Cour de Révision de Monaco, 25 juin 1997, n° 26545
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 juin 1997, n° 26545 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des règles de recevabilité du pourvoi en révision en matière pénale devant la juridiction suprême monégasque conduit fréquemment à mettre en lumière la rigueur du formalisme procédural applicable aux parties civiles. L'arrêt rendu le 25 juin 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit pleinement dans cette perspective, en tranchant une difficulté relative à la pluralité de demandeurs au pourvoi face à l'obligation légale de consignation préalable et aux conditions de validité du désistement en cours d'instance.
Les faits substantiels ayant donné naissance au litige initial devant les juridictions répressives ne sont exposés que de manière incidente à travers le prisme des condamnations prononcées au titre de l'action civile. La nature exacte de l'infraction poursuivie, les circonstances de sa commission, l'identité complète des protagonistes ainsi que l'historique des relations préexistantes entre les différentes entités juridiques impliquées demeurent (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que l'affaire opposait, d'une part, trois parties civiles agissant de concert ou tout au moins représentées conjointement — à savoir une société anonyme monégasque dénommée « SAM Cooking Consultant », une société à responsabilité limitée de droit étranger dénommée « SARL D. France » et une personne physique, Monsieur A. D. — et, d'autre part, une personne physique poursuivie devant la juridiction correctionnelle, Madame C.
Le litige soumis aux juges du fond portait notamment sur la propriété ou la détention de biens mobiliers, puisque l'action civile tendait, entre autres prétentions, à obtenir la restitution de meubles appartenant à la société anonyme monégasque « SAM Cooking Consultant ». Parallèlement à cette revendication matérielle émanant de la société monégasque, la société à responsabilité limitée « SARL D. France » ainsi que Monsieur A. D., agissant à titre personnel, avaient également élevé des prétentions indemnitaires ou réparatrices en se constituant parties civiles dans le cadre de la même instance correctionnelle dirigée contre Madame C. La teneur exacte des préjudices allégués par ces deux dernières parties civiles, de même que le lien juridique unissant Monsieur A. D. aux deux sociétés commerciales susmentionnées, reste (non précisé dans la décision). Néanmoins, la configuration même du litige démontre une convergence d'initiatives procédurales de la part de ces trois entités à l'encontre d'une même prévenue devant les juridictions pénales monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à l'arrêt de la Cour d'appel, notamment le jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel, sa date et la teneur de son dispositif tant sur l'action publique que sur l'action civile, est (non précisé dans la décision). L'instance est cristallisée au stade de l'appel par un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement et se prononçant exclusivement ou notamment au titre des intérêts civils.
Par cette décision du 9 décembre 1996, la juridiction du second degré a opéré une nette distinction dans le traitement des demandes formulées par les trois parties civiles. En premier lieu, s'agissant de la société « SAM Cooking Consultant », la Cour d'appel a fait droit, au moins partiellement, à ses demandes en condamnant Madame C. envers ladite société à la restitution des meubles lui appartenant. Les raisons pour lesquelles cette société s'est néanmoins estimée lésée par cette décision au point de former un recours demeurent (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, s'agissant de la société « SARL D. France », la Cour d'appel a opéré un rejet sur le terrain de la recevabilité même de l'action, en déclarant purement et simplement irrecevable sa constitution de partie civile. En troisième lieu, concernant Monsieur A. D., la juridiction d'appel a examiné sa demande au fond mais l'en a débouté en tant qu'elle était formulée à titre personnel.
Insatisfaites de cet arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 décembre 1996, les trois parties civiles — la « SAM Cooking Consultant », la « SARL D. France » et Monsieur A. D. — ont entendu saisir la Cour de révision. À cette fin, elles ont formé un pourvoi en révision par une déclaration enregistrée au Greffe général le 16 décembre 1996, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Cet acte unique ou simultané de pourvoi émanant de trois personnes distinctes (deux personnes morales et une personne physique) n'a toutefois été accompagné, dans le délai légalement imparti, que du versement d'une seule et unique consignation d'un montant de 2 000 francs.
Cette unicité de consignation face à une pluralité de demandeurs au pourvoi a immédiatement suscité une contestation quant à la recevabilité du recours. Par des conclusions dûment notifiées à l'avocat-défenseur commun représentant les deux sociétés et Monsieur A. D., le Procureur général près la Cour de révision a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi. Au soutien de ses réquisitions, le ministère public a relevé que le recours émanait de trois parties distinctes, mais n'avait donné lieu qu'à une unique consignation de 2 000 francs. Se fondant sur les dispositions impératives de l'article 480 du Code de procédure pénale, le Procureur général a soutenu que le texte légal exige le versement d'une telle somme pour chaque « partie à se pourvoir ». Développant une analyse rigoureuse de cette exigence financière, le parquet général a posé en principe que l'insuffisance de la somme consignée au regard du nombre de demandeurs équivaut juridiquement à un défaut total de consignation, entraînant par voie de conséquence l'irrecevabilité ou la déchéance de l'ensemble du pourvoi.
Confrontées à ce moyen d'irrecevabilité particulièrement menaçant pour la survie de leur recours, les trois parties civiles ont articulé, en réponse aux conclusions du Procureur général, une défense structurée en deux temps, mêlant un argumentaire principal de droit procédural et une tentative subsidiaire de régularisation par réduction du périmètre subjectif du pourvoi.
À titre principal, les demandeurs au pourvoi ont soutenu qu'aucune disposition légale n'impose à des parties civiles qui partagent les mêmes intérêts de formuler des pourvois distincts. Par ce moyen, les requérants tentaient de lier la question de la consignation à celle de l'unité d'intérêt et d'instrumentation procédurale : selon leur thèse, dès lors que des parties civiles justifiant d'intérêts communs sont autorisées à régulariser un acte de pourvoi unique, cette unicité de l'acte de saisine devrait logiquement emporter l'unicité de la consignation afférente à ce recours collectif.
À titre subsidiaire, anticipant le rejet de leur thèse principale sur la communauté d'intérêts, les parties civiles ont tenté d'opérer un sauvetage partiel de leur recours. Elles ont fait valoir que la somme effectivement consignée de 2 000 francs était, en tout état de cause, pleinement suffisante pour garantir la recevabilité d'un seul pourvoi. Dès lors, elles ont demandé à la Cour de révision de considérer que cette somme unique avait été consignée exclusivement au titre du pourvoi formé par la société « SAM Cooking Consultant ». Pour assurer la cohérence arithmétique et juridique de cette imputation sélective, les deux autres parties civiles, à savoir la « SARL D. France » et Monsieur A. D., ont déclaré dans le même mouvement se désister de leur propre recours. L'objectif manifeste de cette manœuvre procédurale était de purger le vice initial d'insuffisance de consignation en ramenant a posteriori le nombre de demandeurs au pourvoi à une seule entité, rendant ainsi adéquate la somme de 2 000 francs initialement versée au greffe.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration procédurale ainsi nouée devant la Cour de révision de Monaco soumettait à la haute juridiction une double problématique juridique d'une grande technicité, touchant à l'articulation entre les règles financières conditionnant l'accès au juge de cassation en matière pénale et le régime juridique du désistement d'instance.
En premier lieu, sur le terrain de l'obligation de consignation régie par l'article 480 du Code de procédure pénale, la Cour devait déterminer si la pluralité de parties civiles formant un pourvoi en révision contre un même arrêt correctionnel, en alléguant une communauté d'intérêts et en procédant par une déclaration commune, les dispense du versement d'une consignation individuelle de 2 000 francs pour chacune d'entre elles. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'exigence légale d'une consignation s'attache à l'acte procédural de pourvoi considéré dans son unité matérielle et téléologique (auquel cas une consignation unique suffirait en présence d'intérêts convergents), ou si elle s'attache de manière strictement personnelle et distributive à la qualité de chaque sujet de droit qui saisit la juridiction suprême.
En second lieu, et dans l'hypothèse où la pluralité de consignations serait jugée impérative, la Cour de révision était confrontée à la question de la régularisation a posteriori d'une consignation insuffisante par le mécanisme du désistement partiel et conditionnel. Le problème juridique consistait à déterminer si, lorsqu'une somme unique correspondant au tarif d'un seul demandeur a été versée pour trois requérants, deux de ces requérants peuvent valablement se désister en cours d'instance — en réponse aux conclusions d'irrecevabilité du ministère public — aux seules fins de permettre l'affectation intégrale de la consignation unique au maintien du pourvoi de la troisième partie civile. Cela exigeait de la Cour qu'elle se prononce sur la validité intrinsèque d'un tel désistement au regard des prescriptions des articles 485, 487 et 488 du Code de procédure pénale, tant en ce qui concerne son caractère conditionnel ou affecté de réserves, qu'en ce qui concerne le délai impératif dans lequel cet acte abdicatif doit être formalisé au greffe pour produire un quelconque effet juridique susceptible d'éviter la sanction de la déchéance globale du pourvoi.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions et écarter l'ensemble des moyens soulevés par les demandeurs, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une implacable rigueur littérale et chronologique, décomposé en trois étapes logiques qui s'enchaînent pour aboutir au constat d'une déchéance inéluctable.
Dans un premier temps, la haute juridiction répond à l'argument principal des parties civiles en procédant à une interprétation stricte des termes de l'article 480 du Code de procédure pénale. Balayant l'argument tiré de l'absence d'interdiction légale de former un pourvoi unique en cas d'intérêts communs, la Cour rappelle que « la loi exige une consignation de 2 000 francs "par partie qui se pourvoit en révision" ». En citant expressément la lettre du texte légal, la Cour de révision met en évidence que le fait générateur de l'obligation financière ne réside pas dans le dépôt matériel d'un dossier ou d'une déclaration de recours au greffe, ni dans la convergence des intérêts substantiels défendus, mais exclusivement dans la personnalité juridique distincte de chaque requérant. Dès lors que la « SAM Cooking Consultant », la « SARL D. France » et Monsieur A. D. constituent trois sujets de droit autonomes ayant chacun la qualité de « partie qui se pourvoit en révision », la règle arithmétique découlant de l'article 480 s'applique mécaniquement : trois parties impliquent trois consignations de 2 000 francs, soit un total de 6 000 francs.
Dans un deuxième temps, la Cour examine le moyen subsidiaire des requérants qui tentaient de sauver le recours de la « SAM Cooking Consultant » par le désistement conjoint de la « SARL D. France » et de Monsieur A. D. C'est ici que la motivation de l'arrêt apporte ses précisions les plus fondamentales sur le régime du désistement en matière pénale devant la Cour de révision. Les hauts magistrats relèvent que le désistement est soumis par le Code de procédure pénale à une double condition cumulative de fond et de forme (et de délai), dont la méconnaissance prive l'acte de toute efficacité juridique.
D'une part, sur le plan substantiel (par référence implicite dans les motifs mais explicite dans le sommaire à l'article 487 du Code de procédure pénale), la Cour affirme que le désistement « ne peut être assorti d'aucune réserve ». Or, en l'espèce, ainsi que le synthétise l'analyse de l'arrêt, les deux parties civiles n'avaient manifesté leur intention de se désister que de manière purement hypothétique et subsidiaire, uniquement pour le cas où la Cour rejetterait leur thèse principale et accepterait de considérer que la consignation unique s'appliquerait à la troisième partie civile. Un tel désistement, formulé à titre subsidiaire dans des écritures en réplique et subordonné à l'accueil d'une imputation financière déterminée au profit d'un co-requérant, présente par nature un caractère conditionnel. Il est donc grevé d'une réserve incompatible avec la pureté et l'irrévocabilité qu'exige l'acte abdicatif en procédure pénale.
D'autre part, sur le plan formel et temporel (en application des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale), la Cour rappelle que le désistement « n'a d'effet que s'il est formalisé au greffe dans un délai de dix jours à compter de la date du certificat, établi par le greffier dès expiration du délai de dépôt de la contre-requête ». La juridiction suprême pose ici un jalon procédural infranchissable : le désistement ne peut résulter d'une simple mention insérée dans des conclusions en réponse au Procureur général à un stade avancé de l'instruction du pourvoi. Il doit faire l'objet d'une formalisation spécifique au greffe et, surtout, intervenir à l'intérieur d'une fenêtre temporelle strictement délimitée par la loi, à savoir dans les dix jours suivant l'établissement du certificat du greffier constatant l'expiration du délai de dépôt de la contre-requête. Constatant souverainement en fait « ce qui n'a pas été le cas de l'espèce », la Cour en déduit que la manifestation de volonté des deux parties civiles est juridiquement inopérante.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences logiques de la conjonction de ces deux prémices. Puisque le désistement allégué est dépourvu de tout effet juridique (faute d'être pur et simple et faute d'avoir été formalisé au greffe dans le délai légal de dix jours), l'instance en révision demeure, aux yeux de la loi, introduite et soutenue par trois parties demanderesses. Or, face à ces trois parties maintenues dans les liens du pourvoi, la Cour constate l'absence « d'une consignation suffisante », seule une somme de 2 000 francs ayant été versée au lieu des 6 000 francs requis. La Cour valide ainsi implicitement mais nécessairement la thèse du Procureur général selon laquelle l'insuffisance de consignation équivaut à un défaut total de consignation. L'indivisibilité du versement unique opéré sans affectation initiale certifiée empêche le juge d'opérer un tri arbitraire entre les trois requérants ; le vice affecte le pourvoi dans sa globalité, entraînant la sanction légale de la déchéance à l'égard de l'ensemble des demandeurs, doublée de la non-restitution de la somme partiellement consignée.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation rigoureuse, la Cour de révision de Monaco a prononcé la sanction procédurale maximale dans un dispositif rédigé en ces termes exacts :
« PAR CES MOTIFS, Déclare déchus de leur pourvoi la SAM Cooking Consultant, la SARL D. France et Monsieur A. D. Dit que la somme consignée à titre d'amende ne sera pas restituée. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 juin 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à l'interprétation des articles 480, 485, 487 et 488 du Code de procédure pénale monégasque. Il offre une illustration topique de la philosophie qui sous-tend le droit du pourvoi en révision en matière pénale dans la Principauté : le recours devant la juridiction suprême est une voie extraordinaire, dont l'accès est subordonné au respect scrupuleux de formalités substantielles d'ordre public, parmi lesquelles figure au premier chef l'obligation de consignation préalable.
L'analyse de la jurisprudence de la Cour de révision permet d'appréhender toute la portée du principe d'individualisation de la consignation posé par le présent arrêt. Le texte de l'article 480 du Code de procédure pénale, tel qu'appliqué en l'espèce, met à la charge de la partie civile ou de la partie qui se pourvoit l'obligation de consigner une somme destinée à garantir le paiement d'une éventuelle amende civile en cas de rejet ou de déchéance du recours. La question de savoir si des parties ayant des intérêts communs peuvent ne verser qu'une seule consignation est un classique du droit processuel. Dans certains systèmes juridiques ou à certaines époques de l'histoire procédurale, la jurisprudence a pu admettre des tempéraments fondés sur la notion d'intérêt commun ou d'indivisibilité de l'objet du litige, permettant à des co-demandeurs agissant par un acte unique et soulevant des moyens identiques de ne s'acquitter que d'une seule consignation.
Or, par la décision commentée du 25 juin 1997, la Cour de révision de Monaco ferme catégoriquement la porte à une telle interprétation téléologique ou assouplie en matière pénale. En s'attachant à la formule légale « par partie qui se pourvoit en révision », la haute juridiction consacre une conception strictement subjective et arithmétique de l'obligation de consigner. Peu importe que la déclaration au Greffe général ait été effectuée par un acte unique le 16 décembre 1996 ; peu importe que les trois demandeurs soient représentés par un seul et même avocat-défenseur ; peu importe même l'existence alléguée d'une communauté d'intérêts entre la société anonyme monégasque, la société à responsabilité limitée française et la personne physique. D'ailleurs, la lecture attentive des faits procéduraux rappelés par l'arrêt démontre à quel point la notion même d'« intérêts communs » invoquée par les requérants était en réalité factice ou à tout le moins hétérogène sur le plan juridique : l'arrêt attaqué de la Cour d'appel du 9 décembre 1996 avait en effet statué de manière radicalement différente à l'égard de chacun d'eux, accordant une restitution de meubles à la première, déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la deuxième, et déboutant au fond le troisième de ses demandes personnelles. Leurs situations procédurales respectives devant la Cour de révision étaient donc nettement distinctes. Mais la Cour de révision ne prend même pas la peine de discuter en fait la réalité de cette communauté d'intérêts : elle énonce une règle générale et absolue selon laquelle la pluralité de personnes juridiques emporte nécessairement pluralité de consignations.
Plus encore, l'apport doctrinal essentiel de l'arrêt réside dans la consécration de l'indivisibilité de la sanction en cas d'insuffisance de consignation. Lorsque trois parties versent une somme correspondant aux droits d'une seule sans préciser, dès l'acte initial de consignation et dans le délai légal de recours, au profit de laquelle d'entre elles ce versement unique est opéré, la somme de 2 000 francs se trouve en quelque sorte diluée entre les trois demandeurs. Chacun est réputé n'avoir consigné qu'un tiers de la somme légale. Dès lors, conformément à l'adage procédural rappelé par le Procureur général selon lequel « l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation », aucune des trois parties n'a satisfait aux prescriptions de l'article 480 du Code de procédure pénale. Le vice est congénital et contamine l'intégralité de la déclaration de pourvoi.
C'est précisément pour tenter de briser cette indivisibilité fun
Pourvoi en révision Consignation - Obligation pour chaque requérant de consigner une somme - Sanction : déchéance (C. proc. pén., art. 480) - Conditions : N'être assorti d'aucune réserve (C. proc. pén., art. 487) - Être formalisé dans le délai de 10 jours suivant le certificat du greffier (C. proc. pén., art. 488 et 485) - Sanction : déchéance du pourvoi Étant constant que trois parties civiles ont formé un pourvoi en révision contre un arrêt statuant correctionnellement, au titre des intérêts civils, alors qu'une seule consignation a été effectuée pour les trois et que deux d'entre elles ont manifesté leur intention de se désister s'il était considéré que la consignation s'appliquerait à la troisième partie civile, la loi exige une consignation de 2 000,00 F « par partie qui se pourvoit en révision » et le désistement, lequel ne peut être assorti d'aucune réserve, n'a d'effet que s'il est formalisé au greffe dans un délai de dix jours à compter de la date du certificat, établi par le greffier dès expiration du délai de dépôt de la contre-enquête, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; en l'absence d'effet de ce désistement et d'une consignation suffisante de la part de trois parties demanderesses, le pourvoi est atteint de déchéance. La Cour de révision, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que par déclaration au Greffe général reçue le 16 décembre 1996, la SAM Cooking Consultant, la SARL D. France et Monsieur A. D., parties civiles, ont formé un pourvoi en révision à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement, le 9 décembre 1996 ayant, au titre des intérêts civils, condamné Madame C. envers la « SAM Cooking Consultant » à la restitution des meubles appartenant à cette société, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SARL D. France, et débouté Monsieur A. D. de sa demande à titre personnel ; Attendu que par conclusions notifiées, à l'avocat-défenseur des deux sociétés et d'A. D., Monsieur le procureur général a relevé que le pourvoi émanant de trois parties n'avait été accompagné, dans le délai, que d'une seule consignation de 2 000 francs alors que l'article 480 du Code de procédure pénale prévoit le versement d'une telle somme pour chaque « partie à se pourvoir » et que l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation ; Attendu que les parties civiles ont fait valoir en réponse qu'aucune disposition de la loi n'impose à des parties civiles ayant les mêmes intérêts de formuler des pourvois distincts et, subsidiairement, que, la somme consignée de 2 000 francs étant suffisante pour un seul pourvoi, c'est au titre du pourvoi de la « SAM Cooking Consultant » qu'il y aurait lieu de la considérer comme consignée, les deux autres parties civiles se désistant alors de leur recours. Mais attendu que la loi exige une consignation de 2 000 francs « par partie qui se pourvoit en révision » et que le désistement, lequel ne peut être assorti d'aucune réserve, n'a d'effet que s'il est formalisé au greffe dans un délai de dix jours à compter de la date du certificat, établi par le greffier dès expiration du délai de dépôt de la contre-requête, ce qui n'a pas été le cas de l'espèce ; qu'en l'absence d'effet de ce désistement et d'une consignation suffisante de la part de trois parties demanderesses le pourvoi est atteint de déchéance ; PAR CES MOTIFS, Déclare déchus de leur pourvoi la SAM Cooking Consultant, la SARL D. France et Monsieur A. D. Dit que la somme consignée à titre d'amende ne sera pas restituée. MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Montecucco, gref. en chef.