Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1998, n° 26620
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1998, n° 26620 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-06-26620))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre entre la liberté du commerce et de l'industrie, dont découle le principe de la liberté de la concurrence, et l'exigence de loyauté dans les relations d'affaires constitue l'un des points de tension les plus classiques du droit économique et du droit de la responsabilité civile. L'arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique à travers le prisme du débauchage de personnel entre entreprises concurrentes.
Les faits ayant donné naissance au litige opposaient deux structures commerciales, à savoir la société Nutri Metics (désignée dans l'intitulé de la décision comme la société anonyme monégasque Nutri Metics France) et la société anonyme monégasque A. R. Le cœur du différend résidait dans les agissements d'une ancienne collaboratrice de haut niveau de la première société, passée au service de la seconde.
Plus précisément, Madame G. T. occupait les fonctions de directrice régionale au sein de la société Nutri Metics. À une date non précisée dans la décision, cette salariée a pris l'initiative de démissionner de son poste. À la suite de cette démission, elle a été engagée par la société A. R.
Or, selon les constatations factuelles reprises par la haute juridiction monégasque, le départ de cette directrice régionale ne s'est pas limité à une mobilité professionnelle individuelle. La société Nutri Metics a en effet constaté que son ancienne directrice régionale, désormais au service de la société A. R., se livrait à ce qu'elle a qualifié de débauchage systématique de ses propres salariées.
Les éléments factuels retenus par les juges du fond font état de manœuvres exercées, ou faites exercer, conjointement par la société A. R. et par Madame G. T. Ces manœuvres avaient pour objet et pour finalité le débauchage systématique du personnel féminin employé par la société Nutri Metics. Ces agissements ont produit des effets concrets sur la structure des ressources humaines de l'entreprise d'origine : ils ont directement entraîné le départ de plusieurs cadres ainsi que de consultantes appartenant aux effectifs de la société Nutri Metics. Aussitôt leur départ consommé, ces cadres et consultantes ont fait l'objet d'une réembauche immédiate par la société A. R.
Parallèlement à cette hémorragie de personnel qualifié et d'encadrement, la société Nutri Metics a enregistré une dégradation de ses indicateurs économiques, matérialisée par une importante perte de son chiffre d'affaires au cours de la période comprise entre les années 1993 et 1994. C'est dans ce contexte de désorganisation alléguée de sa force de vente et d'encadrement au profit direct d'un nouvel employeur que la société s'estimant lésée a décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour concurrence déloyale.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Considérant que les agissements conjugués de son ancienne salariée et du nouvel employeur de celle-ci excédaient le jeu normal de la concurrence et de la liberté du travail, la société Nutri Metics a pris l'initiative du procès civil. Elle a fait délivrer une assignation à l'encontre, d'une part, de la société A. R. et, d'autre part, de Madame G. T. L'objet de cette action en responsabilité visait à voir les deux défenderesses condamnées à lui verser la somme de 8 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du débauchage systématique de ses salariées.
L'issue de la première instance n'est pas détaillée dans ses motifs par le texte de l'arrêt commenté, mais sa nature se déduit nécessairement de la qualification de la décision du second degré. En effet, la Cour de révision mentionne que l'arrêt de la Cour d'appel frappé de pourvoi était un « arrêt infirmatif ». Il s'en évince que les premiers juges (le Tribunal de première instance, bien que non nommé expressément dans la décision) n'avaient pas fait droit aux demandes de la société Nutri Metics dans les termes retenus ultérieurement en appel.
Saisie du litige par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 18 mars 1997. Infirmatif, cet arrêt a accueilli le principe de la responsabilité des intimées. La juridiction du second degré a formellement déclaré la société A. R. et Madame G. T. responsables *in solidum* d'actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Nutri Metics. Toutefois, s'estimant insuffisamment éclairée sur le chiffrage exact de l'indemnisation réclamée à hauteur de huit millions de francs, la Cour d'appel, tout en tranchant le principe de la responsabilité *in solidum* au fond, a ordonné une mesure d'instruction avant dire droit sur la liquidation du dommage, consistant en une expertise comptable.
Mécontente de cette décision qui engageait sa responsabilité financière de manière solidaire avec la salariée nouvellement recrutée, la société A. R. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 1997 par la Cour d'appel.
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la demanderesse a articulé son argumentation juridique autour de deux moyens distincts, l'un de nature purement procédurale et probatoire, l'autre touchant aux conditions substantielles d'engagement de la responsabilité civile délictuelle.
Par un premier moyen, la société demanderesse invoquait la violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque. Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir assis sa conviction et fondé sa décision de condamnation sur la foi de « simples lettres » qui émanaient d'employés de la société Nutri Metics elle-même. Selon l'argumentation du pourvoi, ces documents épistolaires étaient dépourvus de toute valeur probante légale pour deux raisons cumulatives : d'une part, émanant des préposés de la partie demanderesse à l'action, ils ne présentaient aucun caractère d'impartialité ; d'autre part, d'un point de vue formel, ces lettres n'avaient pas été établies dans le respect des prescriptions légales édictées par l'article 324 du Code de procédure civile régissant la production de tels écrits en justice.
Par un second moyen, divisé en trois branches, la demanderesse au pourvoi dénonçait une violation de l'article 1229 du Code civil monégasque, texte de base de la responsabilité délictuelle.
Dans une première branche, elle reprochait aux juges d'appel d'avoir commis une erreur de droit sur la nature de la faute requise en considérant, à tort selon elle, que les dispositions de l'article 1229 du Code civil ne nécessitaient pas l'établissement d'un élément intentionnel.
Dans une deuxième branche, la société A. R. critiquait l'arrêt d'appel pour avoir retenu sa responsabilité et ordonné une expertise sans connaître, au moment où elle statuait, l'étendue exacte ni le montant précis du préjudice allégué par la victime, alors même que l'action en concurrence déloyale, qui relève du régime propre de la responsabilité délictuelle, exige pour son succès la preuve préalable de l'existence d'un préjudice présentant les caractères direct, personnel et certain.
Enfin, dans une troisième et dernière branche, le pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait statué sans que soit juridiquement et factuellement établi le lien de causalité unissant le préjudice financier allégué par la société Nutri Metics et la faute supposée imputée à la société A. R.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen des moyens soulevés par le pourvoi conduisait la Cour de révision de Monaco à se prononcer sur une double problématique juridique, articulant le droit de la preuve civile et le droit substantiel de la responsabilité délictuelle appliquée à la vie des affaires.
En premier lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé et du régime des preuves, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : le juge du fond, saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des faits de concurrence déloyale (lesquels sont des faits juridiques), peut-il fonder sa conviction sur de simples lettres missives rédigées par des salariés de la société demanderesse, sans que ces écrits ne respectent le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile et malgré le lien de subordination unissant leurs auteurs à la partie qui les produit, ou une telle appréciation échappe-t-elle au contrôle de la Cour de révision ?
En second lieu, sur le terrain du droit substantiel des obligations et de la concurrence, le problème de droit central consistait à déterminer à quelles conditions précises l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente caractérise une faute de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Plus analytiquement, ce problème se décomposait en trois sous-questions :
Premièrement, comment se caractérise l'élément fautif (et notamment l'élément intentionnel discuté par le pourvoi) dans l'hypothèse d'un débauchage de personnel ?
Deuxièmement, le juge du fond peut-il déclarer un opérateur économique responsable *in solidum* d'actes de concurrence déloyale et ordonner une expertise comptable dès lors qu'il constate l'existence d'un préjudice économique, sans en connaître encore le montant chiffré ni l'étendue définitive ?
Troisièmement, la constatation de manœuvres de débauchage systématique suivies d'une réembauche immédiate de cadres et de consultantes, concomitante à une baisse importante du chiffre d'affaires de l'ancien employeur, suffit-elle à caractériser légalement l'existence d'un préjudice certain et le lien de causalité direct entre la faute et le dommage au sens de l'article 1229 du Code civil ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société A. R., la Cour de révision déploie un raisonnement classique, empreint d'une grande fermeté quant à la délimitation de son propre office de juge du droit face au pouvoir souverain des juges du fond, tout en exerçant un contrôle de motivation rigoureux sur la qualification des éléments constitutifs de la responsabilité civile.
S'agissant tout d'abord du premier moyen relatif à la violation de l'article 324 du Code de procédure civile, la réponse de la Cour de révision est lapidaire et s'inscrit dans la plus pure orthodoxie du contrôle de cassation ou de révision. La Haute juridiction écarte le grief en énonçant que « le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ».
Le raisonnement implicite mais nécessaire qui sous-tend cette affirmation repose sur la distinction fondamentale entre les actes juridiques et les faits juridiques. Les agissements de concurrence déloyale, et singulièrement les manœuvres de débauchage de personnel, constituent des faits juridiques. En pareille matière, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, même si des documents produits aux débats — en l'occurrence des lettres d'employés de la société victime — ne revêtent pas les formes prescrites par l'article 324 du Code de procédure civile (qui régit classiquement les attestations formelles en justice), ils ne sont pas pour autant dépourvus de toute valeur probatoire : ils valent à titre de simples renseignements ou d'indices. De même, le défaut d'impartialité allégué en raison du lien salarial entre les auteurs des lettres et la société Nutri Metics ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la pièce, mais un simple élément soumis à la pesée critique du juge. En appréciant la force probante et la crédibilité de ces lettres versées aux débats, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, lequel échappe par nature au contrôle de la Cour de révision.
S'agissant ensuite du second moyen pris de la violation de l'article 1229 du Code civil, la Cour de révision procède à une vérification minutieuse des constatations opérées par l'arrêt attaqué afin de démontrer que le triptyque classique de la responsabilité délictuelle (faute, préjudice, lien de causalité) était parfaitement réuni et légalement justifié.
Sur la condition relative à la faute et à la controverse soulevée par le pourvoi quant à l'exigence d'un élément intentionnel, la démarche de la Cour de révision est particulièrement intéressante. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir énoncé, en droit, que l'article 1229 du Code civil ne nécessitait pas l'établissement d'un élément intentionnel. Or, plutôt que d'entrer dans un débat théorique abstrait sur le point de savoir si la faute de concurrence déloyale peut être une simple faute d'imprudence ou de négligence (sur le fondement de l'article 1230 du Code civil) ou si l'article 1229 exige une intention, la Cour de révision neutralise le grief par l'examen des faits souverainement constatés. Elle relève en effet que la Cour d'appel a mis en évidence que la société A. R. et Madame G. T. « avaient exercé ou fait exercer des manœuvres tendant au débauchage systématique des employées de la société Nutri Metics, et ayant entraîné le départ de cadres et de consultantes de cette société réembauchés immédiatement par la société A. R. ».
De ces constatations factuelles précises — l'existence de « manœuvres », le caractère « systématique » du débauchage, la cible constituée par des « cadres et des consultantes », et leur « réembauche immédiate » — la Cour de révision déduit que la Cour d'appel a, en réalité, bel et bien « caractérisé l'élément intentionnel » du comportement déloyal. Autrement dit, même si la Cour d'appel avait pu formuler un motif théorique surabondant sur l'absence de nécessité d'une intention au titre de l'article 1229, ses constatations de fait démontraient de manière éclatante une volonté délibérée et concertée de dépouiller le concurrent de son personnel clé. Ce « débauchage fautif » constituait dès lors indubitablement un « comportement déloyal ».
Sur les conditions relatives au préjudice et au lien de causalité, la Cour de révision valide également la démarche méthodologique des juges d'appel. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour d'appel ne s'était pas dispensée de constater l'existence d'un préjudice certain avant d'ordonner une expertise. La Cour de révision souligne que les juges du second degré ont formellement retenu que le comportement déloyal « avait causé à la société Nutri Metics une importante perte de chiffre d'affaires entre 1993 et 1994 ».
Ce faisant, la Cour d'appel a distingué, conformément aux principes directeurs de la responsabilité civile, l'existence du préjudice (qui conditionne le principe même de la responsabilité et qui était ici avérée par une perte importante de chiffre d'affaires sur une période déterminée) et l'évaluation monétaire exacte de ce préjudice (qui relève de la liquidation de la dette de réparation et justifiait le recours à une expertise comptable avant dire droit sur le montant des dommages-intérêts). Enfin, en rattachant directement cette chute d'activité économique enregistrée entre 1993 et 1994 au départ massif et organisé des cadres et consultantes vers la société concurrente, la Cour d'appel a caractérisé l'existence du lien de causalité entre la faute de débauchage et le préjudice commercial subi. Ayant ainsi constaté la réunion de tous les éléments légaux de l'article 1229 du Code civil, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, entraînant le rejet du second moyen et, partant, du pourvoi.
### C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans la construction prétorienne du droit monégasque de la concurrence déloyale. En l'absence de législation spécifique codifiant de manière autonome les actes de concurrence déloyale en Principauté, la jurisprudence monégasque, à l'instar de la jurisprudence française dont elle est culturellement et textuellement très proche sur ce point, a bâti l'intégralité du régime répressif des abus de la liberté de concurrence sur le socle du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
Le visa et l'analyse de l'article 1229 du Code civil monégasque — pendant exact de l'ancien article 1382 (devenu l'article 1240) du Code civil français, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer — démontrent cette filiation directe. L'analyse de la décision révèle comment la Cour de révision articule les principes généraux du droit des obligations avec les impératifs spécifiques de la loyauté commerciale.
En premier lieu, l'arrêt apporte un éclairage fondamental sur la notion de débauchage illicite. Dans un système économique fondé sur la liberté du commerce et la liberté du travail, le simple fait pour une entreprise de recruter un salarié ayant précédemment travaillé pour un concurrent — tel que Madame G. T. après sa démission — n'est pas en soi constitutif d'une faute. La mobilité des travailleurs et la concurrence sur le marché de l'emploi sont licites. Pour que le recrutement bascule dans la sphère de l'illicéité et reçoive la qualification de « débauchage fautif » constitutif d'un « comportement déloyal », il est impératif que des circonstances particulières viennent altérer la loyauté du procédé.
La décision commentée identifie avec une grande netteté les critères permettant d'opérer ce basculement qualificatif :
1. L'utilisation d'un pivot interne : le recours à une ancienne directrice régionale (Madame G. T.) qui connaît parfaitement l'organigramme, les compétences et les coordonnées des collaborateurs de son ancien employeur.
2. L'existence de « manœuvres » : le départ des salariées n'est pas spontané, il est provoqué par des sollicitations actives exercées ou faites exercer par le nouvel employeur et son ancienne directrice.
3. Le caractère « systématique » et massif de l'opération : il ne s'agit pas d'un recrutement isolé, mais d'une campagne ciblée visant une catégorie stratégique du personnel, en l'occurrence des « cadres et des consultantes », c'est-à-dire la structure d'encadrement et la force vive commerciale de l'entreprise.
4. La « réembauche immédiate » : la simultanéité entre la rupture des contrats de travail chez Nutri Metics et l'intégration au sein de la société A. R. signe la préméditation et la captation organisée du potentiel humain du concurrent.
En deuxième lieu, la position adoptée par la Cour de révision concernant l'élément intentionnel mérite une attention doctrinale soutenue. En droit de la concurrence déloyale d'inspiration civiliste, il est traditionnellement admis que l'action en concurrence déloyale, reposant sur la responsabilité pour faute, n'exige pas nécessairement la preuve d'une intention de nuire (dol spécial) ni même toujours d'une faute intentionnelle, la simple négligence ou imprudence (article 1230 du Code civil monégasque) pouvant suffire à engager la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle est contraire aux usages honnêtes du commerce. C'est vraisemblablement ce principe classique que la Cour d'appel avait voulu rappeler dans ses motifs en indiquant que l'article 1229 ne nécessitait pas l'établissement d'un élément intentionnel.
Le pourvoi tentait d'exploiter une lecture littérale de la distinction entre l'article 1229 (délit civil supposant la volonté) et l'article 1230 (quasi-délit d'imprudence) pour faire censurer l'arrêt. L'habileté de la Cour de révision consiste à ne pas désavouer formellement la Cour d'appel sur