Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26481
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26481 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26481))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit exclusivement dans un cadre procédural relevant de la matière pénale. La lecture du texte intégral de la décision du 24 février 1997, ainsi que de l'ordonnance présidentielle du 10 février 1997 qui y est annexée, ne permet pas de connaître la nature exacte des faits matériels ni les qualifications pénales initialement retenues à l'encontre des prévenus (non précisé dans la décision). Les circonstances de temps, de lieu et les actes délictueux ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique par le Ministère public demeurent donc intégralement en dehors du champ de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Toutefois, la trame factuelle purement judiciaire laisse apparaître l'existence d'une poursuite correctionnelle impliquant une pluralité de protagonistes. D'une part, la procédure met en cause Madame A. C. R. (également désignée sous l'intitulé « C. R. et autres » dans le titre de la décision, bien que l'identité des éventuels autres demandeurs au pourvoi ne soit pas précisée dans la décision). D'autre part, le dossier pénal implique un co-prévenu, identifié par les initiales E. R. C.
Cette configuration à prévenus multiples devant la juridiction répressive de première instance constitue le socle factuel de la difficulté procédurale qui allait ultérieurement nouer le contentieux devant la Cour d'appel, puis devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. C'est en effet la divergence des situations procédurales respectives de ces co-prévenus face au jugement de première instance qui a généré l'incident de procédure ayant donné lieu à l'arrêt commenté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural de cette affaire, tel qu'il peut être reconstitué avec exactitude à partir des énonciations de la Cour de révision et de l'ordonnance de son Premier Président, témoigne d'un enchevêtrement de voies de recours ordinaires (l'opposition et l'appel) et extraordinaire (le pourvoi en révision).
La première étape formellement datée de ce parcours judiciaire réside dans le prononcé d'un jugement par le Tribunal correctionnel en date du 10 février 1996. Le sens des condamnations prononcées ou des relaxées éventuelles n'est pas mentionné (non précisé dans la décision). Néanmoins, il se déduit nécessairement des mentions de l'arrêt que ce jugement du 10 février 1996 n'avait pas un caractère contradictoire à l'égard de toutes les parties. En effet, le co-prévenu E. R. C. a formé opposition à l'encontre de ce jugement du Tribunal correctionnel. L'ouverture de cette voie de rétractation implique que le jugement avait été rendu par défaut à son encontre.
Parallèlement à cette opposition pendante devant le premier juge, la Cour d'appel de Monaco a été saisie du dossier, vraisemblablement sur l'appel interjeté par d'autres parties au procès pénal, au premier rang desquelles figure Madame A. C. R. (les dates et les auteurs exacts des actes d'appel ne sont pas précisés dans la décision).
Confrontée à cette division du contentieux — une partie de l'affaire étant retenue devant le Tribunal correctionnel par l'effet dévolutif et extinctif de l'opposition formée par E. R. C., tandis que l'autre partie lui était soumise par la voie de l'appel —, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 11 novembre 1996. Par cette décision, la juridiction du second degré n'a pas tranché le fond de la prévention ; elle s'est bornée à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur l'opposition formée par le co-prévenu E. R. C. à l'encontre du jugement correctionnel du 10 février 1996.
Mécontente de cette paralysie temporaire de l'instance d'appel, Madame A. C. R. a décidé de contester immédiatement cette mesure d'attente devant la Cour de révision. Par une déclaration de pourvoi en date du 14 novembre 1996, effectuée par le ministère de Maître Escaut, avocat-défenseur de Madame C. R., un pourvoi en révision a été formellement régularisé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 11 novembre 1996. À ce stade initial du 14 novembre 1996, aucune requête spéciale visant à obtenir un examen immédiat du recours n'a été jointe à la déclaration de pourvoi.
Ce n'est que plus de deux mois plus tard, par une simple lettre en date du 21 janvier 1997, que Maître Serres, avocat de Madame A. C. R., s'est adressé au Premier Président de la Cour de révision. La prétention formulée dans ce courrier tendait à ce qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi formé par sa cliente contre l'arrêt de sursis à statuer du 11 novembre 1996.
Cette prétention procédurale a donné lieu à une première décision juridictionnelle interne à la haute cour : par une ordonnance rendue le 10 février 1997, Monsieur Michel Monégier du Sorbier, Premier Président de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, a rejeté la demande d'examen immédiat.
Suite à cette ordonnance présidentielle, la formation collégiale de la Cour de révision s'est réunie pour statuer sur le sort du pourvoi lui-même. Les moyens de fond ou de procédure que les demandeurs au pourvoi entendaient développer contre la pertinence du sursis à statuer ne sont pas exposés dans le texte (non précisé dans la décision), la haute juridiction ayant concentré son office sur la question préalable et dirimante de la recevabilité même du recours en révision, aboutissant à l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 24 février 1997.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision, ainsi qu'à son Premier Président, posait un double problème juridique de pur droit processuel pénal, touchant à la temporalité et au formalisme de l'accès au juge de cassation monégasque à l'encontre des décisions dites avant dire droit ou préparatoires.
En premier lieu, à titre principal devant la formation de jugement de la Cour de révision, la question de droit était la suivante : **un arrêt de la Cour d'appel qui se borne, en matière pénale, à ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'opposition formée par un co-prévenu contre le jugement du Tribunal correctionnel revêt-il un caractère définitif permettant de l'attaquer immédiatement par la voie du pourvoi en révision, ou un tel recours est-il irrecevable avant le prononcé de l'arrêt sur le fond en application de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ?**
En second lieu, à titre incident mais chronologiquement antérieur devant la juridiction du Premier Président, se posait une question de droit complémentaire relative à la mise en œuvre du mécanisme dérogatoire prévu par le même texte : **la demande tendant à ce qu'il soit statué immédiatement sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de sursis à statuer est-elle recevable et fondée lorsqu'elle est formulée par l'avocat du demandeur au moyen d'une simple lettre adressée postérieurement à la déclaration de pourvoi, au regard des exigences formelles et substantielles de l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale ?**
À travers ces deux interrogations étroitement imbriquées, c'est toute l'économie de l'article 459 du Code de procédure pénale monégasque qui était mise à l'épreuve : d'une part, la délimitation exacte de la notion de « décision n'ayant pas un caractère définitif » (alinéa 1er) et, d'autre part, la rigueur des conditions de forme et de fond gouvernant la dérogation présidentielle permettant un examen immédiat du pourvoi (alinéa 2).
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'analyse du raisonnement juridique déployé dans cette affaire impose une lecture croisée des deux actes juridictionnels reproduits dans le texte intégral : l'ordonnance du Premier Président du 10 février 1997 et l'arrêt de la Cour de révision du 24 février 1997. Bien que l'arrêt précède typographiquement l'ordonnance dans la publication, la logique procédurale commande d'examiner comment les deux organes ont successivement verrouillé l'accès au prétoire de la révision.
#### 1. Le syllogisme implacable de la Cour de révision sur l'irrecevabilité de principe (Arrêt du 24 février 1997)
La formation collégiale de la Cour de révision procède par un syllogisme judiciaire d'une grande sobriété, caractéristique du style des cours suprêmes de tradition francophone, articulé autour du visa exprès de « l'article 459 alinéa 1, du Code de procédure pénale » (étant ici observé qu'une coquille manifeste affecte le sommaire d'indexation de la décision qui mentionne par erreur le « Code de procédure civile », alors que le corps de l'arrêt, le second sommaire et l'ordonnance visent tous, avec exactitude, le Code de procédure pénale).
La majeure du syllogisme consiste en un rappel fidèle de la règle légale posée par ce texte. La Cour énonce ainsi « qu'il résulte à ce texte que les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond ». Le principe directeur est donc celui du report du contentieux de la cassation : le législateur monégasque prohibe le morcellement du procès pénal en interdisant les pourvois immédiats et autonomes contre les décisions intermédiaires qui ne mettent pas fin à l'instance et ne tranchent pas le fond de l'accusation. Ces décisions préparatoires ou d'instruction ne sont pas soustraites au contrôle de légalité de la Cour de révision, mais leur critique est différée au jour où la juridiction du fond aura épuisé sa saisine en rendant sa décision sur le fond.
La mineure du syllogisme réside dans la qualification juridique de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel le 11 novembre 1996. La Cour de révision relève souverainement l'objet strict et limité de cette décision : « Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur l'opposition formée par E. R. C. à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel en date du 10 février 1996 ». L'emploi du verbe pronominal « s'est borné à » est déterminant dans la motivation de la haute juridiction. Il souligne que la Cour d'appel n'a tranché aucune question de fond, n'a préjugé en rien de la culpabilité ou de l'innocence de Madame C. R., ni même tranché définitivement un incident contentieux qui dessaisirait le juge. Le sursis à statuer n'est ici qu'une mesure d'administration judiciaire du temps du procès, dictée par la connexité ou l'indivisibilité unissant le sort des co-prévenus, l'un étant en appel et l'autre en opposition devant le Tribunal correctionnel. Dès lors, une telle décision de sursis à statuer entre pleinement dans la catégorie des « décisions n'ayant pas un caractère définitif ».
La conclusion s'impose alors d'elle-même, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi : « D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ». En l'absence d'arrêt sur le fond avec lequel il aurait pu être attaqué conjointement, et en l'absence d'autorisation présidentielle d'examen immédiat, le pourvoi formé le 14 novembre 1996 est frappé d'une irrecevabilité radicale.
#### 2. La double motivation du Premier Président rejetant la dérogation (Ordonnance du 10 février 1997)
Le raisonnement de la Cour de révision ne prend toutefois sa pleine mesure qu'à la lumière de l'ordonnance rendue quatorze jours plus tôt par le Premier Président Michel Monégier du Sorbier. En effet, l'article 459 du Code de procédure pénale, en son alinéa 2, tempère la rigueur de l'alinéa 1er en instituant une soupape de sécurité : le demandeur au pourvoi contre une décision non définitive peut solliciter du Premier Président qu'il soit statué immédiatement sur son recours.
Pour rejeter la demande présentée au nom de Madame A. C. R., le Premier Président fonde sa décision sur deux motifs cumulés, l'un d'ordre formel (la recevabilité de la demande), l'autre d'ordre substantiel et téléologique (le bien-fondé de la demande).
Sur le terrain formel, l'ordonnance opère un contrôle strict du respect des formes et délais prescrits par l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le Premier Président constate une dichotomie fatale dans l'action des conseils de la demanderesse : d'une part, la déclaration de pourvoi a été faite le 14 novembre 1996 par Maître Escaut, avocat-défenseur ; d'autre part, la demande d'examen immédiat a été formulée par une lettre du 21 janvier 1997 émanant de Maître Serres, avocat. Or, le Premier Président relève « que cette demande n'a pas été faite par requête jointe à la déclaration de pourvoi en date du 14 novembre 1996 faite par Maître Escaut, avocat-défenseur de Mme C. R., ainsi que l'exige l'article 459 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale ». La censure présidentielle porte ici à la fois sur l'instrumentum et sur la simultanéité : la loi exige une « requête » formelle (et non une simple « lettre ») et impose surtout une stricte concomitance procédurale, la requête devant être « jointe à la déclaration de pourvoi ». En attendant plus de deux mois (du 14 novembre 1996 au 21 janvier 1997) pour solliciter par courrier un examen immédiat, la défense a méconnu une formalité substantielle prescrite à peine d'irrecevabilité ou de rejet de la demande.
Sur le terrain substantiel, et bien que le vice de forme suffise à lui seul à justifier le rejet, le Premier Président ajoute un motif surabondant introduit par la locution « en outre ». Il énonce « qu'il n'apparaît pas, en outre, qu'il soit nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer immédiatement ». Ce faisant, le haut magistrat explicite le critère matériel de l'article 459, alinéa 2 : l'examen immédiat d'un pourvoi contre un arrêt avant dire droit est une mesure exceptionnelle qui ne se justifie que si « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » le commande impérieusement. Or, en l'espèce, la Cour d'appel avait précisément sursis à statuer pour attendre le sort de l'opposition d'un co-prévenu devant le Tribunal correctionnel, démarche qui participe elle-même du souci d'éviter une contrariété de décisions et d'assurer une vision globale de l'affaire pénale. Le Premier Président estime souverainement qu'il n'y a aucune nécessité, au regard de la bonne administration de la justice, de briser ce sursis en statuant immédiatement en révision.
### C. Le dispositif
Conformément à la structure duale du texte intégral fourni, qui comporte à la fois l'ordonnance présidentielle et l'arrêt de la Cour, il convient de reproduire exactement les deux dispositifs successifs qui tranchent définitivement cet incident procédural.
Le dispositif de l'ordonnance rendue le 10 février 1997 par le Premier Président de la Cour de révision est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette la demande.
> Fait le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. »
Le dispositif de l'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision est ainsi conçu :
> « PAR CES MOTIFS,
> Déclare le pourvoi irrecevable ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de Monaco, combiné à l'ordonnance présidentielle du 10 février 1997, constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en ce qu'elle éclaire, avec une netteté didactique remarquable, le régime procédural de l'article 459 du Code de procédure pénale. L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière la philosophie du droit processuel pénal de la Principauté face au risque d'instrumentalisation dilatoire des voies de recours extraordinaires.
#### 1. La conception stricte de la décision « définitive » au sens de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale
Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans l'application rigoureuse de la distinction entre les décisions définitives sur le fond et les décisions avant dire droit (préparatoires ou interlocutoires) ne mettant pas fin à l'instance. En posant le principe selon lequel « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond », l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale monégasque érige une barrière prophylactique destinée à préserver la célérité et la continuité du procès pénal.
Dans la présente affaire, la question pouvait légitimement se poser de savoir si un arrêt de sursis à statuer, bien que ne tranchant pas la culpabilité ou la peine, ne causait pas néanmoins un grief immédiat au prévenu appelant en suspendant le cours de la justice à un événement extérieur — en l'occurrence, le jugement définitif sur l'opposition formée par le co-prévenu E. R. C. devant le Tribunal correctionnel. On sait en effet qu'en théorie générale du procès, la décision de sursis à statuer occupe une place singulière : si elle ne dessaisit pas le juge, elle paralyse l'instance pour une durée parfois indéterminée, dépendante de l'issue d'une autre procédure.
Pourtant, la Cour de révision refuse d'assimiler l'arrêt de sursis à statuer à une décision définitive susceptible d'un pourvoi immédiat de plein droit. En soulignant que l'arrêt attaqué « s'est borné à surseoir à statuer », la haute juridiction monégasque adopte une conception purement matérielle et restrictive du caractère définitif. Une décision n'est définitive, au sens de ce texte, que lorsqu'elle statue sur le fond de l'action publique ou civile, ou lorsqu'elle met définitivement fin à l'instance en éteignant l'action (par exemple en constatant la prescription, l'amnistie ou l'autorité de la chose jugée). Dès lors que la Cour d'appel conserve sa saisine et diffère simplement son examen au fond dans l'attente du règlement de l'opposition du co-prévenu, sa décision demeure purement préparatoire et provisoire.
Cette solution s'inscrit dans une logique de cohérence systémique du procès pénal à prévenus multiples. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies à raison d'une même infraction ou d'infractions connexes, et que le jugement de première instance est rendu contradictoirement à l'égard des unes (qui interjettent appel) et par défaut à l'égard d'une autre (qui forme opposition), la juridiction d'appel se trouve placée devant un dilemme classique. Si elle juge immédiatement les appelants alors que le Tribunal correctionnel n'a pas encore statué sur l'opposition du défaillant, elle s'expose à un risque majeur de contrariété de décisions au sein d'une même affaire pénale, voire à une atteinte à la plénitude de juridiction du premier juge. Le sursis à statuer prononcé par la Cour d'appel de Monaco le 11 novembre 1996 apparaît donc comme une mesure de saine gestion de la connexité