Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26478
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26478 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26478))
L'architecture du procès pénal repose sur une dialectique fondamentale entre l'établissement de la vérité matérielle et le contrôle de la légalité formelle et substantielle des qualifications retenues. Cette tension trouve son point d'équilibre le plus délicat lorsque le litige se déplace du terrain des actes purement extérieurs vers celui, par nature insaisissable, de la psychologie criminelle. La caractérisation de l'élément moral de l'infraction — le dol général ou spécial — exige en effet du juge répressif une opération intellectuelle d'induction : faute de pouvoir sonder directement les consciences, le magistrat doit déduire l'intention coupable d'un faisceau d'indices matériels et comportementaux. Or, dès lors que cette opération d'induction est contestée devant une juridiction suprême, surgit immédiatement la question de la frontière exacte séparant le contrôle de la qualification juridique et de la suffisance de la motivation, qui relève de l'office du juge du droit, de l'appréciation des éléments de preuve, qui demeure l'apanage exclusif du juge du fait.
C'est précisément à cette problématique classique mais toujours renouvelée du droit criminel et de la technique de cassation (ou de révision) que répond l'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans l'affaire opposant MM. A. T. et G. V. au Ministère public. Bien que rédigée avec l'extrême concision propre au style impératif des cours suprêmes de tradition romano-germanique, cette décision offre une illustration particulièrement nette des mécanismes régissant la preuve de la mauvaise foi en matière d'infractions d'astuce et de conséquence — en l'espèce le recel de faux en écritures de banque et son usage — ainsi que des limites inhérentes au recours en révision face au pouvoir souverain des juridictions du fond.
L'examen approfondi de cet arrêt commande de retracer dans un premier temps le cadre factuel et procédural tel qu'il se dégage, fût-ce en creux, du texte de la décision (I), avant de s'attacher à l'analyse précise de la question de droit soulevée et de la réponse qu'y apporte la Haute juridiction monégasque (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cette solution pour les acteurs du procès pénal (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
La compréhension exacte de la portée d'un arrêt de rejet rendu par une juridiction suprême nécessite au préalable de reconstituer la trame factuelle et l'historique procédural du litige, en s'en tenant strictement aux énonciations de la décision commentée, laquelle ne laisse transparaître les faits qu'à travers le prisme des motifs de l'arrêt d'appel soumis à sa censure.
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances précises de temps et de lieu ayant entouré la commission des infractions ne sont pas intégralement détaillées dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Néanmoins, les attendus de la Haute juridiction permettent d'identifier avec certitude le noyau dur de la matérialité des faits reprochés aux deux protagonistes, désignés par leurs initiales A. T. et G. V.
À l'origine de l'affaire se trouve la détention, par MM. A. T. et G. V., de « billets » présentant un caractère falsifié. La nature exacte de ces effets ou billets (coupures monétaires, billets à ordre, chèques de voyage ou autres instruments bancaires) n'est pas davantage détaillée dans le corps de l'arrêt de révision (non précisé dans la décision), sinon à travers la qualification juridique retenue d'« écritures de banque ». Toujours est-il que les deux intéressés ont été trouvés en possession de ces supports falsifiés et en ont fait usage, ou ont tenté d'en faire usage, dans des conditions ayant éveillé les soupçons et provoqué l'intervention des forces de l'ordre.
Le texte de l'arrêt mentionne en effet expressément l'existence d'un « comportement des prévenus ayant conduit à leur interpellation ». Si le détail des gestes, attitudes ou manœuvres accomplis par MM. A. T. et G. V. préalablement à cette arrestation n'est pas reproduit dans la décision commentée (non précisé dans la décision), il est acquis aux débats que ce comportement présentait des caractéristiques suffisamment singulières ou suspectes pour être ultérieurement retenu par les magistrats comme un élément déterminant d'appréciation de leur psychologie.
Une fois interpellés à la suite de ce comportement, MM. A. T. et G. V. ont été entendus et ont formulé des « déclarations ». Là encore, la teneur exacte de leurs propos, la chronologie de leurs auditions devant les services de police ou les magistrats instructeurs, ainsi que les éventuelles contradictions ou évolutions de leurs versions respectives ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois de manière explicite des énonciations de la Cour de révision que ces déclarations, conjuguées à l'analyse du comportement antérieur à l'interpellation, ont porté sur la détention des billets falsifiés et sur la conscience que les détenteurs avaient de l'altération de la vérité affectant ces documents bancaires. En particulier, la séquence temporelle des faits fait apparaître que la détention des billets s'est inscrite dans une certaine durée, au cours de laquelle la question de la prise de connaissance de la falsification s'est posée de manière cruciale.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de leur interpellation et de leurs déclarations, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de MM. A. T. et G. V. des chefs de deux délits distincts mais connexes : d'une part, le délit de « recel de faux en écritures de banque » et, d'autre part, le délit d'« usage » de ces mêmes faux.
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour d'appel — qu'il s'agisse d'une éventuelle phase d'instruction préparatoire ou du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel — n'est pas mentionné dans la décision rapportée (non précisé dans la décision). L'arrêt indique en revanche, par une note finale annexée à la décision, que la juridiction du second degré a statué sur cette affaire par un arrêt de la Cour d'appel en date du 7 janvier 1997 (lequel a par ailleurs fait l'objet d'une publication distincte sous la rubrique « procédure pénale »).
Par cet arrêt du 7 janvier 1997, la Cour d'appel a retenu la culpabilité des deux prévenus, A. T. et G. V., tant pour le délit de recel de faux en écritures de banque que pour le délit d'usage. Pour entrer en voie de condamnation (dont le quantum des peines prononcées n'est pas précisé dans la décision), les juges d'appel se sont livrés à un examen approfondi des éléments du dossier. Ils ont spécialement analysé le comportement adopté par les deux prévenus avant et lors des faits ayant abouti à leur interpellation, et ont confronté cette attitude matérielle avec les propres déclarations des intéressés. Au terme de ce travail d'analyse, la Cour d'appel a conclu que MM. A. T. et G. V. avaient eu connaissance de la falsification des billets, et a précisé le moment de cette prise de conscience en relevant qu'elle était intervenue « au cours de la détention de ces derniers ».
Mécontents de cette décision de condamnation, MM. A. T. et G. V. ont formé des pourvois en révision contre l'arrêt du 7 janvier 1997. Au soutien de leurs recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont développé deux moyens de cassation (dont la formulation littérale et la subdivision éventuelle en branches ne sont pas reproduites dans la décision).
À la lecture de la réponse synthétique qu'y apporte la Haute juridiction, qui a procédé à la jonction de ces griefs (« Sur les deux moyens réunis »), la substance de l'argumentation des demandeurs aux pourvois apparaît clairement. MM. A. T. et G. V. contestaient la caractérisation par la Cour d'appel des éléments constitutifs des infractions retenues à leur encontre, en faisant porter l'essentiel de leurs critiques sur l'élément moral des délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage de faux. Ils soutenaient, en substance, que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettaient pas d'établir valablement leur intention délictueuse, c'est-à-dire leur connaissance certaine de la fausseté des billets litigieux au moment de leur détention et de leur utilisation, et tentaient ainsi de démontrer que les juges du second degré avaient insuffisamment motivé leur décision ou tiré des conséquences erronées de leur comportement et de leurs déclarations. Face à ces prétentions, la position du Ministère public tendait au maintien de l'arrêt attaqué et au rejet des pourvois (les écritures ou réquisitions précises du parquet général n'étant pas détaillées dans la décision).
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ces pourvois, la Cour de révision devait statuer sur la régularité et la suffisance de la motivation par laquelle la juridiction du second degré avait retenu la culpabilité des demandeurs, ce qui l'amenait à repréciser les contours de son propre contrôle face aux constatations factuelles des juges du fond.
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision par la réunion des deux moyens de cassation s'articulait autour d'un double axe, mêlant étroitement le droit pénal spécial substantiel et la technique du contrôle de cassation en matière répressive.
Sur le terrain substantiel, le problème consistait à déterminer comment et à quelles conditions se trouve légalement caractérisé l'élément intentionnel des délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage de faux. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la connaissance de la falsification des effets bancaires, condition *sine qua non* de la mauvaise foi punissable tant au titre du recel qu'au titre de l'usage, est suffisamment établie lorsque cette connaissance survient ou est constatée « au cours de la détention » desdits billets, et si elle peut être déduite par les juges de la seule analyse combinée de l'attitude des prévenus ayant mené à leur arrestation et de leurs propres déclarations.
Sur le terrain processuel et du contrôle de légalité, la question posée à la Cour de révision était la suivante : le grief par lequel des prévenus, condamnés pour recel de faux en écritures de banque et usage, contestent la déduction opérée par la Cour d'appel quant à leur connaissance de la falsification des billets à partir de leur comportement et de leurs déclarations, soulève-t-il une véritable question de droit — telle qu'un défaut de base légale ou une insuffisance de motifs — relevant de la censure du juge de révision, ou se heurte-t-il au pouvoir souverain d'appréciation des faits et des circonstances de la cause dévolu aux juges du fond ?
En d'autres termes, où s'arrête l'appréciation souveraine de la valeur probante des indices de la mauvaise foi par la Cour d'appel, et où commence le contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette interrogation et écarter les griefs formulés par MM. A. T. et G. V., la Cour de révision, statuant sous la présidence de M. Monégier du Sorbier et sur le rapport de M. le conseiller Malibert, déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, structuré en trois temps forts qui s'enchaînent avec une logique implacable.
Dans un premier temps (la mineure du syllogisme, consacrée à l'examen de l'arrêt attaqué), la Haute juridiction relève la méthode et les constatations opérées par les juges du second degré. Elle observe que « pour retenir à l'encontre d'A. T. et G. V. les délits de recel de faux en écritures de banque et usage, l'arrêt attaqué analyse le comportement des prévenus ayant conduit à leur interpellation ainsi que leurs propres déclarations ». Ce faisant, la Cour de révision vérifie tout d'abord que la Cour d'appel ne s'est pas contentée d'une affirmation péremptoire ou abstraite de culpabilité : les juges d'appel ont procédé à une véritable « analyse » reposant sur deux piliers probatoires concrets et objectifs, à savoir un élément matériel externe (le comportement préalable à l'interpellation) et un élément discursif émanant des prévenus eux-mêmes (leurs déclarations). La Cour de révision note ensuite la déduction opérée par les juges d'appel à partir de ces prémisses : « que les juges en concluent notamment qu'ils avaient eu connaissance de la falsification des billets au cours de la détention de ces derniers ». L'emploi de l'adverbe « notamment » souligne que cette conclusion relative à la conscience de la fausseté constituait le point névralgique, parmi d'autres éléments de fait, du raisonnement probatoire de la Cour d'appel. Par ailleurs, la précision temporelle « au cours de la détention de ces derniers » montre que la Cour de révision prend acte du fait que, même si la mauvaise foi n'avait éventuellement pas été démontrée à l'instant précis de l'entrée en possession initiale des billets, son existence durant la période de détention — et par conséquent lors de l'usage — avait été positivement constatée par les juges du second degré.
Dans un deuxième temps (la validation juridique ou le contrôle de qualification), la Cour de révision énonce « que la Cour d'appel a ainsi caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les délits poursuivis ». Cet attendu est fondamental au regard de la technique de révision. Il signifie que la Haute juridiction exerce bien un contrôle sur la légalité de la décision : elle vérifie que les constatations de fait souverainement opérées par la Cour d'appel réunissent l'ensemble des composantes légales (matérielles et morales) exigées pour constituer les délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage. En jugeant que les délits sont caractérisés « en tous leurs éléments, notamment intentionnels », la Cour de révision valide juridiquement la méthode inductive de la Cour d'appel : en droit pénal monégasque, la constatation de la connaissance de la falsification des billets au cours de leur détention suffit pleinement à caractériser l'élément moral tant du recel que de l'usage de faux, et cette connaissance peut légalement être tirée du comportement des prévenus et de leurs déclarations.
Enfin, dans un troisième temps (la conclusion processuelle tirée de la nature du contrôle), la Cour de révision énonce la sanction logique de l'analyse qui précède : « D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ». Dès lors que la Cour d'appel a légalement motivé sa décision en explicitant les éléments (comportement et déclarations) dont elle a déduit l'intention coupable, la critique des demandeurs aux pourvois change de nature. Sous couvert de contester la caractérisation juridique de l'élément intentionnel, MM. A. T. et G. V. demandaient en réalité à la Cour de révision de refaire le procès du fait, c'est-à-dire de substituer sa propre lecture du comportement des prévenus et de leurs déclarations à celle retenue par la Cour d'appel. Or, la Haute juridiction rappelle que l'évaluation de la force probante des faits et circonstances relève du domaine exclusif (« l'appréciation souveraine ») des juges du fond, à la seule condition procédurale — expressément vérifiée en l'espèce par l'incise finale — que ces éléments aient été « contradictoirement débattus devant eux ». Cette condition du contradictoire étant remplie et la motivation étant exempte d'insuffisance, les moyens se heurtent à un obstacle rédhibitoire et sont rejetés.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée et décisive, la Cour de révision prononce le rejet des recours selon la formule sacramentelle suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette les pourvois ; »
Par ce dispositif de rejet pur et simple, l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel le 7 janvier 1997 acquiert un caractère définitif et irrévocable à l'encontre de MM. A. T. et G. V.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet d'une grande sobriété rédactionnelle, la décision rendue le 24 février 1997 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Elle s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante quant à la répartition des offices entre juge du fait et juge du droit, tout en apportant des éclairages précieux sur le régime substantiel des infractions de recel et d'usage de faux en écritures de banque.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté s'articule autour de trois axes théoriques majeurs qui témoignent de la cohérence de la jurisprudence pénale monégasque : la nature du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts pénaux (1), la théorie de l'appréciation souveraine appliquée à l'élément moral de l'infraction (2), et la temporalité spécifique de la mauvaise foi en matière de recel et d'usage de faux (3).
#### 1. L'office de la Cour de révision : entre contrôle de la motivation et refus du troisième degré de juridiction
La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle les moyens « qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis » — est l'expression même de la fonction régulatrice d'une cour suprême. À l'instar de la jurisprudence voisine, la Cour de révision de Monaco n'est pas un troisième degré de juridiction. Sa mission fondamentale consiste à assurer l'exacte application de la loi pénale et le respect des formes substantielles de la procédure, et non à rejuger les faits de l'espèce.
Toutefois, cette souveraineté des juges du fond n'est jamais synonyme d'arbitraire. L'arrêt du 24 février 1997 montre parfaitement que la Cour de révision ne délivre pas un blanc-seing aveugle à la Cour d'appel. Avant d'opposer aux demandeurs le barrage de l'appréciation souveraine, la Haute juridiction exerce ce qu'il convient d'appeler un contrôle de la suffisance et de la cohérence de la motivation (qui correspond, dans la technique de cassation, au contrôle du défaut de base légale et de l'insuffisance de motifs). En effet, pour qu'une condamnation pénale soit légalement justifiée, il est impératif que les juges du fond constatent expressément dans leur décision l'existence de tous les éléments constitutifs — matériels et intentionnel — de l'infraction retenue. Si la Cour d'appel s'était bornée à affirmer que MM. A. T. et G. V. avaient recelé et utilisé des billets falsifiés sans jamais s'expliquer sur la connaissance qu'ils avaient de cette falsification, l'arrêt aurait immanquablement encouru la censure de la Cour de révision pour défaut de motifs ou manque de base légale.
En l'espèce, la Cour de révision prend soin de relever que l'arrêt attaqué « analyse » le comportement et les déclarations des prévenus et « en conclut » à leur connaissance de la falsification, ce dont elle déduit que la Cour d'appel « a ainsi caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les délits poursuivis ». Le mécanisme est donc à double détente : le juge de révision contrôle l'existence d'une motivation caractérisant l'élément légal et moral (question de droit) ; mais dès lors que cette motivation existe, qu'elle n'est pas contradictoire et qu'elle s'appuie sur des éléments précis versés aux débats, le juge de révision s'interdit de contrôler la pertinence intrinsèque de la conviction des premiers juges (question de fait).
#### 2. La preuve par induction de l'élément intentionnel et le respect du contradictoire
L'intérêt majeur de la décision réside dans l'application de cette grille de contrôle à l'élément moral de l'infraction. En matière de recel de faux en écritures de banque comme en matière d'usage de faux, les délits sont des infractions intentionnelles. Ils requièrent, outre l'élément matériel (la détention de la chose issue du crime ou du délit