Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26549
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/09-15-26549))
L’encadrement étatique des activités économiques sur le territoire de la Principauté de Monaco repose historiquement sur un mécanisme de contrôle préalable destiné à préserver l’ordre public économique et à réguler l’accès au marché local, intrinsèquement contraint par l’exiguïté territoriale. La loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques constitue la pierre angulaire de ce dispositif. Toutefois, la rigueur de cette législation, assortie de sanctions pénales, se heurte inévitablement à la réalité de la vie des affaires transfrontalière, particulièrement dense entre la République française et la Principauté. C’est à l’exacte délimitation matérielle et spatiale de ce texte répressif que s’attache l’arrêt rendu par la Cour de révision le 15 septembre 1997 dans l’affaire *Ministère public c/ D. S.*.
Par cette décision de rejet particulièrement concise mais d’une portée cardinale, la haute juridiction monégasque précise les conditions d’assujettissement des opérateurs économiques étrangers aux obligations issues de la loi du 26 juillet 1991. En refusant d’appliquer les foudres de la répression pénale à un dirigeant de société étrangère n’ayant accompli sur le sol monégasque que des actes isolés et dépourvus d’ancrage territorial permanent, la Cour de révision trace une frontière nette entre l’exercice d’une activité économique établie à Monaco et la simple réalisation matérielle d’une prestation transfrontalière occasionnelle. L’étude du contexte factuel et procédural (I) permettra de mettre en lumière la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), avant d’en mesurer toute l’analyse et la portée jurisprudentielle pour les praticiens (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans les agissements professionnels de M. P. D. S., exerçant les fonctions de gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL). Cette structure sociétaire présente deux caractéristiques déterminantes au regard des faits de l'espèce : d'une part, son objet social est spécialisé dans « les recherches privées et commerciales » ; d'autre part, son siège social est établi en France, plus précisément dans la commune limitrophe de Nice.
Dans le cadre de cette activité d’investigation privée, M. P. D. S. a été amené à franchir la frontière franco-monégasque pour opérer sur le territoire de la Principauté. Il ressort des constatations factuelles relatées dans la décision que l’intéressé s’est rendu à Monaco « à plusieurs reprises » au cours d’une période déterminée, à savoir le deuxième semestre de l’année 1994. L’objet matériel de ces déplacements successifs sur le sol monégasque consistait à exercer la filature d’un particulier (l’identité de ce particulier, celle du mandant ainsi que les motifs de cette surveillance ne sont pas précisés dans la décision).
Ces investigations physiques menées sur le territoire monégasque par une entreprise de droit français ont attiré l’attention des autorités locales (les circonstances exactes dans lesquelles les faits ont été portés à la connaissance des autorités policières ou judiciaires ne sont pas précisées dans la décision). Estimant que la réalisation de ces filatures sur le territoire national sans accomplissement des formalités préalables requises constituait une infraction à la législation économique monégasque, l’autorité de poursuite a déclenché l’action publique à l’encontre du gérant de la société niçoise.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
M. P. D. S. a fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques sur le fondement combiné des articles 1, 5 et 12 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques. Il lui était ainsi reproché d’avoir exercé à Monaco une activité économique réglementée sans respecter les prescriptions légales applicables aux personnes physiques ou morales étrangères (le contenu littéral intégral de ces articles ainsi que la nature exacte de la formalité omise — déclaration ou autorisation administrative — ne sont pas reproduits dans la décision, bien que l’article 5 soit expressément visé comme le texte d’assujettissement et l’article 12 comme le texte pénal).
En première instance, le tribunal correctionnel (dont la date du jugement et la teneur exacte de la peine prononcée ne sont pas précisées dans la décision) est entré en voie de condamnation à l’encontre du prévenu. Ce point se déduit nécessairement de la qualification d’« arrêt infirmatif » attribuée par la Cour de révision à la décision rendue ultérieurement par la juridiction du second degré.
Saisie sur appel (l'identité de l'appelant principal n'est pas précisée dans la décision, mais il s'agit manifestement du prévenu au vu du sens de la décision de première instance), la Cour d’appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 6 juin 1997, infirmé le jugement entrepris et prononcé la relaxe pure et simple de M. P. D. S. Pour fonder cette décision d’acquittement au sens large, les juges du fond ont procédé à une analyse concrète des modalités d’intervention du détective privé à Monaco. Tout en relevant que le prévenu s’était effectivement déplacé à plusieurs reprises en Principauté durant le second semestre de l’année 1994 pour y procéder à la filature d'un particulier, la Cour d’appel a qualifié ces interventions d’activités « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles ». Corrélant cette appréciation factuelle avec le constat de « l’absence d’établissement stable du prévenu à Monaco », la juridiction du second degré a estimé que les textes visés à la prévention n’étaient pas applicables en l’espèce et qu’aucun délit n’était constitué.
Le Ministère public (désigné par l'entête de l'arrêt, bien que le sommaire fasse état de manière impropre du terme « Le requérant » dans sa première phrase descriptive avant que le corps de l'arrêt ne rétablisse la chronologie exacte du grief formulé contre la relaxe) a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif du 6 juin 1997.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur à la révision articulait un moyen unique, mais subdivisé en deux branches distinctes, mêlant un grief de logique formelle (défaut ou contradiction de motifs) et un grief de pur droit matériel (violation de la loi par fausse interprétation) :
1. **En premier lieu (première branche)**, il était fait grief à la Cour d’appel de s’être contredite dans ses propres énonciations factuelles. Selon l'auteur du pourvoi, les juges du second degré ne pouvaient pas, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, qualifier les activités de M. P. D. S. de « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles », alors même qu’ils constataient parallèlement que l’intéressé s’était rendu « à plusieurs reprises » à Monaco au cours du deuxième semestre de l’année 1994 pour exercer ses filatures. Pour le parquet, la répétition des déplacements sur un semestre était logiquement inconciliable avec la qualification d'activité ponctuelle ou occasionnelle.
2. **En second lieu (seconde branche)**, le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir exclu lesdites activités du champ d’application de l’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le demandeur soutenait que ce texte « est conçu en termes généraux » et qu'à ce titre, il a vocation à appréhender toute forme d'exercice d'une activité économique sur le territoire monégasque, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction, non prévue par la lettre du texte, selon le caractère permanent ou occasionnel des prestations réalisées ou selon l'existence ou non d'un établissement stable en Principauté.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi confrontée à une double interrogation juridique, l'une relevant de la technique de contrôle du pourvoi en révision, l'autre touchant au cœur du droit pénal des affaires monégasque :
D’une part, sur le terrain du contrôle de la motivation, le fait pour une juridiction du fond de constater qu’un professionnel étranger est intervenu « à plusieurs reprises » sur une période de six mois sur le territoire monégasque lui interdit-il, sous peine de contradiction de motifs, de qualifier cette activité de simplement ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle ?
D’autre part, et plus fondamentalement, sur le terrain de la légalité criminelle et du champ d'application spatial et matériel de la norme économique : les dispositions des articles 1, 5 et 12 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques s'appliquent-elles, en raison de la généralité des termes de l'article 5, au dirigeant d'une société commerciale ayant son siège social à l'étranger, lorsque celui-ci accomplit sur le territoire monégasque des prestations matérielles ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles, sans y disposer d'aucun établissement stable ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider intégralement l'arrêt infirmatif de relaxe rendu par la Cour d'appel le 6 juin 1997, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, condensé en un seul attendu de principe (« Mais attendu que... »), qui répond simultanément aux deux branches du moyen en établissant un lien indissociable entre l'appréciation souveraine des juges du fond et l'interprétation stricte de la loi pénale.
#### 1. Le rejet du grief de contradiction et la consécration du pouvoir souverain des juges du fond
En réponse à la première branche du moyen, la Cour de révision affirme que la Cour d’appel a statué « par une appréciation souveraine, et sans se contredire » lorsqu'elle a « caractérisé la nature des faits visés à la prévention ».
Ce faisant, la haute juridiction opère une distinction classique mais fondamentale entre la constatation matérielle des faits bruts et leur appréciation qualitative. Le fait brut résidait dans la circonstance que M. P. D. S. s'était rendu « à plusieurs reprises » à Monaco durant le second semestre 1994 pour filer un particulier. La Cour de révision juge qu'il n'existe aucune antinomie logique entre la pluralité d'actes matériels (les déplacements successifs) et le caractère ponctuel, occasionnel ou circonstanciel de l'activité globale.
En effet, au regard de la nature même de la prestation en cause — la filature d'un particulier par une agence de recherches privées —, l'exécution d'une mission unique ou circoncise commande, par la force des choses, de suivre les déplacements de la cible là où elle se rend. Si la personne surveillée franchit à diverses occasions la frontière monégasque au cours d'un semestre, l'enquêteur privé basé à Nice est contraint de la suivre « à plusieurs reprises » sur le territoire de la Principauté. Ces passages répétés ne sont que la conséquence mécanique et « circonstancielle » de la mobilité de l'objet de l'enquête, et non la manifestation d'une volonté d'exercer de manière habituelle et autonome une activité économique sur le marché monégasque. En renvoyant cette analyse à « l'appréciation souveraine » des juges du fond, la Cour de révision refuse de transformer une question de pur fait — le degré de fréquence et le contexte des interventions — en une question de droit soumise à son contrôle, dès lors que la déduction opérée par la Cour d'appel demeure exempte d'incohérence logique.
#### 2. La subordination de l'application de la loi n° 1.144 à l'existence d'un exercice non occasionnel ou d'un établissement stable
En réponse à la seconde branche du moyen, qui invoquait la généralité des termes de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 pour soutenir son applicabilité inconditionnelle, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir « retenu l'absence d'établissement stable du prévenu à Monaco » et d'avoir, « par une exacte application des textes visés à la prévention [...] estimé que ces derniers n'étaient pas applicables en l'espèce ».
La structure de la motivation révèle que la haute juridiction articule deux critères cumulatifs (ou mutuellement corroborants) pour exclure l'application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 :
* D'une part, un **critère matériel et temporel** tenant à la nature des faits : il s'agit d'actes isolés, qualifiés de ponctuels, occasionnels ou circonstanciels.
* D'autre part, un **critère organique et spatial** : l'absence totale d'« établissement stable » du prévenu sur le territoire monégasque, la société commerciale ayant son siège social établi à Nice.
Face à l'argument du Ministère public selon lequel l'article 5 est rédigé en termes généraux (ce qui, selon l'adage *ubi lex non distinguit*, aurait dû interdire au juge de distinguer là où la loi ne distingue pas), la Cour de révision privilégie une lecture téléologique et conforme au principe d'interprétation stricte de la loi pénale (l'article 12 édictant des sanctions correctionnelles). La loi n° 1.144 a pour objet de régir « l'exercice de certaines activités économiques et juridiques » à Monaco. Or, « exercer une activité » en Principauté au sens de ce texte suppose une certaine permanence, une habitude professionnelle localisée, ou une implantation minimale prenant la forme d'un établissement stable (bureau, succursale, agence, installation matérielle durable).
Le simple prolongement géographique épisodique, sur le sol monégasque, d'une activité économique dont le centre de gravité, la direction et le siège social se trouvent en France, ne saurait être assimilé à l'exercice illicite d'une activité économique à Monaco. En validant le raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de révision consacre l'idée que la généralité des termes de l'article 5 trouve sa limite naturelle dans la notion même d'« exercice » territorialisé d'une profession ou d'un commerce.
### C. Le dispositif
Conformément à la motivation adoptée qui écarte le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet de la demande du Ministère public en ces termes exacts :
> « D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
> PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ; »
Par ce rejet, la relaxe prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 6 juin 1997 au bénéfice de M. P. D. S. acquiert un caractère définitif et irrévocable.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la Cour de révision s’inscrit au cœur d’une problématique fondamentale du droit économique et pénal monégasque : la conciliation entre la souveraineté réglementaire d’un micro-État et l’ouverture nécessaire de son espace économique aux flux transfrontaliers de services.
#### 1. La délimitation de la territorialité du droit pénal économique monégasque
Sur le plan interne, la décision commentée constitue un jalon majeur dans l'interprétation de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, texte fondateur qui a modernisé le régime des autorisations et déclarations d'exercice des activités économiques et juridiques en Principauté. En visant expressément la combinaison des articles 1, 5 et 12 de cette loi, l'arrêt éclaire la notion même d'exercice d'une activité à Monaco par une entité étrangère.
Si le juge répressif avait suivi la thèse extensive défendue par le Ministère public dans son pourvoi, les conséquences juridiques auraient été d'une sévérité extrême, confinant à l'impraticabilité économique. En effet, retenir que la généralité de l'article 5 englobe tout acte matériel d'exécution professionnelle accompli sur le sol monégasque, même à titre purement occasionnel ou circonstanciel et sans établissement stable, aurait conduit à ériger une barrière hermétique aux frontières de la Principauté. Toute entreprise étrangère (notamment française ou italienne) amenée, pour les besoins d'un contrat conclu et exécuté principalement à l'étranger, à accomplir quelques actes matériels accessoires à Monaco, se serait trouvée automatiquement en situation d'infraction pénale sur le fondement de l'article 12, faute d'avoir sollicité au préalable une autorisation administrative d'exercice auprès du Gouvernement Princier.
En exigeant, a contrario, que l'activité ne soit pas simplement ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle et en érigeant l'existence (ou l'absence) d'un « établissement stable » en critère déterminant d'application de la loi n° 1.144, la Cour de révision fait œuvre de réalisme juridique. Elle applique rigoureusement le principe de légalité des délits et des peines : un texte réprimant l'exercice irrégulier d'une activité économique ne peut saisir que celui qui s'établit véritablement sur le territoire ou y déploie une activité habituelle et autonome, et non le prestataire extérieur en transit professionnel épisodique.
#### 2. La résonance conceptuelle avec la distinction entre liberté d'établissement et libre prestation de services
Bien que la Principauté de Monaco soit un État tiers par rapport à l'Union européenne et que l'arrêt du 15 septembre 1997 se fonde exclusivement sur le droit interne monégasque (loi n° 1.144 du 26 juillet 1991) sans viser aucun instrument international ou européen, l'analyse académique ne peut manquer de relever la parenté conceptuelle frappante entre la grille de lecture adoptée par la Cour de révision et les catégories fondamentales du droit économique européen et international (ainsi que du droit fiscal international).
La référence explicite dans la motivation de l'arrêt au concept d'« établissement stable » opposée aux activités « ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles » fait directement écho à la summa divisio classique entre l'établissement et la prestation de services occasionnelle :
* **L'établissement stable** implique une installation matérielle durable, une intégration économique continue dans l'État d'accueil, justifiant pleinement l'assujettissement de l'opérateur à l'ensemble des règles de police administrative, d'autorisation préalable (article 5 de la loi n° 1.144) et de contrôle étatique sous peine de sanctions pénales (article 12).
* **L'activité ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle** exercée depuis un siège situé à l'étranger (en l'occurrence à Nice) relève quant à elle d'une logique de simple circulation transfrontalière de services. Son caractère temporaire, épisodique et induit par les circonstances (suivre une personne qui se déplace à Monaco) exclut la qualification d'établissement et, par voie de conséquence, soustrait l'opérateur à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exercice permanent.
Par ailleurs, la composition même de la formation de jugement de la Cour de révision (MM. Monégier du Sorbier, premier président ; Cochard, vice-président ; Jouhaud, conseiller ; Malibert, conseiller rapporteur), composée selon la tradition institutionnelle monégasque de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française, transparaît dans la méthodologie et le style de rédaction de l'arrêt. On y retrouve la technique classique du contrôle de cassation : le refus de contrôler l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond dès lors qu'elle est exempte de contradiction, combiné à un contrôle strict de la qualification juridique (« exacte application des textes visés à la prévention ») aboutissant à valider la relaxe.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs, les juristes d'entreprise et les opérateurs économiques de la région transfrontalière (notamment des Alpes-Maritimes), cet arrêt de principe du 15 septembre 1997 offre une grille d'analyse opérationnelle essentielle pour évaluer le risque pénal lié à l'intervention d'entreprises étrangères à Monaco.
#### 1. Les critères de sécurisation des interventions transfrontalières en Principauté
Il découle directement de la jurisprudence *Ministère public c/ D. S.* qu'une société commerciale ayant son siège social à l'étranger (par exemple à Nice) peut envoyer son dirigeant ou ses