Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26601
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26601 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre entre le droit de construire et la jouissance paisible des fonds voisins constitue une source classique mais toujours délicate du contentieux civil, particulièrement lorsque la configuration urbaine accentue la proximité des immeubles. L'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans cette matière en mettant en présence un maître d'ouvrage et l'occupant d'un bâtiment riverain à l'occasion d'une opération de promotion immobilière d'envergure étalée sur plusieurs années.
À l'origine du litige se trouve la situation matérielle et juridique de demoiselle R., qui occupait en qualité de locataire des locaux situés dans un immeuble. Cet immeuble présentait la particularité topographique d'être directement contigu à un terrain sur lequel la société anonyme monégasque (SAM) Évelyne a entrepris une importante opération de construction. Pendant une période continue de quatre années, s'étendant de 1989 à 1993, la société Évelyne a fait édifier sur cette parcelle contiguë un ensemble immobilier.
La réalisation d'un tel chantier, tant par son ampleur que par sa durée quadriennale et sa contiguïté immédiate avec l'immeuble habité par la locataire, n'a pas été sans conséquences sur les conditions d'occupation de cette dernière. Estimant que le déroulement de ces travaux de construction était à l'origine directe de divers désordres et nuisances, demoiselle R. a fait état d'une pluralité de préjudices. La décision rapportée précise que ces dommages se décomposaient en trois catégories distinctes : des préjudices matériels — incluant notamment certains dégâts causés à l'immeuble lui-même —, des préjudices personnels, ainsi que des préjudices professionnels. La nature exacte de l'activité professionnelle exercée par la locataire au sein des lieux loués, tout comme le détail technique des dégradations matérielles et des troubles personnels allégués, ne sont pas davantage explicités par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que la locataire a imputé l'intégralité de ces conséquences dommageables aux travaux d'édification de l'ensemble immobilier menés par la société voisine entre 1989 et 1993.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables qu'elle estimait avoir subies du fait de ce chantier, demoiselle R. a pris l'initiative du procès en assignant la société Évelyne devant les juridictions civiles monégasques en réparation de ses préjudices matériels, personnels et professionnels.
En première instance, devant le Tribunal de première instance (dont la date du jugement et le détail des condamnations chiffrées ne sont pas précisés dans la décision), les premiers juges ont accueilli favorablement les demandes indemnitaires de la locataire. Pour ce faire, la juridiction du premier degré a retenu une motivation établissant l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris par la société Évelyne et les différents préjudices invoqués par demoiselle R.
Mécontente de cette décision, la société Évelyne a interjeté appel. Toutefois, la Cour d'appel (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a rendu un arrêt confirmatif, faisant entièrement droit aux demandes de réparation formulées par la locataire. Pour justifier le maintien de la condamnation du maître de l'ouvrage, les juges d'appel ont notamment procédé par adoption des motifs de la décision des premiers juges qu'ils confirmaient, s'appropriant ainsi leur analyse relative à l'établissement du lien de causalité et appréciant souverainement les éléments de preuve qui avaient été versés aux débats par les parties. Il ressort par ailleurs a posteriori de l'arrêt de la Cour de révision que, tout au long de ces instances devant les juges du fond, la société Évelyne s'est abstenue de contester la qualité à agir de la locataire sur un point précis : elle n'a jamais soutenu devant le Tribunal ou la Cour d'appel que demoiselle R., en sa simple qualité de preneuse à bail, ne pouvait juridiquement demander la réparation de certains dégâts matériels causés à l'immeuble lui-même, prérogative qui, selon la thèse ultérieure de la société, n'aurait appartenu qu'au seul propriétaire du bâtiment.
Face à cet arrêt confirmatif consacrant sa responsabilité civile et son obligation de réparer l'ensemble des chefs de préjudice, la société Évelyne a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, qu'elle a articulé autour de quatre branches distinctes visant à anéantir la décision de la Cour d'appel tant sur le terrain de la recevabilité ou du bien-fondé de l'action de la locataire que sur celui de la preuve et de la causalité :
En premier lieu, par la première branche de son moyen unique, la société Évelyne a entendu contester le droit même de demoiselle R. à obtenir réparation pour une partie du dommage matériel. Elle a soutenu que la demanderesse initiale, n'étant que locataire, ne pouvait réclamer l'indemnisation de certains dégâts directement causés à l'immeuble, une telle action en réparation ne pouvant être exercée que par le propriétaire dudit immeuble.
En deuxième et troisième lieux, à travers les deuxième et troisième branches du moyen, la société auteur des travaux a critiqué l'analyse probatoire opérée par la Cour d'appel, cherchant à discuter la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats sur lesquels les juges du second degré s'étaient fondés pour retenir l'existence et l'étendue des préjudices.
En quatrième et dernier lieu, par la quatrième branche du moyen, la société Évelyne a attaqué l'arrêt confirmatif sur le terrain des conditions de la responsabilité civile, reprochant à la Cour d'appel un défaut ou une insuffisance dans l'établissement du lien de causalité unissant les travaux d'édification réalisés entre 1989 et 1993 et le préjudice subi par la locataire.
En défense au pourvoi, demoiselle R. concluait au rejet du recours formé par son adversaire (les détails de son argumentation en défense ne sont pas précisés dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique divisé en quatre branches soumettait à la Cour de révision une série de questions d'ordre essentiellement méthodologique et procédural, touchant à l'office même du juge de cassation face aux appréciations et aux débats menés devant les juridictions du fond.
De manière synthétique, le problème juridique global pouvait se formuler ainsi : dans quelle mesure l'auteur de travaux immobiliers condamné en appel à indemniser le locataire d'un fonds contigu peut-il, pour la première fois devant la Cour de révision, contester la qualité de ce locataire à agir en réparation de dégâts immobiliers, remettre en question l'évaluation des preuves administrées et critiquer la caractérisation du lien de causalité opérée par adoption des motifs des premiers juges ?
Ce problème central se déclinait en trois sous-questions techniques correspondant à la structure du moyen :
- Sur la recevabilité (première branche) : Le grief tiré de ce que seul le propriétaire d'un immeuble, à l'exclusion du locataire, a qualité ou intérêt pour demander réparation de certains dégâts causés au bâti, constitue-t-il un moyen de pur droit recevable en tout état de cause, ou s'analyse-t-il en un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable s'il n'a pas été préalablement soumis aux juges du fond ?
- Sur le contrôle de la preuve (deuxième et troisième branches) : La Cour de révision peut-elle réexaminer la force probante des éléments de preuve produits devant les juges du fond en l'absence de toute dénaturation de ces éléments ?
- Sur la motivation de la causalité (quatrième branche) : La Cour d'appel caractérise-t-elle légalement le lien de causalité entre des travaux immobiliers et le préjudice d'un voisin lorsqu'elle procède par simple adoption des motifs de la décision de première instance qu'elle confirme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par un arrêt d'une grande concision, caractéristique de la technique de rédaction des arrêts de rejet en matière civile, la Cour de révision écarte successivement les quatre branches du moyen unique en mobilisant les règles classiques qui gouvernent et délimitent le contrôle de légalité. Loin d'entrer dans le débat substantiel sur les droits respectifs du bailleur et du preneur ou sur la matérialité des troubles de voisinage, la Haute juridiction oppose à la société demanderesse une triple barrière technique : l'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit, l'intangibilité de l'appréciation souveraine des preuves hors dénaturation, et la validité de la motivation par adoption des motifs pour établir la causalité.
1. L'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit (Première branche)
La première branche du moyen soulevait une question de droit substantiel et d'action en justice a priori séduisante : la distinction entre les dommages affectant la jouissance du locataire et les dommages affectant la substance même de l'immeuble, propriété du bailleur. En soutenant que demoiselle R., simple locataire, ne pouvait demander réparation de certains dégâts causés à l'immeuble — action réservée au propriétaire —, la société Évelyne tentait de faire juger que la Cour d'appel avait violé les règles régissant le droit à réparation et la qualité à agir.
Toutefois, la Cour de révision refuse d'examiner le bien-fondé de cette critique en lui opposant une fin de non-recevoir propre à la technique de cassation. La Haute juridiction relève en effet que :
« la société Évelyne n'a pas, devant les juges du fond, soutenu que demoiselle R., locataire, ne pouvait demander réparation de certains dégâts causés à l'immeuble, ce que ne pouvait faire que le propriétaire de celui-ci »
De ce silence gardé tant en première instance qu'en cause d'appel, la Cour déduit que le moyen est « nouveau ». Or, devant une juridiction suprême juge du droit et non du fond, la nouveauté d'un moyen est en principe rédhibitoire, à moins que ce moyen ne soit de pur droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce : la Cour qualifie expressément le grief de « moyen [...] nouveau mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ».
Cette qualification s'explique aisément au regard de la mécanique du contrôle de révision. Pour déterminer si demoiselle R. réclamait effectivement l'indemnisation de dégâts touchant à la structure ou à la propriété de l'immeuble sans avoir qualité pour le faire, il eût fallu que la Cour de révision se livre à des investigations factuelles. Elle aurait dû analyser la nature exacte des « certains dégâts » évoqués, vérifier les clauses du bail unissant la locataire à son propriétaire (notamment quant aux obligations d'entretien ou de remise en état pesant sur le preneur), ou encore rechercher si la locataire avait personnellement exposé des frais pour réparer ces dégradations afin d'assurer sa jouissance. Autant d'éléments de pur fait qui n'avaient pas été débattus ni constatés par l'arrêt attaqué puisque la société Évelyne s'était abstenue d'élever cette contestation devant la Cour d'appel. Imposer à la Cour de révision une telle vérification reviendrait à la transformer en un troisième degré de juridiction. C'est pourquoi, conformément aux principes directeurs du pourvoi en révision, la première branche est frappée d'une irrecevabilité radicale.
2. Le retranchement derrière le pouvoir souverain d'appréciation des preuves (Deuxième et troisième branches)
Abordant conjointement les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour de révision se heurte à une tentative plus frontale de la société demanderesse de provoquer un nouvel examen des faits de la cause. À travers ces deux griefs (dont le détail n'est pas reproduit dans la décision), la société Évelyne discutait manifestement la pertinence, la crédibilité ou la suffisance des pièces sur lesquelles les juges s'étaient appuyés pour chiffrer ou retenir les préjudices matériels, personnels et professionnels de la locataire.
La réponse de la Cour de révision prend la forme d'un attendu de principe épuré :
« Attendu qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats qu'ils n'ont pas dénaturés »
Le raisonnement juridique s'articule ici autour de la summa divisio du fait et du droit. L'appréciation de la force probante des éléments de preuve régulièrement produits aux débats (qu'il s'agisse de constats, d'attestations, de rapports d'expertise ou de documents comptables) relève du domaine exclusif et souverain des juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel). La Cour de révision n'a pas pour mission de substituer sa propre lecture des pièces à celle des magistrats du second degré.
La seule limite à cette souveraineté probatoire réside dans le vice de dénaturation : si les juges du fond modifient le sens clair et précis d'un écrit versé aux débats, ils commettent une erreur de droit censurable. Or, en l'espèce, la Cour de révision prend soin de préciser que les juges d'appel « n'ont pas dénaturés » les éléments de preuve soumis à leur examen. En l'absence de toute dénaturation caractérisée, les deuxième et troisième branches se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond et sont donc vouées à l'échec.
3. La validation de l'établissement du lien de causalité par adoption de motifs (Quatrième branche)
Enfin, la quatrième branche du moyen portait le fer sur un élément constitutif de la responsabilité civile : le lien de causalité entre le fait générateur (les travaux d'édification menés de 1989 à 1993) et les dommages subis par demoiselle R. Si l'appréciation des faits ayant concouru au dommage est souveraine, la qualification juridique du lien de causalité et la motivation qui la soutient demeurent soumises au contrôle de la Cour de révision.
Pour écarter ce dernier grief, la Haute juridiction énonce :
« Attendu, sur la quatrième branche, qu'en adoptant les motifs de la décision des premiers juges qu'elle confirme, la Cour d'appel a exactement établi le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi par Demoiselle R. »
Le raisonnement de la Cour de révision valide ici tout à la fois une méthode procédurale de rédaction des arrêts et une opération de qualification substantielle. Sur le plan procédural, lorsqu'une Cour d'appel rend un arrêt confirmatif, elle n'est pas tenue de rédiger une motivation autonome sur chaque point si les premiers juges ont déjà parfaitement justifié leur solution ; elle peut légalement procéder par adoption des motifs du jugement entrepris. Ces motifs adoptés deviennent partie intégrante de l'arrêt d'appel et permettent à la Cour de révision d'exercer son contrôle. Sur le plan substantiel, en examinant l'ensemble formé par l'arrêt d'appel et les motifs adoptés du jugement de première instance, la Cour de révision constate que la relation de cause à effet entre le chantier de la société Évelyne et les préjudices de la locataire a été « exactement établi[e] ». Le terme « exactement » témoigne de l'exercice d'un contrôle de légalité : les constatations des juges du fond justifiaient légalement l'existence du lien causal.
Ayant ainsi écarté la première branche comme irrecevable et les trois suivantes comme mal fondées, la Cour de révision conclut logiquement que « le moyen n'est pas fondé » dans son ensemble, ce qui entraîne le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation de la demanderesse à l'amende légale et à une indemnité au profit de la défenderesse.
C. Le dispositif
Conformément aux motifs qui précèdent, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne à l'amende et à une indemnité de deux mille francs en faveur de Demoiselle R. ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que rendu sous la forme concise d'un arrêt de rejet, l'arrêt SAM Évelyne c/ R. du 1er avril 1998 constitue une illustration topique de l'orthodoxie procédurale de la Cour de révision monégasque. La composition même de la formation de jugement — présidée par M. Monégier du Sorbier, premier président rapporteur, assisté de M. Cochard, vice-président, et de MM. Jouhaud et Malibert, conseillers — explique la parenté méthodologique étroite qu'entretient cette décision avec la jurisprudence des cours suprêmes de tradition civiliste francophone, au premier rang desquelles figure la Cour de cassation française. L'analyse de la portée de cet arrêt commande d'examiner successivement les principes de technique de révision qu'il réaffirme, les enseignements implicites qu'il recèle en droit de la responsabilité civile immobilière, et sa conformité aux standards européens du procès équitable.
1. L'affirmation rigoureuse des règles gouvernant l'office du juge de révision
L'apport premier de l'arrêt réside dans son rappel pédagogique des trois piliers qui délimitent l'accès au prétoire du juge du droit : la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, le respect de l'appréciation souveraine des juges du fond, et l'admission de la motivation par adoption de motifs.
S'agissant en premier lieu du régime des moyens nouveaux, la jurisprudence de la Cour de révision est constante : le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire visant à censurer la non-conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit, il ne saurait ouvrir aux parties un troisième degré de juridiction leur permettant de modifier la physionomie du litige. Un moyen qui n'a pas été présenté devant la Cour d'appel est dit « nouveau ». Il n'est recevable devant la Cour de révision que s'il est de « pur droit », c'est-à-dire s'il ne nécessite l'appréciation d'aucun élément de fait qui ne résulte déjà des constatations souveraines de la décision attaquée. À l'inverse, dès lors que la vérification du grief suppose de rechercher ou d'apprécier des faits non constatés par les juges du fond, le moyen est qualifié de « mélangé de fait et de droit » et encourt une irrecevabilité absolue.
L'application de cette règle à la contestation de la qualité ou de l'intérêt à agir d'une partie (ici, le droit de la locataire de réclamer réparation pour des dégâts affectant l'immeuble) est particulièrement éclairante. En théorie générale du procès, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt peut certes être soulevée en tout état de cause devant les juridictions du fond. Mais cette faculté s'arrête au seuil de la Cour de révision dès lors qu'elle implique des vérifications factuelles. Pour savoir si les « certains dégâts causés à l'immeuble » excédaient la sphère patrimoniale ou le droit de jouissance de demoiselle R. pour relever du seul droit de propriété du bailleur, la Cour de révision aurait dû examiner la matérialité des désordres, l'origine des fonds ayant éventuellement servi à les réparer ou la teneur des conventions locatives. En qualifiant ce moyen de mélangé de fait et de droit, la Cour de révision maintient une jurisprudence ferme qui sanctionne la négligence procédurale des plaideurs en cause d'appel.
S'agissant en deuxième lieu du contrôle des preuves et de la causalité, l'arrêt trace avec précision la frontière entre le fait et le droit en matière de responsabilité civile. Dans la jurisprudence monégasque comme dans la doctrine civiliste classique, l'existence du dommage, son évaluation pécuniaire et l'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sous la seule réserve de la dénaturation. En revanche, le lien de causalité revêt une nature hybride : si la constatation des faits qui ont précédé ou accompagné le dommage est souveraine, la déduction selon laquelle ces faits constituent juridiquement la cause génératrice du préjudice relève du contrôle de qualification de la Cour de révision. En affirmant que la Cour d'appel a « exactement établi le lien de causalité », la Haute juridiction confirme qu'elle exerce bien un contrôle de légalité sur
Pourvoi en révision Matière civile - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Remise en cause de l'appréciation souveraine des juges du fond La locataire d'un immeuble, contigu à un terrain, sur lequel pendant quatre ans, une société a fait édifier un ensemble immobilier, ayant assigné celle-ci en réparation des préjudices matériels, personnels et professionnels que lui auraient causé les travaux et l'arrêt confirmatif attaqué ayant fait droit à ces demandes, la société s'est pourvue en révision contre cette décision. Mais en sa première branche, le moyen est nouveau mélangé de fait et par suite irrecevable, dès lors que la société n'a pas, devant les juges du fond, soutenu que la locataire ne pouvait demander réparation de certains dégâts causés à l'immeuble, ce que ne pouvait faire que le propriétaire de celui-ci. En deuxième et troisième branches le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats qu'ils n'ont pas dénaturés. Sur la quatrième branche, en adoptant les motifs de la décision des premiers juges qu'elle confirme, la Cour d'appel a exactement établi le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi par la locataire. La Cour de révision, Sur le moyen unique : Attendu que locataire dans un immeuble, contigu à un terrain sur lequel de 1989 à 1993 la société Évelyne a fait édifier un ensemble immobilier, demoiselle R. a assigné cette société en réparation des préjudices matériels, personnels et professionnels que lui auraient causé les travaux ; que l'arrêt confirmatif attaqué ayant fait droit à ces demandes, la société Évelyne s'est pourvue en révision contre cette décision ; Mais attendu qu'en se première branche le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable, dès lors que la société Évelyne n'a pas, devant les juges du fond, soutenu que demoiselle R., locataire, ne pouvait demander réparation de certains dégâts causés à l'immeuble, ce que ne pouvait faire que le propriétaire de celui-ci ; Attendu qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats qu'ils n'ont pas dénaturés ; Attendu, sur la quatrième branche, qu'en adoptant les motifs de la décision des premiers juges qu'elle confirme, la Cour d'appel a exactement établi le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi par Demoiselle R. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne à l'amende et à une indemnité de deux mille francs en faveur de Demoiselle R. ; MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. rap. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Sbarrato, Pastor, av. déf.