Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26479
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26479 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26479))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la rupture conflictuelle du lien matrimonial unissant monsieur A. et madame P. (la date et le lieu de célébration du mariage ne sont pas précisés dans la décision). Au cours de la vie commune, de profondes dissensions sont apparues entre les conjoints, conduisant à l'introduction d'une procédure de divorce pour faute.
D'un côté, l'épouse, madame P., imputait à son conjoint un comportement agressif et injurieux à son endroit, d'une gravité telle qu'il rendait intolérable le maintien de la vie commune. Afin d'établir la matérialité de ces griefs, elle a versé aux débats plusieurs éléments probatoires, consistant notamment en trois attestations témoignant de l'attitude de son mari.
De l'autre côté, l'époux, monsieur A., contestait cette présentation de la vie conjugale et articulait à l'encontre de son épouse divers griefs, lui reprochant en particulier des agissements revêtant selon lui un caractère injurieux, et plus précisément une inconduite notoire ainsi que des faits d'adultère. Pour étayer ses allégations et solliciter que le divorce fût prononcé aux torts de son épouse, monsieur A. a produit en justice des attestations ainsi qu'un rapport établi par un détective privé.
Outre la question de l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial, le litige présentait d'importants enjeux patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Un inventaire du patrimoine de l'époux avait notamment été dressé à la date du 5 mai 1989 (les circonstances exactes de l'établissement de cet inventaire ne sont pas précisées dans la décision). Lors de la procédure de divorce, madame P. a formulé des demandes financières tendant, d'une part, à l'octroi d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours survivant à la dissolution du mariage et, d'autre part, à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estimait subir du fait de cette dissolution. Monsieur A. s'est opposé à ces prétentions pécuniaires en faisant valoir, dans ses écritures, que son épouse avait d'ores et déjà bénéficié d'avantages matrimoniaux suffisants pour assurer sa subsistance et que ses propres revenus avaient connu une évolution depuis l'année 1989.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La décision de première instance ainsi que la date à laquelle le Tribunal de première instance a statué ne sont pas mentionnées dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 25 juin 1996, a statué tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences financières.
Les juges du second degré ont prononcé le divorce des époux A. et P. aux torts exclusifs du mari. Pour fonder cette décision sur l'imputabilité de la rupture, la juridiction d'appel a retenu qu'il résultait notamment des trois attestations produites par l'épouse que monsieur A. avait fait preuve d'un comportement agressif et injurieux envers elle, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Parallèlement, la Cour d'appel a écarté les griefs formulés par l'époux, estimant que les attestations et le rapport du détective privé qu'il produisait n'apportaient aucun élément déterminant quant au caractère injurieux des agissements de son épouse, notamment quant à son inconduite notoire, de sorte que les griefs, en particulier celui d'adultère, n'étaient pas établis.
Sur le terrain des conséquences pécuniaires du divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, la Cour d'appel a fait droit aux deux demandes de madame P. En premier lieu, elle lui a accordé une pension alimentaire sur le fondement de l'article 206-23 du Code civil, en énonçant que cette demande était justifiée par le niveau d'existence auquel l'épouse pouvait légitimement prétendre, compte tenu des possibilités financières de monsieur A. telles qu'elles résultaient notamment de l'inventaire de son patrimoine en date du 5 mai 1989. En second lieu, sur le fondement de l'article 206-24 du Code civil, la Cour d'appel a alloué à madame P. des dommages-intérêts, en motivant sa décision par le fait que la dissolution du lien matrimonial lui causait un préjudice matériel et moral et qu'il était ainsi établi que cette rupture créait un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux.
Mécontent de cette décision, monsieur A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 25 juin 1996. Conformément aux règles procédurales régissant la matière, la requête en révision a été signifiée le 15 novembre (l'année, bien que non expressément accolée au mois dans la citation de la mention, s'insère entre l'arrêt du 25 juin 1996 et l'arrêt de révision du 24 février 1997) par Maître Blot, avocat-défenseur du demandeur au pourvoi, à Maître Didier Escaut, chez qui la défenderesse, madame P., avait élu domicile.
En défense au pourvoi, madame P. a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours (les arguments précis soutenus au titre de cette contestation ne sont pas détaillés dans la décision, si ce n'est au travers de la réponse apportée par la Cour sur le respect des formalités de signification).
Au soutien de son pourvoi, monsieur A. a développé trois moyens de cassation distincts :
* Par un premier moyen, relatif au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, il reprochait à la Cour d'appel de s'être fondée sur son comportement agressif et injurieux et sur l'absence de preuve de l'inconduite notoire de son épouse. Ce moyen s'articulait en deux branches : d'une part, les juges du fond se seraient abstenus de rechercher quel avait été le comportement de la femme au cours de la vie commune ; d'autre part, ils auraient entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions en ne répondant pas aux écritures du mari qui faisaient valoir divers griefs à l'encontre de son épouse justifiant, selon lui, le prononcé du divorce aux torts de cette dernière.
* Par un deuxième moyen, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 206-23 du Code civil, le demandeur au pourvoi critiquait l'attribution d'une pension alimentaire à son ex-épouse. Il faisait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à se référer au niveau d'existence auquel madame P. pouvait prétendre et à l'inventaire patrimonial du 5 mai 1989, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant ses conclusions d'appel, si la demanderesse n'avait pas bénéficié d'avantages matrimoniaux suffisants pour assurer sa subsistance et si les revenus du mari n'avaient pas évolué depuis l'année 1989.
* Enfin, par un troisième moyen, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 206-24 du Code civil, monsieur A. contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Il reprochait à la juridiction du second degré de s'être limitée à affirmer que la dissolution causait un préjudice matériel et moral créant un déséquilibre dans les conditions de vie des époux, sans préciser en quoi l'épouse subissait, du fait du divorce, un préjudice distinct de la perte du droit au secours déjà compensé par l'octroi de la pension alimentaire.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie d'une pluralité de questions juridiques touchant tant à la procédure applicable au pourvoi en matière de divorce qu'aux règles de fond gouvernant le prononcé et les effets patrimoniaux et indemnitaires de la dissolution du mariage.
En premier lieu, sur le plan procédural, la Haute juridiction devait déterminer les modalités d'examen du pourvoi au regard de son caractère suspensif en matière de divorce, et statuer sur la recevabilité du recours au regard des exigences de signification posées par l'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile.
En deuxième lieu, s'agissant de la cause du divorce, la question posée était celle de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve produits par les époux (attestations, rapport de détective privé) pour caractériser ou écarter l'existence de fautes rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En troisième lieu, sur le terrain des conséquences financières du divorce, la Cour de révision devait répondre à deux problèmes juridiques majeurs d'interprétation des textes du Code civil :
1. D'une part, au regard de l'article 206-23 du Code civil, le juge du fond peut-il allouer une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu le divorce en se fondant uniquement sur le niveau d'existence auquel il peut prétendre et sur un inventaire patrimonial ancien de son conjoint, sans rechercher, lorsque les conclusions l'y invitent, si le créancier n'a pas bénéficié d'avantages matrimoniaux suffisants pour assurer sa subsistance et si les revenus du débiteur n'ont pas évolué depuis la date dudit inventaire ?
2. D'autre part, au regard de l'article 206-24 du Code civil, le juge du fond justifie-t-il légalement sa décision d'allouer des dommages-intérêts au conjoint ayant obtenu le divorce lorsqu'il se borne à énoncer que la rupture crée un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux, sans caractériser l'existence d'un préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage qui soit distinct de la perte du droit au secours déjà réparée par l'attribution d'une pension alimentaire ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'une distinction rigoureuse entre les différentes phases de son contrôle : l'examen de la régularité procédurale, le rejet du moyen dirigé contre le prononcé du divorce par respect du pouvoir souverain des juges du fond, et la censure partielle de l'arrêt quant aux condamnations pécuniaires pour défaut de base légale.
Tout d'abord, sur le terrain procédural, la Cour rappelle en préambule, au visa implicite mais exprès dans les motifs des articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile et de l'article 206-16 du Code civil, que les pourvois formés contre les arrêts prononçant le divorce revêtent un caractère suspensif et sont, de ce fait, examinés sur pièces et hors session. Statuant ensuite sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, la Haute juridiction procède à une vérification factuelle de l'acte de procédure : elle constate que l'original de la requête comporte une mention certifiée par Maître Blot, avocat-défenseur du demandeur, attestant qu'un exemplaire de la requête a été signifié le 15 novembre à Maître Didier Escaut, au cabinet duquel madame P. avait élu domicile. La Cour en déduit que les prescriptions de l'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile ont été pleinement respectées, ce qui la conduit à déclarer le pourvoi recevable.
Ensuite, abordant l'examen du premier moyen relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, la Cour de révision écarte les deux branches du grief en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a soigneusement analysé les éléments de preuve soumis par les deux parties : d'un côté, trois attestations établissant le comportement agressif et injurieux du mari rendant intolérable le maintien de la vie commune ; de l'autre, l'insuffisance probante des attestations et du rapport de détective privé produits par l'époux pour démontrer le caractère injurieux des agissements de l'épouse, et notamment son inconduite notoire ou son adultère. En déduisant de ces constatations que seuls les griefs formulés contre le mari étaient établis, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de l'époux et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des preuves. Le premier moyen est donc écarté comme non fondé, rendant ainsi irrévocable le prononcé du divorce aux torts exclusifs de monsieur A.
En revanche, le contrôle de la Cour de révision se fait nettement plus incisif lors de l'examen des deuxième et troisième moyens, tous deux accueillis au visa des textes applicables pour défaut de base légale.
S'agissant du deuxième moyen, rendu au visa de l'article 206-23 du Code civil, la Cour de révision reproche à la Cour d'appel une insuffisance de motivation caractérisée par l'omission de deux recherches essentielles pourtant requises par les conclusions de monsieur A. En effet, pour fixer la pension alimentaire, les juges d'appel s'étaient contentés de viser le niveau d'existence auquel l'épouse pouvait légitimement prétendre au regard des facultés financières du mari résultant d'un inventaire patrimonial remontant au 5 mai 1989. Or, l'article 206-23 du Code civil subordonne l'octroi d'une pension alimentaire à des conditions strictes tenant à l'état de besoin du créancier et aux ressources actuelles du débiteur. En s'abstenant de rechercher, d'une part, si madame P. n'avait pas bénéficié d'avantages matrimoniaux suffisants pour assurer sa subsistance et, d'autre part, si les revenus du mari n'avaient pas évolué entre 1989 et la date à laquelle elle statuait (soit en 1996), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.
S'agissant enfin du troisième moyen, rendu au visa de l'article 206-24 du Code civil, la Cour de révision commence par rappeler la teneur exacte de cette disposition légale : indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux fautif, le tribunal peut accorder au conjoint qui obtient le divorce des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage. Analysant la motivation de l'arrêt attaqué, la Haute juridiction observe que la Cour d'appel a justifié l'allocation de dommages-intérêts par le fait que la rupture créait un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux. La Cour de révision censure cette confusion conceptuelle : le déséquilibre dans les conditions de vie renvoie à la perte du droit au secours, laquelle est d'ores et déjà compensée par l'attribution d'une pension alimentaire sur le fondement de l'article 206-23 du Code civil. Dès lors, en se bornant à de telles affirmations générales sans préciser en quoi l'épouse subissait, du fait du divorce, un préjudice spécifique et distinct de la seule perte du droit au secours, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette double censure sur les chefs pécuniaires de l'arrêt attaqué, la Cour de révision prononce une cassation partielle assortie d'un renvoi devant elle-même statuant au fond, dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse et annule mais seulement en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 1996 entre les parties, par la Cour d'appel de Monaco ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
> Renvoi la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision constitue une décision de principe majeure au sein du droit monégasque de la famille, en ce qu'il opère une délimitation stricte et rigoureuse des fondements juridiques gouvernant les conséquences financières et indemnitaires du divorce sous l'empire des articles 206-16, 206-23 et 206-24 du Code civil.
En premier lieu, sur le plan de la procédure de révision et du prononcé du divorce, la décision confirme l'orthodoxie du contrôle exercé par la juridiction suprême. En rappelant, par la combinaison des articles 442, 458 et 459-1° du Code de procédure civile avec l'article 206-16 du Code civil, que le caractère suspensif du pourvoi en matière de divorce implique un examen sur pièces et hors session, la Cour assure la célérité du traitement d'un contentieux où l'état des personnes demeure suspendu à l'issue du recours. Par ailleurs, le rejet du premier moyen illustre la frontière classique entre le fait et le droit : l'appréciation de la gravité des fautes conjugales (comportement agressif et injurieux) et la force probante des éléments soumis au débat contradictoire (attestations de témoins, rapports d'enquêteurs privés) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de révision refuse de se transformer en un troisième degré de juridiction chargé de réévaluer les preuves de l'adultère ou de l'inconduite notoire allégués, dès lors que la Cour d'appel a motivé sa décision sans dénaturation.
En deuxième lieu, l'apport fondamental de l'arrêt réside dans l'articulation précise qu'il impose entre l'article 206-23 et l'article 206-24 du Code civil, garantissant le respect du principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice sans enrichissement sans cause ni double indemnisation d'un même chef de dommage.
Sous l'angle de l'article 206-23 du Code civil, la pension alimentaire après divorce s'analyse comme le prolongement du devoir de secours entre époux au profit du conjoint innocent, mais elle présente également un caractère indemnitaire puisqu'elle vise à compenser la perte de ce devoir de secours causée par la faute du conjoint coupable. Toutefois, sa nature première demeure alimentaire : elle est intrinsèquement liée à l'état de besoin du créancier et aux facultés contributives du débiteur. La Cour de révision tire deux conséquences impératives de ce texte :
* D'une part, la subsidiarité de la pension par rapport aux avantages matrimoniaux. Le texte de l'article 206-23 du Code civil impose de tenir compte de l'existence d'avantages matrimoniaux. Si l'époux qui obtient le divorce a bénéficié, par l'effet du régime matrimonial ou de libéralités entre époux maintenues, d'avantages suffisants pour assurer sa subsistance, l'état de besoin fait défaut et l'allocation d'une pension alimentaire ne se justifie plus. En censurant la Cour d'appel pour ne pas avoir procédé à cette vérification pourtant demandée par le mari, la Cour de révision érige la prise en compte des avantages matrimoniaux en condition substantielle de la base légale de toute décision octroyant une pension sur ce fondement.
* D'autre part, le principe d'actualité de l'appréciation des ressources et des besoins. En matière alimentaire, le juge doit se placer au jour où il statue pour évaluer les facultés financières respectives des parties. En se fondant sur un inventaire patrimonial dressé le 5 mai 1989 pour statuer par un arrêt du 25 juin 1996, soit plus de sept années plus tard, sans rechercher si les revenus du mari avaient évolué dans l'intervalle comme celui-ci le soutenait dans ses conclusions, la Cour d'appel a figé artificiellement la situation patrimoniale du débiteur dans le passé. La Cour de révision sanctionne logiquement cet anachronisme probatoire.
Sous l'angle de l'article 206-24 du Code civil, la Cour de révision rappelle l'autonomie stricte des dommages-intérêts par rapport à la pension alimentaire. Le texte dispose expressément que ces dommages-intérêts sont accordés « indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé » et qu'ils visent à réparer « le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du