Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26623
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26623 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-07-26623))
L’arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, siégeant en matière pénale, s’inscrit au cœur d’une double problématique classique mais fondamentale du droit monégasque : d’une part, la délimitation stricte des conditions de recevabilité du pourvoi en révision et des écritures des parties au regard des exigences formelles du Code de procédure pénale ; d’autre part, l’étendue du contrôle exercé par la juridiction suprême sur la caractérisation du délit de blessures involontaires et de ses conséquences indemnitaires dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un piéton et un conducteur de véhicule terrestre à moteur.
En écartant fermement des fins de non-recevoir tirées tant de l’inexécution des condamnations civiles que du formalisme entourant l’instruction du pourvoi, la Haute juridiction monégasque livre une interprétation téléologique et libérale de l’accès au juge de cassation. Sur le fond, la décision illustre avec une particulière netteté la frontière séparant l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond du contrôle de la qualification juridique opéré par la Cour de révision, dans une configuration factuelle singulière où le piéton, traditionnellement perçu comme la partie vulnérable de la circulation routière, se voit imputer l’entière responsabilité pénale et civile d’un accident ayant gravement blessé un cyclomotoriste.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné lieu à la présente affaire, bien que relatées avec la concision inhérente aux arrêts de la Cour de révision, n’en demeurent pas moins parfaitement établies par les constatations des juges du fond.
L’accident s’est produit sur le territoire de la Principauté de Monaco, plus précisément sur le boulevard du Larvotto, que l’arrêt qualifie expressément de « voie rapide » (la date exacte et l’heure des faits ne sont pas précisées dans la décision). À cet endroit, un piéton, M. G. O., a entrepris de traverser la chaussée. Selon les éléments factuels souverainement retenus par les juridictions d’instruction et de jugement, la traversée ne s’est pas effectuée de manière linéaire et continue. En effet, parvenu au milieu de la chaussée, M. G. O. a marqué un temps d’arrêt. C’est alors que survenait sur cette même voie rapide un vélomoteur, conduit par M. D. S.
Au moment précis où le cyclomotoriste arrivait à sa hauteur, le piéton a « subitement repris sa progression ». Cette manœuvre inopinée a rendu la collision inévitable : M. G. O. a été heurté par le vélomoteur conduit par M. D. S. L’impact a provoqué la chute du cyclomotoriste. Si l’état de santé du piéton à la suite du choc n’est pas mentionné dans le texte de l’arrêt, il est en revanche expressément relevé que le conducteur du deux-roues, M. D. S., a été « gravement blessé » dans sa chute.
Ces faits matériels — la traversée d’une voie rapide, l’arrêt médian, la reprise soudaine de la marche à l’approche immédiate d’un usager prioritaire ou du moins circulant normalement sur sa voie, et les lésions corporelles graves subies par ce dernier — constituent le socle factuel à partir duquel la machine judiciaire s’est mise en mouvement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cet accident corporel de la circulation, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l’encontre du piéton, M. G. O., du chef du délit de blessures involontaires sur la personne de M. D. S. (la qualification textuelle exacte au regard des articles du Code pénal monégasque n’est pas précisée dans la décision). M. D. S. s’est constitué partie civile afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices découlant de ses graves blessures.
En première instance, le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n’est pas précisée dans la décision) a retenu la culpabilité du prévenu et l’a condamné pénalement ainsi qu’à indemniser la partie civile.
Contestant cette décision, M. G. O. (et éventuellement d’autres parties, ce qui n’est pas précisé dans la décision) a interjeté appel. La Cour d’appel de Monaco, siégeant en Chambre correctionnelle, a statué par un arrêt rendu le 25 mai 1998. Cet arrêt est qualifié d’« arrêt confirmatif » par la Cour de révision. Les juges du second degré ont ainsi confirmé la déclaration de culpabilité de M. G. O. pour le délit de blessures involontaires. Pour asseoir leur décision tant sur l’action publique que sur l’action civile, les magistrats de la Cour d’appel ont retenu que le comportement du piéton — s’arrêter au milieu de la chaussée puis reprendre subitement sa progression à l’arrivée du cyclomotoriste — caractérisait une faute d’imprudence en relation directe avec l’accident. En outre, relevant « l’absence de toute faute imputable à la victime », la Cour d’appel a refusé tout partage de responsabilité et a alloué à la partie civile les indemnités destinées à réparer l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction (le montant exact des condamnations pécuniaires et la nature de la peine pénale prononcée ne sont pas précisés dans la décision).
Non résigné, le prévenu M. G. O. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 25 mai 1998.
L’instance devant la Cour de révision a donné lieu à une bataille procédurale soutenue avant même que le fond du droit ne soit abordé. En effet, l’arrêt mentionne l’existence de « diverses irrecevabilités soulevées tant en demande qu’en défense ».
D’une part, en défense au pourvoi (vraisemblablement à l’initiative de la partie civile, bien que la décision ne désigne pas nominalement l’auteur de chaque exception), il était soutenu que le pourvoi du prévenu était irrecevable sur le fondement de l’article 473 du Code de procédure pénale, au motif que le demandeur au pourvoi n’avait pas préalablement exécuté les condamnations civiles prononcées à son encontre par la Cour d’appel.
D’autre part, des contestations croisées portaient sur la recevabilité même du pourvoi et des différentes pièces de procédure échangées par les parties, au regard des formalités et délais prescrits par les articles 477 et 479 du Code de procédure pénale.
Sur le fond du droit, le demandeur au pourvoi, M. G. O., articulait deux moyens de cassation (dont le détail des branches n’est pas reproduit dans la décision, mais dont la substance se déduit de la réponse de la Cour). Par ces deux moyens réunis, il contestait la caractérisation des éléments constitutifs du délit de blessures involontaires retenu à sa charge, ainsi que l’appréciation des responsabilités ayant conduit à sa condamnation à réparer l’entier préjudice du cyclomotoriste sans qu’aucune faute ne soit retenue à l’encontre de ce dernier. Il tentait ainsi de démontrer que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision ou violé la loi pénale en lui imputant l’entière responsabilité du sinistre.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une double série de questions juridiques, les unes de nature strictement procédurale commandant l’accès au prétoire de la juridiction suprême, les autres touchant au droit pénal substantiel et au droit de la responsabilité civile délictuelle.
Sur le terrain procédural, le problème juridique se décomposait en deux interrogations :
1. L’article 473 du Code de procédure pénale monégasque subordonne-t-il la recevabilité du pourvoi en révision formé par le prévenu à l’exécution préalable par celui-ci des condamnations civiles prononcées à son encontre par la décision attaquée ?
2. L’inobservation éventuelle des formalités prévues par les articles 477 et 479 du Code de procédure pénale entraîne-t-elle de plein droit la nullité ou la déchéance du pourvoi et l’irrecevabilité des pièces de procédure échangées par les parties, en l’absence même de tout grief démontré ?
Sur le fond, la question de droit soumise à la Haute juridiction était la suivante :
La Cour d’appel qui constate qu’un piéton, traversant une voie rapide, s’est arrêté au milieu de la chaussée avant de reprendre subitement sa progression au moment même où survenait un cyclomotoriste, caractérise-t-elle légalement, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires à la charge de ce piéton et justifie-t-elle souverainement, en l’absence de faute de la victime, le droit à indemnisation intégrale de la partie civile ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, répondant avec une rigueur méthodique aux exceptions de procédure avant d’examiner les moyens de fond réunis.
#### 1. L’examen préalable des irrecevabilités procédurales
Pour écarter les fins de non-recevoir soulevées tant en demande qu’en défense, la Cour de révision procède à une exégèse précise des textes du Code de procédure pénale invoqués.
S’agissant tout d’abord de l’article 473 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre les conditions de recevabilité d’une voie de recours et les effets attachés à l’exercice de cette voie de recours. Elle affirme avec force que cet article « n’a pas pour objet de subordonner la recevabilité du pourvoi à l’exécution des condamnations civiles ». En d’autres termes, le paiement des dommages-intérêts alloués à la partie civile ne constitue nullement une condition *sine qua non* du droit d’exercer un pourvoi en révision. La Cour précise immédiatement le véritable sens du texte : « sa seule portée concerne le caractère non suspensif du pourvoi à leur égard ». Si le pourvoi en matière pénale suspend en principe l’exécution des condamnations pénales, il laisse intacte la force exécutoire des dispositions civiles de l’arrêt attaqué. La partie civile peut donc poursuivre l’exécution forcée de sa créance indemnitaire nonobstant le pourvoi, mais elle ne saurait paralyser l’exercice du recours devant la Cour de révision en opposant au prévenu l’absence de règlement spontané des causes de l’arrêt.
S’agissant ensuite des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale, le raisonnement de la Cour s’articule autour d’un triple constat, mêlant vérification factuelle, interprétation textuelle et exigence d’un grief :
- En premier lieu, la Cour relève en fait qu’elle « est en mesure de s’assurer qu’ont été respectées les dispositions des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale ». L’allégation d’irrégularité manque donc en fait.
- En deuxième lieu, et de manière surabondante (« lesquelles au demeurant »), elle pose une règle d’interprétation majeure : ces dispositions « ne sont prescrites à peine, ni de nullité ni de déchéance ». En vertu du principe selon lequel il n’y a pas de nullité ni de déchéance sans texte en matière procédurale, la méconnaissance éventuelle de ces articles ne saurait être sanctionnée par le rejet automatique du pourvoi ou le retrait des pièces.
- En troisième lieu, par un motif complémentaire (« qu’au surplus »), la Cour fait application de la règle *« pas de nullité sans grief »* sous l’angle de la protection des droits de la défense et du contradictoire : elle note que « les parties ne font état d’aucune atteinte à leurs droits qui serait résultée de la prétendue inobservation desdites observations [dispositions] ».
Fort de cette triple motivation, la Cour déclare recevables tant le pourvoi lui-même que l’ensemble des pièces de procédure échangées par les parties.
#### 2. L’examen au fond de la responsabilité pénale et civile du piéton
Abordant le fond du litige par la réunion des deux moyens de cassation, la Cour de révision rappelle tout d’abord le cadre factuel tel qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué : la traversée du boulevard du Larvotto (voie rapide) par le piéton G. O., le heurt avec le vélomoteur conduit par D. S., la chute et les blessures graves subies par ce dernier.
La Cour examine ensuite la motivation des juges d’appel relative à la faute pénale. Elle relève que pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, les juges du fond ont retenu un fait précis : le piéton « s’est arrêté au milieu de la chaussée puis a subitement repris sa progression au moment même où survenait le cyclomotoriste ».
Procédant au contrôle de la qualification juridique des faits et de la légalité de la motivation, la Cour de révision approuve pleinement la Cour d’appel. Elle juge qu’« en l’état de ces motifs, établissant l’imprudence en relation avec l’accident, la Cour d’Appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ». La Cour vérifie ainsi la présence des trois composantes de l’infraction : la faute (l’imprudence manifeste consistant en une reprise soudaine de la marche après un arrêt au milieu d’une voie rapide), le dommage (les blessures graves du cyclomotoriste) et le lien de causalité (« en relation avec l’accident »).
Par le même mouvement, la Cour de révision valide le volet civil de la décision. Dès lors que l’infraction est caractérisée en tous ses éléments et que les juges du fond ont constaté « l’absence de toute faute imputable à la victime », l’allocation à la partie civile des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de l’infraction se trouve légalement justifiée.
Enfin, la Cour de révision clôt son raisonnement en rappelant les limites de son propre office. Dès lors que la Cour d’appel a légalement motivé sa décision sans contradiction ni insuffisance, les moyens du pourvoi, qui tentent de discuter à nouveau la dynamique de l’accident ou le comportement des protagonistes, « se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattues ». De tels moyens, mélangés de fait et de droit ou de pur fait, ne peuvent qu’être écartés.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux frais ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la Cour de révision, sous la présidence de Monsieur le Premier président Monegier du Sorbier et au rapport de Monsieur le Conseiller Malibert, présente un intérêt doctrinal et pratique de premier plan. Bien que concis dans sa formulation, selon la tradition rédactionnelle de la juridiction suprême monégasque d’inspiration française, il fixe des repères essentiels tant en procédure pénale qu’en droit pénal routier et de la responsabilité civile.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’analyse de la décision révèle une convergence profonde entre les solutions dégagées par la Cour de révision et les grands principes directeurs du procès équitable ainsi que du droit de la responsabilité pénale.
#### 1. Le libéralisme procédural et la garantie du droit d’accès au juge de cassation
Le premier apport majeur de l’arrêt réside dans son attendu de principe relatif à l’article 473 du Code de procédure pénale. En refusant de transformer le caractère non suspensif du pourvoi à l’égard des condamnations civiles en une condition de recevabilité du recours, la Cour de révision préserve l’effectivité du droit au juge.
Si la thèse inverse — soutenue en défense — avait prospéré, elle aurait abouti à instituer une véritable déchéance du pourvoi faute d’exécution préalable des condamnations pécuniaires. Or, subordonner l’accès à la juridiction suprême en matière pénale au paiement préalable de dommages-intérêts parfois considérables (surtout en présence d’un accident corporel ayant entraîné des blessures graves) créerait une discrimination fondée sur la fortune et porterait une atteinte disproportionnée à la substance même du droit à un tribunal.
Bien que la Cour de révision ne vise pas de textes supranationaux dans sa décision (ce qui n’était pas nécessaire au vu de la clarté de l’article 473 du Code de procédure pénale), sa solution s’inscrit en parfaite harmonie avec les exigences européennes relatives au procès équitable. On sait que la jurisprudence européenne se montre extrêmement vigilante à l’égard des entraves financières ou procédurales excessives qui conditionnent la recevabilité des recours en cassation. En circonscrivant strictement l’article 473 à la seule question de l’exécution provisoire de droit des dispositions civiles (l’absence d’effet suspensif), la Cour de révision maintient un équilibre juste : la victime bénéficie d’un titre immédiatement exécutoire pour obtenir réparation sans attendre l’issue du pourvoi, mais le prévenu conserve intact son droit de faire contrôler la légalité de sa condamnation pénale et civile par la juridiction suprême.
La même philosophie antiformaliste irrigue la réponse de la Cour concernant les articles 477 et 479 du Code de procédure pénale. En affirmant que ces dispositions ne sont prescrites ni à peine de nullité ni à peine de déchéance, et en exigeant la démonstration d’une « atteinte aux droits » des parties (c’est-à-dire d’un grief), la Cour de révision consacre une conception instrumentale et non sacramentelle de la procédure pénale. Les règles relatives à la transmission, à la notification ou au dépôt des mémoires et pièces de procédure ont pour finalité d’assurer la loyauté des débats et le respect du contradictoire. Dès lors que la Cour est en mesure d’exercer son contrôle et qu’aucune partie n’a souffert dans l’exercice de ses droits de la défense d’une éventuelle irrégularité formelle, prononcer une irrecevabilité relèverait d’un formalisme excessif. Cette jurisprudence stabilise le contentieux de la révision pénale en décourageant les chicanes procédurales dilatoires.
#### 2. L’orthodoxie du contrôle de la qualification pénale des délits non intentionnels
Sur le terrain du droit pénal de fond, l’arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence classique relative aux infractions d’imprudence. En matière de blessures involontaires, la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation obéit à une mécanique éprouvée que le présent arrêt illustre parfaitement.
La Cour de révision abandonne au pouvoir souverain des juges du fond la constatation matérielle des faits : savoir où se trouvait le piéton, s’il s’est arrêté, à quel moment précis il a repris sa marche, à quelle vitesse circulait le cyclomotoriste et quelle était la configuration exacte du boulevard du Larvotto relève du pur fait. Ces éléments, dès lors qu’ils ont été « contradictoirement débattus » devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, échappent par nature à toute révision.
En revanche, la Cour de révision exerce un contrôle strict — dit contrôle de qualification et de motivation — sur le point de savoir si les faits ainsi souverainement constatés réunissent les éléments constitutifs légaux de l’infraction poursuivie, à savoir une faute d’imprudence ou de négligence, un dommage corporel et un lien de causalité certain entre les deux.
En l’espèce, la singularité de l’affaire tenait à la qualité des protagonistes. Dans l’immense majorité des contentieux routiers, le prévenu poursuivi pour blessures involontaires est le conducteur d’un véhicule motorisé, tandis que le piéton occupe la position de victime. Ici, les rôles sont inversés : c’est le piéton qui, par son corps même faisant obstacle sur la chaussée, provoque la chute et les blessures graves du conducteur d’un deux-roues.
La Cour de révision confirme que le statut de piéton ne confère aucune immunité pénale. Tout usager de la voie publique, fût-il à pied, est tenu à une