilli. La Cour de révision, Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 sur le pourvoi en révision formé par Monsieur P. à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, dans une instance qui l'oppose à Monsieur J.-P. F. Vu : Le jugement rendu le 23 novembre 1995 par le Tribunal de première instance ; La déclaration de pourvoi faite au Greffe général le 26 décembre 1995 par Maître Pastor, avocat-défenseur, au nom de Monsieur P. ; La requête déposée le 11 janvier 1996 par Maître Pastor, avocat-défenseur, signifiée le même jour ; La contre-requête déposée le 12 février 1996 par Maître Brugnetti, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J.-P. F., signifiée le même jour ; Le certificat délivré par le Greffier en Chef le 1er mars 1996 attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ; Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 18 mars 1996 ; Sur le rapport de Monsieur Cochard, Vice-président ; Ensemble le dossier de la procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Attendu qu'employé depuis le 5 janvier 1981, en qualité de préparateur en pharmacie par M. F., M. P. a été licencié par lettre du 1er septembre 1992 ; que le jugement attaqué l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est reproché à la juridiction d'appel de s'être abstenu de répondre à la plupart des moyens développés par le salarié et ainsi de n'avoir pas motivé sa décision, alors, selon le pourvoi, que les moyens invoqués par Antoine P. étant pertinents, le Tribunal était tenu d'y répondre ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard Vice Prés., rap. ; Jouhaud, Malibert cons. Mes Pastor, Brugnetti av. déf. Cet arrêt qui rejette le pourvoi est à rapprocher de l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 1996. Affaire A. contre Société Videac.