Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 26 mai 1999, n° 26683
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mai 1999, n° 26683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-26-26683))
L'articulation entre l'instance au fond et l'instance en référé constitue l'un des points névralgiques du droit judiciaire privé. Si la juridiction des référés offre au justiciable une voie procédurale rapide pour solliciter des mesures provisoires ou d'instruction, cette faculté ne saurait toutefois être détournée pour faire échec aux décisions déjà acquises devant le juge du principal. L'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, en confrontant la demande d'expertise sollicitée par voie de référé à la barrière infranchissable de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur ayant statué au fond.
En l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux de la construction opposant le maître de l'ouvrage à un entrepreneur réclamant le règlement du solde de ses prestations. Face à l'échec de sa demande reconventionnelle d'expertise présentée devant les juges du fond, la débitrice a tenté d'obtenir la même mesure d'instruction par la voie parallèle du référé. En approuvant la Cour d'appel d'avoir opposé à cette seconde tentative l'autorité de la chose jugée résultant de la décision rendue au principal, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec fermeté la rigueur des conditions de la triple identité et sanctionne par là même les stratégies dilatoires consistant à dédoubler artificiellement le contentieux.
L'examen approfondi de cette décision commande de retracer dans un premier temps le contexte factuel et le parcours procédural ayant conduit à cette dualité d'instances (I), avant d'analyser la question de droit soumise à la Cour de révision et la solution retenue par celle-ci (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les enseignements pratiques qui découlent de cet arrêt (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné naissance au différend relèvent de l'exécution d'un contrat d'entreprise portant sur des travaux immobiliers. Il ressort des constatations des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, qu'une propriétaire, Madame A., veuve A. A., avait entrepris de faire réaliser d'importants travaux de plomberie et de climatisation au sein de sa villa (la localisation exacte de l'immeuble ainsi que la date du marché de travaux ne sont pas précisées dans la décision). L'exécution de ces prestations techniques avait été confiée à une entreprise, la Société B. (identifiée dans l'intitulé de la décision comme la société anonyme monégasque B.).
À la suite de la réalisation de ces ouvrages, un différend financier et technique a surgi entre les cocontractants. Tandis que la Société B. réclamait le règlement d'un solde de travaux demeuré impayé (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision), la maîtresse de l'ouvrage refusait de s'acquitter de cette somme. Pour justifier sa résistance au paiement, Madame A. alléguait l'existence de malfaçons et de désordres affectant les travaux de plomberie et de climatisation réalisés dans sa propriété (la nature exacte de ces désordres techniques n'étant pas davantage détaillée dans le texte de l'arrêt).
C'est dans ce climat d'inexécution contractuelle réciproquement invoquée — demande en paiement du solde du prix d'un côté, allégation d'inexécution ou de mauvaise exécution des prestations de l'autre — que le litige s'est noué sur le terrain judiciaire, donnant lieu à un enchevêtrement procédural particulièrement révélateur des manœuvres pouvant entourer la demande de mesures d'instruction.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale de cette affaire se caractérise par le développement parallèle de deux instances distinctes : une instance au fond, initiée par l'entreprise de travaux, et une instance en référé, engagée ultérieurement mais en cours d'instance principale par la propriétaire.
En premier lieu, sur le terrain du fond, la Société B. a pris l'initiative du procès en assignant Madame A. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux exécutés. En défense à cette action en paiement, Madame A. ne s'est pas contentée de conclure au rejet des prétentions adverses ; elle a formé une demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, en alléguant l'existence des malfaçons et des désordres précités. Le Tribunal de première instance (à une date non précisée dans la décision) a statué en faveur de l'entreprise, déboutant la défenderesse de sa demande reconventionnelle d'expertise et la condamnant au règlement des sommes réclamées.
Insoumise à ce premier jugement, Madame A. a interjeté appel de cette décision par un acte d'appel en date du 12 juin 1996. Toutefois, la Cour d'appel, statuant au fond par un arrêt confirmatif rendu le 6 mai 1997, a intégralement maintenu la décision des premiers juges : Madame A. a été définitivement déboutée de sa demande reconventionnelle en expertise et condamnée à payer le solde des travaux à la Société B.
En second lieu, et c'est là que réside toute la singularité procédurale de l'espèce, avant même l'issue de l'instance au fond (c'est-à-dire avant le prononcé de l'arrêt du 6 mai 1997), Madame A. a ouvert un second front judiciaire. Elle a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de la Société B., aux fins d'obtenir du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de rechercher les malfaçons et les désordres affectant les travaux litigieux. La décision du premier juge des référés (dont la date et le sens exact ne sont pas explicitement mentionnés dans le texte, bien qu'il s'infère du contexte qu'elle n'a pas donné satisfaction à la demanderesse ou a été frappée de recours) a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel, statuant cette fois en matière de référé.
Par un arrêt rendu le 10 février 1998, la Cour d'appel, statuant sur cet appel de référé, a rejeté la demande d'expertise formulée par Madame A. Pour motiver ce rejet, la juridiction du second degré s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à son propre arrêt rendu au fond le 6 mai 1997, lequel avait déjà tranché le sort de la demande d'expertise et condamné la maîtresse de l'ouvrage au paiement.
Mécontente de cette issue, Madame A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 10 février 1998. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, elle a développé un moyen unique de cassation. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise en opposant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 mai 1997. Selon l'argumentation de la demanderesse au pourvoi, en statuant de la sorte, la Cour d'appel avait violé les dispositions combinées des articles 1197 et 1198 du Code civil ainsi que de l'article 414 du Code de procédure civile. La thèse du pourvoi reposait sur le postulat juridique selon lequel l'instance au fond ayant abouti à l'arrêt du 6 mai 1997 et l'instance en référé ayant conduit à l'arrêt du 10 février 1998 n'avaient ni la même cause, ni le même objet, ce qui excluait par conséquent le jeu de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision résidait dans la détermination du périmètre exact de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision statuant au fond à l'égard d'une instance ultérieure — ou parallèlement engagée mais jugée postérieurement — devant la juridiction des référés.
Plus précisément, il s'agissait de savoir si un arrêt rendu au fond, ayant définitivement condamné un maître de l'ouvrage au paiement d'un solde de travaux tout en rejetant sa demande reconventionnelle d'expertise fondée sur l'allégation de malfaçons, revêt l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une demande d'expertise formée en référé entre les mêmes parties et reposant sur l'invocation des mêmes désordres.
En d'autres termes, le changement de la nature procédurale de la juridiction saisie (le passage du juge du principal au juge du provisoire) et le fondement spécifique du référé probatoire suffisent-ils à modifier l'objet et la cause de la demande au sens des articles 1197 et 1198 du Code civil, ou l'identité matérielle des faits allégués et de la mesure sollicitée impose-t-elle d'opposer l'autorité de la chose jugée en dépit de la dualité des voies procédurales empruntées ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à l'existence de l'autorité de la chose jugée et écarter le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision adopte un raisonnement d'une grande rigueur analytique, qui s'appuie directement sur les constatations souveraines opérées par les juges du fond quant à la substance même de la matière litigieuse.
Le moyen du pourvoi tentait d'accréditer une conception purement formelle et procédurale des éléments constitutifs de l'autorité de la chose jugée, en invoquant la violation des articles 1197 et 1198 du Code civil (relatifs à la présomption légale attachée à la chose jugée et aux conditions de la triple identité d'objet, de cause et de parties) ainsi que de l'article 414 du Code de procédure civile (relatif au référé). Dans la logique de la demanderesse, une demande reconventionnelle d'expertise greffée sur une défense au fond à une action en paiement ne pouvait avoir ni le même objet ni la même cause qu'une action autonome exercée devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction.
La Cour de révision balaie cette argumentation abstraite en ramenant le débat à la réalité concrète des écritures et des prétentions soumises aux juridictions successives. La Haute juridiction relève ainsi trois séries de constatations déterminantes effectuées par la Cour d'appel dans son arrêt du 10 février 1998 :
1. **L'identité stricte du substrat factuel** : La Cour de révision souligne d'abord que la juridiction d'appel a constaté que « les faits soumis à l'examen du juge des référés sont strictement identiques à ceux déférés au Tribunal de première instance puis à la Cour d'appel ». Aucun fait nouveau, aucun désordre apparu postérieurement à l'instance au fond n'était donc invoqué par la demanderesse. Le complexe factuel (les travaux de plomberie et de climatisation dans la villa et les prétendues malfaçons) était rigoureusement immuable d'une instance à l'autre.
2. **L'identité textuelle des écritures** : Poussant l'analyse comparative jusqu'à la matérialité des actes de procédure, la Cour de révision met en exergue le constat des juges d'appel selon lequel « l'assignation en référé reproduit mot à mot le rappel des faits contenus dans l'acte d'appel de dame A. du 12 juin 1996 ». Cette similitude littérale démontrait de manière irréfutable que la demanderesse n'avait fait que transposer devant le juge des référés l'argumentation factuelle déjà développée au soutien de son appel au fond.
3. **L'identité substantielle du litige** : De cette double identité factuelle et rédactionnelle, la Cour d'appel avait extrait une conclusion synthétique que la Cour de révision s'approprie pleinement : « le litige soumis au juge des référés est exactement le même que celui dont ont eu à connaître successivement le Tribunal puis la Cour d'appel ».
Dès lors que la cause (les faits générateurs allégués, à savoir les malfaçons affectant les travaux) et l'objet (le but immédiat poursuivi, à savoir la désignation d'un expert judiciaire pour rechercher ces mêmes malfaçons afin de contester la créance de travaux) se confondaient intégralement dans les deux instances, la circonstance que la seconde demande ait été présentée devant la juridiction des référés sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile devenait inopérante.
La Cour de révision approuve donc pleinement le syllogisme des juges du second degré en jugeant « que les juges du fond en ont à bon droit déduit que l'arrêt du 6 mai 1997 revêtait l'autorité de la chose jugée ». Le contrôle exercé ici par la Cour régulatrice est un contrôle de la qualification juridique des faits : sur la base des constatations souveraines des juges du fond établissant la reproduction servile du litige, la Cour de révision vérifie que les conditions légales de l'autorité de la chose jugée ont été correctement appliquées (« à bon droit déduit »).
Enfin, le raisonnement de la Cour ne s'arrête pas au seul rejet du pourvoi. Prenant acte du caractère manifestement dilatoire et abusif d'une telle démarche procédurale — consistant à persister dans une voie de référé et à former un pourvoi en révision alors même que le fond du droit et la demande d'instruction avaient été définitivement purgés par un arrêt confirmatif —, la Haute juridiction fait application des sanctions pécuniaires prévues par l'article 459-4e du Code de procédure civile. Elle condamne ainsi la demanderesse non seulement à l'amende et aux dépens, mais également au versement d'une indemnité substantielle de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de la société défenderesse.
### C. Le dispositif
Par suite de cette motivation succincte mais décisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne Dame A. à l'amende et aux dépens, et en outre à 40 000 francs de dommages-intérêts envers la Société B. par application de l'article 459-4e du Code de procédure civile ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'autorité de la chose jugée et des rapports hiérarchiques qu'entretiennent les décisions rendues au principal avec les instances en référé.
En droit monégasque, le siège de la matière réside dans les articles 1197 et 1198 du Code civil, visés au moyen, qui consacrent la présomption légale attachée à la chose jugée et subordonnent son jeu à la réunion de la classique triple identité : identité de parties (agissant en les mêmes qualités), identité d'objet (la chose demandée) et identité de cause (le fondement de la demande). L'originalité de la présente espèce tient à l'application de ces règles du droit civil substantiel à l'articulation de deux voies procédurales distinctes : le contentieux au fond et le référé régi par l'article 414 du Code de procédure civile.
De manière générale, le principe gouvernant les relations entre le référé et le fond est à sens unique : si l'ordonnance de référé, par sa nature provisoire, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal (elle ne lie jamais le juge du fond saisi ultérieurement), la réciproque est rigoureusement inverse. Une décision rendue au fond bénéficie d'une autorité de la chose jugée pleine et entière qui s'impose de manière absolue au juge des référés. Ce dernier, juge du provisoire et de l'évidence, ne saurait ni contredire, ni remettre en cause, ni priver d'effet ce qui a été définitivement tranché par le juge du principal.
Toutefois, la difficulté soulevée par le pourvoi résidait dans la nature spécifique de la demande : une mesure d'instruction (une expertise judiciaire). En théorie procédurale, on distingue traditionnellement le jugement qui tranche une partie du principal de celui qui statue uniquement sur une mesure d'instruction. Mais en l'espèce, l'arrêt du 6 mai 1997 n'était pas une simple décision avant dire droit ; il s'agissait d'un arrêt statuant au fond qui avait tout à la fois *débouté* Madame A. de sa demande reconventionnelle d'expertise et l'avait *condamnée* à payer le solde des travaux. Ce faisant, les juges du fond avaient définitivement tranché le litige au principal : en refusant l'expertise et en prononçant la condamnation au paiement, ils avaient nécessairement jugé que les allégations de malfaçons n'étaient pas de nature à justifier une mesure d'instruction ni à faire obstacle à l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur.
L'apport majeur de l'arrêt du 26 mai 1999 réside dans la méthode d'appréciation des notions d'« objet » et de « cause » adoptée par la Cour de révision pour déjouer le contournement de cette décision au fond. La demanderesse tentait de dissocier l'objet et la cause des deux instances en jouant sur l'autonomie fonctionnelle du référé probatoire. On sait en effet que, dans la conception classique du référé aux fins d'expertise, l'objet de la demande est l'obtention d'une mesure conservatoire de preuve en vue d'un éventuel procès futur, tandis que devant le juge du fond, la demande d'expertise n'est qu'un incident d'instruction accessoire à une prétention substantielle.
La Cour de révision refuse catégoriquement d'entrer dans cette distinction formelle lorsque le fond du droit a déjà été vidé. Elle consacre une conception matérielle et substantielle de la cause et de l'objet :
* **Quant à l'objet**, la Cour constate que la chose demandée dans les deux instances est matériellement la même : « la désignation d'un expert pour rechercher les malfaçons et désordres ». Le résultat concret recherché par le plaideur est identique.
* **Quant à la cause**, la Cour l'identifie à travers le complexe de faits allégués au soutien de la prétention. Dès lors que « les faits soumis à l'examen du juge des référés sont strictement identiques » et que l'assignation en référé « reproduit mot à mot le rappel des faits contenus dans l'acte d'appel », la cause des deux demandes se confond totalement.
Cette approche matérielle de la cause — assimilée à l'ensemble des faits invoqués au soutien de la demande, indépendamment de l'habillage procédural du référé — présente une parenté méthodologique évidente avec les évolutions contemporaines du droit processuel européen et français, qui tendent vers une exigence accrue de concentration de la matière litigieuse et une lutte contre le renouvellement artificiel des procès par simple changement de fondement procédural. Sans qu'il soit besoin d'invoquer un principe abstrait de concentration des moyens, la Cour de révision parvient au même résultat stabilisateur par une lecture réaliste des articles 1197 et 1198 du Code civil : l'identité littérale des faits et l'identité de la mesure sollicitée suffisent à caractériser l'identité du litige (« le litige soumis au juge des référés est exactement le même »).
Par ailleurs, sous l'angle des principes fondamentaux du procès équitable, cette solution assure un équilibre indispensable entre le droit à la preuve et le principe de sécurité juridique. Si le justiciable dispose du droit de solliciter une mesure d'instruction pour établir la réalité des faits dont dépend la solution du litige, ce droit s'épuise dès lors qu'il a été exercé devant le juge naturel du contrat — le juge du fond — et que celui-ci a souverainement estimé la demande infondée en tranchant définitivement le litige principal. Permettre au plaideur débouté au fond de réintroduire à l'identique sa demande d'expertise devant le juge des référés reviendrait à instituer une voie de réformation déguisée contre un arrêt définitif, ruinant ainsi l'intangibilité de la chose jugée qui constitue une composante essentielle de la prééminence du droit.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 26 mai 1999