Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 13 avril 1999, n° 26668
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 avril 1999, n° 26668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/04-13-26668))
L'appréciation des fautes conjugales dans le cadre d'une procédure de divorce constitue un terrain d'observation privilégié des évolutions sociologiques et de leur réception par le droit positif. À la croisée de l'intime et de la norme juridique, la détermination des torts — qu'ils soient exclusifs ou partagés — oblige le juge à peser la gravité respective des comportements des époux au regard des devoirs fondamentaux du mariage. L'arrêt rendu le 13 avril 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans l'affaire opposant Monsieur R. à Madame B. (n° 26668) offre une illustration particulièrement topique de cette office juridictionnel, en abordant tout à la fois la question de la proportionnalité des fautes respectives des conjoints et la conception contemporaine de la répartition des charges domestiques au sein du couple.
Bien que d'une grande concision formelle, propre au style des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque, cette décision revêt une importance théorique et pratique notable. Elle met en lumière la manière dont les juridictions du fond, sous le contrôle distancié du juge de cassation, adaptent les standards d'appréciation de la faute civile aux mutations de la famille moderne, tout en préservant l'équilibre procédural par le jeu de leur pouvoir souverain d'appréciation.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La trame factuelle telle qu'elle ressort des énonciations de l'arrêt commenté révèle une désunion conjugale marquée par des griefs d'une nature et d'une intensité radicalement distinctes de part et d'autre. Monsieur R. et Madame B. étaient unis par les liens du mariage (la date de célébration ainsi que le régime matrimonial des époux ne sont pas précisés dans la décision). Au cours de la vie commune, l'épouse, Madame B., n'exerçait pas d'occupations professionnelles, tandis que le couple avait des enfants (leur nombre exact et leur âge ne sont pas précisés dans la décision).
La crise conjugale s'est cristallisée autour de deux séries de faits. D'une part, Monsieur R. a quitté le domicile conjugal pour s'installer et vivre avec une autre femme. De cette union extraconjugale sont nés trois enfants. Ce comportement caractérisait tout à la fois une violation du devoir de cohabitation par l'abandon du foyer et un manquement grave et renouvelé au devoir de fidélité.
D'autre part, Monsieur R. articulait à l'encontre de son épouse un ensemble de reproches touchant tant à son attitude personnelle qu'à son investissement au sein du foyer. Il imputait ainsi à Madame B. des injures publiques ainsi que des propos de dénigrement systématiques tenus à son encontre. Par ailleurs, sur le plan de l'organisation matérielle de la vie familiale, le mari reprochait à son épouse une absence d'observation de son devoir de contribution aux charges du ménage ainsi qu'à l'éducation et aux soins des enfants. Selon la thèse factuelle développée par l'époux, une part des tâches ménagères lui avait été laissée, ce qu'il estimait constitutif d'une défaillance fautive de la part d'une épouse dépourvue d'activité professionnelle.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ces dissensions ont conduit à l'ouverture d'une procédure de divorce devant les juridictions monégasques. En première instance, le tribunal (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) avait accueilli les demandes respectives des époux en admettant l'existence de torts réciproques. Les premiers juges avaient en effet retenu, à la charge de l'épouse, les griefs d'injures publiques et de propos de dénigrement systématiques à l'encontre du mari, prononçant ainsi la dissolution du lien matrimonial aux torts partagés des deux conjoints.
À la suite d'un appel (dont l'auteur principal n'est pas précisé dans la décision, bien que la logique procédurale indique que l'épouse avait intérêt à contester le partage des torts tandis que le mari demandait la confirmation du jugement), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 27 juillet 1998. Réformant la décision entreprise sur l'imputation des fautes, la juridiction du second degré a prononcé le divorce des époux R. et B. aux torts et griefs exclusifs du mari. Pour ce faire, les juges d'appel se sont fondés sur l'abandon du domicile conjugal par l'époux et sa vie commune avec une autre femme dont il avait eu trois enfants, tout en écartant les griefs formulés par ce dernier à l'encontre de son épouse.
Mécontent de cette issue qui le privait du bénéfice d'un divorce aux torts partagés, Monsieur R. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, articulé autour d'un moyen unique comportant deux branches implicites, le demandeur au pourvoi développait une argumentation mêlant grief de forme et critique de fond.
En premier lieu, Monsieur R. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs sans répondre à ses conclusions d'appel. Par ces écritures, il sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu les torts réciproques sur le fondement des injures publiques et du dénigrement systématique imputés à l'épouse. Il invoquait ainsi un défaut de réponse à conclusions, vice de motivation classique devant le juge de cassation.
En second lieu, le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de l'inexécution par l'épouse de son devoir de contribution aux charges du ménage, à l'éducation et aux soins des enfants. L'argumentation de Monsieur R. reposait sur un syllogisme strict : dès lors que Madame B. n'avait pas d'occupations professionnelles, son obligation légale de contribuer aux charges du mariage et à l'entretien des enfants ne pouvait s'exécuter, à peine de faute de sa part, que par l'accomplissement en nature de l'intégralité des tâches ménagères. En lui laissant une part de ces travaux domestiques, l'épouse aurait donc manqué à ses devoirs conjugaux, ce qui aurait dû conduire au maintien d'un divorce aux torts partagés.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait une double interrogation juridique, touchant tant à la définition substantielle des devoirs du mariage qu'à l'étendue du contrôle exercé par la juridiction suprême sur l'appréciation des fautes causes de divorce.
Sur le plan substantiel, la question était de savoir si l'absence d'activité professionnelle d'un époux lui impose, au titre de sa contribution aux charges du ménage et à l'éducation des enfants, d'assumer seul l'intégralité des tâches domestiques, de sorte que la participation du conjoint exerçant une profession caractériserait une faute du premier. Parallèlement, il convenait de déterminer si des griefs d'injures et de dénigrement invoqués par un époux peuvent être écartés comme insuffisamment graves au regard de la faute majeure commise par ce même époux, consistant en un abandon du foyer conjugal suivi de la fondation d'une nouvelle famille.
Sur le plan procédural et technique, le problème consistait à déterminer si les juges du fond, en écartant ces griefs pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, avaient entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, ou s'ils n'avaient fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de la gravité respective des faits allégués.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique qui valide pleinement la méthode d'appréciation globale mise en œuvre par la Cour d'appel de Monaco. La haute juridiction commence par rappeler le fait majeur constaté par les juges du second degré : le mari avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme, avec laquelle il avait eu trois enfants. Ce constat initial n'est pas neutre ; il plante le décor d'une violation massive et prolongée des obligations issues du mariage par le demandeur au pourvoi lui-même.
C'est à l'aune de cette situation que la Cour de révision examine la réponse donnée par la Cour d'appel aux deux séries de griefs invoqués par le mari. Loin d'avoir omis de répondre aux conclusions de Monsieur R. ou d'avoir ignoré ses arguments relatifs aux charges du ménage, la juridiction du second degré les a expressément examinés pour en dénier le caractère fautif ou suffisamment grave.
S'agissant tout d'abord du grief relatif à l'inexécution des obligations ménagères, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a « souverainement estimé que la part laissée au mari dans les tâches ménagères, n'avait pas excédé un concours devenu normal dans la société actuelle ». Par cette formule remarquable, la haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir réfuté la conception archaïque et cloisonnée des rôles conjugaux défendue par le mari. Même lorsque l'épouse n'exerce pas d'activité professionnelle, elle n'est pas tenue à une servitude domestique exclusive ; la participation du mari aux travaux ménagers relève d'une entraide et d'une réciprocité normales, conformes à l'évolution des mœurs contemporaines. Dès lors que ce concours demeure dans des proportions normales, il ne saurait révéler une carence fautive de l'épouse dans sa contribution aux charges du mariage.
S'agissant ensuite des autres griefs formulés par l'époux — à savoir les injures publiques et les propos de dénigrement systématiques retenus en première instance —, la Cour de révision constate que la Cour d'appel a tout aussi souverainement estimé qu'ils « n'étaient pas assez graves pour justifier que des torts soient imputés à celle-ci dans le divorce ». En d'autres termes, le grief de défaut de réponse à conclusions manque en fait : la Cour d'appel a bien répondu aux conclusions du mari, mais pour juger que les faits allégués, mis en balance avec l'abandon du domicile conjugal et la naissance de trois enfants adultérins, ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant pour caractériser une cause de divorce et entraîner un partage des torts. L'appréciation de cette gravité relevant du pouvoir souverain des juges du fond, elle échappe au contrôle de la Cour de révision.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet du recours selon la formule sacramentelle suivante :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 avril 1999 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de deux mouvements jurisprudentiels majeurs : l'un, classique, tenant à la délimitation des pouvoirs entre les juges du fond et le juge de cassation en matière de divorce pour faute ; l'autre, résolument moderne, touchant à la redéfinition sociologique et juridique de l'égalité entre époux dans la sphère domestique.
#### 1. Le pouvoir souverain des juges du fond et la théorie de la disproportion des fautes
Le premier enseignement de la décision réside dans la réaffirmation vigoureuse du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'existence et à la gravité des fautes causes de divorce. Dans la tradition juridique franco-monégasque, si la qualification juridique de la faute peut parfois donner lieu à un contrôle de légalité, l'appréciation du point de savoir si les faits reprochés à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune relève du domaine exclusif des juridictions de première instance et d'appel.
L'intérêt particulier de l'arrêt commenté est d'illustrer le mécanisme de l'appréciation comparative des fautes, explicitement mis en exergue par le sommaire officiel de la décision sous l'intitulé « Disproportion de la gravité des fautes de l'un et de l'autre ». En droit du divorce, la faute d'un époux n'efface pas automatiquement la faute de l'autre ; lorsqu'il existe des fautes de part et d'autre, le divorce est en principe prononcé aux torts partagés. Toutefois, la jurisprudence admet de longue date que le comportement d'un conjoint puisse, par son extrême gravité, soit excuser les réactions de l'autre conjoint (l'attitude du premier retirant aux faits reprochés au second leur caractère fautif), soit reléguer les griefs inverses au rang de simples peccadilles dépourvues de la gravité requise pour justifier le prononcé du divorce.
En l'espèce, la Cour de révision valide cette seconde approche. Le mari avait commis ce qui constitue, dans la hiérarchie traditionnelle des fautes conjugales, la violation la plus radicale du pacte matrimonial : quitter le foyer pour fonder un nouveau ménage de fait et donner naissance à trois enfants issus de cette nouvelle relation. Face à un tel manquement, les reproches d'injures publiques et de dénigrement formulés contre l'épouse — qui avaient pourtant convaincu les premiers juges — sont jugés par la Cour d'appel comme « pas assez graves ». Sans qu'il soit expressément indiqué dans l'arrêt si ces propos de l'épouse étaient la conséquence directe de l'abandon et de l'infidélité du mari, la juxtaposition dans le même attendu du départ du mari et du défaut de gravité des griefs imputés à la femme démontre que les juges d'appel ont procédé à une pesée globale et proportionnelle. La disproportion manifeste entre la gravité des comportements respectifs autorisait souverainement la Cour d'appel à refuser le partage des torts et à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Sur le terrain de la technique de cassation, cette souveraineté neutralise le grief de défaut de réponse à conclusions. Le demandeur au pourvoi tentait en réalité, sous le couvert d'un grief formel de motivation, d'amener la Cour de révision à réexaminer les éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond. En constatant que la Cour d'appel a estimé les griefs insuffisamment graves, la Cour de révision démontre que les conclusions du mari n'ont pas été délaissées : elles ont reçu une réponse implicite mais nécessairement négative par l'effet de l'appréciation souveraine de l'absence de gravité des faits invoqués.
#### 2. La modernisation de la conception des charges du mariage et la réciprocité des obligations ménagères
Le second apport, sans doute le plus novateur et le plus marquant de cet arrêt de principe, réside dans sa prise de position sur la répartition des tâches domestiques au sein du couple. Le pourvoi de Monsieur R. reposait sur une vision strictement genrée et patrimoniale de la division du travail conjugal, héritée du modèle familial du XIXe siècle : au mari, pourvoyeur de revenus par son activité professionnelle extérieure, incomberait l'apport financier ; à l'épouse sans profession incomberait, en contrepartie exclusive et totale, la charge de l'entretien matériel du foyer et des soins aux enfants. Selon cette thèse, le fait que l'épouse au foyer laisse au mari une part quelconque des tâches ménagères constituerait une rupture du contrat domestique et une violation fautive de son devoir de contribution aux charges du mariage.
Il est exact, en droit civil, que la contribution aux charges du mariage et à l'entretien des enfants ne s'exécute pas uniquement en numéraire. La doctrine et la jurisprudence admettent classiquement que l'époux qui ne dispose pas de revenus professionnels s'acquitte valablement de son obligation contributive en nature, par son activité au foyer et les soins prodigués aux enfants. Mais Monsieur R. opérait un glissement abusif en transformant ce mode d'exécution alternatif en une obligation d'exclusivité absolue à la charge de l'épouse non salariée.
La réponse de la Cour d'appel, pleinement consacrée par la Cour de révision, balaie cet argumentaire en mobilisant un standard sociologique évolutif : la part laissée au mari n'avait pas excédé « un concours devenu normal dans la société actuelle ». Comme le souligne le sommaire de la décision (« Obligations ménagères : réciprocité »), les tâches domestiques et éducatives ne sont pas l'apanage exclusif d'un conjoint, fût-il sans activité professionnelle. Elles relèvent d'une obligation réciproque d'entraide et de collaboration dans la direction morale et matérielle de la famille.
Cette référence expresse à « la société actuelle » témoigne de la perméabilité du droit de la famille monégasque aux évolutions des mœurs européennes de la fin du XXe siècle. Elle s'aligne parfaitement sur les principes d'égalité des époux dans le mariage, tels qu'ils résultent tant des réformes législatives internes dans les systèmes juridiques de droit continental que des standards européens (notamment l'exigence d'égalité des droits et des responsabilités des époux au regard du mariage). En jugeant qu'il est désormais « normal » qu'un mari participe aux tâches ménagères même lorsque son épouse ne travaille pas à l'extérieur, la jurisprudence monégasque refuse de sanctionner par la faute civile une organisation domestique fondée sur le partage des tâches quotidiennes. Pour qu'une faute puisse être retenue contre l'époux sans profession sur ce terrain, il faudrait démontrer non pas une simple participation du conjoint actif, mais un délaissement véritable et excessif du foyer et des enfants, excédant ce partage normal des responsabilités familiales.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de son intérêt théorique, l'arrêt du 13 avril 1999 comporte des enseignements opérationnels directs pour les avocats et conseils exerçant en droit de la famille devant les juridictions monégasques, tant au stade de la stratégie contentieuse devant les juges du fond qu'au stade d'un éventuel pourvoi en révision.
#### 1. L'élaboration de la stratégie probatoire et argumentative devant les juges du fond
Pour le praticien, cette décision constitue une mise en garde claire quant à la sélection et à la hiérarchisation des griefs invoqués au soutien d'une demande en divorce pour faute ou d'une demande reconventionnelle visant à obtenir un partage des torts.
Premièrement, l'avocat de l'époux qui a commis une faute objective majeure et incontestable — telle qu'un abandon du domicile conjugal doublé d'un adultère manifesté par la naissance de plusieurs enfants — doit mesurer la difficulté considérable qu'il y aura à obtenir un divorce aux torts partagés. Certes, la faute de son client ne crée pas une fin de non-recevoir absolue à l'invocation des fautes du conjoint. Cependant, en pratique, la jurisprudence illustrée par cet arrêt montre que les juges du fond élèvent considérablement le seuil de gravité exigé pour retenir les torts de l'autre époux. Des griefs secondaires, des intempérances de langage, des injures ou des dénigrements — qui auraient pu suffire à prononcer un divorce dans un contexte ordinaire, comme l'avait d'ailleurs fait le tribunal de première instance en l'espèce — risquent fort d'être balayés en appel par un effet d'écrasement dû à la disproportion des fautes. Le conseil devra donc s'attacher, s'il entend obtenir un partage des torts, à démontrer non seulement la réalité matérielle des griefs reprochés au conjoint, mais surtout leur autonomie, leur antériorité éventuelle par rapport au départ du domicile conjugal, et leur gravité intrinsèque rendant à elle seule intolérable le maintien du lien matrimonial.
Deuxièmement, sur le terrain spécifique des devoirs domestiques et familiaux, l'arrêt condamne définitivement toute argumentation fondée sur le reproche fait à une épouse (ou à un époux) au foyer de ne pas assumer 100 % des corvées ménagères. Les praticiens doivent proscrire de leurs écritures les moyens reposant sur l'idée que le conjoint exerçant une profession serait exempté de toute participation à la vie matérielle du foyer et aux soins des enfants. Si un époux entend invoquer une violation du devoir de contribution aux charges du mariage ou une carence éducative à l'encontre de son conjoint sans profession, il lui appartiendra d'apporter la preuve d'une véritable incurie, d'un abandon moral ou matériel des enfants, ou d'un refus systématique de participer à la vie domestique dépassant largement le « concours normal » attendu de l'autre époux. À défaut d'éléments probatoires caractérisant un tel excès, le grief sera systématiquement voué à l'