Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26595
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26595 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux contractuel lié au secteur de l'entremise immobilière, mais dont le dénouement devant la juridiction suprême monégasque cristallise une question essentielle de procédure civile internationale.
À l'origine de l'affaire, une personne morale, la société Brianti et Cie (désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation « la société Brianti » ou « la société »), réclamait le règlement d'une rémunération au titre de son activité professionnelle. Plus précisément, le différend portait sur le paiement d'une commission relative à une transaction immobilière. La nature exacte du bien immobilier, le montant de la transaction principale, le taux ou le quantum de la commission réclamée, ainsi que la date de la conclusion du mandat ou de l'opération immobilière sous-jacente ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision).
Face au défaut de règlement spontané de cette commission, la société Brianti a pris l'initiative de saisir la juridiction civile monégasque compétente afin d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation de paiement qu'elle estimait détenir à l'encontre de son débiteur, Monsieur J. C. (également désigné sous l'initiale « C. » ou « B... » dans le sommaire et le résumé annexés à la décision).
L'élément d'extranéité, qui va ultérieurement déplacer le débat du terrain substantiel du droit des contrats spéciaux vers le terrain processuel des garanties judiciaires, réside dans la nationalité de la personne physique poursuivie. Monsieur J. C. est en effet de nationalité étrangère, et plus spécifiquement de nationalité suisse. Son lieu de résidence habituelle ou son domicile légal n'est pas mentionné par l'arrêt (non précisé dans la décision), seul son statut de ressortissant étranger au regard de l'ordre juridique monégasque étant retenu comme élément factuel pertinent pour l'application de la règle procédurale litigieuse. De même, si l'applicabilité du texte invoqué suppose que la partie qui s'en prévaut possède la nationalité monégasque, la structure sociétaire exacte et le siège social de la société Brianti ne sont pas explicités au-delà de sa qualité implicite de défendeur monégasque au sens du texte visé (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale de cette affaire met en lumière une mutation de la stratégie processuelle de la société créancière entre le premier et le second degré de juridiction, mutation directement provoquée par l'inversion apparente des rôles d'initiative inhérente à l'exercice d'une voie de recours.
En premier lieu, l'instance a été introduite par la société Brianti. C'est elle qui a délivré l'acte introductif d'instance en assignant Monsieur J. C. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la commission sur transaction immobilière. Lors de cette phase initiale du procès, les positions procédurales étaient dépourvues de toute ambiguïté : la société Brianti revêtait la qualité de demandeur principal à l'action, tandis que Monsieur J. C., attrait devant la juridiction monégasque pour se défendre contre une prétention pécuniaire dirigée contre lui, occupait la position de défendeur originaire. Par un jugement rendu le 27 avril 1995, le Tribunal de première instance a fait droit aux prétentions de la société demanderesse et a condamné Monsieur J. C. au paiement de la somme demandée.
En deuxième lieu, insatisfait de cette décision de première instance lui faisant grief, Monsieur J. C. a usé de son droit d'exercer une voie de recours ordinaire en relevant appel du jugement du 27 avril 1995 devant la Cour d'appel de Monaco. Par cet acte d'appel, Monsieur J. C. est devenu l'appelant, tandis que la société Brianti, victorieuse en première instance, a acquis la qualité procédurale d'intimée.
C'est à ce stade précis de l'instance d'appel qu'est né l'incident procédural objet du pourvoi en révision. Avant toute défense au fond — respectant ainsi la condition temporelle stricte de recevabilité des exceptions de procédure (in limine litis) —, la société Brianti, intimée, a soulevé à l'encontre de l'appelant l'exception de caution, traditionnellement qualifiée d'exception de cautio judicatum solvi, prévue par l'article 259 du Code de procédure civile monégasque.
Au soutien de cette exception dilatoire, la société Brianti a développé une argumentation reposant sur une analyse séquentielle et autonome de l'instance d'appel. Elle a fait valoir que Monsieur J. C., de nationalité suisse, avait pris l'initiative de saisir la juridiction du second degré. Selon la thèse de la société intimée, cette initiative conférait à l'appelant la qualité de « demandeur » devant les juges du second degré. Dès lors, réunissant selon elle la double condition d'extranéité (nationalité suisse) et de position processuelle active (demandeur à l'instance d'appel), Monsieur J. C. devait être astreint à fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels il pourrait être condamné.
Monsieur J. C. s'est opposé à cette exception en contestant sa qualité de demandeur au sens des dispositions légales régissant la cautio judicatum solvi.
Par un arrêt rendu le 1er juillet 1997, la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement l'exception soulevée par la société Brianti. Adoptant la logique proposée par l'intimée, les juges du second degré ont énoncé que Monsieur J. C., « ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance ». En conséquence, la Cour d'appel a ordonné à Monsieur J. C. de fournir une caution (dont le montant et les modalités ne sont pas reproduits dans l'arrêt de la Cour de révision, non précisé dans la décision) et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour être conclu au fond.
En troisième lieu, refusant de se soumettre à cette obligation préalable conditionnant l'examen de son recours, Monsieur J. C. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt avant dire droit (mais statuant définitivement sur l'exception de procédure) du 1er juillet 1997.
Articulant un moyen unique de cassation fondé sur la violation de la loi, le demandeur au pourvoi soutenait substance que la Cour d'appel avait méconnu le sens et la portée de l'article 259 du Code de procédure civile en l'assimilant à un demandeur principal du seul fait de son acte d'appel, alors qu'il demeurait le défendeur à l'action en paiement initialement engagée par la société Brianti.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco présente une remarquable netteté théorique et pratique : le défendeur originaire de nationalité étrangère qui, condamné en première instance, prend l'initiative d'interjeter appel, acquiert-il de ce seul fait la qualité de « demandeur principal » au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, de sorte que l'intimé monégasque (demandeur originaire) serait recevable et bien fondé à lui opposer pour la première fois en cause d'appel l'exception de cautio judicatum solvi ?
Plus fondamentalement, le problème juridique imposait à la Haute juridiction monégasque de déterminer la nature juridique exacte de l'acte d'appel au regard de la théorie de l'instance et du droit d'action. Il s'agissait de trancher entre deux conceptions antagonistes de la qualité de « demandeur » :
- Une conception formelle et analytique (retenue par la Cour d'appel), selon laquelle chaque degré de juridiction constitue une instance distincte où celui qui saisit le juge (l'appelant devant la Cour d'appel) agit en qualité de demandeur à l'instance de recours ;
- Une conception substantielle et unitaire du procès civil, selon laquelle la qualité de demandeur principal s'apprécie exclusivement au regard de l'introduction de l'action initiale qui fixe l'objet du litige, l'exercice d'une voie de recours par le défendeur condamné ne constituant que le prolongement naturel de son droit de défense.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi, articulé autour du visa exprès de l'article 259 du Code de procédure civile.
Dans la majeure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle littéralement la teneur de la norme applicable :
« Attendu qu'aux termes de ce texte, l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ; »
La lecture attentive de ce texte met immédiatement en évidence la précision terminologique employée par le législateur monégasque. L'article 259 du Code de procédure civile ne vise pas génériquement tout « demandeur » à un acte de procédure quelconque, mais cible restrictivement « l'étranger, demandeur principal ou intervenant ». Symétriquement, le bénéficiaire du droit de requérir cette caution est désigné comme étant « le défendeur monégasque ». Le texte légal établit donc une corrélation stricte et immuable entre les qualités substantielles des parties au procès : la caution est une charge imposée à l'étranger qui attaque (demandeur principal ou intervenant) au profit du Monégasque qui se défend (défendeur).
Dans la mineure, la Cour de révision expose le motif déterminant par lequel la juridiction du second degré avait cru pouvoir faire application de ce texte à Monsieur J. C. :
« Attendu que pour ordonner à J. C. de fournir une caution, la Cour d'appel a énoncé que ce dernier ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance ; »
Le vice de motivation de la Cour d'appel apparaît ici dans le glissement sémantique et conceptuel qu'elle a opéré. Les juges d'appel ont substitué à la notion légale de « demandeur principal » (au procès) la notion purement procédurale de « demandeur à l'instance » (d'appel). Ils ont confondu l'initiative d'une voie de recours avec l'initiative de l'action en justice elle-même.
Dans sa conclusion, la Cour de révision opère une censure franche et directe de cette confusion en rétablissant la vérité des qualifications processuelles à l'échelle de l'entier litige :
« Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action en paiement avait été engagée par la société Brianti contre J. C. et que ce dernier défendeur au procès, ne pouvait être retenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte ; »
L'argumentation de la Cour suprême monégasque repose sur une distinction cardinale entre l'action et l'instance d'appel. La Cour relève que « l'action en paiement avait été engagée par la société Brianti contre J. C. ». Ce fait procédural originaire scelle définitivement la répartition des rôles au regard de l'article 259 du Code de procédure civile. Monsieur J. C. est et demeure le « défendeur au procès ».
L'emploi de la locution « en tout état de cause » souligne le caractère absolu de cette règle : quelle que soit l'évolution procédurale du litige, et notamment nonobstant l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel, celui qui a été attrait en justice pour répondre d'une prétention adverse ne saurait muter en « demandeur principal ». En interjetant appel d'un jugement l'ayant condamné, le défendeur originaire ne fait que poursuivre sa défense devant les juges du second degré ; il cherche à anéantir la condamnation prononcée contre lui sur le fondement de l'action initiale de son adversaire. L'appel n'est donc que la continuation de la défense au fond. Dès lors, en qualifiant l'appelant de demandeur pour lui infliger la cautio judicatum solvi, la Cour d'appel a méconnu tant la lettre que l'esprit de l'article 259 du Code de procédure civile.
Enfin, tirant les conséquences procédurales de cette cassation portant exclusivement sur un incident de procédure qui avait indûment bloqué le cours normal du procès, la Cour de révision décide qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une Cour d'appel autrement composée pour statuer à nouveau sur l'incident. En cassant sans renvoi l'arrêt qui avait ordonné la caution et renvoyé les parties à conclure au fond, la Cour de révision purge définitivement l'instance de l'exception de cautio judicatum solvi : l'obstacle procédural étant levé de plein droit par l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 1997, l'instance d'appel reprend son cours normal au fond devant la Cour d'appel initialement saisie.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 27 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Casse et annule, Dit n'y avoir lieu à renvoi, »
(Précision issue de la décision : Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1997).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt C. c/ Société Brianti et Cie du 27 mars 1998 constitue une décision de principe majeure du droit judiciaire privé monégasque, ainsi qu'en témoigne sa publication et le commentaire doctrinal spécifique qui lui a été consacré par le professeur Renaud De Bottini dans la Revue de Droit Monégasque (2000, n° 2, p. 211 à 218, référence citée en annexe de la décision). Pour en mesurer toute la portée, il convient d'analyser l'institution de la cautio judicatum solvi telle qu'elle est régie par l'article 259 du Code de procédure civile monégasque, et de comprendre pourquoi la Cour de révision en impose une interprétation strictement restrictive.
1. La finalité protectrice et les limites intrinsèques de l'article 259 du Code de procédure civile
Historiquement, la caution judicatum solvi est une institution héritée de la tradition juridique romano-canonique et de l'Ancien droit, codifiée à Monaco à l'article 259 du Code de procédure civile. Sa raison d'être originelle est de prémunir le justiciable national (le « défendeur monégasque ») contre le risque d'insolvabilité ou de fuite du plaideur étranger qui l'attraie devant les tribunaux de la Principauté. Lorsqu'un étranger, qui ne possède souvent ni domicile ni biens saisissables sur le territoire national, engage un procès téméraire ou mal fondé contre un Monégasque, ce dernier s'expose au risque de ne jamais pouvoir recouvrer les frais de justice (dépens) et les éventuels dommages-intérêts pour procédure abusive auxquels l'étranger serait condamné à l'issue du procès, en raison des difficultés inhérentes à l'exequatur et à l'exécution forcée des jugements à l'étranger.
Toutefois, cette institution crée par nature une inégalité de traitement fondée sur la nationalité et constitue une entrave financière directe au libre accès au juge. C'est précisément parce qu'elle est une mesure d'exception, dérogatoire au principe du libre accès aux tribunaux, qu'elle obéit à l'adage classique d'interprétation : exceptio est strictissimae interpretationis (les exceptions sont d'interprétation très stricte).
La téléologie même du texte justifie pleinement la solution retenue par la Cour de révision en 1998. L'article 259 vise à protéger le Monégasque qui subit un procès initié par un étranger ; il n'a nullement vocation à offrir une arme procédurale au Monégasque qui attaque un étranger pour empêcher ensuite ce dernier de se défendre efficacement.
Dans l'espèce commentée, c'est la société Brianti qui a pris le risque d'assigner Monsieur J. C., ressortissant suisse, devant les juridictions monégasques. En choisissant d'attraire cet étranger devant le Tribunal de première instance, la société demanderesse a volontairement accepté les aléas du procès civil, lesquels incluent l'existence du double degré de juridiction. Si l'étranger assigné à Monaco était dispensé de caution en première instance (puisque défendeur), mais se voyait imposer une caution pour pouvoir faire appel d'un jugement le condamnant, son droit de défense serait gravement mutilé. Le défendeur étranger serait alors placé devant un dilemme inique : soit exécuter sans recours possible un jugement de première instance potentiellement erroné, soit consigner des sommes parfois considérables pour simplement faire vérifier par une cour d'appel le bien-fondé de la condamnation prononcée contre lui sur l'initiative de son adversaire.
2. La permanence de la qualité de défendeur à travers les voies de recours
En jugeant que Monsieur J. C., « défendeur au procès, ne pouvait être retenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile », la Cour de révision consacre une conception substantielle et unitaire du lien d'instance à travers les degrés de juridiction.
L'erreur de la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt infirmé du 1er juillet 1997, reposait sur une vision purement mécanique de la procédure d'appel. Certes, d'un point de vue strictement formel, l'appelant est celui qui saisit la Cour d'appel ; il rédige l'acte d'appel, supporte la charge d'articuler des griefs contre le jugement entrepris et, dans le langage courant du palais, est parfois qualifié de « demandeur à l'appel ». Mais cette qualification superficielle ne résiste pas à l'analyse théorique de l'action en justice.
L'instance d'appel n'est pas un nouveau procès indépendant du premier ; elle est la continuation, le second acte du même drame judiciaire initié par l'assignation originaire. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, c'est l'entier litige, tel que délimité par la demande initiale, qui est transporté devant les juges du second degré. Devant la Cour d'appel, la question fondamentale soumise au juge demeure strictement identique à celle posée au Tribunal de première instance : la société Brianti est-elle fondée en sa demande en paiement d'une commission immobilière dirigée contre Monsieur J. C. ?
Dès lors, la position substantielle des parties par rapport à la matière litigieuse reste rigoureusement inchangée :
- La société Brianti, bien qu'intimée en appel, demeure le demandeur principal à l'action en paiement : c'est toujours elle qui réclame une condamnation pécuniaire contre son adversaire ;
- Monsieur J. C., bien qu'appelant, demeure le défendeur au procès : sa démarche devant la Cour d'appel est purement défensive, puisqu'elle tend uniquement à faire rejeter la prétention initiale de la société Brianti que les premiers juges avaient accueillie.
L'appel interjeté par le défendeur originaire s'analyse donc juridiquement comme une défense prolongée. Comme le soulignait la doctrine classique, se défendre en appel contre un jugement qui a accueilli la demande adverse, c'est encore et toujours se défendre contre l'action originaire. Par conséquent, la qualité de « demandeur principal » exigée par l'article 259 du Code de procédure civile se cristallise définitivement au jour de l'introduction de l'instance primitive.
À l'inverse — et par un raisonnement a contrario implic
Procédure civile Exception de « cautio judicatum solvi » - Invocation lors de l'instance d'appel par l'intimé - Appelant de nationalité étrangère, considéré à tort comme demandeur principal - Irrecevabilité de l'exception Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, l'étranger demandeur principal ou intervenant sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné. Pour ordonner à B... appelant de fournir caution, la Cour d'appel a énoncé que ce dernier ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance. En statuant ainsi, alors que l'action en paiement avait été engagée par A... contre B... et que ce dernier, défendeur au procès, ne pouvait être tenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte. La Cour de révision Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société Brianti (la société), a assigné J. C., en paiement d'une commission sur transaction immobilière ; Que par jugement du 27 avril 1995 le Tribunal de première instance a condamné C. au paiement de la somme demandée, que ce dernier ayant relevé appel, la société intimée, avant toute défense au fond, a soulevé l'exception de caution prévue par l'article 259 du Code de procédure civile ; Que la société Brianti a fait valoir qu'étant demandeur devant les juges du second degré C., de nationalité suisse, devait fournir une caution ; Que par arrêt du 1er juillet 1997, la Cour d'appel a ordonné à C. de fournir une caution et a renvoyé la cause et les parties pour être conclu au fond ; Sur le moyen unique : Vu l'article 259 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ; Attendu que pour ordonner à J. C. de fournir une caution, la Cour d'appel a énoncé que ce dernier ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action en paiement avait été engagée par la société Brianti contre J. C. et que ce dernier défendeur au procès, ne pouvait être retenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule, Dit n'y avoir lieu à renvoi, MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, v.-prés. rap. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Léandri, Blot, av. déf. ; Gorra, av. bar. de Nice. Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1997. Les faits se résument ainsi : A... (la Sté Brianti) a assigné B... (C., de nationalité suisse) en paiement d'une commission sur transaction immobilière. Condamné par jugement du Tribunal de première instance celui-ci a relevé appel. Avant toute défense au fond l'intimée a soulevé l'exception de caution prévue par l'article 259 du Code de procédure civile en faisant valoir devant les juges du second degré que B... étant de nationalité étrangère devait fournir une caution. Par arrêt du 1er juillet 1997, la Cour a ordonné à B... de fournir une caution et a renvoyé la cause et les parties pour être conclu au fond. DE BOTTINI Renaud, Caution judicatum solvi - Interprétation de l'article 259 du Code de procédure civile, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 211 à 218.