Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26480
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26480 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26480))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relevant de la matière pénale qui oppose deux personnes morales : la société anonyme monégasque (SAM) le Prêt et la société à responsabilité limitée (SARL) O. Jr et Cie. La nature exacte des faits matériels ayant donné naissance aux poursuites ou à l'information judiciaire initiale, la qualification pénale des infractions reprochées, ainsi que la qualité procédurale précise de chacune des sociétés parties au litige au stade de la phase préparatoire ou de jugement (plaignante, partie civile ou mise en cause) ne sont pas exposées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Cette concision factuelle s'explique par la nature strictement procédurale de la question tranchée par la haute juridiction monégasque, laquelle se prononce exclusivement sur la recevabilité formelle d'un second pourvoi en révision dirigé contre une même décision juridictionnelle.
Néanmoins, si l'arrière-plan substantiel du litige demeure hors du champ des énonciations de l'arrêt, la trame factuelle de nature procédurale — qui constitue en réalité le véritable fait générateur de la difficulté juridique soumise à la Cour de révision — apparaît avec une grande précision chronologique. L'origine immédiate du contentieux de la recevabilité réside dans le comportement procédural de la société O. Jr et Cie face à une décision rendue par la juridiction d'instruction du second degré. À la suite d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la société O. Jr et Cie a entendu exercer une voie de recours extraordinaire en formant un premier pourvoi en révision.
Or, l'exercice de ce premier recours a été marqué par une défaillance procédurale imputable à la demanderesse au pourvoi : l'omission d'accomplir la formalité financière de la consignation préalable. Ce défaut de consignation a conduit la Cour de révision, par un premier arrêt en date du 16 septembre 1996, à prononcer la déchéance du pourvoi initialement formé par la société O. Jr et Cie. C'est à la suite de ce prononcé de déchéance que la même société a entrepris de réitérer son acte de recours en formant un nouveau pourvoi en révision à l'encontre du même arrêt du 10 mai 1996 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, faisant ainsi naître l'incident de recevabilité tranché par la décision commentée.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural révélé par les motifs de l'arrêt du 24 février 1997 témoigne d'un litige particulièrement dense et prolongé, ayant déjà donné lieu à une succession de décisions juridictionnelles devant les juridictions du fond et la juridiction suprême de la Principauté. La chronologie des étapes judiciaires mentionnées par la Cour de révision permet de reconstituer une séquence procédurale en cinq temps distincts.
En premier lieu, une première décision avait été rendue par la juridiction du second degré le 21 février 1995. L'objet précis de cet arrêt initial et le sens de son dispositif ne sont pas détaillés dans le texte (non précisé dans la décision), mais il ressort des constatations de la Cour qu'il émanait de la Cour d'appel statuant en matière pénale, plus particulièrement en Chambre du conseil.
En deuxième lieu, cet arrêt du 21 février 1995 a fait l'objet d'un pourvoi qui a abouti à une cassation. La date exacte de l'arrêt de cassation ainsi que le motif ayant justifié l'annulation de l'arrêt du 21 février 1995 ne figurent pas dans les énonciations de la décision commentée (non précisé dans la décision). L'affaire a alors été renvoyée devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel afin qu'il soit à nouveau statué.
En troisième lieu, statuant comme juridiction de renvoi après cassation de ce précédent arrêt du 21 février 1995, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a rendu un nouvel arrêt en date du 10 mai 1996. La teneur sur le fond de cette décision sur renvoi n'est pas davantage explicitée (non précisé dans la décision), mais il est constant qu'elle faisait grief à la société O. Jr et Cie.
En quatrième lieu, la société O. Jr et Cie a formé un premier pourvoi en révision contre cet arrêt du 10 mai 1996. Toutefois, la demanderesse n'ayant pas satisfait à l'obligation légale de consignation, la Cour de révision a, par un arrêt rendu le 16 septembre 1996, déclaré la société O. Jr et Cie déchue de son pourvoi faute de consignation.
En cinquième et dernier lieu, cherchant manifestement à surmonter l'obstacle résultant de cette déchéance et à obtenir l'examen au fond de ses critiques dirigées contre l'arrêt sur renvoi du 10 mai 1996, la société O. Jr et Cie a formalisé un second pourvoi en révision contre cette même décision de la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
Devant la Cour de révision, où l'affaire a été examinée sous la présidence de Monsieur Monégier du Sorbier, Premier Président, sur le rapport de Monsieur Cochard, Vice-Président, assistés de Messieurs Jouhaud et Malibert, conseillers, et de Maître Montecucco, greffier en chef, les parties étaient représentées par Maîtres Lorenzi et Brugnetti, avocats-défenseurs, ainsi que par Maître Manceau, avocat au barreau de Paris. Les moyens développés au fond par la société O. Jr et Cie à l'appui de son second pourvoi, tout comme le détail de l'argumentation éventuelle des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence du premier pourvoi, ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En effet, la Cour de révision s'est d'emblée placée sur le terrain préalable et péremptoire de la recevabilité du pourvoi au regard des prescriptions de l'article 501 du Code de procédure pénale.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans cet arrêt du 24 février 1997 porte sur la portée de la règle d'interdiction de réitération du recours en révision édictée par l'article 501 du Code de procédure pénale, et plus précisément sur l'assimilation d'un arrêt constatant la déchéance d'un pourvoi pour défaut de consignation à un arrêt de rejet au sens de cette disposition.
En termes strictement analytiques, l'article 501 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'un recours en révision a été « rejeté », la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit. Dès lors, la difficulté juridique consistait à déterminer si la sanction procédurale de la déchéance du pourvoi faute de consignation — qui intervient en amont de tout examen au fond des moyens de révision — produit les mêmes effets extinctifs du droit d'agir qu'un arrêt de rejet proprement dit.
Formulé autrement, le problème juridique était le suivant : une partie qui s'est pourvue en révision en matière pénale contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, et qui a été déclarée déchue de ce premier pourvoi faute de consignation, est-elle recevable à former un nouveau pourvoi en révision contre la même décision, ou se heurte-t-elle à la fin de non-recevoir absolue tirée de l'épuisement de son droit de pourvoi en application de l'article 501 du Code de procédure pénale ?
Il s'agissait donc pour la Cour de révision de délimiter le champ d'application matériel de l'article 501 du Code de procédure pénale en décidant si la notion de recours « rejeté » devait recevoir une interprétation restrictive — limitée aux seules décisions rejetant le pourvoi après examen de sa régularité ou de son bien-fondé — ou une acception extensive et fonctionnelle englobant toute décision mettant définitivement fin à l'instance en révision, y compris par voie de déchéance pour inexécution d'une formalité substantielle telle que la consignation.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour déclarer le second pourvoi irrecevable, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour du visa exprès de l'article 501 du Code de procédure pénale. La structure argumentative de l'arrêt se décompose en trois propositions successives qui assurent le passage de la règle légale abstraite à la constatation de l'épuisement du droit d'agir de la société demanderesse.
#### 1. La majeure du syllogisme : le rappel de l'interdiction absolue posée par l'article 501 du Code de procédure pénale
Après avoir visé l'article 501 du Code de procédure pénale sous l'intitulé « Sur la recevabilité du pourvoi », la Cour de révision énonce la règle de droit applicable en reprenant fidèlement la lettre du texte légal : « Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un recours en révision a été rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit ».
L'insistance du texte légal, reproduit tel quel par la Cour, mérite une attention particulière. La formulation employée par le législateur monégasque — « ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit » — traduit une prohibition d'ordre public, absolue et insusceptible de dérogation. En plaçant cette disposition en ouverture de sa motivation, la Cour de révision indique que l'interdiction de réitérer un pourvoi en matière pénale constitue un principe directeur du procès en révision, destiné à garantir la stabilité des décisions de justice et à prévenir l'encombrement ou la paralysie du cours de la justice pénale par des recours successifs dirigés contre un même acte juridictionnel.
#### 2. La mineure du syllogisme : le constat factuel du premier pourvoi et de sa déchéance
Dans un deuxième temps, la Cour de révision procède aux constatations factuelles et procédurales propres à l'espèce à travers deux attendus complémentaires. Elle relève d'abord l'identité d'objet et de partie entre les deux recours : « Attendu que la société O. Jr et Cie s'est déjà pourvue contre l'arrêt rendu le 10 mai 1996 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 21 février 1995 ». La Cour établit ainsi sans ambiguïté l'unicité de la décision attaquée (l'arrêt du 10 mai 1996) et l'identité de l'auteur du recours (la société O. Jr et Cie).
Elle rappelle ensuite le sort réservé à cette première tentative : « Que par arrêt du 16 septembre 1996, elle a été déclarée déchue de son pourvoi faute de consignation ». Ce constat met en lumière la nature de l'obstacle auquel s'était heurté le premier recours : non pas un examen au fond des moyens, mais une sanction de nature procédurale, la déchéance, consécutive à l'absence de consignation.
#### 3. La conclusion du syllogisme : la consécration de la théorie de l'épuisement du droit de pourvoi
C'est dans le dernier attendu que réside l'apport conceptuel majeur de la motivation de la Cour de révision : « Attendu qu'ayant épuisé son droit de pourvoi contre l'arrêt attaqué, la société O. Jr et Cie n'est pas recevable à se pourvoir à nouveau. D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable. »
Pour relier la mineure (l'existence d'un arrêt de déchéance faute de consignation) à la majeure (l'article 501 du Code de procédure pénale qui vise le recours « rejeté »), la Cour de révision mobilise la notion fondamentale d'« épuisement du droit de pourvoi ». Ce faisant, la haute juridiction opère une assimilation fonctionnelle totale entre la déchéance du pourvoi et le rejet du pourvoi au regard des prévisions de l'article 501 du Code de procédure pénale.
Le raisonnement implicite mais nécessaire qui sous-tend cette affirmation est d'une parfaite cohérence juridique :
1. Le droit de former un pourvoi en révision contre une décision déterminée est un droit procédural unique qui se consomme par son premier exercice.
2. Lorsque ce premier exercice aboutit à une décision de la Cour de révision mettant fin à l'instance de révision — que cette issue prenne la forme d'un rejet au fond, d'une irrecevabilité ou d'une déchéance pour défaut de consignation —, le droit d'agir du requérant est intégralement « épuisé ».
3. La formule légale « sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit » figurant à l'article 501 du Code de procédure pénale interdit au demandeur d'invoquer la nature purement formelle ou financière de la déchéance prononcée le 16 septembre 1996 pour prétendre que son recours n'aurait pas été véritablement « rejeté » et qu'il pourrait, en régularisant ultérieurement sa situation par un nouvel acte de pourvoi, saisir à nouveau la Cour.
Ainsi, la déchéance prononcée faute de consignation n'est pas une simple mesure provisoire ou un incident susceptible d'être purgé par la réitération du recours ; elle constitue une décision définitive qui consomme irrévocablement le droit de critique de la partie contre l'arrêt attaqué.
### C. Le dispositif
En conséquence directe et immédiate de cette motivation centrée sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 501 du Code de procédure pénale, la Cour de révision prononce une décision d'irrecevabilité pure et simple dans un dispositif particulièrement lapidaire :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déclare le pourvoi irrecevable ; »
Ce dispositif appelle deux observations techniques. D'une part, la sanction retenue à l'encontre du second pourvoi est l'« irrecevabilité », tandis que la sanction qui avait frappé le premier pourvoi le 16 septembre 1996 était la « déchéance ». Cette distinction terminologique reflète avec exactitude la chronologie et la nature respective des vices affectant les deux actes : le premier pourvoi avait été valablement formé à l'origine mais son auteur avait été ultérieurement « déchu » de son droit faute d'avoir accompli dans les délais requis l'acte subséquent de consignation ; le second pourvoi, en revanche, était dès son introduction affecté d'un vice radical tenant à l'absence de droit d'agir de son auteur, ce qui justifiait qu'il fût déclaré d'emblée « irrecevable ». D'autre part, le prononcé de cette irrecevabilité interdit à la Cour de révision d'examiner tout moyen de droit ou de fait que la société O. Jr et Cie avait pu articuler contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 mai 1996, lequel acquiert ainsi, à l'égard de cette partie, un caractère définitivement inattaquable par la voie du recours en révision.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe essentielle pour la compréhension du régime des voies de recours extraordinaires en procédure pénale monégasque. En l'absence de mention, dans le texte de la décision, d'autres précédents jurisprudentiels nationaux ou d'instruments conventionnels européens (non précisé dans la décision), l'analyse de sa portée théorique et systémique doit être conduite à partir des mécanismes fondamentaux que l'arrêt met en œuvre : le principe de l'unicité et de l'épuisement du droit de pourvoi, l'articulation entre déchéance et rejet dans l'interprétation de l'article 501 du Code de procédure pénale, et la dynamique particulière des pourvois formés contre les arrêts de la Chambre du conseil statuant sur renvoi après cassation.
#### 1. La consécration du principe d'épuisement du droit de pourvoi (« pourvoi sur pourvoi ne vaut »)
À travers la formule décisive selon laquelle la société demanderesse, « ayant épuisé son droit de pourvoi contre l'arrêt attaqué, [...] n'est pas recevable à se pourvoir à nouveau », la Cour de