Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26602
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26602 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-01-26602))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la problématique classique, mais toujours délicate, des détournements de fonds opérés par un employé de banque au préjudice d'un client de l'établissement, et de la détermination subséquente des contours de la responsabilité civile du commettant.
En l'espèce, Madame S. B. était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de Monaco-Condamine de la société anonyme Crédit Lyonnais. Le 1er décembre 1988, cette cliente a constaté la disparition d'une somme s'élevant à 500 000 francs, laquelle était initialement affectée à un compte sur livret ouvert auprès de ladite agence.
Les investigations ont permis d'établir que l'auteur de ces détournements de fonds n'était autre que Monsieur Y. C., qui exerçait alors les fonctions de directeur de cette même agence bancaire du Crédit Lyonnais de la Condamine. Les agissements frauduleux perpétrés par ce directeur d'agence se sont matérialisés directement au siège de l'agence bancaire, prenant la forme d'opérations bancaires courantes telles que des retraits de sommes d'argent, des virements opérés sur des comptes, ainsi que l'établissement de bordereaux. Par ailleurs, il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions du fond que la cliente, Madame S. B., avait totalement ignoré la destination finale donnée par le directeur d'agence à la somme d'argent ainsi retirée de son compte.
Ces faits de détournement ont d'abord donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du directeur d'agence indélicat. Par un arrêt rendu le 5 avril 1993 (la juridiction exacte n'étant pas précisée dans la décision), Monsieur Y. C. a été définitivement déclaré coupable du délit d'abus de confiance. Sur le plan des intérêts civils joints à l'action publique, l'auteur des faits a été condamné par cette même décision pénale à verser des dommages-intérêts à la victime, Madame S. B., en réparation du préjudice subi du fait de ces détournements.
Toutefois, cette condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de l'auteur direct du délit est demeurée lettre morte quant à son exécution financière. En effet, Madame S. B. s'est heurtée à l'impossibilité d'obtenir de Monsieur Y. C. le règlement effectif des sommes qui avaient été mises à sa charge par la juridiction répressive. C'est dans ce contexte d'inexécution de la condamnation civile par le préposé coupable d'abus de confiance que la victime s'est tournée vers l'employeur de ce dernier, cherchant ainsi un débiteur solvable en la personne morale de l'établissement bancaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à la défaillance de Monsieur Y. C. dans le règlement des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale, Madame S. B. a initié une procédure civile distincte à l'encontre de la société anonyme Crédit Lyonnais. Elle a assigné l'établissement bancaire devant le Tribunal de première instance en sa qualité de commettant de Monsieur Y. C., fondant expressément son action en responsabilité civile délictuelle du fait d'autrui sur les dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque.
En première instance, les prétentions de la cliente ont été intégralement rejetées. Par un jugement rendu le 22 juin 1995, le Tribunal a en effet débouté Madame S. B. de ses demandes dirigées contre la banque. Pour justifier cette mise hors de cause de l'établissement financier, les premiers juges ont retenu que Monsieur Y. C. avait commis, à l'occasion de ces détournements, un « abus de fonction ». Selon l'analyse du Tribunal, la caractérisation de cet abus de fonction de la part du directeur d'agence faisait obstacle à ce que la responsabilité civile de la banque commettante fût encourue.
Refusant cette analyse exonératoire, Madame S. B. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Les juges du second degré ont adopté une position diamétralement opposée à celle des premiers juges. Par un arrêt infirmatif en date du 6 mai 1997, la Cour d'appel a accueilli l'action de la victime et a condamné la société Crédit Lyonnais à payer à Madame S. B. la somme demandée en réparation de son préjudice financier.
Mécontente de cette condamnation prononcée à son encontre en appel, la société anonyme Crédit Lyonnais a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, l'établissement bancaire a articulé deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement.
L'argumentation développée par le Crédit Lyonnais dans ses moyens de révision s'articulait autour de plusieurs griefs précis, mêlant des questions d'autorité de la chose jugée, de droit de la preuve, de procédure civile et de droit substantiel de la responsabilité du fait d'autrui :
En premier lieu, la banque faisait grief à la Cour d'appel d'avoir méconnu « l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ». Selon la demanderesse au pourvoi, les juges d'appel auraient violé ce principe en énonçant que la condamnation pénale prononcée contre Monsieur Y. C. le 5 avril 1993 impliquait nécessairement que Madame S. B. n'avait, en aucune façon, participé aux faits commis par le préposé.
En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et procédural, le Crédit Lyonnais reprochait à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre aux écritures de la banque qui faisaient valoir la règle de l'indivisibilité de l'aveu, règle applicable en matière civile.
En troisième lieu, l'établissement bancaire invoquait une violation directe des dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile. Ce grief se dédoublait en deux branches distinctes :
* D'une part, sur le fond du droit de la responsabilité, la banque contestait que la Cour d'appel ait pu retenir que Monsieur Y. C. avait commis ses agissements frauduleux en tant que préposé de la banque, réactivant ainsi la thèse de l'abus de fonction exonératoire qui avait prospéré en première instance.
* D'autre part, sur le terrain de la motivation (article 199 du Code de procédure civile), le Crédit Lyonnais reprochait aux juges du second degré d'avoir laissé sans réponse ses conclusions faisant état de l'existence d'un mandat qui aurait été donné à titre personnel par Madame S. B. à Monsieur Y. C., ce qui aurait eu pour effet de placer l'intervention de ce dernier en dehors du lien de préposition bancaire.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, saisie par le pourvoi de l'établissement bancaire, devait répondre à une question juridique fondamentale touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité civile du commettant du fait des infractions pénales commises par son préposé, combinée à la portée des constatations effectuées antérieurement par le juge répressif.
De manière synthétique, le problème de droit soumis à la haute juridiction monégasque pouvait être formulé ainsi :
Un établissement bancaire peut-il voir sa responsabilité civile de commettant engagée, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, à raison des détournements de fonds constitutifs d'un abus de confiance commis par son directeur d'agence au préjudice d'un client, ou peut-il s'en exonérer en invoquant un abus de fonction, l'existence d'un mandat personnel donné au préposé, l'indivisibilité de l'aveu civil et la relativité de l'autorité de la chose jugée au pénal, alors même que la juridiction répressive a constaté l'ignorance de la victime quant à la destination des fonds et que les opérations frauduleuses se sont matérialisées au siège de l'agence par des actes bancaires courants ?
Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer si les juges d'appel avaient légalement justifié leur décision et suffisamment répondu aux conclusions de la banque en déduisant des constatations pénales et des modalités matérielles des détournements que le préposé n'était pas sorti du cadre de ses fonctions, mais y avait au contraire trouvé l'occasion et les moyens de sa faute.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation développée par le Crédit Lyonnais et valider l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel, la Cour de révision procède à une réunion des deux moyens du pourvoi et déploie un raisonnement concis, structuré en trois temps forts (« Mais attendu d'abord... », « Attendu ensuite... », « Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit... »). Cette motivation rigoureuse permet de balayer tant les griefs procéduraux (défaut de réponse à conclusions) que les griefs de fond (autorité de la chose jugée et caractérisation du lien avec les fonctions).
#### 1. L'appui sur les constatations de la juridiction pénale quant à l'attitude de la victime
Dans un premier temps, la Cour de révision répond aux griefs relatifs à la prétendue méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à l'indivisibilité de l'aveu et à l'existence alléguée d'un mandat personnel entre la cliente et le directeur d'agence.
La haute juridiction relève : « Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale les juges du second degré ont rappelé que S. B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée de son compte ».
Par cette énonciation, la Cour de révision valide la démarche de la Cour d'appel qui s'est appuyée sur les constatations factuelles issues de l'arrêt pénal du 5 avril 1993 ayant déclaré Monsieur Y. C. coupable d'abus de confiance. En rappelant que la juridiction répressive avait établi l'ignorance totale de Madame S. B. quant à la destination donnée par le directeur d'agence aux fonds retirés de son compte, la Cour d'appel ne méconnaissait nullement un prétendu « effet relatif » de l'autorité de la chose jugée au pénal. Au contraire, elle tirait les conséquences nécessaires et objectives des faits constatés par le juge pénal pour caractériser l'infraction d'abus de confiance au préjudice de cette cliente.
Cette constatation souveraine et irréfragable de l'ignorance de la victime quant au sort des fonds suffisait, par elle-même, à écarter implicitement mais nécessairement la thèse de la banque selon laquelle la cliente aurait participé aux faits ou aurait donné un mandat personnel à Monsieur Y. C. en dehors de ses fonctions bancaires normales.
#### 2. La matérialisation des agissements par des opérations bancaires au sein de l'agence
Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine les circonstances matérielles dans lesquelles les détournements ont été perpétrés par Monsieur Y. C., afin de vérifier si la qualification de responsabilité du commettant était légalement justifiée au regard de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil.
La Cour souligne : « Attendu ensuite qu'ils ont relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés au siège de cette agence par des opérations bancaires telles que retraits de sommes, virements sur des comptes, établissement de bordereaux ».
Ici, le raisonnement de la juridiction s'attache à des critères purement objectifs, liés au lieu de commission des faits et à la nature technique des actes accomplis par le préposé :
* **L'unité de lieu et la qualité de l'auteur :** L'auteur agit en tant que directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais, et ses actes se déroulent physiquement « au siège de cette agence ».
* **La nature des actes accomplis :** Les détournements ne résultent pas d'actes étrangers à l'activité bancaire, mais se matérialisent exclusivement par l'accomplissement d'« opérations bancaires » typiques, que l'arrêt énumère précisément : des retraits de sommes, des virements sur des comptes et l'établissement de bordereaux bancaires.
#### 3. La déduction du lien de connexité avec les fonctions : « l'occasion et les moyens de sa faute »
Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision opère la synthèse juridique de ces éléments factuels pour approuver la qualification retenue par les juges d'appel et écarter définitivement la notion d'abus de fonction exonératoire ainsi que le grief de défaut de réponse à conclusions.
L'arrêt énonce en ce sens : « Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, qu'ayant répondu aux conclusions de la banque, elle a retenu à bon droit la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ; Que les moyens ne sont pas fondés ».
La formule employée par la Cour de révision est d'une importance capitale pour la compréhension du droit monégasque de la responsabilité du commettant : le préposé a trouvé « dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute ».
Dès lors que le directeur d'agence a utilisé les instruments techniques mis à sa disposition par la banque (retraits, virements, bordereaux), au sein même des locaux de l'agence qu'il dirigeait, à l'insu de la cliente quant à la destination des fonds, sa faute pénale (l'abus de confiance) n'est pas détachable de ses fonctions. L'exercice même de ses fonctions de directeur d'agence lui a fourni à la fois l'opportunité (« l'occasion ») et les outils matériels et juridiques (« les moyens ») de perpétrer le détournement.
Par cette motivation, la Cour d'appel a légalement répondu aux conclusions du Crédit Lyonnais — écartant ainsi toute violation de l'article 199 du Code de procédure civile — et a fait une exacte application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil en retenant la responsabilité civile du commettant.
### C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement rejetant l'ensemble des griefs formulés par l'établissement bancaire dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
Par ce dispositif de rejet pur et simple, l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 1997 acquiert un caractère définitif et irrévocable. La société anonyme Crédit Lyonnais demeure donc tenue d'indemniser Madame S. B. de la perte de la somme de 500 000 francs détournée par son ancien directeur d'agence, et supporte en outre la charge financière des dépens de l'instance en révision ainsi que l'amende procédurale afférente au rejet de son pourvoi.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *SA Crédit Lyonnais c/ B.* constitue une décision majeure en droit monégasque des obligations, tant par la fermeté de sa solution que par les concepts juridiques qu'il mobilise pour définir les frontières de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. L'analyse approfondie du texte de la décision permet de mettre en lumière trois axes théoriques essentiels qui structurent le droit positif de la Principauté sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil.
#### 1. L'articulation entre la condamnation pénale du préposé et l'action civile contre le commettant
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le traitement réservé au moyen du pourvoi qui invoquait « l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ».
En l'espèce, le schéma procédural était scindé en deux phases distinctes : un premier procès pénal (ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1993) au cours duquel le préposé, Monsieur Y. C., avait été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à verser des dommages-intérêts à Madame S. B. ; puis, face à l'insolvabilité ou à la défaillance du préposé (« n'ayant pu obtenir d'Y. C. le règlement des sommes mises à sa charge »), un second procès purement civil engagé par la victime contre la banque commettante.
Dans le cadre de cette seconde instance civile, le Crédit Lyonnais tentait de remettre en cause le rôle passif et l'ignorance de la victime en soutenant que la condamnation pénale de son employé ne lui était pas opposable de manière absolue, en raison d'un prétendu « effet relatif » de la chose jugée au pénal, et en invoquant parallèlement l'existence d'un mandat personnel donné par la cliente au directeur ainsi que la règle de l'indivisibilité de l'aveu civil.
La Cour de révision écarte cette argumentation avec une grande netteté. En validant le fait que les juges du second degré se soient référés à la condamnation pénale pour rappeler que « S. B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée de son compte », la haute juridiction consacre l'opposabilité, devant le juge civil saisi de l'action contre le commettant, des constatations factuelles qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.
En effet, le délit d'abus de confiance pour lequel Monsieur Y. C. avait été condamné le 5 avril 1993 supposait, dans ses éléments constitutifs mêmes, un détournement frauduleux opéré à l'insu ou contre la volonté du déposant ou du mandant. Dès lors que le juge répressif avait constaté que la cliente ignorait la destination donnée aux fonds retirés de son compte sur livret, le juge civil ne pouvait, sans contredire la décision pénale, admettre la thèse de la banque selon laquelle la cliente aurait participé aux faits ou consenti un mandat personnel détachable de l'activité bancaire pour ces opérations. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache ainsi aux constatations matérielles et intentionnelles établies par le juge répressif quant à l'infraction du préposé, privant le commettant de la possibilité de rouvrir, sur le terrain civil (notamment par le biais des règles sur l'aveu civil), un débat factuel définitivement tranché au pénal.
#### 2. La conception extensive du lien avec les fonctions et le rejet strict de l'abus de fonction
Le cœur de la décision commentée porte toutefois sur l'interprétation de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque et sur la définition de « l'abus de fonction » susceptible d'exonérer le commettant de sa responsabilité de plein droit.
L'opposition entre le jugement de première instance du 22 juin 1995 et l'arrêt d'appel du 6 mai 1997 (confirmé par la Cour de révision) illustre parfaitement la tension doctrinale et jurisprudentielle entourant cette notion :
* Le Tribunal de première instance avait adopté une conception restrictive de la responsabilité du commettant (et donc extensive de l'abus de fonction exonératoire) : dès lors que le directeur d'agence avait commis un délit pénal d'abus de confiance en détournant à son profit les fonds d'un client, il avait agi dans un intérêt personnel et à des fins étrangères à ses attributions, commettant ainsi un « abus de fonction » qui déchargeait la banque de toute responsabilité civile.
* À l'inverse, la Cour d'appel et la Cour de révision adoptent une conception résolument objective et extensive du lien entre la faute du préposé et ses fonctions, réduisant drastiquement le domaine de l'abus de fonction exonératoire.
Pour retenir la responsabilité du Crédit Lyonnais, la Cour de révision utilise le critère classique et particulièrement englobant selon lequel le préposé a trouvé, « dans l