Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26617
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26617 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-05-26617))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 octobre 1998 s'inscrit dans le cadre de l'exécution, puis de la rupture mouvementée, d'un contrat de travail liant une commerçante à sa salariée. La relation contractuelle unissait Madame M. R., exploitante d'un commerce (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), à Madame S. A., qui y occupait un emploi à plein temps.
À la suite d'une réduction d'activité affectant son fonds de commerce, l'employeur, Madame M. R., a entrepris de réorganiser les conditions d'emploi au sein de son entreprise. Dans cette perspective, elle a proposé à sa salariée, Madame S. A., une modification substantielle de son contrat de travail initial, consistant en la substitution d'un emploi à mi-temps à l'emploi à plein temps qu'elle exerçait jusqu'alors. Confrontée à cette proposition de réduction de son temps de travail, Madame S. A. a exprimé son refus. Tirant les conséquences de ce refus face aux difficultés d'activité alléguées, Madame M. R. a procédé au licenciement de sa salariée pour cause économique.
Conformément aux règles régissant la rupture du contrat de travail pour un tel motif, ce licenciement économique a ouvert une période de préavis que la salariée devait exécuter. C'est précisément au cours de cette phase transitoire d'exécution du préavis que les relations entre les parties se sont brusquement dégradées, faisant basculer le litige du terrain économique vers le terrain disciplinaire. En effet, pendant que le préavis était en cours d'exécution, Madame S. A. s'est vu notifier par Madame M. R. une lettre de licenciement immédiat pour faute grave, interrompant de facto la poursuite du préavis.
Le grief formulé par l'employeur au soutien de cette mesure d'éviction immédiate résidait dans une irrégularité d'encaissement : il était reproché à la salariée de ne pas avoir enregistré sur la caisse automatique la vente de certains articles du commerce. Autour de ce fait matériel de non-enregistrement sur la caisse automatique se sont greffées des accusations de détournements formulées par Madame M. R. à l'encontre de son employée, accompagnées de propos de dénigrement tenus à son sujet, bien que l'employeur n'ait pas, en définitive, porté plainte. De son côté, la salariée expliquait l'absence d'enregistrement sur l'appareil par le dysfonctionnement de la caisse enregistreuse elle-même, dysfonctionnement auquel elle avait suppléé par l'établissement de fiches manuscrites dûment signées et revêtues du timbre du commerce.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de l'interruption brusque de son préavis et s'estimant gravement lésée par le comportement de son employeur, Madame S. A. a saisi la juridiction compétente en premier ressort en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail.
Bien que la date exacte du jugement rendu en première instance ne soit pas mentionnée (non précisé dans la décision), la teneur de la décision des premiers juges ressort clairement des énonciations de l'arrêt commenté. Le Tribunal du travail a donné gain de cause à la salariée sur ses différents chefs de demande. D'une part, écartant la qualification de faute grave invoquée par l'employeur, la juridiction prud'homale a reconnu le droit de la salariée au paiement de l'indemnité compensatrice liée à l'interruption de son préavis. D'autre part, le Tribunal du travail a alloué à Madame S. A. une indemnité particulière destinée à réparer le préjudice personnel que lui avaient causé les accusations de Madame M. R. ainsi que les propos de dénigrement tenus à son sujet. Le montant de cette indemnité particulière en réparation du préjudice personnel avait été fixé par les premiers juges à la somme de 75 000 francs.
Mécontente de cette condamnation prononcée à son encontre, Madame M. R. a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 19 février 1998, le Tribunal de première instance a statué sur l'ensemble du litige avec un résultat nuancé qui est au cœur du pourvoi ultérieur.
Sur la question de la rupture anticipée du préavis, le Tribunal de première instance a confirmé l'analyse des premiers juges. Il a estimé qu'il n'y avait pas eu de faute grave de la part de Madame S. A. Pour aboutir à cette conclusion, les juges d'appel ont retenu que la preuve n'était rapportée d'aucun détournement, que Madame M. R. n'avait pas, en définitive, porté plainte, et qu'en présence du dysfonctionnement de la caisse enregistreuse, la salariée y avait suppléé par la rédaction de fiches manuscrites signées et revêtues du timbre du commerce. Dès lors, en l'absence de faute grave, Madame S. A. a été jugée pleinement fondée à obtenir le paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice liée à l'interruption de son préavis.
Sur la question de la réparation du préjudice moral et personnel de la salariée, le Tribunal de première instance a également reconnu le bien-fondé, dans son principe, du droit à l'indemnité particulière accordée par le Tribunal du travail en raison des accusations de l'employeur et des propos de dénigrement tenus au sujet de l'employée. Toutefois, accueillant en partie la demande de Madame M. R. sur le quantum, les juges d'appel ont réformé le jugement entrepris de ce chef en réduisant le montant de cette indemnité mise à la charge de l'employeur, la ramenant de 75 000 francs à 50 000 francs.
Cependant, et de manière singulière au regard de cette réduction du montant de la condamnation principale, le Tribunal de première instance a parallèlement fait droit à une demande indemnitaire annexe de l'intimée : il a accordé à Madame S. A. la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé l'appel jugé abusif de son adversaire, Madame M. R.
C'est contre ce jugement du Tribunal de première instance en date du 19 février 1998 que Madame M. R. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens distincts, que la haute juridiction monégasque a choisi d'examiner dans un ordre inversé, traitant d'abord le second moyen (relatif au fond du droit du travail et à la faute grave) avant d'examiner le premier moyen (relatif au droit de la responsabilité civile et à l'abus du droit d'agir en justice).
Dans son second moyen, Madame M. R. faisait grief au jugement attaqué d'avoir écarté toute qualification de faute grave concernant les faits commis par Madame S. A. en cours d'exécution de son préavis (le non-enregistrement sur la caisse automatique de la vente de certains articles). Elle soutenait que le Tribunal s'était fondé sur des motifs insuffisants pour permettre à la Cour de révision d'exercer le contrôle qui lui appartient en matière de droit du travail sur les fautes de cette nature, en se bornant à relever qu'il n'y avait pas eu de détournements et que l'employeur n'avait pas, en définitive, porté plainte.
Dans son premier moyen, Madame M. R. attaquait le chef du dispositif l'ayant condamnée au paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle invoquait la violation de l'article 1229 du Code civil monégasque, faisant valoir la contradiction juridique consistant à qualifier son appel d'abusif alors même que la juridiction du second degré avait partiellement accueilli ses prétentions en réduisant de 75 000 francs à 50 000 francs la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice personnel de la salariée.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision le 5 octobre 1998 soulevait une double problématique juridique, touchant à la fois au droit substantiel du licenciement disciplinaire en cours de préavis et aux principes directeurs de la responsabilité civile appliquée à l'exercice des voies de recours.
La première question de droit, soulevée par le second moyen du pourvoi, portait sur la caractérisation de la faute grave privative du préavis et sur l'articulation entre le pouvoir souverain des juges du fond et le contrôle de qualification opéré par le juge de cassation : **le fait pour une salariée, en cours d'exécution d'un préavis de licenciement économique, de ne pas enregistrer la vente de certains articles sur une caisse automatique constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement immédiat, dès lors que les juges du fond constatent souverainement l'absence de preuve de tout détournement ainsi que le remplacement de l'enregistrement mécanique défaillant par des fiches manuscrites signées et revêtues du timbre du commerce ?** Au-delà des faits, il s'agissait de déterminer si de tels motifs suffisaient légalement à justifier l'exclusion de la qualification de faute grave sous le regard contrôleur de la Cour de révision.
La seconde question de droit, posée par le premier moyen du pourvoi au visa de l'article 1229 du Code civil, revêtait une dimension procédurale et civiliste de premier plan : **une juridiction d'appel peut-elle légalement condamner l'appelant au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors même qu'elle accueille partiellement le recours de cet appelant en réformant la décision de première instance à son avantage par la réduction du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge ?** En d'autres termes, le succès, fût-il partiel, d'une voie de recours est-il exclusif par nature de toute qualification d'abus de droit dans l'exercice de cette voie de recours ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation, la Cour de révision scinde son raisonnement en deux temps bien distincts, opérant un tri rigoureux entre ce qui relève de la confirmation du jugement d'appel et ce qui appelle une censure partielle.
#### 1. Sur le rejet du second moyen : la justification de l'absence de faute grave
Examinant en premier lieu le second moyen relatif à la qualification de la faute grave, la Cour de révision commence par prendre acte implicitement du postulat théorique avancé par le pourvoi : en matière de droit du travail, il appartient effectivement à la Cour de révision d'exercer un contrôle sur la qualification des fautes de cette nature (la faute grave). Cependant, le contrôle de qualification juridique opéré par la juridiction suprême s'exerce nécessairement à partir des constatations matérielles établies par les juges du fond.
Or, la Cour de révision relève que l'argumentation de la demanderesse au pourvoi procède d'une lecture tronquée du jugement attaqué. Madame M. R. prétendait que le Tribunal de première instance s'était borné, par des motifs insuffisants, à énoncer qu'il n'y avait pas eu de détournements et qu'aucune plainte n'avait été déposée. La Cour de révision rétablit la plénitude de la motivation des juges d'appel en mettant en exergue deux éléments déterminants :
* D'une part, s'agissant de l'accusation de malversation financière, la Cour rappelle que le Tribunal « a souverainement estimé que la preuve n'était rapportée d'aucun détournement ». L'appréciation de la valeur probante des éléments soumis au débat pour établir l'existence matérielle d'un détournement relève donc du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de révision.
* D'autre part, s'agissant du fait matériel du non-enregistrement des ventes sur la caisse automatique, la Cour souligne que le Tribunal ne s'est pas arrêté au seul constat de l'absence de détournement ou de plainte. Les juges d'appel ont « également relevé qu'en présence du dysfonctionnement de la caisse enregistreuse, Mme A. y avait suppléé par des fiches manuscrites signées et revêtues du timbre du commerce ».
À partir de ces constatations factuelles souveraines — panne de la machine et mise en place immédiate par la salariée d'un procédé de traçabilité alternatif, transparent et authentifié par sa signature et le cachet de l'entreprise —, la Cour de révision exerce son contrôle de qualification et approuve pleinement la juridiction du second degré : le Tribunal « en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu de faute grave ». L'emploi de l'adverbe « justement » marque l'exercice effectif du contrôle de qualification par la Cour : au vu des faits souverainement constatés, la déduction juridique opérée par le Tribunal de première instance est exacte. Le moyen, manquant en fait quant à l'insuffisance alléguée des motifs et mal fondé en droit quant à la qualification, est par conséquent rejeté.
#### 2. Sur l'accueil du premier moyen : l'incompatibilité absolue entre réformation partielle et appel abusif
Changeant de registre, la Cour de révision aborde ensuite le premier moyen, qui va entraîner la cassation partielle du jugement déféré. Le raisonnement adopte ici la structure syllogistique classique des arrêts de principe rendus au visa d'un texte fondamental.
La Cour vise tout d'abord l'article 1229 du Code civil monégasque (texte fondateur de la responsabilité civile délictuelle en droit monégasque, équivalent de l'ancien article 1382 du Code civil français). Immédiatement après ce visa, la haute juridiction énonce dans un attendu de principe d'une grande netteté la règle de droit applicable : « Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne saurait y avoir abus de droit à exercer un recours judiciaire, dès lors qu'il a conduit, au bénéfice de celui qui l'a exercé, à la réformation même partielle de la décision attaquée ».
La majeure du syllogisme étant ainsi posée, la Cour procède à la confrontation avec les données de l'espèce (la mineure). Elle constate que le Tribunal de première instance a accueilli en partie la demande de l'appelante, Madame M. R., puisqu'il a réduit de 75 000 francs à 50 000 francs la somme mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice personnel provoqué à Madame S. A. La voie de recours exercée par l'employeur avait donc bel et bien abouti, à son bénéfice, à une réformation partielle du jugement du Tribunal du travail, lui procurant un gain financier de 25 000 francs sur le montant de sa condamnation.
Pourtant, relève la Cour, le même Tribunal a accordé à l'intimée, Madame S. A., la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'appel qualifié d'abusif de son adversaire.
La conclusion du syllogisme tombe alors, implacable : « Que, ce faisant, il a violé le texte susvisé ». En retenant l'existence d'une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en appel tout en donnant partiellement raison à l'appelante, le Tribunal de première instance a méconnu les conditions d'application de l'article 1229 du Code civil.
Enfin, tirant les conséquences procédurales de cette censure circonscrite à la seule condamnation pour appel abusif, la Cour de révision prononce une cassation partielle par voie de retranchement, déclarant qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre formation de jugement, l'annulation du chef de dispositif litigieux suffisant à mettre fin définitivement au litige sur ce point. Il est à noter que, malgré cette cassation partielle obtenue sur le premier moyen, la Cour condamne la demanderesse au pourvoi à l'amende et aux dépens, cette dernière ayant succombé sur le volet substantiel principal de son recours relatif au licenciement.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Casse le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme R. à 10 000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif ;
>
> Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
>
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 5 octobre 1998 présente un double intérêt doctrinal majeur, tant par les précisions qu'il apporte sur la technique de contrôle de la faute grave en droit monégasque du travail que par la règle absolue qu'il consacre en matière d'abus du droit d'ester en justice.
#### 1. Le contrôle de la qualification de la faute grave et l'administration de la preuve en cours de préavis
Sur le terrain du droit du travail, la décision commentée illustre parfaitement la répartition des rôles entre les juridictions du fond (Tribunal du travail en premier ressort, Tribunal de première instance en appel) et la Cour de révision quant à l'appréciation de la faute grave.
L'exécution du préavis, bien qu'elle fasse suite à une décision de rupture déjà notifiée — en l'occurrence un licenciement pour cause économique consécutif au refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail passant d'un temps plein à un mi-temps en raison d'une réduction d'activité —, laisse subsister l'intégralité des obligations réciproques nées du contrat de travail. Le salarié demeure tenu d'exécuter sa prestation de travail avec loyauté et diligence ; réciproquement, l'employeur conserve son pouvoir disciplinaire. Toutefois, pour que l'employeur puisse interrompre brusquement et unilatéralement le cours du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice correspondante, il est indispensable qu'il établisse l'existence d'une faute grave commise par le salarié.
La Cour de révision confirme ici que la notion de faute grave est une notion juridique dont la qualification relève de son contrôle normatif. Le demandeur au pourvoi ne s'y était d'ailleurs pas trompé en invoquant l'insuffisance des motifs empêchant la Cour « d'exercer le contrôle, qui lui appartient en matière de droit du travail, des fautes de cette nature ». En répondant que le Tribunal « en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu de faute grave », la haute juridiction valide explicitement sa compétence pour contrôler l'adéquation de la qualification juridique de faute grave aux faits constatés.
Mais cet arrêt montre simultanément les limites de ce contrôle de qualification face au rempart du pouvoir souverain d'appréciation des preuves détenu par les juges du fond.En matière d'allégation de détournement, la charge de la preuve de la matérialité des faits fautifs pèse sur l'employeur qui invoque la faute grave pour se libérer du paiement du préavis. Or, la Cour de révision rappelle avec fermeté que le Tribunal « a souverainement estimé que la preuve n'était rapportée d'aucun détournement ».
Plus encore, l'arrêt met en lumière l'importance du contexte factuel dans l'appréciation de la gravité d'un manquement apparent aux procédures internes de l'entreprise. Matériellement, la salariée n'avait pas enregistré la vente de certains articles sur la caisse automatique. Si ce fait brut avait été isolé et volontaire, il eût pu caractériser une violation des obligations contractuelles. Mais la jurisprudence exige une analyse concrète du comportement du salarié : dès lors que le défaut d'enregistrement mécanique résultait d'une cause étrangère non imputable à la salariée — le « dysfonctionnement de la caisse enregistreuse » — et que l'intéressée avait fait preuve d'une totale transparence et d'une diligence adaptée aux circonstances en suppléant à cette défaillance technique par l'établissement de « fiches manuscrites signées et revêtues du timbre du commerce », tout élément intentionnel frauduleux comme toute négligence grave disparaissaient. La loyauté du procédé alternatif utilisé par la salariée neutralisait le grief purement formel tiré du non-usage de la caisse automatique défaillante.
Par ailleurs, la décision entérine en arrière-plan un autre principe important du droit