Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26685
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-27-26685))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 mai 1999 s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale internationale d'envergure portant sur l'exportation de véhicules automobiles vers les territoires de l'ancienne Union soviétique, doublée d'un montage financier complexe impliquant d'importantes avances de trésorerie et diverses sûretés personnelles et réelles.
Aux termes des constatations souveraines des juges du fond rappelées par la juridiction suprême monégasque, les relations contractuelles entre les parties ont été formellement scellées par une lettre-convention datée des 8 et 9 juillet 1993. Cet accord a été conclu, d'une part, par la société de droit allemand Mercédès Benz AG (désignée dans l'arrêt sous le vocable « Mercédès », et ultérieurement devenue Daimler) et, d'autre part, par une personne physique, H. L., lequel intervenait à l'acte en une double qualité : tant à titre personnel qu'en sa qualité de président délégué de la société anonyme monégasque (SAM) Intercontinental Ressources, dite IRSAM.
L'objet essentiel de cet accord d'intermédiation résidait dans l'engagement pris par H. L. d'obtenir, auprès des dirigeants de l'ex-URSS, la passation d'une commande ferme portant sur 10 000 voitures particulières de marque Mercédès. La valeur globale de ce marché potentiel était considérable, le montant total de la transaction envisagée s'élevant à la somme de 870 millions de dollars américains (USD).
Afin de permettre la préparation matérielle et financière de cette opération, la convention stipulait un mécanisme de préfinancement substantiel. Ainsi, dès la signature de la lettre-convention des 8 et 9 juillet 1993, la société Mercédès a remis à son cocontractant H. L. un chèque d'un montant de 20 millions de dollars US. Les parties avaient toutefois pris soin d'assortir cette remise de fonds de conditions résolutoires ou d'exigibilité strictement encadrées dans le temps. Il était expressément prévu dans le corps de la convention que cette somme de 20 millions de dollars ne demeurerait définitivement acquise à la SAM IRSAM qu'à la double condition cumulative que la vente des 10 000 véhicules envisagée fût effectivement réalisée avant la date butoir du 31 octobre 1993, et que le prix global convenu (870 millions de dollars) fût intégralement versé dans les caisses du constructeur avant le 31 décembre 1993.
En revanche, les stipulations contractuelles prévoyaient avec précision les conséquences d'un échec des pourparlers commerciaux avec les autorités de l'ex-URSS. Dans l'hypothèse où l'une ou l'autre de ces échéances ne serait pas respectée, l'avance consentie perdait sa cause d'attribution définitive : le remboursement intégral de la somme de 20 millions de dollars US, majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus, devait alors impérativement intervenir au profit de la société Mercédès avant le 31 janvier 1994.
En définitive, le projet commercial d'exportation n'a pas abouti dans les délais impartis. Malgré la défaillance de la condition, ni H. L. à titre personnel, ni la société IRSAM n'ont procédé au moindre remboursement de l'avance perçue à l'échéance du 31 janvier 1994. Toutefois, le constructeur automobile bénéficiait d'une garantie bancaire partielle : la banque Nagelmackers 1747 s'était engagée à titre de cautionnement et a, en exécution de son obligation, versé à la société Mercédès une somme de 5 millions de dollars US.
À la suite de ce règlement partiel opéré par la caution bancaire, la société Mercédès s'est estimée créancière d'un solde impayé évalué, en principal et intérêts, à la somme de 15 055 555,55 dollars US. Afin d'assurer le recouvrement de cette créance résiduelle et de consolider les mesures conservatoires préalablement obtenues, le constructeur a engagé un vaste contentieux judiciaire devant les juridictions de la Principauté de Monaco.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à la défaillance de ses débiteurs, la société Mercédès a saisi le Tribunal de première instance de Monaco de diverses procédures. Ces actions étaient dirigées contre une pluralité de défendeurs :
1. H. L., son épouse ainsi que leurs deux fils (désignés conjointement comme les « époux L. et leurs deux fils » ou les « consorts L. ») ;
2. La société anonyme monégasque IRSAM, laquelle faisait l'objet d'une procédure collective, ce qui a conduit à l'intervention volontaire à l'instance de M. G., agissant ès qualités de syndic de la cessation des paiements de ladite société ;
3. La société Vernal Establishment, entité sur les biens immobiliers ou mobiliers de laquelle la société Mercédès avait préalablement été autorisée à prendre des garanties hypothécaires provisoires.
Les demandes formées par la société Mercédès en première instance tendaient, d'une part, à la condamnation au paiement de la somme résiduelle de 15 055 555,55 dollars US et, d'autre part, à la validation judiciaire des différentes sûretés et inscriptions hypothécaires qu'elle avait été autorisée à prendre pour la sauvegarde de ses droits.
Par un jugement rendu le 20 juin 1996, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur l'ensemble de ces procédures (le contenu exact du dispositif de première instance n'étant pas précisé dans la décision, sinon qu'il a donné lieu à des appels croisés).
Ce jugement du 20 juin 1996 a en effet été frappé d'appel par deux actes distincts : un premier appel a été interjeté par la société Mercédès (enregistré sous le numéro de dossier 97-105), tandis qu'un second appel était formé par les consorts L. (enregistré sous le numéro de dossier 97-11). La Cour d'appel de Monaco a procédé à la jonction de ces deux instances connexes.
C'est à ce stade précis de la procédure d'appel qu'un événement procédural déterminant s'est produit. D'une part, la société Vernal Establishment, bien qu'intimée et propriétaire des biens grevés des sûretés litigieuses, a adopté une attitude de retrait total : après avoir initialement élu domicile en l'étude d'un avocat-défenseur monégasque, Maître Brugnetti, ce dernier a déposé le 24 février (l'année n'est pas précisée, mais s'inscrit avant l'assignation de 1997) des conclusions de déconstitution au nom de sa cliente. La société Vernal Establishment a alors fait l'objet d'une assignation à domicile réel le 27 mars 1997, mais elle n'a ni constitué de nouvel avocat-défenseur, ni comparu, ni déposé de conclusions devant la juridiction du second degré.
D'autre part, la banque Nagelmackers 1747 — qui n'était pas partie en première instance — a formé une intervention volontaire en cause d'appel dans les deux dossiers joints. Pour justifier son immixtion dans le litige au second degré, l'établissement bancaire exciperait de sa propre qualité de créancière hypothécaire de la société Vernal Establishment, cherchant ainsi à contester la régularité et la validité des inscriptions d'hypothèques prises par sa concurrente, la société Mercédès, sur le patrimoine de cette même société Vernal. En outre, sur le fond du droit des contrats, la banque Nagelmackers et les consorts L. développaient une défense radicale tendant à l'annulation de la convention des 8 et 9 juillet 1993 pour illicéité de l'objet et de la cause, soutenant que le contrat dissimulait en réalité une opération de blanchiment d'argent et incluait des mesures douteuses dites de « mise en confiance ».
Par un arrêt en date du 19 mai 1998, la Cour d'appel de Monaco a :
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire formée en cause d'appel par la banque Nagelmackers 1747, faute pour la société Vernal Establishment d'avoir comparu et formulé des prétentions que la banque eût pu appuyer ;
- Validé au fond la convention litigieuse et les sûretés prises par la société Mercédès, en écartant les griefs tirés de l'illicéité de l'objet et de la cause ;
- Condamné la banque Nagelmackers 1747 à payer à la société Mercédès Benz les sommes de 350 000 francs et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison du caractère malveillant et attentatoire à l'honorabilité de l'argumentation développée par l'établissement bancaire.
Mécontents de cette décision, la banque Nagelmackers 1747 et les consorts L. ont formé des pourvois en révision contre l'arrêt du 19 mai 1998. Au soutien de leurs recours devant la Cour de révision, ils articulaient plusieurs moyens de cassation :
- La banque Nagelmackers présentait un premier moyen divisé en trois branches, pris de la violation des articles 199, 432 et 762 ter du Code de procédure civile ainsi que des articles 1670 et suivants du Code civil. Elle reprochait à la Cour d'appel une contradiction de motifs quant à la situation procédurale de la société Vernal (élection de domicile suivie d'un constat de défaut de constitution), soutenait que l'intervention accessoire en défense demeurait recevable même en l'absence de comparution de la partie principale, et dénonçait enfin une violation du principe de l'autonomie de la personne morale en ce que l'arrêt avait validé une hypothèque prise sur les biens de la société Vernal alors que celle-ci n'était pas débitrice de Mercédès.
- Dans des deuxièmes moyens réunis, la banque et les consorts L. invoquaient la violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil (relatif à l'objet du contrat), reprochant aux juges d'appel un défaut de réponse à conclusions, une insuffisance de motivation et une dénaturation de la convention pour avoir refusé d'y voir une opération de blanchiment d'argent.
- Par le troisième moyen de la banque et le premier moyen des consorts L. réunis, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 986 du Code civil (relatif à la cause), les demandeurs faisaient grief à l'arrêt d'avoir jugé licite la cause du contrat de préfinancement (la préparation matérielle du marché des 10 000 voitures) sans motiver sa décision et en se contredisant, dès lors que la Cour d'appel avait elle-même constaté qu'une fraction de l'avance de 20 millions de dollars était destinée à des mesures de « mise en confiance ».
- Enfin, par un quatrième moyen autonome pris de la violation de l'article 1229 du Code civil (siège de la responsabilité civile délictuelle en droit monégasque), la banque Nagelmackers contestait sa condamnation pécuniaire à hauteur de 350 000 francs et 50 000 francs, reprochant à la Cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige et statué par voie de simple affirmation.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen des différents moyens soumis à la Cour de révision de Monaco faisait émerger quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit judiciaire privé, au droit commun des obligations contractuelles et au droit de la responsabilité civile délictuelle :
1. **Sur le terrain procédural de l'intervention volontaire en appel (question principale ayant donné lieu au sommaire de publication) :** Aux termes de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, un tiers justifiant d'un intérêt (tel un créancier hypothécaire) est-il recevable à intervenir volontairement pour la première fois en cause d'appel aux côtés d'une partie intimée lorsque cette dernière, après déconstitution de son avocat-défenseur et réassignation à domicile réel, demeure totalement inactive et défaillante ? En cas d'irrecevabilité de cette intervention accessoire, le tiers intervenant a-t-il néanmoins qualité pour critiquer devant la Cour de révision les dispositions de l'arrêt d'appel ayant statué sur le fond du droit (notamment sur la validité des sûretés grevant le patrimoine de la partie défaillante) ?
2. **Sur le terrain de l'objet de la convention :** Les juges du fond dénaturent-ils les termes d'un contrat d'intermédiation et de préfinancement, ou manquent-ils à leur obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile), lorsqu'ils écartent l'allégation selon laquelle la vente internationale de véhicules automobiles stipulée à l'acte ne serait que la façade d'une opération illicite de blanchiment d'argent (article 989 du Code civil) ?
3. **Sur le terrain de la licéité de la cause de l'obligation :** La juridiction d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction ou d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 986 du Code civil en retenant que la cause déterminante d'une avance de fonds réside dans la préparation matérielle d'un marché d'exportation licite, tout en relevant par ailleurs qu'une partie des fonds avancés était affectée à des mesures dites de « mise en confiance » ?
4. **Sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour abus du droit d'agir ou d'intervenir :** Un tiers dont l'intervention volontaire en appel est déclarée irrecevable peut-il néanmoins être condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil en raison de la teneur diffamatoire ou malveillante des écritures qu'il a déposées au cours de l'instance ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte méthodiquement l'ensemble des griefs articulés par les demandeurs aux pourvois, en déployant un raisonnement d'une grande rigueur juridique qui conjugue le contrôle de légalité procédurale et le rappel de l'office souverain des juges du fond.
#### 1. L'irrecevabilité radicale de l'intervention volontaire en l'absence de prétentions de la partie principale (Premier moyen)
Pour rejeter le premier moyen de la banque Nagelmackers, la Haute juridiction procède en trois temps, répondant point par point aux branches du grief avant d'énoncer un principe directeur du droit processuel monégasque.
En premier lieu, s'agissant de la prétendue contradiction de motifs relative à la situation procédurale de la société Vernal Establishment, la Cour de révision exerce son contrôle sur les pièces de la procédure. Elle relève que la séquence procédurale constatée par les juges d'appel était parfaitement cohérente et chronologique : si la société Vernal avait bien, dans un premier temps, élu domicile en l'étude de Maître Brugnetti, ce dernier avait officiellement déposé des conclusions de déconstitution le 24 février ; à la suite de ce retrait du mandataire *ad litem*, la société Vernal avait régulièrement fait l'objet d'une assignation à domicile réel le 27 mars 1997, sur laquelle elle n'avait pas comparu. Il n'existait donc aucune contrariété de motifs à relever successivement l'élection de domicile initiale puis le défaut de constitution et de comparution subséquent.
En deuxième lieu, la Cour de révision aborde le cœur du débat procédural en visant expressément l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle la lettre stricte de ce texte : « *l'intervention volontaire en cause d'appel ne peut tendre qu'à appuyer les prétentions d'une partie* ». Le droit monégasque ne conçoit donc l'intervention volontaire au second degré que sous une forme purement accessoire (ou conservatoire), excluant l'intervention principale qui soumettrait à la Cour d'appel un litige nouveau ou des prétentions autonomes, en méconnaissance du principe du double degré de juridiction.
Or, la Cour de révision tire une conséquence mécanique et implacable du verbe « *appuyer* » employé par le législateur : pour pouvoir appuyer les prétentions d'une partie, encore faut-il que cette partie exprime des prétentions devant la juridiction d'appel. Dès lors que les juges du second degré avaient constaté « *l'inaction de la société Vernal* » — laquelle, défaillante, ne formulait par hypothèse aucune demande ni aucun moyen de défense —, l'intervention de la banque Nagelmackers se trouvait privée de tout support procédural. L'accessoire ne pouvant exister sans un principal, l'intervention volontaire de la banque ne pouvait qu'être déclarée irrecevable.
En troisième lieu, et par voie de conséquence directe, la Cour de révision neutralise la troisième branche du moyen (qui invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales et les règles du régime hypothécaire des articles 1670 et suivants du Code civil). La Cour énonce « *qu'il s'ensuit que cette dernière [la banque] ne saurait, à défaut de qualité, contester la décision au fond de la Cour d'appel* ». L'irrecevabilité de l'intervention volontaire prive le tiers de la qualité de partie à l'instance d'appel ; n'ayant pu acquérir cette qualité, il est sans qualité pour critiquer devant la Cour de révision les chefs de l'arrêt ayant statué au fond sur la validité des hypothèques prises par Mercédès sur les biens de la société Vernal.
#### 2. Le renvoi au pouvoir souverain des juges du fond quant à la détermination de l'objet et de la cause du contrat (Deuxièmes et troisièmes moyens)
Examinant ensuite les moyens réunis de la banque et des consorts L. relatifs à la validité substantielle de la lettre-convention des 8 et 9 juillet 1993, la Cour de révision oppose un retranchement classique derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Note préliminaire d'importance : bien que la banque ait été déclarée sans qualité pour contester le fond dans le cadre du premier moyen, la Cour de révision examine néanmoins les deuxièmes et troisièmes moyens au fond dès lors qu'ils étaient « *réunis* » avec ceux des consorts L., lesquels étaient bel et bien parties principales à l'instance d'appel et avaient donc qualité pour critiquer le rejet de leurs demandes d'annulation du contrat.
Sur le terrain de l'objet du contrat (article 989 du Code civil), les demandeurs soutenaient que l'opération d'exportation de 10 000 véhicules n'était qu'un paravent dissimulant une opération de blanchiment de capitaux. La Cour de révision juge que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions par des motifs suffisants et, « *hors la dénaturation alléguée* », a souverainement décidé que l'objet de la convention était véritablement celui qui figurait dans l'instrumentum contractuel (à savoir la négociation et la réalisation de la vente des véhicules).
Sur le terrain de la cause de l'obligation (article 986 du Code civil), le grief tentait d'exploiter une incise des motifs de l'arrêt d'appel évoquant l'affectation d'une partie de l'avance de 20 millions de dollars à des mesures de « *mise en confiance* » (expression par laquelle les demandeurs entendaient manifestement suggérer l'existence de pratiques corruptives dans l'ex-URSS). La Cour de révision refuse d'y voir une contradiction ou une insuffisance de motifs : elle affirme que les juges du fond ont « *souverainement déterminé la cause de l'obligation des parties* » — identifiée comme étant la préparation matérielle du marché de vente des 10 000 voitures — et ont « *à bon droit décidé qu'elle ne revêtait pas un caractère illicite* ». La juridiction suprême distingue ici implicitement la recherche de l'intention et du mobile déterminant (question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond) de la qualification de lic