Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 1998, n° 26589
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 1998, n° 26589 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-24-26589))
L’arrêt rendu le 24 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation en tant que juridiction d'appel, constitue un jalon essentiel dans la compréhension du droit international privé monégasque et des mécanismes conventionnels de coopération judiciaire bilatérale avec la France. Au carrefour du droit pénal international — à travers le prisme du droit de l’extradition et du principe de spécialité — et du droit international privé patrimonial — par le truchement de la procédure d'exequatur des condamnations civiles —, cette décision opère une délimitation rigoureuse des sphères d'application des traités internationaux et procède à un cantonnement strict de l'exception d'ordre public.
L'intérêt majeur de cette décision réside dans la dissociation radicale qu'elle opère entre le volet répressif d'un jugement étranger et ses dispositions purement civiles, lorsqu'il s'agit d'accorder à ces dernières la force exécutoire sur le territoire monégasque. Alors que le débat mené par les parties et les juridictions du fond s'était cristallisé sur la régularité de la procédure pénale française au regard du droit extraditionnel, la Haute juridiction monégasque recentre l'office du juge de l'exequatur sur la finalité purement indemnitaire et substantielle de la décision soumise à son contrôle. Ce faisant, la Cour de révision affirme l'autonomie des dispositions civiles accessoires à une décision pénale et garantit l'efficacité de la circulation des décisions de justice dans l'espace judiciaire franco-monégasque.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans des poursuites pénales engagées en France à l'encontre d'un nommé F. L. D. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'extradition accordée aux autorités françaises par l'État monégasque. Cette remise s'est opérée sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 concernant l'extradition des malfaiteurs. Selon les éléments factuels rapportés par la décision, l'extradition avait été initialement sollicitée et accordée pour des faits qualifiés de « recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance ».
Toutefois, lors de la phase de jugement devant la juridiction française de jugement, à savoir le Tribunal correctionnel de Lille, une évolution dans la qualification juridique des faits est intervenue. Sans qu'il soit justifié ni du consentement exprès et volontaire du prévenu, ni d'une demande d'extension de l'extradition présentée par les autorités judiciaires françaises à l'État monégasque, la juridiction répressive française a procédé à une requalification des faits reprochés à F. L. D. en délit d'escroquerie commis au détriment des époux M.-D.
Par un jugement rendu le 7 décembre 1992, le Tribunal correctionnel de Lille a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile. Sur le plan civil, qui seul fait l'objet du contentieux ultérieur à Monaco, le tribunal a condamné F. L. D. à payer aux époux M.-D., constitués parties civiles, la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, outre les intérêts légaux à compter dudit jugement. Afin d'obtenir l'exécution forcée de cette condamnation pécuniaire sur le territoire de la Principauté de Monaco, les époux M.-D. ont engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure menée à Monaco s'est révélée particulièrement sinueuse, illustrant la résistance initiale des juges du fond face à la méthode suivie par la juridiction pénale française.
En premier lieu, les époux M.-D. ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à voir déclarer exécutoires dans la Principauté les dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 7 décembre 1992. Par un jugement rendu le 22 février 1996, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande d'exequatur.
Saisie d'un recours par les parties civiles, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt confirmatif en date du 28 janvier 1997, maintenu la décision de refus des premiers juges. Ainsi que le précise la note annexée à la décision commentée, la Cour d'appel avait estimé que la juridiction française, en requalifiant en escroquerie les faits reprochés au requis par rapport à l'infraction de recel d'abus de confiance pour laquelle son extradition avait été demandée — et ce, en l'absence de consentement exprès et volontaire du prévenu ou de demande d'extension de l'extradition —, avait rendu une décision contraire à l'ordre public monégasque. Selon les juges d'appel, cette contrariété affectant la décision pénale privait de tout support légal la condamnation accessoire à des dommages-intérêts prononcée au bénéfice des parties civiles.
Les époux M.-D. ont alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1997, la Cour de révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 28 janvier 1997. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques permettant à la Cour de révision de statuer au fond après cassation en prenant le rôle de juridiction d'appel vis-à-vis du jugement de première instance, l'instance a repris devant elle.
Par des conclusions déposées le 9 décembre 1997, les époux M., appelants, ont repris leur demande initiale visant à l'infirmation du jugement du 22 février 1996 et au prononcé de l'exequatur. À l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille n'était nullement intervenue en violation du principe de la spécialité de l'extradition tel que régi par l'article 11, alinéa 1er, de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 concernant l'extradition des malfaiteurs. Leur argumentation reposait sur une distinction entre le fait matériel et sa qualification juridique : dès lors que les faits matériels jugés par le tribunal français étaient exactement les mêmes que ceux pour lesquels l'extradition avait été accordée par Monaco, la simple requalification juridique intervenue à l'audience était, selon eux, dépourvue de toute portée sur l'application de la convention d'extradition.
En réplique, par des écritures du 31 décembre 1997, l'intimé F. L. D. a conclu au débouté intégral des appelants. Son argumentation s'articulait autour du lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire unissant, selon lui, l'action civile à l'action publique. Il posait en principe que les dispositions civiles d'un jugement correctionnel n'ont d'existence et de soutien que dans la stricte mesure où les décisions pénales qui en constituent le socle ne sont pas elles-mêmes contraires à l'ordre public monégasque. Or, il soutenait qu'en requalifiant l'infraction de « recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance » en « escroquerie » sans son consentement exprès et volontaire et sans demande d'extension présentée à l'État monégasque, le tribunal de Lille avait directement violé l'article 11 de la Convention d'extradition du 21 septembre 1949.
Pour conforter cette interprétation littérale et stricte du mot « infraction » contenu dans le traité de 1949, F. L. D. invoquait un argument de texte *a contrario* tiré de l'évolution conventionnelle ultérieure. Il soulignait en effet qu'une nouvelle Convention franco-monégasque d'extradition en date du 11 mai 1992 (applicable à compter du 1er octobre 1993 et donc inapplicable *ratione temporis* à la présente cause) avait pris le soin de remplacer le terme « infraction » par l'expression plus large de « fait quelconque antérieur à la remise ». Selon l'intimé, cette modification démontrait que, sous l'empire de l'ancienne convention de 1949 applicable au litige, le principe de spécialité interdisait toute modification de la qualification de l'infraction, entachant ainsi le jugement lillois d'une contrariété à l'ordre public monégasque faisant obstacle à son exequatur civil.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait confrontée à une question de droit international privé complexe, mêlant conflit de conventions et définition du périmètre du contrôle de l'exequatur : **le juge monégasque, saisi d'une demande d'exequatur portant exclusivement sur les dispositions civiles d'un jugement rendu par une juridiction répressive française, doit-il apprécier la conformité à l'ordre public monégasque au regard de la régularité de la procédure pénale étrangère vis-à-vis de la convention bilatérale d'extradition, ou doit-il limiter son contrôle aux seules dispositions civiles dont l'exécution est poursuivie sur le fondement exclusif de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire ?**
En d'autres termes, une éventuelle irrégularité extraditionnelle affectant le volet pénal du jugement étranger (telle que la violation alléguée du principe de spécialité par requalification des faits) est-elle susceptible, par ricochet, de rendre la condamnation civile accessoire à des dommages-intérêts contraire à l'ordre public monégasque au sens de l'article 18, 5° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et infirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement particulièrement épuré et structuré en trois temps, qui opère un déplacement radical du terrain juridique sur lequel les parties et les premiers juges avaient engagé le débat.
Dans un premier temps, la Haute juridiction procède à l'identification de la norme internationale applicable au litige. Elle approuve les premiers juges sur un point méthodologique initial : celui d'avoir soumis le règlement du litige à l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949). La Cour énonce à cet égard un principe de qualification essentiel : cette convention s'applique « à toutes les décisions de nature civile, furent-elles prononcées par une juridiction répressive ». C'est donc la nature intrinsèque de la disposition (une condamnation civile à des dommages-intérêts) et non l'organe juridictionnel qui l'a prononcée (un tribunal correctionnel) qui détermine l'instrument international pertinent.
Dans un deuxième temps, la Cour tire la conséquence logique et rigoureuse de cette qualification en circonscrivant strictement l'office du juge de l'exequatur. Puisque seule la Convention d'aide mutuelle judiciaire régit l'exequatur des décisions civiles, la Cour affirme qu'il convient d'examiner le mérite de la demande « sous le seul angle des dispositions de ladite convention ». Par l'emploi de l'adjectif exclusif « seul », la Cour de révision évince du débat toutes les considérations relatives à la Convention d'extradition du même jour (21 septembre 1949) ainsi que les discussions sur la portée de la nouvelle convention du 11 mai 1992. La Cour ne cherche même pas à trancher la controverse opposant les parties sur le point de savoir si la requalification d'un recel d'abus de confiance en escroquerie violait ou non l'article 11 de la convention d'extradition. Ce débat est jugé inopérant car extérieur au champ du contrôle assigné au juge de l'exequatur.
Plus précisément, la Cour resserre la focale sur le point 5° de l'article 18 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, dont elle reproduit fidèlement les termes : « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le Tribunal vérifiera seulement... 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ». La lettre même du texte conventionnel commande la solution : le contrôle de conformité à l'ordre public ne porte pas sur le jugement étranger dans sa globalité, ni sur le processus pénal ou extraditionnel qui a permis la comparution du prévenu, mais uniquement sur « les dispositions dont l'exécution est poursuivie ». Or, l'exécution poursuivie à Monaco ne concerne que la condamnation pécuniaire au profit des victimes, et nullement la peine pénale.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision procède à l'appréciation *in concreto* de la conformité de ces dispositions civiles à l'ordre public et aux principes de droit public monégasques. Le motif formulé par la Cour a la densité d'un attendu de principe : « Attendu que l'ordre public et les principes de droit public monégasques ne sauraient être atteints par la réparation d'un fait dommageable judiciairement prononcée alors que la législation de la Principauté prévoit elle-même qu'une victime peut recourir à de semblables règles de droit ».
En réduisant la disposition soumise à l'exequatur à son essence substantielle — à savoir l'obligation civile de réparer un fait dommageable constaté par un juge — et en observant l'équivalence et la communauté d'inspiration entre le droit français et la législation monégasque en matière de responsabilité civile, la Cour constate l'absence totale d'atteinte à l'ordre public de la Principauté. Dès lors, l'obstacle soulevé par F. L. D. tombe de lui-même, conduisant la Cour à faire droit à la demande d'exequatur et à déclarer la condamnation aux dommages-intérêts applicable à Monaco.
### C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
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> Déclare recevable et bien fondé l'appel des époux M.-D. ;
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> Infirme en toutes ses dispositions les concernant, le jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 22 février 1996 ;
>
> Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco le jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 7 décembre 1992 ayant condamné F. D. à payer à titre de dommages-intérêts aux époux M.-D. la somme de 1 500 000 francs avec intérêts légaux à compter dudit jugement ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 mars 1998 par la Cour de révision s'inscrit dans une dynamique jurisprudentielle majeure visant à assurer la pleine efficacité des conventions internationales d'entraide judiciaire et à rationaliser le contrôle exercé par le juge de l'exequatur. L'analyse de cette décision met en lumière trois axes théoriques fondamentaux : la prévalence du critère matériel sur le critère organique dans la qualification des jugements étrangers (1), l'étanchéité établie entre le contentieux de l'extradition et celui de l'exequatur civil (2), et enfin la conception restrictive et substantielle de l'ordre public au sens de l'article 18 de la Convention de 1949 (3).
#### 1. La consécration du critère matériel dans la définition de la « décision civile »
Le premier apport de l'arrêt réside dans la confirmation éclatante du champ d'application matériel de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. On sait qu'en droit international privé, un principe traditionnel de territorialité du droit pénal s'oppose à ce que les jugements répressifs étrangers fassent l'objet d'un exequatur pour l'exécution des peines qu'ils prononcent, sauf traité international spécifique le prévoyant expressément. Cependant, lorsque les systèmes juridiques — à l'instar des droits français et monégasque — permettent à la victime d'une infraction de joindre son action civile en réparation à l'action publique devant le juge répressif, le jugement qui en résulte présente une nature hybride ou mixte : il est répressif quant à l'organe qui le rend et quant à la sanction pénale prononcée, mais il est purement civil quant à la condamnation à des dommages-intérêts allouée à la partie civile.
La Cour de révision tranche sans ambiguïté en faveur d'une approche matérielle et distributive : la convention d'aide mutuelle judiciaire s'applique « à toutes les décisions de nature civile, furent-elles prononcées par une juridiction répressive ». Ce faisant, la jurisprudence monégasque adopte une solution parfaitement alignée sur les canons du droit international privé contemporain, qui privilégie l'objet du litige sur la nature de la juridiction saisie. Le fait que la créance de réparation ait pris naissance dans le cadre d'un procès correctionnel à Lille ne modifie en rien sa nature intrinsèque de créance de droit privé patrimonial. Elle est donc pleinement éligible au mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution prévu par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire.
#### 2. Le cloisonnement des instruments internationaux et l'autonomie des dispositions civiles
L'apport le plus novateur et le plus décisif de l'arrêt du 24 mars 1998 réside assurément dans le refus de la Cour de révision de laisser le droit de l'extradition contaminer le contentieux de l'exequatur civil.
Devant les juridictions du fond (Tribunal de première instance en 1996, puis Cour d'appel en 1997), la défense du débiteur avait réussi à imposer une lecture globalisante et dépendante du jugement étranger. Le syllogisme retenu par la Cour d'appel dans son arrêt cassé du 28 janvier 1997 était le suivant : la condamnation civile n'est que l'accessoire de la condamnation pénale ; or, la condamnation pénale a été prononcée au mépris du principe de spécialité de l'extradition (article 11 de la Convention d'extradition du 21 septembre 1949) en raison de la requalification sans accord d'un recel d'abus de confiance en escroquerie ; donc la décision pénale heurte l'ordre public monégasque et ne peut, par voie de conséquence, servir de « support » valide à la condamnation civile aux dommages-intérêts.
Ce raisonnement, bien que séduisant en apparence par sa logique formelle interne au procès pénal, présentait le grave défaut de confondre les finalités de deux conventions distinctes pourtant signées le même jour (le 21 septembre 1949) et de faire supporter aux victimes civiles les aléas diplomatiques et procéduraux de la coopération pénale interétatique.
En jugeant que la demande d'exequatur doit être examinée « sous le seul angle » de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, la Cour de révision dresse une véritable cloison étanche entre les deux traités. Elle consacre une autonomie fonctionnelle des dispositions civiles au stade de leur exécution internationale. Une fois le jugement rendu en France et devenu exécutoire dans son pays d'origine, la disposition civile se détache en quelque sorte de sa matrice procédurale pénale pour circuler de manière autonome en tant que titre exécutoire civil.
Cette solution se justifie pleinement au regard de l'économie générale du procès. Les parties civiles (les époux M.-D.) sont totalement étrangères à la procédure d'extradition : elles n'ont ni le pouvoir de rédiger la demande d'extradition, ni celui de solliciter une demande complémentaire d'extension auprès de l'État monégasque, ni celui d'empêcher un tribunal correctionnel d'exercer son devoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Lier le sort de leur indemnisation à la régularité de la procédure