Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1996, n° 26459
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1996, n° 26459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/10-04-26459))
L’articulation entre les sûretés personnelles, les sûretés réelles portant sur des actifs monétaires et les modes d’extinction des obligations que sont le paiement et la compensation constitue l’un des terrains d’élection du droit bancaire et du droit civil des obligations. Lorsqu’un établissement de crédit sollicite à la fois le cautionnement solidaire d’un tiers et l’affectation en garantie d’un dépôt à terme appartenant à ce même garant, la réalisation de cette double garantie en cas de défaillance du débiteur principal soulève de délicates questions de qualification et de chronologie juridique. Le créancier peut-il voir son droit au paiement paralysé par l’invocation d’une compensation légale opérée de plein droit avec les fonds déposés à terme et gagés entre ses mains ? La Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans son arrêt rendu le 4 octobre 1996, apporte une réponse d’une grande rigueur dogmatique, rappelant avec force l’autonomie et les conditions strictes de la compensation légale ainsi que le formalisme impératif gouvernant la réalisation du gage en droit monégasque.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de ce litige s'inscrit dans le cadre classique d'une relation de crédit bancaire assortie de garanties personnelles et réelles consenties par un tiers au profit de l'établissement dispensateur de fonds. Le 14 octobre 1988, la société anonyme monégasque (SAM) Banque Industrielle de Monaco (ci-après « la banque ») et un client, désigné sous les initiales G. C., ont conclu une convention d'ouverture de compte. Cette convention stipulait expressément la faculté pour l'établissement bancaire de mettre un terme audit compte, sous réserve du respect d'un délai de préavis fixé à huit jours.
Afin de garantir le remboursement des sommes susceptibles d'être dues au titre du fonctionnement de ce compte, une double sûreté a été constituée peu de temps après l'ouverture de celui-ci. Par un acte sous seing privé en date du 9 novembre 1988, une tierce personne, I. L. S. (également désignée dans les annexes procédurales de la décision sous le nom de Dame L.-S.), s'est engagée en qualité de caution solidaire au profit de la banque. Cet engagement personnel était limité à concurrence de la somme de 100 000 francs et couvrait tous les engagements pris par le débiteur principal, G. C., à l'égard de l'établissement bancaire.
Simultanément, dans ce même acte sous seing privé du 9 novembre 1988, la caution a doublé son engagement personnel d'une sûreté réelle. Elle a en effet déclaré affecter « à titre de gage et nantissement » au profit de la Banque Industrielle de Monaco un dépôt à terme d'un montant identique de 100 000 francs. Ce dépôt à terme avait été préalablement constitué par elle le 3 novembre 1988 et était assorti d'un terme suspensif d'exigibilité, sa date d'échéance étant contractuellement fixée au 3 novembre 1989. La banque bénéficiait ainsi d'un cumul de garanties – ou plus exactement d'un cautionnement renforcé par un gage sur espèces déposées à terme – à hauteur de 100 000 francs.
Les relations financières entre la banque et le titulaire du compte se sont toutefois dégradées avant même l'arrivée à échéance du dépôt à terme gagé. Faisant usage de la faculté de résiliation unilatérale prévue par la convention initiale du 14 octobre 1988, la Banque Industrielle de Monaco a, par lettre recommandée en date du 20 juillet 1989, notifié tant au débiteur principal G. C. qu'à la caution solidaire I. L. S. son intention de procéder à la clôture du compte. Par ce même courrier recommandé du 20 juillet 1989, l'établissement bancaire a mis en demeure le débiteur principal et sa caution solidaire de régler le solde débiteur dudit compte.
Il convient d'observer avec précision la chronologie des faits, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt : à la date de l'envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure, soit le 20 juillet 1989, le dépôt à terme de 100 000 francs affecté en gage par I. L. S. n'était pas encore arrivé à son terme contractuel, lequel demeurait fixé au 3 novembre 1989.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Les mises en demeure adressées le 20 juillet 1989 étant demeurées infructueuses et n'ayant été suivies d'aucun règlement spontané de la part des coobligés, la Banque Industrielle de Monaco a pris l'initiative d'une action en recouvrement forcé. Elle a ainsi assigné en justice le débiteur principal, G. C., ainsi que la caution solidaire, I. L. S., aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 147 397,14 francs, correspondant au montant du solde débiteur réclamé. Le texte de la décision commentée ne détaille pas le sens ni la date du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance de Monaco (non précisé dans la décision).
L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, laquelle a statué par un arrêt rendu le 5 mars 1996 (étant observé qu'une note éditoriale finale annexée au texte mentionne par erreur matérielle la date du 5 mars 1995, alors que le dispositif même de l'arrêt de la Cour de révision vise expressément l'arrêt rendu le 5 mars 1996).
Devant les juges du second degré, le débat s'est cristallisé autour du sort de la demande en paiement dirigée par la banque contre la caution solidaire, I. L. S. Pour résister à la demande de condamnation formulée par l'établissement de crédit, ou selon l'analyse retenue par la juridiction d'appel, l'existence du dépôt à terme de 100 000 francs gagé entre les mains mêmes du créancier poursuivant a été invoquée comme ayant éteint l'obligation de la caution par la voie de la compensation.
La Cour d'appel de Monaco a accueilli ce moyen de défense et a purement et simplement débouté la Banque Industrielle de Monaco de sa demande en paiement dirigée contre I. L. S. Pour fonder cette décision de rejet, les juges d'appel ont développé un raisonnement articulé autour du mécanisme de la compensation légale et de la nature translative du dépôt bancaire. Selon la Cour d'appel, une compensation légale s'était opérée dès le jour de la mise en demeure – soit le 20 juillet 1989 – entre les créances réciproques de la banque (créancière au titre de l'engagement de caution garantissant le solde débiteur du compte de G. C.) et de I. L. S. (créancière au titre de la restitution de son dépôt à terme). Pour justifier l'existence de cette réciprocité et l'effectivité de cette compensation à la date de la mise en demeure, la Cour d'appel a énoncé que la somme de 100 000 francs déposée sur le compte à terme par la caution solidaire était devenue, à cette date, la propriété de la banque, à l'égard de laquelle la caution ne disposait plus que d'un simple droit de créance d'un même montant. Dès lors, selon les juges du fond, l'extinction de la dette de la caution par compensation avec sa créance de restitution du dépôt privait d'objet la demande en paiement de la banque à son encontre.
Mécontente de ce débouté, qui l'empêchait d'obtenir un titre exécutoire portant condamnation de la caution tout en lui imposant une appropriation forcée et anticipée du dépôt gagé sous couvert de compensation, la SAM Banque Industrielle de Monaco a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 5 mars 1996. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la banque a soulevé un moyen unique de cassation, tiré de la violation combinée des articles 1139 et 1914 du Code civil monégasque. Elle soutenait, en substance, que les conditions légales de la compensation n'étaient nullement réunies au jour de la mise en demeure faute d'exigibilité des dettes réciproques, et que la Cour d'appel avait méconnu les règles d'ordre public gouvernant la réalisation du gage en admettant un transfert de propriété des fonds gagés sans décision de justice préalable.
Il convient enfin de relever une particularité procédurale postérieure au prononcé de l'arrêt commenté, expressément relatée dans le chapeau de la décision publiée : à la suite de la cassation prononcée le 4 octobre 1996 et du renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la Cour de révision a, par un arrêt subséquent du 10 mars 1997, donné acte à la SAM Banque Industrielle de Monaco du désistement de son pourvoi ainsi qu'à Dame L.-S. de son acquiescement, déclarant en conséquence le pourvoi non avenu. Cette issue transactionnelle ou abdicative ultérieure n'altère toutefois en rien la valeur doctrinale et la portée de principe de l'arrêt de cassation rendu le 4 octobre 1996.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la censure de la Cour de révision se situait au carrefour de la théorie générale des obligations et du droit spécial des sûretés réelles mobilières. Elle pouvait se formuler de la manière suivante :
Lorsqu'une caution solidaire a affecté à titre de gage, au profit d'une banque, une somme d'argent figurant sur un compte de dépôt à terme non encore arrivé à échéance, la mise en demeure adressée par la banque au débiteur principal et à la caution d'avoir à régler le solde débiteur du compte garanti suffit-elle à opérer de plein droit une compensation légale entre la dette de la caution et sa créance de restitution du dépôt à terme, au motif que les fonds déposés seraient devenus la propriété de l'établissement bancaire ?
Plus précisément, ce problème central se décomposait en deux sous-questions techniques intimement liées :
1. En premier lieu, sous l'angle de l'article 1139 du Code civil, une créance de restitution d'un dépôt à terme affecté en gage peut-elle entrer en compensation légale avec la créance de la banque au jour d'une mise en demeure intervenue avant l'échéance contractuelle dudit dépôt, sans que soient caractérisées la liquidité et l'exigibilité simultanées des deux dettes ?
2. En second lieu, sous l'angle de l'article 1914 du Code civil, le créancier gagiste (fût-il un établissement bancaire dépositaire des fonds) peut-il devenir propriétaire de l'assiette du gage par le seul effet du dépôt ou d'une mise en demeure, en dehors de toute procédure judiciaire d'attribution du gage en paiement ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision adopte une motivation d'une concision remarquable, structurée selon la technique classique du syllogisme juridique de cassation pour violation de la loi.
La Haute juridiction ouvre son raisonnement par un double visa textuel : « Vu les articles 1139 et 1914 du Code civil ». Le rappel intégral de la teneur de ces dispositions en tête de la décision éclaire d'emblée la majeure du syllogisme. D'une part, l'article 1139, alinéa 1er, du Code civil monégasque dispose que « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». D'autre part, l'article 1914 du même code énonce en son alinéa premier que « le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères », avant de frapper de nullité, en son second alinéa, « toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus » (prohibition du pacte commissoire).
Après avoir exposé dans un premier attendu les motifs par lesquels la Cour d'appel avait retenu l'existence d'une compensation légale au jour de la mise en demeure (fondée sur l'idée que la somme déposée était devenue à cette date la propriété de la banque et que la caution ne disposait plus que d'une créance de même montant), la Cour de révision formule sa censure dans un attendu décisif bipartite :
> « Attendu qu'en prononçant ainsi, alors d'une part, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et que d'autre part, le transfert de propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier, l'arrêt a violé les textes susvisés ; »
Le raisonnement de la Cour de révision démantèle ainsi l'argumentation des juges du fond sur deux plans distincts mais complémentaires :
**1. Le rappel de l'exigence stricte de liquidité et d'exigibilité des dettes réciproques (violation de l'article 1139 du Code civil)**
En premier lieu, la Cour de révision reproche à la Cour d'appel d'avoir fait jouer la compensation légale au jour de la mise en demeure (le 20 juillet 1989) sans que la condition fondamentale d'exigibilité et de liquidité réciproques posée par l'article 1139 du Code civil soit remplie.
En effet, la compensation légale, qui opère extinction réciproque des deux dettes à concurrence de la plus faible, s'analyse comme un double paiement abrégé et forcé. Parce qu'elle impose à chaque partie de recevoir un paiement fictif par l'extinction de sa propre dette, elle ne peut opérer de plein droit que si les deux obligations sont arrivées à maturité juridique, c'est-à-dire si elles sont à la fois certaines, liquides et exigibles. Une dette est exigible lorsque son titulaire est en droit d'en contraindre immédiatement le débiteur au paiement, ce qui exclut les obligations affectées d'un terme suspensif non encore échu.
Or, en l'espèce, les constatations factuelles rappelées par l'arrêt établissaient que le dépôt à terme de 100 000 francs constitué le 3 novembre 1988 par I. L. S. ne venait à échéance que le 3 novembre 1989. Dès lors, à la date du 20 juillet 1989, jour où la banque a adressé sa lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte de G. C., la créance de restitution du dépôt à terme dont était titulaire I. L. S. à l'encontre de la banque n'était manifestement pas exigible. Le terme suspensif du 3 novembre 1989 faisait obstacle à ce que la déposante puisse exiger le remboursement immédiat de ses fonds, tout comme il interdisait de considérer la dette de restitution de la banque comme échue à cette date. De surcroît, l'affectation même de ce dépôt à titre de gage paralysait sa disponibilité entre les mains du constituant. En fixant néanmoins l'effet extinctif de la compensation légale au jour de la mise en demeure du 20 juillet 1989, la Cour d'appel avait fait produire effet à une compensation impliquant une dette non encore exigible, violant ainsi directement les prescriptions de l'article 1139 du Code civil.
**2. L'impossibilité d'un transfert de propriété du gage sans décision judiciaire d'attribution (violation de l'article 1914 du Code civil)**
En second lieu, la Cour de révision s'attaque au postulat théorique sur lequel la Cour d'appel avait bâti son raisonnement compensatoire, à savoir l'affirmation selon laquelle « la somme déposée sur le compte à terme par la caution solidaire [était] devenue à cette date la propriété de la banque ».
Les juges d'appel avaient manifestement tenté d'appliquer les règles classiques du dépôt irrégulier (dépôt de fonds bancaire), selon lesquelles le banquier dépositaire devient propriétaire des espèces fongibles qui lui sont remises, à charge pour lui d'en restituer l'équivalent à l'échéance, le déposant ne conservant qu'un droit de créance personnel contre l'établissement. Cependant, la Cour d'appel avait occulté la circonstance essentielle que ce dépôt à terme avait été expressément affecté « à titre de gage et nantissement » au profit de la banque par l'acte du 9 novembre 1988, et elle avait déduit de la mise en demeure du 20 juillet 1989 une sorte d'appropriation définitive de la valeur gagée par le créancier.
La Cour de révision restitue à l'opération sa véritable qualification de sûreté réelle soumise au régime impératif du gage civil de l'article 1914 du Code civil. Aux termes de ce texte, le créancier gagiste, en cas de défaillance du débiteur, a l'interdiction absolue de disposer du bien gagé ou de se l'approprier unilatéralement. S'il souhaite conserver le bien gagé en paiement de sa créance plutôt que de le faire vendre aux enchères publiques, il a l'obligation de solliciter du juge l'attribution judiciaire du gage (« faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence »).
En énonçant avec fermeté que « le transfert de propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier », la Cour de révision condamne toute confusion entre la détention précaire au titre du gage et l'appropriation privative. Tant qu'une décision de justice n'a pas ordonné l'attribution du gage en paiement à la banque créancière, le transfert de propriété au titre de la réalisation de la sûreté n'a pas eu lieu. La Cour d'appel ne pouvait donc ni considérer que la banque s'était approprié le gage dès la mise en demeure, ni imposer indirectement à la banque une réalisation extrajudiciaire de sa sûreté par le truchement d'une compensation légale qui contournait les formalités protectrices et d'ordre public de l'article 1914 du Code civil.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette double violation de la loi, la Cour de révision prononce une cassation totale de la décision déférée. Le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 1996 est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 1996 par la Cour d'appel de Monaco ;
>
> Renvoie en conséquence la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; »
Conformément aux règles procédurales gouvernant le fonctionnement de la Cour de révision monégasque, l'annulation intégrale de l'arrêt d'appel s'accompagne du renvoi de la cause et des parties à la prochaine session de la Haute juridiction afin qu'il soit statué au fond, renvoi qui, comme le mentionne la note liminaire de la décision, prendra fin par l'arrêt de désistement et d'acquiescement du 10 mars 1997.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence monégasque relative au droit des sûretés et au droit bancaire, tout en présentant une profonde parenté conceptuelle avec les solutions dégagées par la jurisprudence civiliste et commerciale française, à une époque où les textes des Codes civils monégasque et français relatifs au gage et à la compensation présentaient une rédaction quasi identique (l'article 1139 du Code civil monégasque correspondant à l'ancien article 1291 du Code civil français, et l'article 1914 du Code civil monégasque reproduisant l'exacte substance de l'ancien article 2078 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance française du 23 mars 2006).
**1. Le refus de dénaturer le gage d'espèces