Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26584
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 mars 1998, n° 26584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-04-26584))
L'architecture du droit pénal spécial repose sur un équilibre constant entre la protection des valeurs sociales consacrées par le législateur et le respect scrupuleux du principe de légalité criminelle. Ce principe cardinal, qui gouverne tant l'incrimination que la répression, impose aux juridictions répressives une lecture stricte des textes pénaux. Si cette interprétation stricte est classiquement présentée comme un rempart protégeant le justiciable contre l'arbitraire judiciaire et l'extension analogique des incriminations, elle opère également en sens inverse : elle interdit au juge du fond de subordonner la répression à des conditions que la loi n'a pas prévues, neutralisant ainsi la portée normative du texte d'incrimination.
C'est précisément cette seconde facette du principe de légalité, conjuguée à la théorie générale de l'élément moral de l'infraction, que met en lumière l'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Statuant en matière correctionnelle sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Haute juridiction monégasque livre une décision d'une grande pureté méthodologique relative au délit d'usurpation de titre, prévu et réprimé par l'article 203, alinéa 2, du Code pénal monégasque. Au cœur de cette affaire se trouvait la question de la détermination exacte des éléments constitutifs — tant matériels qu'intentionnels — de cette infraction, lorsqu'une personne fait usage, sur son lieu de résidence en Principauté, d'un titre professionnel réglementé exprimé en langue étrangère. En censurant fermement les juges d'appel qui avaient cru pouvoir exiger la démonstration d'une atteinte effective au monopole professionnel des avocats monégasques ainsi qu'une intention spéciale de tromperie, la Cour de révision réaffirme l'autonomie de la protection pénale du titre par rapport à celle de l'exercice de la profession, tout en fixant avec une remarquable clarté les contours du dol général en la matière.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné lieu aux poursuites pénales, telles qu'elles résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, se caractérisent par leur grande simplicité matérielle et leur localisation circonscrite à la sphère résidentielle.
Monsieur E. C. résidait dans un immeuble situé sur le territoire de la Principauté de Monaco (l'adresse exacte et la date précise des faits ne sont pas précisées dans la décision). À cet endroit, l'intéressé a procédé à l'apposition d'inscriptions signalétiques destinées à l'identifier auprès des visiteurs, des résidents ou des préposés à la distribution du courrier. Plus précisément, il a été matériellement constaté que Monsieur E. C. avait apposé l'inscription « *Dott. E. C., Awocato* » (ou, selon le sommaire de la décision, « *l'inscription de son nom suivi du titre d'avocat* ») en deux emplacements distincts des parties communes de l'immeuble : d'une part, au niveau du parlophone situé à l'entrée de l'édifice où il résidait, et, d'autre part, sur la boîte aux lettres affectée à son logement, située à l'intérieur de ce même immeuble.
L'usage de ces termes, faisant directement référence au titre de docteur (« *Dott.* ») et surtout à la qualité d'avocat en langue italienne (retranscrite sous la graphie « *Awocato* » dans le corps de l'arrêt), intervenait alors que Monsieur E. C. ne remplissait pas les conditions exigées par la législation monégasque pour se prévaloir d'un tel titre attaché à une profession légalement réglementée en Principauté. La décision commentée ne précise pas si le prévenu détenait effectivement une qualification académique ou professionnelle en Italie ou dans un autre État, ni s'il exerçait une quelconque activité de consultation ou de représentation juridique depuis son domicile monégasque. Seul le fait matériel de l'affichage public et privé de cette mention sur les équipements de son immeuble d'habitation est établi et discuté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la constatation de ces faits, le ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur E. C. du chef d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 203, second alinéa, du Code pénal monégasque.
Déféré devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), le prévenu a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés en première instance. Cette condamnation initiale se déduit nécessairement de la mention figurant dans la décision de la Cour de révision, laquelle qualifie la décision de seconde instance d'« *arrêt infirmatif attaqué* ». Le tribunal de première instance avait donc estimé que la seule apposition des mentions litigieuses sur le parlophone et la boîte aux lettres suffisait à caractériser, en tous ses éléments, le délit visé à la prévention.
Sur appel (interjeté vraisemblablement par le prévenu, et éventuellement par le ministère public, bien que l'acte d'appel ne soit pas détaillé dans le texte), la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement, a rendu son arrêt le 15 décembre 1997. Prenant le contre-pied des premiers juges, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a prononcé la relaxe de Monsieur E. C.
Pour justifier cette décision d'acquittement au profit du prévenu, la Cour d'appel a articulé sa motivation autour de deux axes complémentaires, tout en reconnaissant au préalable la matité des faits d'apposition des étiquettes litigieuses :
1. Sur le plan de la matérialité et de la finalité de l'infraction, les juges d'appel ont considéré que le délit d'usurpation de titre « *suppose pour être constituée, que soit établi à la charge de son auteur un comportement actif et délibéré entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession* ».
2. Sur le plan de la culpabilité morale, la Cour d'appel a estimé « *qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée en l'espèce* ».
En d'autres termes, selon l'analyse des juges du fond d'appel, le simple fait de faire figurer le terme « *Awocato* » sur sa boîte aux lettres et son interphone personnels ne constituait qu'un comportement passif ou purement résidentiel, dépourvu de volonté de tromper les tiers et n'empiétant pas sur le domaine réservé des avocats inscrits au barreau de Monaco.
Estimant que cette lecture restrictive de la loi pénale dénaturait le sens et la portée de l'incrimination, le ministère public (représenté dans l'intitulé de l'affaire comme demandeur au pourvoi : *Ministère public c/ C.*) a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif du 15 décembre 1997. Au soutien de son recours, le parquet général a soulevé un moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal. La thèse du demandeur au pourvoi reposait sur le grief d'adjonction à la loi : en exigeant la preuve d'une atteinte au monopole professionnel des avocats et la démonstration d'une intention frauduleuse spéciale, la Cour d'appel avait subordonné l'application du texte pénal à des critères extrinsèques que le législateur monégasque n'avait nullement édictés.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie d'une question de droit pénal substantiel touchant à la structure même de l'incrimination prévue à l'article 203, alinéa 2, du Code pénal monégasque. Le problème juridique soulevé par le pourvoi peut être formulé de la manière suivante :
La constitution du délit d'usurpation de titre, défini par l'article 203, alinéa 2, du Code pénal comme le fait d'utiliser ou de se réclamer sans droit d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, est-elle subordonnée, au titre de son élément matériel, à la démonstration d'un comportement entraînant une atteinte au monopole d'exercice des professionnels concernés et, au titre de son élément moral, à la preuve d'une intention frauduleuse spéciale de tromperie, ou résulte-t-elle de la seule utilisation matérielle du titre effectuée en connaissance de cause par une personne qui n'en est pas titulaire ?
À travers cette interrogation centrale, c'est toute la distinction entre l'usurpation de titre et l'exercice illégal d'une profession réglementée qui était posée, ainsi que la délimitation exacte entre le dol général (la conscience d'accomplir un acte illicite) et le dol spécial (l'intention d'atteindre un résultat déterminé ou de tromper autrui) en droit pénal monégasque.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et accueillir le moyen unique de cassation, la Cour de révision adopte un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle, structuré autour d'un attendu de principe limpide, suivi de la confrontation des motifs de l'arrêt attaqué aux exigences légales ainsi rappelées.
#### 1. L'énoncé du principe : la définition stricte des éléments constitutifs du délit
Dans sa majeure, la Haute juridiction commence par rappeler la teneur exacte du texte d'incrimination avant d'en dégager la substance doctrinale relative à l'élément moral :
> « Attendu qu'aux termes de ce texte, il est interdit à toute personne, sans remplir les conditions exigées, de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, dont l'octroi relève d'une autorité publique ; que l'élément moral du délit d'usurpation de titre n'exige pas une intention spéciale de tromperie et est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire ; »
Ce premier mouvement du raisonnement opère une double clarification fondamentale :
En premier lieu, s'agissant de l'élément matériel et des conditions préalables de l'infraction, la Cour s'en tient scrupuleusement à la lettre de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal. Le texte vise un comportement précis : « *faire usage ou de se réclamer* » d'un titre. L'objet de l'infraction est un « *titre attaché à une profession légalement réglementée, dont l'octroi relève d'une autorité publique* ». Enfin, la condition négative préalable réside dans le fait d'agir « *sans remplir les conditions exigées* ». Aucune mention n'est faite, dans l'énoncé légal, des conséquences économiques ou professionnelles de cet usage. Le délit est un délit formel : il se consomme par le seul acte d'usage ou de revendication indue du titre, indépendamment de tout résultat dommageable effectif pour la corporation professionnelle concernée ou pour d'éventuels clients.
En second lieu, s'agissant de l'élément moral, la Cour de révision procède à une affirmation dogmatique majeure en écartant expressément l'exigence d'un dol spécial. En énonçant que le délit « *n'exige pas une intention spéciale de tromperie* », la Cour rejette toute assimilation de l'usurpation de titre à une forme d'escroquerie ou de manœuvre frauduleuse destinée à abuser les tiers. L'infraction est certes intentionnelle, mais cette intention se réduit au dol général classique : « *l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire* ». Dès lors que l'agent sait qu'il ne remplit pas les conditions légales pour porter le titre en Principauté et qu'il procède néanmoins volontairement à son affichage ou à son utilisation, la faute intentionnelle est pleinement caractérisée, quels que soient ses mobiles (vanité, habitude liée à un titre étranger, commodité personnelle).
#### 2. La censure de la Cour d'appel : le grief d'adjonction de conditions non prévues par la loi
Dans sa mineure, la Cour de révision expose la démarche suivie par les juges d'appel. Elle relève le paradoxe intrinsèque de l'arrêt infirmatif du 15 décembre 1997 : la Cour d'appel avait souverainement constaté la matérialité des faits en retenant que Monsieur E. C. avait apposé sur le parlophone et la boîte aux lettres de son immeuble la mention « *Dott. E. C., Awocato* ». Ce faisant, l'acte matériel consistant à « *faire usage* » ou à « *se réclamer* » du titre d'avocat était formellement établi par les constatations mêmes de l'arrêt attaqué.
Pourtant, la Cour d'appel avait refusé d'en tirer les conséquences légales en subordonnant l'entrée en voie de condamnation à deux critères supplémentaires :
- D'une part, l'exigence d'« *un comportement actif et délibéré entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession* ». Par ce motif, les juges du fond avaient opéré une confusion manifeste entre l'usurpation du *titre* d'avocat et l'exercice illégal de la *profession* d'avocat. Ils avaient transformé une infraction formelle de protection des signes publics de qualification en une infraction matérielle de résultat supposant une concurrence illicite avérée contre le barreau local.
- D'autre part, le constat « *qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée en l'espèce* ». Par ce second motif, les juges d'appel avaient exigé la preuve d'une volonté de tromperie (*animus decipiendi*), érigeant ainsi le mobile ou le dol spécial en condition d'existence du délit.
La conclusion du syllogisme tombe alors avec la concision propre à la technique de cassation :
> « Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte visé à la prévention par l'adjonction de conditions qu'il ne prévoit pas ; Que la cassation est dès lors encourue ; »
La violation de la loi est ici caractérisée par fausse interprétation ayant conduit à un refus d'application. En ajoutant au texte de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal une condition de résultat (l'atteinte au monopole professionnel) et une condition psychologique (l'intention frauduleuse spéciale), la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs d'interprétation et méconnu la volonté du législateur pénal.
### C. Le dispositif
Conséquence logique de cette censure pour violation de la loi, la Cour de révision anéantit la décision de relaxe et renvoie l'affaire pour un nouvel examen au fond. Le dispositif de l'arrêt du 4 mars 1998 est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Monaco en date du 15 décembre 1997 ;
> Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
> Réserve les dépens ; »
Conformément aux règles procédurales gouvernant le pourvoi en révision en Principauté de Monaco, la cassation est totale et s'accompagne d'un renvoi devant la même juridiction du second degré, mais statuant dans une composition différente, laquelle aura pour mission de réexaminer la culpabilité du prévenu à la lumière de l'interprétation stricte de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal dégagée par la Cour suprême.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire de la jurisprudence pénale monégasque en matière de protection des professions réglementées et d'interprétation des éléments constitutifs des délits. Son importance doctrinale est d'ailleurs attestée par le fait qu'il a fait l'objet d'un commentaire spécifique dans la doctrine spécialisée (Jacques Sbarrato, *Usurpation du titre d'avocat*, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 251 à 259, mentionné au pied de la décision). L'analyse approfondie de cette décision permet d'en mesurer le rayonnement sous trois angles complémentaires : la théorie de la légalité criminelle, la structure de la culpabilité intentionnelle et la protection de la souveraineté réglementaire sur les titres professionnels.
#### 1. L'orthodoxie du contrôle de légalité : la prohibition des conditions extra-légales
Sur le plan de la technique de cassation et de la théorie générale des sources du droit pénal, l'arrêt du 4 mars 1998 offre une illustration remarquable du grief de violation de la loi par « *adjonction de conditions qu'il ne prévoit pas* » (ou qu'elle ne prévoit pas).
Dans la tradition juridique romano-germanique à laquelle appartient le droit monégasque — et que reflète ici la composition même de la Cour de révision, comprenant d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française (MM. Monégier du Sorbier, Cochard, Jouhaud, Malibert) —, le juge pénal est le serviteur de la loi. Si le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale interdit au juge d'étendre le champ d'application d'un texte répressif à des hypothèses non prévues par le législateur (interprétation *in malam partem*), il lui interdit tout autant de restreindre arbitrairement ce champ d'application en inventant des causes d'impunité ou des éléments constitutifs supplémentaires qui paralysent la répression voulue par la loi.
Lorsque la Cour d'appel de Monaco affirme que le délit de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal suppose un comportement « *entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession* », elle réécrit le texte législatif. Le législateur monégasque, à l'article 203, alinéa 2, a entendu protéger le *titre* en lui-même, en tant que signe officiel de reconnaissance d'une capacité et d'une probité garanties par l'autorité publique. Il n'a pas conditionné cette protection à la preuve d'un acte d'exercice professionnel illicite.
Cette distinction conceptuelle est fondamentale en droit pénal spécial :
- **L'usurpation de titre** réprime le mensonge écrit ou verbal sur une qualité officielle réglementée. L'intérêt juridiquement protégé est la foi publique, la transparence des qualifications sociales et le respect dû aux prérogatives de l'autorité publique qui délivre ou contrôle l'octroi du titre.
- **L'exercice illégal d'une profession réglementée** réprime l'accomplissement d'actes matériels relevant du monopole d'activité d'une corporation (par exemple, plaider, rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré, représenter des parties en justice). L'intérêt protégé est alors la sécurité des justiciables et le monopole économique et fonctionnel des professionnels habilités.
Les deux infractions sont autonomes. On peut exercer illégalement la profession d'avocat sans jamais usurper le titre (en agissant dans l'ombre comme conseiller juridique occulte), tout comme on peut usurper le titre d'avocat sans accomplir le moindre acte de la profession (en apposant simplement ce titre sur sa boîte aux lettres ou ses cartes de visite par pur prestige social). En exigeant que l'usage du titre porte atteinte au monopole d'exercice des avocats monégasques, la Cour d'appel avait absorbé le délit d'usurpation de titre dans celui d'exercice illégal de la profession, vidant ainsi l'article 203, alinéa 2, du Code pénal de sa substance propre. La censure prononcée par la Cour de révision rétablit avec fermeté l'étanchéité et la complémentarité de ces qualifications pénales.
#### 2. La théorie de l'élément moral : l'indifférence des mobiles et le rejet du dol spécial
Le deuxième apport majeur de l'arrêt réside dans sa définition ciselée de l'élément moral du délit d'usurpation de titre : « *l'élément moral du délit d'us