Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-09-26554))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des détournements de fonds opérés par le salarié d'un établissement bancaire au préjudice de la clientèle.
Selon les constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par la décision commentée, M. Y. C. exerçait les fonctions de directeur au sein de l'agence de la Condamine de la banque Crédit Lyonnais. Dans le cadre de son activité, ce dernier s'est livré à diverses malversations financières. Plus précisément, il a consenti des prêts ainsi que des facilités de caisse à des clients de l'établissement bancaire, ou a disposé, à d'autres fins, de fonds qui ne lui avaient été initialement remis par des déposants que dans le but exclusif d'effectuer des placements déterminés. Ces agissements se sont matérialisés de manière très concrète par l'accomplissement d'opérations bancaires courantes réalisées directement au siège de l'agence de la Condamine, consistant notamment en des retraits de sommes, des virements opérés sur des comptes, ainsi que l'établissement de bordereaux bancaires.
Parmi les personnes lésées par ces manœuvres figurait un client de la banque, M. A. G. Durant toute la période des détournements, ce client a été maintenu dans l'ignorance de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds litigieux qu'il lui avait confiés.
Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du directeur d'agence. Par un arrêt devenu définitif en date du 5 avril 1993, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. Y. C. coupable du délit d'abus de confiance. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction répressive a également condamné le prévenu à l'allocation de dommages-intérêts envers M. A. G., qui s'était constitué partie civile dans le cadre de cette instance pénale.
Toutefois, la condamnation pécuniaire prononcée par le juge répressif à l'encontre de l'auteur de l'infraction est demeurée lettre morte quant à son exécution. M. A. G. s'est en effet heurté à l'impossibilité d'obtenir de M. Y. C. le paiement effectif des sommes mises à sa charge par l'arrêt du 5 avril 1993. Face à cette défaillance du débiteur principal, la victime s'est alors retournée contre l'employeur de l'auteur des détournements, à savoir la banque Crédit Lyonnais, afin d'obtenir la réparation de son préjudice financier.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute d'avoir pu recouvrer sa créance indemnitaire auprès du directeur d'agence pénalement condamné, M. A. G. a introduit une instance civile autonome à l'encontre du Crédit Lyonnais. Il a assigné l'établissement bancaire devant le Tribunal de première instance en sa qualité de commettant de M. Y. C., en fondant son action en réparation sur les dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque, texte régissant la responsabilité délictuelle des maîtres et commettants du fait des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En première instance, les prétentions de la victime ont été intégralement rejetées. Par un jugement rendu le 22 juin 1995, le tribunal a en effet débouté la partie demanderesse de ses demandes dirigées contre la banque. Pour exonérer l'établissement financier, les premiers juges ont retenu le « motif que C. ayant commis un abus de fonctions, la responsabilité civile de la Banque n'était pas encourue ». Le tribunal a ainsi considéré que la nature frauduleuse et personnelle des agissements du directeur d'agence faisait sortir ces actes du cadre de sa mission contractuelle, rompant de ce fait le lien de préposition nécessaire à l'engagement de la responsabilité du commettant.
Insatisfait de cette décision, M. A. G. a interjeté appel. Par un arrêt infirmatif en date du 10 décembre 1996, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement entrepris. Prenant le contre-pied de l'analyse des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu la responsabilité civile du commettant et a condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. A. G. la somme demandée. Pour parvenir à cette solution, les juges d'appel se sont appuyés à la fois sur les constatations issues de la décision pénale définitive du 5 avril 1993 et sur les modalités matérielles d'exécution des détournements au sein même de l'agence bancaire.
Le Crédit Lyonnais a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel, à l'instar de deux autres pourvois déposés dans des affaires similaires tranchées le même jour par la Haute juridiction monégasque. Au soutien de son recours, la banque articulait deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen, lesquels développaient trois griefs distincts à l'encontre de l'arrêt du 10 décembre 1996 :
1. **Un grief tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :** Le Crédit Lyonnais reprochait tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir méconnu l'effet relatif attaché à ce principe. Selon le demandeur au pourvoi, la juridiction du second degré avait indûment déduit de la condamnation pénale de M. Y. C. qu'elle impliquait nécessairement que le client, M. A. G., n'avait en aucune façon participé aux faits délictueux commis par le préposé.
2. **Un grief tiré de la violation de la loi substantielle (article 1231, alinéa 4, du Code civil) :** L'établissement bancaire faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. Y. C. avait commis ses agissements en tant que préposé de la banque, contestant ainsi le rattachement des actes d'abus de confiance à l'exercice des fonctions confiées au directeur d'agence.
3. **Un grief de nature procédurale tiré d'un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) :** Enfin, la banque soutenait que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un vice de motivation en laissant sans réponse ses écritures d'appel qui faisaient expressément état de l'existence d'un mandat personnel qui aurait été donné directement par le client, M. A. G., à M. Y. C., ce qui aurait eu pour effet de placer leurs relations en dehors du cadre bancaire normal et d'exclure la responsabilité du commettant.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher une question fondamentale du droit de la responsabilité civile délictuelle, doublée d'une interrogation processuelle relative à l'articulation des instances pénale et civile.
Le problème juridique central consistait à déterminer à quelles conditions un établissement bancaire peut voir sa responsabilité civile engagée en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, à raison d'une faute pénale intentionnelle (en l'occurrence un abus de confiance) commise par le directeur de l'une de ses agences au préjudice d'un client. Plus spécifiquement, la Haute juridiction devait dire si la commission d'un délit pénal consistant à détourner des fonds remis pour des placements déterminés caractérise un abus de fonctions exonératoire pour la banque, ou si, au contraire, la réalisation de ces détournements au moyen d'opérations bancaires effectuées sur le lieu de travail suffit à rattacher l'acte dommageable à l'exercice des fonctions du préposé.
De manière connexe, la Cour devait préciser si le juge civil, saisi d'une action contre le commettant non-partie au procès pénal antérieur, peut, sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ni manquer à son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile), se fonder sur les constatations du juge répressif établissant l'ignorance de la victime quant à la destination des fonds pour écarter le moyen de défense tiré d'un prétendu mandat personnel donné par le client au préposé.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par le Crédit Lyonnais dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt d'appel, en articulant sa démonstration autour de deux axes complémentaires : d'une part, l'incidence des constatations pénales sur l'appréciation du comportement de la victime ; d'autre part, la caractérisation objective du lien entre les fonctions du préposé et la faute commise.
#### 1. L'exploitation légitime des constatations pénales et le rejet implicite mais nécessaire de la thèse du mandat personnel
Dans un premier temps, la Cour de révision répond conjointement à la critique portant sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et au grief de défaut de réponse à conclusions concernant le prétendu mandat donné par le client au directeur d'agence.
La Haute juridiction énonce ainsi : « *Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux* ».
Ce premier attendu est d'une grande densité juridique. Le Crédit Lyonnais tentait de soutenir que le client avait conclu un mandat personnel avec M. Y. C. et qu'en déduisant de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits, la Cour d'appel avait méconnu l'effet relatif de la chose jugée. La Cour de révision balaie cet argument en restituant à la motivation des juges du fond sa véritable portée. En se référant à l'arrêt correctionnel définitif du 5 avril 1993, la Cour d'appel n'a pas étendu de manière illégitime la chose jugée, mais a simplement relevé un élément constitutif et factuel nécessairement constaté par le juge pénal pour caractériser le délit d'abus de confiance : le fait que la victime, M. A. G., avait été tenue dans l'ignorance totale de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds qu'elle lui avait remis.
Or, cette constatation factuelle d'une ignorance de la victime quant au détournement des fonds venait neutraliser à la racine l'argumentation de la banque relative à un mandat personnel qui aurait lié le client au préposé pour la réalisation de ces opérations irrégulières. En rappelant que le client ignorait tout de l'affectation frauduleuse de ses capitaux, lesquels n'avaient été remis que pour effectuer des placements déterminés, les juges d'appel ont par là même nécessairement répondu aux conclusions de la banque invoquant un tel mandat et ont pu exclure toute participation ou complaisance de la victime, sans aucunement dénaturer ou violer la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
#### 2. La caractérisation du rattachement de la faute aux fonctions par la théorie de « l'occasion et des moyens »
Dans un second temps, la Cour de révision aborde le cœur du droit substantiel de la responsabilité du fait d'autrui, à savoir l'application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil et la notion d'abus de fonctions qui avait conduit les premiers juges à débouter la victime.
La Cour relève avec précision les éléments matériels souverainement constatés par les juges d'appel : « *Attendu ensuite que la Cour d'appel a relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés par des opérations bancaires effectuées au siège de cette agence, telles que "retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux"* ».
Poursuivant son syllogisme, la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par la juridiction du second degré : « *Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ».
Le raisonnement de la Cour de révision repose ici sur une analyse résolument objective de l'acte du préposé. Peu importe que M. Y. C. ait agi dans un but personnel et frauduleux, constitutif d'un abus de confiance pénalement sanctionné, en détournant des fonds de leur affectation initiale. Pour déterminer si le commettant demeure responsable, le juge ne s'arrête pas à la finalité psychologique ou pénale de l'acte, mais examine sa matérialité et son cadre d'exécution.
En l'espèce, les critères de temps, de lieu et de moyens convergent tous vers l'activité bancaire :
* **L'auteur :** Il s'agit du directeur de l'agence bancaire, investi par le commettant d'une fonction de direction et de représentation auprès de la clientèle.
* **Le lieu :** Les opérations litigieuses ont été effectuées « *au siège de cette agence* » (l'agence de la Condamine).
* **Les moyens utilisés :** Les détournements ne se sont pas opérés par des voies purement privées ou extérieures à l'activité bancaire, mais se sont « *matérialisés par des opérations bancaires* » typiques de la profession, telles que des retraits d'espèces, des virements de compte à compte et la rédaction de bordereaux officiels de l'établissement.
C'est parce que le directeur d'agence disposait de son bureau au sein de la banque, de l'accès aux comptes, du pouvoir d'ordonner des virements et d'établir des bordereaux qu'il a pu commettre ses malversations. Il a donc indiscutablement « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ». Dès lors que la fonction exercée au sein du Crédit Lyonnais a fourni au préposé le cadre spatio-temporel (l'occasion) et les instruments techniques et matériels (les moyens) indispensables à la perpétration du délit, l'acte ne saurait être considéré comme étranger aux attributions du salarié. L'abus de fonctions exonératoire, retenu à tort par le Tribunal de première instance le 22 juin 1995, se trouve ainsi écarté.
Synthétisant sa pensée dans un attendu conclusif, la Haute juridiction juge « *Que sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et répondant aux conclusions invoquées, elle a retenu, à bon droit, la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ; Que les moyens ne sont pas fondés* ».
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ; »
Par ce rejet, l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco le 10 décembre 1996 acquiert un caractère irrévocable, scellant ainsi l'obligation pour le Crédit Lyonnais d'indemniser M. A. G. des conséquences dommageables de l'abus de confiance commis par son directeur d'agence.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco (accompagné, ainsi que le souligne la note annexée à la décision, de deux autres arrêts rendus le même jour dans des affaires similaires) constitue un jalon majeur dans le droit monégasque de la responsabilité civile délictuelle, et plus particulièrement dans l'interprétation de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil.
#### 1. La consécration d'une conception extensive du lien entre la faute et les fonctions
Sur le plan des principes gouvernant la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité des commettants repose traditionnellement sur une présomption irréfragable de responsabilité dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies : un lien de préposition, une faute du préposé, et un lien de rattachement entre cet acte fautif et les fonctions auxquelles le préposé est employé. C'est précisément sur cette troisième condition que se cristallisent les difficultés contentieuses lorsque le préposé commet une infraction pénale intentionnelle, telle qu'un abus de confiance, une escroquerie ou un vol.
Le commettant tente alors systématiquement de s'exonérer en invoquant « l'abus de fonctions » : il soutient qu'en commettant un délit pénal dans son intérêt exclusif, le salarié s'est placé de lui-même hors de ses fonctions, car un employeur ne donne jamais mission à son préposé de commettre des infractions. C'était très exactement la thèse qui avait séduit le Tribunal de première instance dans son jugement du 22 juin 1995.
Par son arrêt du 9 octobre 1997, la Cour de révision condamne fermement cette approche restrictive qui viderait l'article 1231, alinéa 4, du Code civil d'une grande partie de sa substance protectrice. En validant le critère selon lequel le préposé engage son commettant dès lors qu'il a « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* », la Haute juridiction monégasque adopte une conception objective et large du rattachement aux fonctions.
Cette formule classique (« l'occasion et les moyens ») traduit l'idée que la responsabilité du commettant est la contrepartie du risque d'entreprise et de la confiance que l'employeur inspire aux tiers à travers l'organisation matérielle qu'il met en place. En confiant à M. Y. C. la direction de l'agence de la Condamine et les instruments techniques permettant de réaliser des opérations bancaires (retraits, virements, bordereaux), le Crédit Lyonnais a créé l'apparence de régularité et fourni la structure matérielle sans laquelle l'abus de confiance n'aurait pu être perpétré. La faute pénale, bien qu'intentionnelle et contraire aux objectifs de la banque, demeure intrinsèquement liée à l'exercice de la fonction par une causalité instrumentale et locale.
#### 2. Le rôle déterminant de la bonne foi de la victime et l'articulation avec le procès pénal
L'arrêt met également en lumière le second pilier sur lequel repose le maintien de la responsabilité du commettant en cas de détournement de fonds : l'attitude et la croyance légitime de la victime.
Si le préposé trouve dans ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute, le commettant ne pourrait véritablement échapper à sa responsabilité que s'il démontrait que le tiers lésé savait que le préposé agissait hors de ses attributions et à des fins étrangères à sa mission (hypothèse dans laquelle le client traite une affaire personnelle ou occulte avec le salarié, en parfaite connaissance de cause). C'est précisément sur ce terrain que le Crédit Lyonnais tentait d'amener le débat en invoquant dans ses conclusions l'existence d'un « mandat » donné par M. A. G. à M. Y. C. et en reprochant à la Cour d'appel d'avoir déduit de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits.
L'apport de l'arrêt du 9 octobre 1997 sur le terrain de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est ici particulièrement éclairant. Certes, la banque n'était pas partie à l'instance pénale ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1993, lequel n'avait statué que sur la culpabilité de M. Y. C. et sur l'action civile dirigée contre ce dernier. Toutefois, la décision pénale de condamnation pour abus de confiance a autorité absolue quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification légale et la culpabilité de son auteur, ce qui inclut les éléments factuels qui constituent le soutien nécessaire de cette condamnation.
En matière d'abus de confiance portant sur des fonds remis pour des placements déterminés, le détournement suppose par essence que la remise initiale ait été suivie d'une utilisation non conforme à ce qui avait été convenu, à l'insu du déposant. En relevant que « *se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux