Cour de Révision de Monaco, 25 mars 1998, n° 26591
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 1998, n° 26591 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre le droit des sûretés judiciaires provisoires et les règles générales gouvernant la compétence de la juridiction des référés constitue l’un des lieux d’observation les plus féconds de la procédure civile. Lorsqu’un créancier est autorisé, de manière non contradictoire et à titre exceptionnel, à inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble de son débiteur pour conjurer un péril menaçant le recouvrement de sa créance, l’équilibre procédural impose d’ouvrir une voie de recours rapide au propriétaire grevé. Toutefois, la nature même de cette voie de recours et l’étendue exacte de l’office du juge saisi de la demande de mainlevée ou de radiation suscitent de délicates questions d’interprétation. Faut-il soumettre ce contentieux de la rétractation ou de la mainlevée au droit commun du référé — dominé par les notions d’absence de contestation sérieuse et d’interdiction de préjudicier au principal — ou convient-il d’y voir un référé spécial, strictement encadré par des conditions légales limitatives ?
C’est précisément à cette interrogation fondamentale que répond l’arrêt rendu le 25 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par une décision de cassation sans renvoi, rédigée avec la rigueur et la concision propres aux arrêts de principe, la Haute juridiction monégasque fixe avec une grande fermeté les contours des pouvoirs du juge des référés — et, par voie de conséquence, de la Cour d’appel statuant en matière de référé — en matière de radiation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, au visa des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans un contexte patrimonial et familial présentant d’importants éléments d’extranéité, caractéristique fréquente du contentieux civil et patrimonial traité par les juridictions de la Principauté de Monaco.
Aux termes des constatations souveraines rappelées dans l’arrêt, un acte avait été établi le 28 avril 1992 par une personne physique, M. W. P. Par ce document, ce dernier avait déclaré faire bénéficier conjointement son fils ainsi que l’épouse de celui-ci, née K., d’une créance d’un montant substantiel de trois millions de francs suisses. Cette créance était détenue sur une entité juridique étrangère, à savoir la fondation de droit liechtensteinois dénommée « Patrimonium Stiftung ». L’acte du 28 avril 1992 comportait toutefois une stipulation particulière prévoyant le sort de cet actif en cas de crise conjugale : il y était expressément précisé qu’en cas de séparation ou de divorce des époux bénéficiaires, ladite somme de trois millions de francs suisses devait revenir intégralement à l’épouse, Mme K.
Or, l’événement érigé en condition par le rédacteur de l’acte de 1992 s’est réalisé. Une instance en divorce a été introduite entre le fils de M. W. P. et son épouse, Mme K. (la décision commentée relevant que cette procédure de divorce a, depuis lors, abouti). Se prévalant manifestement des droits qu’elle tenait du document du 28 avril 1992 du fait de la rupture du lien matrimonial, et cherchant à s’assurer du paiement effectif de la somme de trois millions de francs suisses, Mme K. a entrepris des démarches conservatoires sur le territoire monégasque, où la fondation de droit liechtensteinois « Patrimonium Stiftung » détenait des actifs immobiliers, en l’occurrence un appartement sis à Monaco.
C’est dans ces circonstances que Mme K. a saisi par voie de requête le président du Tribunal de première instance de Monaco afin d’être autorisée à constituer une sûreté sur ce bien immobilier. Estimant réunies les conditions légales — lesquelles supposent que le recouvrement de la créance apparaisse en péril —, le président du Tribunal de Monaco a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de Mme K. et l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement appartenant à la fondation « Patrimonium Stiftung » situé dans la Principauté. Parallèlement ou consécutivement à cette démarche conservatoire, le juge du fond a été saisi du litige le 6 février 1996.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Conformément aux prescriptions procédurales gouvernant les mesures conservatoires autorisées sur requête, l’ordonnance présidentielle autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été notifiée à la propriétaire de l’immeuble grevé, la fondation « Patrimonium Stiftung ».
Entendant contester cette mesure qui immobilisait juridiquement et économiquement son bien immobilier monégasque, la fondation « Patrimonium Stiftung » a pris l’initiative d’assigner la créancière poursuivante, Mme K., devant le juge des référés. L’objet de cette assignation tendait à obtenir la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire précédemment inscrite. Pour soutenir sa demande de mainlevée, la fondation liechtensteinoise a soulevé devant le magistrat des référés diverses contestations qualifiées de « difficultés sérieuses » (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui avaient manifestement trait à l'existence, à la validité ou à l'opposabilité de la créance issue de l'acte du 28 avril 1992).
En première instance, le juge des référés de Monaco a repoussé les prétentions de la fondation « Patrimonium Stiftung » et a refusé de prononcer la mainlevée de l’hypothèque provisoire. Le premier juge a ainsi maintenu les effets de l’ordonnance présidentielle initiale.
Insatisfaite de cette décision, la fondation « Patrimonium Stiftung » a interjeté appel de l’ordonnance de référé devant la Cour d’appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 18 mars 1997, la juridiction du second degré a fait droit aux arguments de la fondation appelante et a infirmé l’ordonnance entreprise. Pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, la Cour d’appel s’est fondée sur une motivation empruntée aux règles classiques du référé général. Les juges d’appel ont en effet considéré qu’en présence des difficultés sérieuses soulevées devant lui par la fondation « Patrimonium Stiftung », le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée de l’inscription. La Cour d’appel a ajouté, à titre surabondant (« au surplus »), que le refus de mainlevée — c'est-à-dire le maintien de l'hypothèque — constituait une mesure qui préjudiciait au principal. En conséquence, par l’effet de cette infirmation, la Cour d’appel a prononcé la mainlevée de l’hypothèque provisoire, et ce, sans exiger ni ordonner aucune mesure de consignation préalable de la part de la fondation débitrice.
Mme K. (désignée par l’initiale « M. » dans l’intitulé de l’arrêt) a alors formé un pourvoi en révision à l’encontre de cet arrêt du 18 mars 1997. Développant un moyen unique de cassation, la demanderesse au pourvoi reprochait essentiellement à la Cour d’appel d’avoir méconnu l’étendue de ses pouvoirs en matière de référé relatif aux hypothèques provisoires et d’avoir violé par fausse application ou refus d’application les dispositions spéciales des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question de droit processuel d’une grande netteté théorique et d’une importance pratique considérable : lorsque le président du Tribunal a autorisé par ordonnance l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire en raison du péril menaçant le recouvrement d’une créance, le juge des référés (ou la Cour d’appel statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé) saisi d’une demande de mainlevée et de radiation peut-il ordonner cette mainlevée au motif que l’affaire présente des difficultés sérieuses et que le maintien de la mesure préjudicierait au principal, ou son pouvoir d’ordonner la radiation est-il strictement limité aux seules hypothèses prévues par les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile, à savoir le défaut de saisine du juge du fond dans le délai légal de trois mois ou la consignation préalable de sommes suffisantes pour garantir la créance ?
Plus largement, il s’agissait de déterminer l’articulation exacte des compétences respectives du président autorisant la mesure, du juge des référés saisi en radiation et du juge du fond, afin de préciser quelle juridiction détient le pouvoir d’apprécier au fond le maintien ou la mainlevée pure et simple de la sûreté provisoire une fois l’instance principale engagée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 18 mars 1997, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une implacable rigueur, articulé autour du visa exprès des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement sous la forme d’un attendu de principe qui reprend fidèlement la substance des textes visés, la Haute juridiction rappelle l’économie générale du dispositif légal gouvernant l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle souligne d’abord le caractère dérogatoire de la mesure initiale : c’est « exceptionnellement » que le président du Tribunal, lorsqu’il estime que le recouvrement d’une créance est en péril, autorise le créancier à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son débiteur. Mais une fois cette autorisation présidentielle délivrée et l’inscription prise, le législateur monégasque a enfermé l’intervention ultérieure du juge des référés dans un cadre étroit. La Cour de révision affirme ainsi avec force que « la radiation de cette hypothèque par voie de référé ne peut intervenir que » dans deux cas limitativement énumérés par la loi :
- Soit lorsque le Tribunal n’a pas été saisi au fond dans le délai de trois mois (sanction de la caducité ou de la négligence du créancier prévue par l’article 762 ter du Code de procédure civile) ;
- Soit sur consignation, entre les mains d’un séquestre, de sommes suffisantes pour garantir la créance en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à ladite créance (mécanisme de substitution de garantie prévu par l’article 762 quater du Code de procédure civile).
L’emploi de la locution restrictive « ne peut intervenir que » démontre sans ambiguïté que les articles 762 ter et 762 quater instituent un régime de compétence liée ou, à tout le moins, un référé à objet strictement délimité, exclusif des règles générales du référé ordinaire.
Dans un deuxième temps, examinant la mineure constituée par l’arrêt attaqué, la Cour de révision met en lumière la double erreur de droit commise par la Cour d’appel de Monaco. D’une part, les juges d’appel ont opéré un renversement paradoxal des règles du référé général : ils ont estimé qu’en présence de difficultés sérieuses soulevées par la fondation débitrice, le juge des référés était « incompétent pour refuser la mainlevée » et que ce refus préjudiciait au principal. Or, l’ordonnance présidentielle initiale avait déjà été rendue ; dès lors, refuser la mainlevée revenait simplement à ne pas modifier la situation juridique créée par l’autorisation du président, tandis qu’ordonner la mainlevée détruisait la sûreté provisoire. D’autre part, et surtout, la Cour de révision rappelle un principe fondamental de la procédure d’appel : « en appel de référé, [la Cour d’appel] ne détenait pas plus de pouvoirs que le juge des référés lui-même ». En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré est investie des mêmes attributions que le premier juge, mais elle se heurte exactement aux mêmes limites légales. Dès lors que le juge des référés ne pouvait ordonner la radiation hors l'hypothèse du défaut de saisine au fond dans les trois mois ou celle d'une consignation suffisante, la Cour d’appel ne le pouvait pas davantage. En décidant néanmoins de prononcer cette mainlevée sans ordonner la consignation prévue par la loi (alors même qu'il résulte de la suite de l'arrêt que le juge du fond avait bien été saisi), la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs et directement violé les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile.
Enfin, dans un troisième temps qui justifie le prononcé d’une cassation sans renvoi, la Cour de révision vise spécifiquement le dernier alinéa de l’article 762 quater du Code de procédure civile. Elle relève que le juge du fond était saisi du litige depuis le 6 février 1996. Or, aux termes de cette disposition légale, dès lors que l’instance au fond est engagée, le juge du fond a « seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire » (hors le cas mécanique de la consignation). Le juge des référés étant radicalement dessaisi du pouvoir d’apprécier l’opportunité du maintien ou de la mainlevée sèche de la mesure au profit exclusif du tribunal saisi du principal, aucun renvoi devant une juridiction de référé n’était concevable ni nécessaire.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce la censure totale de la décision attaquée dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Casse et annule, Et vu l'article 762 quater dernier alinéa du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi, le juge du fond, saisi depuis le 6 février 1996, ayant seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 25 mars 1998 par la Cour de révision dans l’affaire opposant Mme K. à la fondation « Patrimonium Stiftung » s’inscrit au cœur de la théorie générale des procédures civiles d’exécution et des mesures conservatoires en droit monégasque. Pour en mesurer toute la portée dogmatique, il convient d’analyser la manière dont la Haute juridiction conçoit la nature juridique de l’intervention du juge des référés après une ordonnance sur requête autorisant une hypothèque provisoire, en évitant la confusion — dans laquelle était tombée la Cour d’appel — entre le référé de droit commun et les référés spéciaux prévus par les textes régissant les sûretés judiciaires.
1. L'autonomie des articles 762 ter et 762 quater par rapport au droit commun du référé
Le raisonnement adopté par la Cour d’appel dans son arrêt infirmé du 18 mars 1997 procédait d’une transposition erronée des principes directeurs du référé général au contentieux spécifique de l’hypothèque judiciaire provisoire. Dans la théorie classique du référé, le juge du provisoire voit sa compétence subordonnée à l’absence de contestation sérieuse et à l’interdiction de préjudicier au principal. Lorsqu’un plaideur sollicite en référé le prononcé d’une mesure et que le défendeur oppose une difficulté sérieuse touchant au fond du droit, le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner la mesure sollicitée, renvoyant ainsi les parties à mieux se pourvoir devant le juge du principal.
Or, en l’espèce, la Cour d’appel avait appliqué ce mécanisme à rebours. Ce n’était pas devant le juge des référés que la créancière (Mme K.) demandait l’autorisation d’inscrire l’hypothèque : cette autorisation avait déjà été valablement accordée en amont, sur requête, par le président du Tribunal, lequel avait souverainement estimé, au vu des pièces produites (notamment l’acte du 28 avril 1992 et la procédure de divorce), que le recouvrement de la créance était en péril. Devant le juge des référés, la demanderesse à l’action était la fondation débitrice (« Patrimonium Stiftung »), qui sollicitait la destruction de la mesure conservatoire par voie de mainlevée et de radiation.
En affirmant qu’en présence de difficultés sérieuses, « le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée, mesure qui, au surplus, préjudiciait au principal », la Cour d’appel avait commis un double paralogisme juridique :
- Premièrement, l’incompétence du juge des référés face à une difficulté sérieuse ne peut jamais conduire ce magistrat à faire droit à la demande dont il est saisi (ici, la demande de mainlevée) ; si le juge des référés est incompétent pour trancher une difficulté sérieuse, il doit simplement rejeter la demande présentée devant lui et laisser subsister l’état de droit préexistant (c’est-à-dire l’ordonnance présidentielle). Dire qu’un juge est « incompétent pour refuser » une demande revient paradoxalement à l’obliger à l’accueillir sans examen, ce qui ruine la notion même de compétence juridictionnelle.
- Deuxièmement, et plus fondamentalement, la Cour d’appel avait méconnu l’adage specialia generalibus derogant. En matière d’inscription provisoire d’hypothèque, le législateur monégasque a institué aux articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile un dispositif complet, autonome et se suffisant à lui-même. Ce dispositif organise un partage strict des compétences temporelles et matérielles entre trois autorités juridictionnelles : le président du Tribunal (qui autorise exceptionnellement la mesure face au péril), le juge des référés (qui n’intervient que pour constater la caducité faute d’assignation au fond dans les trois mois ou pour organiser un cantonnement/substitution de garantie par consignation), et enfin le juge du fond (seul juge naturel de la validité de la créance et du maintien ou de la mainlevée pure et simple de l’hypothèque).
En censurant l’arrêt d’appel, la Cour de révision consacre l’autonomie absolue de ce référé spécial. Le juge des référés saisi sur le fondement des articles 762 ter et 762 quater n’est pas un juge de la rétractation générale qui aurait le pouvoir de rejuger l’existence de la créance ou l’absence de difficulté sérieuse pour anéantir sans contrepartie financière la sûreté autorisée par le président.
2. La finalité protectrice de l'hypothèque provisoire et le monopole du juge du fond
L’arrêt du 25 mars 1998 met parfaitement en lumière la philosophie qui sous-tend le droit monégasque des sûretés judiciaires provisoires. L’inscription d’hypothèque provisoire est qualifiée par la Cour de révision de mesure accordée « exceptionnellement » lorsque « le recouvrement d’une créance est en péril ». Sa raison d’être est de figer immédiatement la valeur d’un actif immobilier situé à Monaco afin d’éviter que le débiteur — a fortiori lorsqu’il s’agit d’une structure patrimoniale étrangère telle qu’une fondation de droit liechtensteinois — ne profite des délais inhérents à une instance au fond pour aliéner le bien ou le grever de droits concurrents au détriment du créancier.
Si l’on avait admis, comme l’avait fait la Cour d’appel, qu’il suffit au débiteur grevé d’assigner le créancier en référé et de soulever des « difficultés sérieuses » sur le fond du droit pour obtenir immédiatement la mainlevée sèche et sans consignation de l’hypothèque provisoire, l’institution même de l’hypothèque judiciaire conservatoire aurait été vidée de toute substance. En effet, par hypothèse, une mesure conservatoire intervient avant que le créancier ne dispose d’un titre exécutoire définitif ; le fond du droit est donc presque toujours susceptible de donner lieu à des discussions ou à des contestations complexes (comme en l’espèce l’interprétation de l’acte du 28 avril 1992 souscrit par un tiers au profit d’époux en instance de divorce). Permettre au juge des référés de lever l’
Hypothèques Inscription provisoire d'hypothèque - Mainlevée par voie de référé - Conditions : - Défaut de saisine du juge du fond (art. 762 ter) - Consignation (art. 762 quater) Il résulte des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile que, lorsque le président du Tribunal, estimant que le recouvrement d'une créance est en péril, a exceptionnellement autorisé le créancier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son débiteur, la radiation de cette hypothèque par voie de référé ne peut intervenir que si le Tribunal n'a pas été saisi au fond dans le délai de trois mois ou sur consignation entre les mains d'un séquestre de sommes suffisantes pour garantir la créance en principal intérêts et frais avec affectation spéciale à ladite créance. En infirmant la décision du juge des référés, qui a refusé de prononcer la mainlevée de l'hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du président, au motif qu'en présence des difficultés sérieuses soulevées devant lui le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée, mesure qui, au surplus préjudiciait au principal, la Cour d'appel qui, en appel de référé, ne détenait pas plus de pouvoirs que le juge des référés lui-même et qui a décidé de cette mainlevée sans ordonner la consignation prévue par la loi, a violé les textes susvisés. La Cour de révision Sur le moyen unique : Vu les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le président du Tribunal, estimant que le recouvrement d'une créance est en péril, a exceptionnellement autorisé le créancier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son débiteur, la radiation de cette hypothèque par voie de référé ne peut intervenir que si le Tribunal n'a pas été saisi au fond dans le délai de trois mois ou sur consignation entre les mains d'un séquestre de sommes suffisantes pour garantir la créance en principal intérêts et frais avec affectation spéciale à ladite créance ; Attendu, que par un document en date du 28 avril 1992, M. W. P. a déclaré faire bénéficier son fils et la femme de celui-ci, née K., d'une créance de trois millions de francs suisses sur la fondation de droit lichtensteinois « Patrimonium Stiftung », étant précisé qu'en cas de séparation ou de divorce cette somme devait revenir à la femme. Qu'une instance en divorce, qui a depuis abouti ayant été introduite, Mme K. a obtenu du président du Tribunal de Monaco, une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un appartement de cette fondation sis à Monaco ; qu'après notification de cette ordonnance, la fondation Patrimonium Stiftung a assigné Mme K. devant le juge des référés en mainlevée et radiation de l'hypothèque provisoire ; que ce juge a refusé de prononcer cette mainlevée ; que la Cour d'appel a infirmé cette décision au motif qu'en présence de difficultés sérieuses soulevées devant lui par la fondation, le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée, mesure qui, au surplus, préjudiciait au principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui, en appel de référé ne détenait pas plus de pouvoirs que le juge des référés lui-même et qui a décidé de cette mainlevée sans ordonner la consignation prévue par la loi, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule, Et vu l'article 762 quater dernier alinéa du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi, le juge du fond, saisi depuis le 6 février 1996, ayant seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire. MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Monteccucco, gref. en chef ; Mes Pastor, Brugnetti, av. déf. ; Roubaud, av. bar. Carpentras ; Cohen, av. bar. de Nice. Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 1997.