Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 03 février 1999, n° 26636
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 février 1999, n° 26636 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/02-03-26636))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 février 1999 s'inscrit dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles destinées à désigner les délégués du personnel au sein de la société anonyme monégasque (SAM) Monaco Sécurité. La genèse de cette affaire révèle un contexte électoral déjà marqué par le contentieux, puisque les opérations de vote litigieuses faisaient directement suite à l'annulation d'élections précédentes des délégués du personnel au sein de cette même entreprise (les motifs et la date de cette première annulation ne sont pas précisés dans la décision).
À la suite de cette annulation initiale, le processus électoral a dû être intégralement repris. Conformément aux pratiques de négociation préélectorale, une concertation s'est engagée au sein de l'entreprise. Ainsi, le 14 avril 1998, un premier accord préélectoral est intervenu entre le chef d'établissement de la société Monaco Sécurité et les trois délégués du personnel sortants, parmi lesquels figurait M. B. Cet accord initial a fixé la date du nouveau scrutin au 7 mai 1998 et a circonscrit la plage horaire des opérations de vote à une durée d'une heure, précisément de 14 heures à 15 heures. Le texte de l'arrêt relève expressément que ce premier accord du 14 avril 1998 a été régulièrement porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l'entreprise, dans le respect des délais légaux et réglementaires applicables.
Toutefois, à l'approche immédiate de l'échéance électorale, les signataires de l'accord initial ont estimé opportun d'ajuster les conditions horaires du vote. Par un nouvel accord intervenu entre les mêmes personnes — à savoir le chef d'établissement et les trois délégués du personnel sortants — et signé le 5 mai 1998, soit l'avant-veille du scrutin, il a été décidé de prolonger la durée d'ouverture du bureau de vote. Aux termes de cet avenant, l'heure de fermeture du scrutin, initialement arrêtée à 15 heures, a été reportée à 17 heures, portant ainsi la durée totale des opérations électorales de une à trois heures pour la journée du 7 mai 1998. Ce second accord modificatif a fait l'objet d'une mesure de publicité auprès du personnel par voie d'affichage dès le lendemain de sa signature, soit le 6 mai 1998, veille du jour fixé pour le vote.
Parallèlement à cet aménagement calendaire de dernière minute, les opérations électorales ont été préparées et se sont déroulées exclusivement sous la forme d'un scrutin physique à l'urne, sans qu'aucun dispositif de vote par correspondance n'ait été mis en place par la direction de la société Monaco Sécurité pour ce scrutin du 7 mai 1998. L'arrêt précise sur ce point factuel déterminant qu'aucune demande tendant à l'organisation d'un tel vote par correspondance n'avait été formulée préalablement au scrutin.
Les élections se sont tenues à la date prévue du 7 mai 1998, selon les horaires étendus de 14 heures à 17 heures. À l'issue du dépouillement des suffrages exprimés, M. B., qui comptait parmi les trois délégués du personnel sortants et avait à ce titre participé à la signature des accords des 14 avril et 5 mai 1998, n'a pas été réélu à ses fonctions représentatives. Estimant que le processus électoral était entaché d'irrégularités substantielles tenant tant à l'affichage tardif de la modification horaire qu'à l'absence de vote par correspondance, ce candidat évincé a pris l'initiative de contester la validité du scrutin devant la juridiction compétente.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant l'issue des opérations électorales du 7 mai 1998, M. B., agissant en sa qualité de délégué du personnel sortant non réélu, a saisi le Juge de paix de Monaco d'une demande tendant à l'annulation pure et simple du scrutin des élections des délégués du personnel de la société Monaco Sécurité. En droit positif monégasque, tel qu'visé par le sommaire de la décision qui fait référence à la loi n° 459 du 16 juillet 1947 portant statut des délégués du personnel, le contentieux de la régularité des opérations électorales professionnelles relève en effet de la compétence du Juge de paix.
Devant cette juridiction du premier et dernier ressort, le demandeur a articulé sa contestation autour de deux griefs principaux tirés de la violation des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités d'opérations électorales. En premier lieu, il soutenait que la modification de la durée du scrutin, décidée par l'accord du 5 mai 1998 et affichée le 6 mai pour un vote le 7 mai, n'avait pas été portée à la connaissance du personnel dans le délai impératif de quinze jours prescrit par l'article 1er de ladite ordonnance. En second lieu, il reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé le vote par correspondance, en méconnaissance des prescriptions de l'article 7 de ce même texte réglementaire.
Par un jugement dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, le Juge de paix a rejeté dans son intégralité la demande en annulation du scrutin formée par M. B. Pour débouter le requérant de ses prétentions, le magistrat cantonal a procédé à une appréciation concrète et finaliste des manquements invoqués. Il a retenu que la publication tardive de la prolongation de la durée du scrutin constituait une mesure favorable aux salariés, et a relevé par ailleurs que l'organisation du vote par correspondance n'avait fait l'objet d'aucune demande préalable. Analysant la nature juridique de ces griefs, le Juge de paix a énoncé que ces éléments concernaient non pas la régularité intrinsèque de l'élection, mais seulement les modalités pratiques de celle-ci, et qu'ils n'avaient pas été de nature à fausser les résultats du vote.
Insatisfait de cette décision de rejet, M. B. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco, juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque chargée de contrôler la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort. Représenté par Maître Pastor, avocat-défenseur, et assisté de Maître Rieu, avocat au barreau de Nice (ou inversement selon la répartition procédurale entre la demande et la défense, la décision mentionnant globalement ces deux conseils en fin d'arrêt sans préciser leur attribution respective aux parties), le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement.
Le premier moyen faisait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler les élections alors que, selon le demandeur, le délai de prévenance de quinze jours institué par l'article 1er de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 présente un caractère substantiel qui s'impose non seulement lors de la fixation initiale de la date et des heures du scrutin, mais également lors de toute modification ultérieure de ces paramètres horaires, fût-elle décidée par voie d'accord unanime entre le chef d'établissement et les délégués sortants la veille du vote. Le second moyen reprochait au Juge de paix d'avoir écarté le grief tiré de l'absence de vote par correspondance, en soutenant que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance précitée du 15 septembre 1946 imposaient l'organisation d'un tel mode de scrutin et que leur violation devait entraîner de plein droit l'annulation des opérations électorales. En défense, la SAM Monaco Sécurité concluait au rejet du pourvoi et au maintien de la validation du scrutin prononcée par le premier juge.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une question fondamentale de droit électoral professionnel, touchant à la sanction des irrégularités procédurales commises lors de la préparation et du déroulement du scrutin de désignation des délégués du personnel.
De manière précise, la problématique juridique soulevée devant la haute juridiction monégasque pouvait se formuler ainsi : l'inobservation du délai réglementaire de quinze jours prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 pour porter à la connaissance des salariés un accord prolongeant la durée d'ouverture du scrutin, conjuguée à l'absence d'organisation du vote par correspondance visé à l'article 7 de ladite ordonnance, entraîne-t-elle automatiquement la nullité des élections des délégués du personnel, ou le juge du fond dispose-t-il du pouvoir d'écarter l'annulation lorsqu'il constate que ces éléments, favorables au corps électoral ou non sollicités, relèvent des simples modalités du scrutin et n'ont exercé aucune incidence sur la sincérité et les résultats du vote ?
Au-delà des dispositions techniques de l'ordonnance de 1946, l'enjeu théorique et pratique du litige résidait dans la consécration et la délimitation d'une distinction cardinale au sein du contentieux électoral : celle qui oppose les règles gouvernant la « régularité de l'élection » aux dispositions régissant les simples « modalités de celle-ci ». Il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer si les prescriptions réglementaires relatives aux délais d'affichage des horaires de vote et à la mise en place du vote par correspondance constituent des formalités substantielles d'ordre public absolu — dont la moindre méconnaissance vicierait radicalement et irréfragablement le scrutin — ou si leur sanction est subordonnée à la démonstration d'une altération effective des résultats électoraux.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette interrogation et rejeter le pourvoi formé par M. B., la Cour de révision, siégeant sous la présidence de Monsieur Monegier du Sorbier, Premier Président et rapporteur, développe un raisonnement synthétique mais d'une grande densité juridique, approuvant pleinement l'analyse menée par le Juge de paix.
La haute juridiction procède tout d'abord à un rappel précis de la chronologie factuelle souverainement constatée par le juge du fond. Elle relève que l'accord initial du 14 avril 1998, conclu entre le chef d'établissement et les trois délégués sortants pour fixer le nouveau scrutin au 7 mai 1998 de 14 à 15 heures, avait été « régulièrement porté à la connaissance des salariés ». Ce constat liminaire est essentiel dans l'économie de la décision : il permet d'établir que le corps électoral avait bien bénéficié, à l'origine, du délai légal de prévenance de quinze jours quant au principe même de l'élection, à sa date et à l'heure d'ouverture du bureau de vote. L'irrégularité temporelle invoquée par le demandeur ne portait donc pas sur la convocation initiale des électeurs, mais uniquement sur l'avenant signé le 5 mai et affiché le 6 mai 1998, qui se bornait à repousser l'heure de clôture du scrutin de 15 heures à 17 heures.
Sur cette base factuelle, la Cour de révision articule sa motivation juridique autour de trois axes complémentaires, validant mot pour mot le raisonnement du jugement attaqué par la formule consacrée selon laquelle celui-ci « énonce, à bon droit » la solution retenue :
En premier lieu, la Cour procède à une qualification téléologique et circonstanciée des deux manquements allégués au regard de l'intérêt des électeurs et du comportement des acteurs du scrutin :
* S'agissant de la modification horaire, la Cour relève qu'il s'agissait d'une « prolongation de la durée du scrutin, favorable aux salariés ». Loin de restreindre le droit de vote ou de prendre en défaut les électeurs qui se seraient présentés dans le créneau initialement fixé (de 14 heures à 15 heures), l'accord du 5 mai 1998 maintenait intégralement l'horaire d'origine tout en offrant deux heures supplémentaires aux salariés pour accomplir leur devoir électoral. La publication tardive de cette mesure d'extension ne pouvait donc préjudicier à la participation électorale, mais tendait au contraire à la faciliter.
* S'agissant du défaut de mise en place du vote par correspondance, la Cour souligne que cette modalité « n'avait pas été demandé[e] ». En relevant cette abstention préalable des partenaires sociaux et des salariés — et notamment des délégués sortants qui avaient pourtant négocié et signé deux accords préélectoraux successifs sans jamais requérir l'instauration d'un tel dispositif —, la juridiction montre que les prescriptions de l'article 7 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 n'imposent pas à l'employeur d'organiser spontanément et systématiquement un vote par correspondance en l'absence de toute sollicitation ou nécessité exprimée lors de la préparation du scrutin.
En deuxième lieu, la Cour de révision consacre une distinction conceptuelle fondamentale entre la « régularité de l'élection » et « les modalités de celle-ci ». En affirmant que la publication tardive de la prolongation horaire et l'absence de vote par correspondance non demandé « concernaient non la régularité de l'élection, mais seulement les modalités de celle-ci », la haute juridiction opère une hiérarchisation des normes applicables au processus électoral. La « régularité » renvoie aux conditions substantielles de validité du scrutin, touchant à l'ordre public électoral et aux principes généraux du droit électoral (tels que la liberté et le secret du vote, la sincérité du dépouillement, ou la capacité électorale). À l'inverse, les « modalités » recouvrent les règles d'organisation matérielle et technique du vote, dont l'aménagement ou l'inobservation partielle ne remet pas en cause l'essence même de la consultation démocratique au sein de l'entreprise.
En troisième et dernier lieu, la Cour énonce le critère décisif commandant le prononcé ou le refus de l'annulation lorsque seules les modalités du scrutin sont en cause : l'influence de l'irrégularité sur l'issue du scrutin. Elle approuve le Juge de paix d'avoir retenu que les éléments litigieux « n'étaient pas de nature à fausser les résultats du vote ». C'est donc une approche réaliste et causale qui prévaut : une irrégularité affectant les simples modalités d'organisation des élections professionnelles ne saurait entraîner l'anéantissement du scrutin dès lors qu'elle est restée sans incidence sur la sincérité du vote et sur la désignation des élus. Ayant constaté l'absence de toute altération des résultats, le Juge de paix a, selon la Cour de révision, « légalement justifié sa décision », ce qui conduit au rejet pur et simple du pourvoi et à la condamnation du demandeur à l'amende légale ainsi qu'aux dépens.
### C. Le dispositif
Au terme de son examen des deux moyens réunis, la Cour de révision de Monaco prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 février 1999 par la Cour de révision dans l'affaire *B. c/ SAM Monaco Sécurité* constitue une décision de principe majeure au sein du droit social monégasque, en ce qu'il fixe avec une grande netteté la méthodologie du contrôle juridictionnel applicable au contentieux des élections des délégués du personnel régies par la loi n° 459 du 16 juillet 1947 et son ordonnance d'application n° 3.285 du 15 septembre 1946.
Pour mesurer pleinement l'apport de cette décision, il convient d'analyser la manière dont la haute juridiction monégasque articule l'impératif de respect des textes réglementaires avec le principe de stabilité et d'effectivité des institutions représentatives du personnel. Le contexte factuel de l'espèce illustrait parfaitement le risque d'instrumentalisation du formalisme électoral : les élections du 7 mai 1998 faisaient déjà suite à l'annulation d'un premier scrutin, et le demandeur en annulation n'était autre qu'un délégué sortant qui avait lui-même cosigné, deux jours avant le vote, l'accord prolongeant la durée du scrutin qu'il venait ensuite dénoncer devant le juge après avoir constaté son échec électoral. Si la Cour de révision ne se fonde pas formellement sur l'adage *nemo auditur* ou sur le principe de l'estoppel — qui ne sont pas visés dans le texte de l'arrêt —, sa solution n'en traduit pas moins un refus catégorique d'un formalisme excessif et mécanique qui permettrait d'invalider à répétition des élections professionnelles pour des motifs dépourvus de toute portée réelle sur l'expression démocratique des salariés.
L'apport théorique central de l'arrêt réside dans la consécration de la summa divisio entre les règles touchant à la « régularité de l'élection » et celles relatives aux simples « modalités de celle-ci ». Par cette distinction, la jurisprudence monégasque établit un régime dualiste des nullités en matière électorale :
1. D'une part, les vices affectant la *régularité* même du scrutin — c'est-à-dire la violation des principes fondamentaux gouvernant la consultation ou des conditions substantielles d'existence légale de l'élection (comme l'absence totale d'information préalable du personnel empêchant la présentation de candidatures ou la participation au vote) — sont susceptibles d'entraîner l'annulation en eux-mêmes, car ils vicient l'opération électorale dans son fondement.
2. D'autre part, les manquements ou aménagements concernant les *modalités* d'organisation du scrutin relèvent d'un contentieux de la causalité électorale : leur sanction par la nullité est strictement subordonnée à la preuve qu'ils ont été « de nature à fausser les résultats du vote ».
L'application de cette grille de lecture aux deux textes visés par le pourvoi (les articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946) révèle une interprétation téléologique remarquable.
Concernant l'article 1er de l'ordonnance de 1946, qui impose un délai de quinze jours pour porter les éléments du scrutin à la connaissance du personnel, la Cour de révision opère une dissociation implicite mais décisive entre l'acte initial de convocation des électeurs et l'acte modificatif ultérieur. Dès lors que l'accord initial du 14 avril 1998 avait parfaitement respecté ce délai de quinzaine, l'objectif poursuivi par le législateur réglementaire — à savoir permettre aux salariés d'être informés de la tenue du scrutin, de susciter des vocations de candidats et de prendre leurs dispositions pour voter le 7 mai entre 14 et 15 heures — était pleinement atteint. L'accord du 5 mai 1998, affiché le 6 mai, ne remettait nullement en cause cet acquis, puisqu'il se bornait à ajouter deux heures supplémentaires (de 15 à 17 heures) à la plage initiale. En qualifiant cette prolongation de mesure « favorable aux salariés », la Cour de révision mobilise une logique familière au droit du travail — celle de l'appréciation *in favorem* — pour neutraliser le vice de tardiveté de l'affichage. Exiger un nouveau délai de quinze jours pour une simple extension horaire décidée à l'unanimité des partenaires sociaux aurait conduit à un paradoxe : soit interdire toute amélioration des conditions de vote dans la quinzaine précédant le scrutin, soit obliger à reporter la date même des élections au détriment de la mise en place rapide de la représentation du personnel dans une entreprise qui en était déjà dépourvue par suite d'une précédente annulation.
Concernant l'article 7 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 relatif au vote par correspondance, l'arrêt du 3 février 1999 apporte une clarification tout aussi essentielle. Le demandeur au pourvoi tentait d'ériger l'organisation du vote par correspondance en une obligation légale inconditionnelle et