Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26550
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26550 (Lire sur source officielle)
Le droit pénal spécial repose, dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique, sur le principe cardinal de la légalité criminelle et son corollaire immédiat : le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Lorsqu'une incrimination procède par renvoi à une énumération légale limitative des modes opératoires punissables, le juge répressif ne saurait étendre le champ de la répression par analogie, quand bien même le comportement reproché au prévenu procéderait d'une indéniable déloyauté ou d'une volonté de créer une confusion dans l'esprit du public. C'est précisément cette rigueur méthodologique qu'illustre avec une remarquable netteté l'arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de faux et usage de faux en écriture privée.
Malgré sa très grande concision formelle — caractéristique du style rédactionnel des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque —, cette décision aborde des questions fondamentales relatives à la structure de l'incrimination du faux documentaire dans le Code pénal monégasque, et plus particulièrement à l'articulation entre le faux matériel et l'altération intellectuelle de la vérité au regard des articles 90, 91, 94 et 95 dudit code. En refusant de voir un faux pénalement punissable dans le fait, pour un dirigeant de société, de reproduire sans autorisation sur des prospectus commerciaux le cachet professionnel d'un huissier de justice initialement apposé sur une attestation régulière, la Cour de révision rappelle que le mensonge, même appuyé par un artifice visuel, ne tombe sous le coup de la loi pénale au titre du faux en écriture privée que s'il emprunte l'un des moyens limitativement énumérés par le législateur.
L'examen approfondi de cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant mené l'affaire devant la Cour de révision (I), avant d'étudier la question de droit posée et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les praticiens du droit pénal des affaires à Monaco (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrivent dans le cadre de la vie des affaires et des pratiques promotionnelles d'une société commerciale monégasque. M. A. W. exerçait les fonctions d'administrateur délégué de la société anonyme monégasque (SAM) C. — dont la dénomination complète, mentionnée dans les observations finales accompagnant la publication de la décision, est la SAM Charlet.
Dans le cadre de ses activités, M. A. W. avait préalablement sollicité le ministère de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice exerçant dans la Principauté. À la demande de cet administrateur délégué, l'officier ministériel avait régulièrement établi une attestation (dont la teneur exacte et l'objet précis ne sont pas détaillés dans la décision) et avait apposé sur cet acte son cachet professionnel officiel. Jusqu'à ce stade, l'intervention de l'huissier de justice s'inscrivait dans le cours normal et régulier de ses fonctions ministérielles.
La difficulté juridique est née de l'utilisation ultérieure et détournée que le dirigeant social a faite de ce signe officiel d'authentification. En effet, M. A. W. a pris l'initiative de faire figurer sur des prospectus commerciaux diffusés par sa société la reproduction exacte du cachet professionnel de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, tel qu'il avait été apposé par cette dernière sur l'attestation initialement délivrée. Cette reproduction a été effectuée sans l'autorisation de l'officier public.
Par ce procédé de montage ou de reproduction graphique, les prospectus commerciaux émis par la SAM Charlet se trouvaient revêtus de l'empreinte visuelle du sceau de l'huissier de justice. Selon l'analyse soutenue par la partie poursuivante, une telle juxtaposition sur des documents de nature purement publicitaire ou commerciale était de nature à créer une apparence trompeuse auprès des destinataires de ces prospectus, en leur laissant penser que lesdits documents commerciaux avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice lui-même, conférant ainsi une autorité officielle factice à une simple communication commerciale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant lésée par cette utilisation non autorisée des attributs de sa charge sur des supports commerciaux auxquels son étude était étrangère, maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet a engagé une action répressive en se constituant partie civile. Des poursuites pénales ont ainsi été exercées à l'encontre de M. A. W., pris en sa qualité d'administrateur délégué de la SAM Charlet, des chefs de faux et d'usage de faux en écriture privée.
Il est particulièrement intéressant de noter que la qualification pénale retenue à la prévention n'était pas celle de faux en écriture publique ou authentique — bien que le cachet reproduit fût celui d'un officier public et ministériel —, mais bien celle de faux et usage de faux en écriture privée. Ce choix de qualification s'explique par la nature intrinsèque du support sur lequel la reproduction litigieuse avait été effectuée : des prospectus commerciaux émanant d'une société commerciale de droit privé, documents qui, par essence, relèvent de la catégorie des écritures privées ou de commerce, et non des actes authentiques dressés par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions.
L'affaire a été portée en première instance devant le Tribunal correctionnel de Monaco, qui a statué par un jugement en date du 18 février 1997 (le sens exact de ce jugement de première instance n'est pas précisé dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision, qui indique seulement in fine que ce jugement fait l'objet d'une publication distincte).
Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 23 juin 1997. Aux termes de cette décision d'appel, les juges du second degré ont estimé que les documents visés à la prévention — à savoir les prospectus commerciaux comportant la reproduction du cachet de l'huissier — ne constituaient pas des faux au sens de la loi pénale monégasque. Tirant les conséquences légales de cette absence d'élément constitutif de l'infraction sur le plan de l'action publique, la Cour d'appel a prononcé la relaxe pure et simple du prévenu A. W. Corrélativement, sur le plan de l'action civile, l'infraction pénale fondant la compétence de la juridiction répressive n'étant pas établie, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet.
C'est contre cette disposition de l'arrêt du 23 juin 1997 déclarant sa constitution de partie civile irrecevable (et, par voie de conséquence, contre les motifs de relaxe qui en formaient le soutien nécessaire) que maître Escaut-Marquet s'est régulièrement pourvue en révision devant la Cour de révision de Monaco, en présence du Ministère public.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé des moyens de cassation — que la Cour de révision a choisi d'examiner ensemble en les réunissant — articulés autour de la violation alléguée des articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal monégasque. L'argumentation de la partie civile se décomposait en deux branches distinctes, correspondant aux deux grandes conceptions théoriques de la falsification documentaire en droit pénal :
- D'une part, sous l'angle de la fabrication matérielle d'un document falsifié : La demanderesse soutenait qu'en reproduisant exactement et sans autorisation le cachet professionnel de maître Escaut-Marquet sur des prospectus, le prévenu avait matériellement fabriqué des documents falsifiés. Selon cette thèse, l'adjonction par reproduction photographique ou mécanique de l'empreinte d'un cachet authentique sur un document auquel il n'était pas destiné suffisait à caractériser matériellement la fabrication d'un faux.
- D'autre part, sous l'angle de l'altération intellectuelle de la vérité : La demanderesse faisait valoir qu'en procédant à cette reproduction, le prévenu avait laissé penser aux destinataires de ces prospectus que lesdits documents avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice. Ce faisant, il aurait commis une altération intellectuelle de la vérité quant à la nature, la portée et l'origine apparente de l'acte, trompant ainsi les tiers sur l'intervention réelle d'un officier ministériel.
Face à ces prétentions qui tendaient à faire admettre une conception extensive du faux en écriture privée englobant le montage par reproduction de cachet et l'apparence trompeuse, la Cour de révision devait vérifier si les faits souverainement constatés par les juges du fond entraient dans les prévisions strictes des textes d'incrimination du Code pénal monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : Le fait, pour le dirigeant d'une société commerciale, de faire figurer sans autorisation sur des prospectus commerciaux la reproduction exacte du cachet professionnel d'un huissier de justice — initialement apposé par cet officier ministériel sur une attestation régulière délivrée à la demande dudit dirigeant — caractérise-t-il les éléments constitutifs du délit de faux et d'usage de faux en écriture privée au sens des articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal monégasque, soit au titre de la fabrication d'un document falsifié, soit au titre d'une altération intellectuelle de la vérité ?
Au-delà de la simple qualification des faits de l'espèce, le problème juridique posé interroge directement la méthode d'interprétation des textes réprimant le faux documentaire dans le Code pénal monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le faux en écriture privée, défini à l'article 94 du Code pénal par renvoi aux modes opératoires énumérés à l'article 91 du même code, est une infraction à modalités déterminées (une infraction dite « fermée » quant à ses moyens de commission) ou si elle permet de réprimer toute forme de tromperie écrite ou d'altération intellectuelle de la vérité dès lors qu'une confusion est créée par la reproduction d'un signe officiel.
Pour bien saisir l'enjeu de cette question devant la Cour de révision, il est indispensable de rappeler l'économie générale des textes visés au moyen (les articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal) tels qu'ils s'articulent dans le texte de la décision :
- Les articles 90 et 91 du Code pénal s'inscrivent historiquement dans la section relative aux faux en écriture publique ou authentique (l'article 91 énumérant de manière précise et limitative les différents procédés matériels ou intellectuels par lesquels le crime de faux peut être commis par toute personne autre qu'un fonctionnaire ou officier public agissant dans l'exercice de ses fonctions).
- L'article 94 du Code pénal, qui définit et réprime le faux en écriture privée (ainsi que le faux en écriture de commerce ou de banque), opère par une technique législative de renvoi exprès : il punit celui qui a commis un faux en écriture privée « par l'un des moyens exprimés en l'article 91 » (selon la formule consacrée que l'arrêt synthétise en évoquant « les moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée »).
- L'article 95 du Code pénal incrimine, quant à lui, le délit distinct d'usage de faux en écriture privée, lequel suppose nécessairement, à titre de condition préalable indispensable, que la pièce utilisée présente légalement le caractère d'un faux punissable au sens de l'article 94.
Dès lors, toute la difficulté juridique résidait dans le point de savoir si le procédé utilisé par M. A. W. (la reproduction par photomontage ou impression sur un prospectus commercial d'un cachet authentique tiré d'une attestation) entrait dans le moule légal de l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 91 du Code pénal.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la partie civile, la Cour de révision procède par une motivation d'une extrême sobriété, mais d'une rectitude juridique absolue. Après avoir rappelé les faits de la poursuite, le sens de l'arrêt attaqué et les deux branches des moyens de cassation réunis, la haute juridiction énonce son attendu de principe en ces termes :
« Mais attendu que n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée ; que dès lors, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, les juges du fond en ont fait l'exacte application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; »
Ce raisonnement, bien que condensé en quelques lignes, est particulièrement riche d'enseignements sur la théorie générale du faux en droit pénal monégasque. Il convient d'en décomposer les étapes logiques pour comprendre pourquoi la Cour de révision a écarté successivement les deux griefs formulés par la demanderesse au pourvoi.
1. L'exigence stricte de caractérisation de l'un des moyens énumérés à l'article 91 du Code pénal
Le cœur du raisonnement de la Cour de révision réside dans le mécanisme de renvoi de l'article 94 à l'article 91 du Code pénal. Contrairement à certaines législations modernes qui définissent le faux de manière globale et abstraite comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques », le Code pénal monégasque (fidèle en cela à l'architecture classique héritée du Code pénal français de 1810) subordonne la qualification de faux en écriture privée à l'emploi de modes opératoires spécifiques et limitativement énumérés par la loi.
En affirmant que « n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 », la Cour de révision rappelle que le juge pénal est lié par cette typologie légale des procédés de falsification. Il ne suffit pas de constater une tromperie, un mensonge écrit ou une manipulation déloyale d'un document ; encore faut-il que l'acte reproché corresponde exactement à l'une des catégories légales de l'article 91.
2. Le rejet de la première branche du moyen : l'absence de fabrication d'un document falsifié (faux matériel)
La première branche du moyen soutenait qu'en reproduisant exactement et sans autorisation le cachet professionnel de l'huissier de justice, le prévenu avait « fabriqué des documents falsifiés ».
Pourquoi la Cour de révision refuse-t-elle d'y voir un moyen visé à l'article 91 du Code pénal ? Dans la classification classique de l'article 91, les procédés de faux matériel consistent notamment dans la contrefaçon ou l'altération d'écritures ou de signatures, ou dans l'addition ou l'altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Or, en l'espèce :
- Il n'y avait pas contrefaçon ou altération de signature ou d'écriture sur l'attestation originale délivrée par l'huissier de justice : l'attestation initiale demeurait intacte et authentique.
- Quant aux prospectus commerciaux sur lesquels figurait la reproduction du cachet, il s'agissait de documents imprimés à finalité purement publicitaire émanant de la SAM Charlet elle-même. Le prévenu n'avait pas « fabriqué » un faux acte d'huissier, ni imité la signature de l'officier ministériel au bas d'un acte juridique supposé émaner de ce dernier. Il s'était borné à reproduire graphiquement, sur ses propres prospectus commerciaux, l'empreinte d'un cachet qui figurait sur une attestation que l'huissier lui avait effectivement délivrée.
- La simple reproduction photographique ou mécanique d'un cachet professionnel sur un prospectus commercial ne constitue ni une contrefaçon d'écriture ou de signature au sens de l'article 91, ni la fabrication d'une convention, disposition, obligation ou décharge falsifiée. Le prospectus commercial demeure ce qu'il est : un document publicitaire émis par une société commerciale, dépourvu de valeur probatoire autonome quant à la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit.
3. Le rejet de la seconde branche du moyen : l'absence d'altération intellectuelle de la vérité punissable (faux intellectuel)
La seconde branche du moyen tentait de déplacer le débat sur le terrain du faux intellectuel. La demanderesse soutenait qu'en laissant penser aux destinataires des prospectus que ces documents avaient été « visés et notifiés par l'huissier de justice », le prévenu avait commis une « altération intellectuelle de la vérité ». Le sommaire de la décision publié sur la base officielle met d'ailleurs particulièrement en exergue ce point précis sous l'intitulé : « Reproduction du cachet d'un officier public - Altération intellectuelle de la vérité (non) : moyens visés à l'article 91 du Code pénal non caractérisés ».
L'analyse de la Cour de révision permet ici de dissiper une confusion fréquente entre le simple mensonge (ou la mise en scène trompeuse) et le véritable faux intellectuel au sens de l'article 91 du Code pénal. En droit pénal, le faux intellectuel (qui se commet lors de la rédaction même de l'acte, sans manipulation matérielle ultérieure du support) ne réside pas dans n'importe quelle impression fausse ou croyance erronée suscitée dans l'esprit du lecteur. Aux termes des moyens limitativement prévus par l'article 91, l'altération intellectuelle de la vérité par un particulier suppose la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou l'insertion après coup de celles-ci dans des actes, ou encore l'altération de déclarations ou de faits que ces actes avaient spécialement pour objet de recevoir et de constater.
Or, en l'espèce :
- La nature du support excluait une telle altération : Un prospectus commercial n'est pas un acte ayant pour objet de « recevoir et de constater » des déclarations ou des faits dotés d'une force probante légale, ni un titre constatant des conventions, obligations ou décharges.
- L'illusion créée relevait de l'induction en erreur, non de la falsification du contenu intellectuel d'un acte probatoire : Le fait de « laisser penser » aux destinataires d'un prospectus que celui-ci aurait été visé ou notifié par un huissier de justice constitue certes une présentation fallacieuse ou équivoque, destinée à impressionner le destinataire en conférant au courrier commercial une allure solennelle ou quasi officielle. Toutefois, faire naître une fausse croyance dans l'esprit d'un tiers par un habillage graphique (la reproduction d'un cachet) ne saurait être assimilé à la rédaction mensongère d'un acte juridique constatant des faits faux. Le prospectus ne contenait pas en lui-même une fausse convention ou la constatation mensongère d'un fait que cet écrit avait juridiquement vocation à prouver.
Dès lors, en constatant qu'aucun des moyens limitativement énumérés par l'article 91 du Code pénal n'était caractérisé en l'espèce, la Cour de révision approuve pleinement les juges de la Cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'article 94 (faux en écriture privée) et, par voie de conséquence nécessaire, l'article 95 (usage de faux) ainsi que l'article 90. Les juges du fond n'ont pas violé la loi ; ils en ont fait, tout au contraire, « l'exacte application ».
C. Le dispositif
Conséquence logique et immédiate de cette motivation de
Faux en écriture privée Reproduction du cachet d'un officier public - Altération intellectuelle de la vérité (non) : moyens visés à l'article 91 du Code pénal non caractérisés Il est reproché à la Cour d'appel, d'avoir violé les articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal, en décidant que les documents visés à la prévention ne constituaient pas des faux, alors selon les moyens, d'une part, qu'en reproduisant exactement et sans autorisation, le cachet professionnel de Me X le prévenu avait fabriqué des documents falsifiés et d'autre part, qu'en laissant à penser à leurs destinataires que lesdits documents avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice, il avait commis une altération intellectuelle de la vérité. Mais dès lors qu'aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94, définissant le faux en écriture privée, n'est caractérisé, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, les juges du fond en ont fait l'exacte appréciation. La Cour de révision, Sur les moyens de cassation réunis : Attendu qu'en sa qualité d'administrateur délégué de la SAM C., A. W. a été poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée ; qu'il lui était reproché d'avoir fait figurer sur des prospectus commerciaux la reproduction du cachet professionnel de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, apposé par cette dernière sur une attestation qu'elle avait établie à la demande du prévenu ; Attendu que par arrêt du 23 juin 1997, la Cour d'appel a prononcé la relaxe d'A. W. et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de maître Escaut-Marquet ; que cette dernière s'est régulièrement pourvue en révision contre cette disposition de l'arrêt ; Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel, d'avoir violé les articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal en décidant que les documents visés à la prévention ne constituaient pas des faux, alors selon les moyens, d'une part, qu'en reproduisant exactement et sans autorisation, le cachet professionnel de maître Escaut-Marquet, le prévenu avait fabriqué des documents falsifiés et d'autre part, qu'en laissant à penser à leurs destinataires que lesdits documents avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice, il avait commis une altération intellectuelle de la vérité ; Mais attendu que n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée ; que dès lors, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, les juges du fond en ont fait l'exacte application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; MM. Cohard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. ; Malibert, cons. rap. ; Carasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef. En qualité d'administrateur délégué de la SAM Charlet, A. W. a été poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée ; il fui était reproché d'avoir fait figurer sur des prospectus commerciaux la reproduction du cachet professionnel de Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, apposé par cette dernière sur une attestation qu'elle avait établie à la demande du prévenu. Par arrêt du 23 juin 1997, la Cour d'appel a prononcé la relaxe d'A. W. et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me Escaut-Marquet ; cette dernière s'est régulièrement pourvue en révision contre cette disposition de l'arrêt. L'arrêt de la Cour d'appel du 23 juin 1997, de même que le jugement du Tribunal correctionnel du 18 février 1997 concernant cette affaire sont également publiés.