Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 28 mai 1999, n° 221586
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 mai 1999, n° 221586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-28-221586))
L’arrêt rendu le 28 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence et le rapport de Monsieur le Premier président Monegier du Sorbier, s'inscrit dans la lignée des décisions fondamentales de la haute juridiction monégasque définissant avec rigueur les contours de l'office du juge de révision et les conditions de recevabilité de l'action devant lui. Bien que rendu à l'occasion d'un litige de droit immobilier portant sur l'inexécution d'une obligation contractuelle de délivrance de terrains libres de toute occupation, cet arrêt dépasse largement le cadre du droit spécial des contrats pour offrir une synthèse précieuse et particulièrement dense de procédure civile.
En effet, la décision soumise à notre étude aborde successivement deux grands ordres de problématiques processuelles. En premier lieu, elle tranche deux exceptions d'irrecevabilité du pourvoi soulevées par la défense, permettant à la Cour de révision de préciser, d'une part, l'exigence de qualité de partie ou de successeur aux droits démontré pour se pourvoir en révision et, d'autre part, le régime formel de la représentation en justice des personnes morales quant à la mention de l'identité de leur représentant légal personne physique. En second lieu, en examinant de manière réunie les trois moyens de révision soulevés par les sociétés demanderesses au pourvoi, la Cour procède à un rappel méthodique des frontières infranchissables séparant le juge du droit du juge du fait : le pouvoir souverain des juges du fond dans l'interprétation des conventions et l'évaluation du préjudice, la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, et enfin le strict formalisme prescrit par l'article 448 du Code de procédure civile monégasque, lequel impose l'indication précise des textes de loi prétendument violés et interdit de transformer la Cour de révision en un troisième degré de juridiction.
L'étude approfondie de cette décision commande dès lors de retracer le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les praticiens du droit monégasque (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné naissance au contentieux trouvent leur origine dans une opération immobilière d'envergure intervenue dans la Principauté au début des années quatre-vingt. Le 5 septembre 1983, trois sociétés civiles immobilières — la SCI A. Monaco, la SCI M. Monaco et la SCI D. Monaco (désignées conjointement par l'arrêt comme « les trois SCI ») — ont vendu des terrains à la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille.
Aux termes des accords contractuels liant les parties venderesses et la société acquéreuse, cette vente immobilière était assortie d'une obligation précise de délivrance quant à l'état d'occupation des biens cédés : les trois sociétés civiles immobilières s'étaient engagées à libérer les terrains vendus de toute occupation à une date contractuellement prévue (dont l'échéance exacte n'est pas précisée dans la décision).
Toutefois, à l'échéance convenue, les trois SCI venderesses se sont trouvées dans l'impossibilité d'exécuter leur obligation contractuelle de libération des lieux. Selon les constatations rappelées par l'arrêt, cette inexécution résultait du fait que les terrains vendus demeuraient occupés par un tiers (dont l'identité et le titre éventuel ne sont pas précisés dans la décision). C'est dans ce contexte d'occupation persistante et de retard dans la libération des biens immobiliers qu'des échanges ont eu lieu entre les parties, incluant notamment une lettre en date du 31 octobre 1986 (dont la teneur exacte et l'auteur ne sont pas précisés dans la décision, mais dont l'interprétation a constitué l'un des points d'achoppement du litige au fond), ainsi que divers mouvements financiers se traduisant par des sommes déjà versées par l'une ou l'autre des parties.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution par les venderesses de leur obligation de libérer les terrains à la date contractuellement fixée, la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre des trois SCI afin d'obtenir réparation de son dommage.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a été porté devant les juridictions du fond monégasques. Si le jugement de première instance n'est pas détaillé dans le texte de l'arrêt (sa date et sa teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision), l'affaire a été déférée à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 28 avril 1998, la Cour d'appel a fait droit aux demandes indemnitaires de l'acquéreuse et a condamné les trois SCI (A. Monaco, M. Monaco et D. Monaco) à payer diverses sommes à la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille en réparation du préjudice subi. Il convient de relever un élément procédural déterminant pour la suite de l'instance : tant en première instance qu'en cause d'appel, seules les trois SCI et la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille étaient parties à l'instance ; une personne physique, Monsieur M., n'avait été partie ni en première instance ni en appel. Par ailleurs, tout au long de la procédure devant les juges du fond, les trois SCI ont agi et conclu sous leur dénomination sociale sans mentionner dans leurs actes de procédure l'identité de la personne physique qui était leur représentant légal, sans que la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille ne soulève jamais d'exception de procédure tirée d'un défaut de capacité ou de pouvoir d'agir en justice de ce chef.
Mécontentes de cette condamnation pécuniaire prononcée par la Cour d'appel le 28 avril 1998, les trois SCI ont régulièrement déposé une requête en révision devant la Cour de révision de Monaco. À cette requête s'est joint Monsieur M., lequel a déclaré ne s'associer à la requête des parties demanderesses « qu'en cas de besoin », sans toutefois préciser à quel titre juridique ni comment il venait aux droits des trois sociétés civiles immobilières.
En défense au pourvoi, la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille a d'emblée contesté la recevabilité même du recours en soulevant deux fins de non-recevoir distinctes :
1. D'une part, elle a soutenu l'irrecevabilité du pourvoi en tant qu'il était formé par Monsieur M., au motif que ce dernier n'était pas partie aux instances antérieures et ne justifiait pas de sa qualité pour agir.
2. D'autre part, elle a contesté la recevabilité du pourvoi formé par les trois SCI elles-mêmes, leur reprochant de ne pas avoir mentionné la personne physique qui était leur représentant légal.
Sur le fond du pourvoi, pour obtenir la cassation de l'arrêt du 28 avril 1998, les trois SCI demanderesses ont développé trois moyens de révision (que la Cour a choisi d'examiner de manière réunie), articulés autour de trois griefs principaux dirigés contre la motivation des juges d'appel :
1. **Un premier grief pris de la dénaturation :** Les requérantes reprochaient aux juges du fond d'avoir dénaturé l'intention des parties ainsi qu'une lettre du 31 octobre 1986 en les condamnant à payer diverses sommes à la société acquéreuse.
2. **Un deuxième grief pris d'un défaut de réponse à conclusions et de l'incidence causale du fait d'un tiers :** Les trois SCI soutenaient que la Cour d'appel n'avait pas répondu à leurs conclusions faisant état de ce que le préjudice subi par la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille était, pour tout ou partie, le fait d'un tiers (l'occupant des terrains).
3. **Un troisième grief relatif à l'évaluation du préjudice :** Enfin, les demanderesses faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le préjudice de la société acquéreuse de manière sélective et erronée, en retenant certains éléments de fait et en en écartant d'autres, concernant notamment des sommes déjà versées par l'une ou l'autre des parties.
Face à cette argumentation plurielle mêlant contestations de recevabilité et critiques au fond, la Cour de révision devait statuer tant sur l'accès à son prétoire que sur la rectitude juridique de l'arrêt d'appel.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision le 28 mai 1999 posait une double série de questions de droit processuel civil d'une grande importance théorique et pratique.
**En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité subjective et formelle du pourvoi en révision :**
* Une personne physique qui n'a été partie ni en première instance ni en appel peut-elle valablement se joindre « en cas de besoin » à une requête en révision formée par des sociétés parties au procès, sans préciser ni démontrer comment elle vient juridiquement aux droits de ces dernières ?
* Par ailleurs, la recevabilité de l'action en justice et du pourvoi en révision formés par des sociétés (personnes morales) est-elle subordonnée à l'obligation légale de mentionner dans les actes de procédure l'identité de la personne physique qui est leur représentant légal, a fortiori lorsque cette omission devant les juges du fond n'a jamais été soulevée par la partie adverse pour contester leur capacité d'agir ?
**En second lieu, sur le terrain de l'ouverture du pourvoi en révision et du contrôle exercé par la Cour (au regard notamment de l'article 448 du Code de procédure civile) :**
* Le demandeur au pourvoi est-il recevable et fondé à critiquer devant la Cour de révision :
1. l'appréciation par les juges du fond de la commune intention des parties et d'une correspondance versée aux débats sous couvert d'un grief de dénaturation ;
2. l'absence de prise en compte de la responsabilité exonératoire d'un tiers dans la réalisation du préjudice, lorsque ce moyen n'a pas été préalablement soutenu devant les juges du fond ;
3. les modalités d'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond (ayant retenu certains faits et écarté certains versements antérieurs), sans même indiquer dans la requête les textes de loi prétendument violés par l'arrêt attaqué ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces différentes interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande clarté méthodologique, scindé en deux temps : l'examen préalable de la recevabilité du pourvoi, suivi de l'analyse groupée des trois moyens de cassation.
#### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : une distinction rigoureuse entre le tiers sans titre et la personne morale dispensée de mentionner l'organe physique
La Cour opère une dissociation nette quant au sort de la recevabilité du recours selon l'identité des requérants.
**D'une part, s'agissant de Monsieur M., la Cour prononce l'irrecevabilité partielle du pourvoi.** Le raisonnement de la haute juridiction repose sur un principe fondamental du droit judiciaire privé : le pourvoi en révision, voie de recours extraordinaire, n'est ouvert qu'aux personnes qui ont été parties ou représentées à l'instance ayant abouti à la décision attaquée, ou à leurs ayants cause venant régulièrement à leurs droits. Or, la Cour relève deux éléments rédhibitoires :
1. Monsieur M. n'a pas été partie en première instance ou en appel ;
2. Il ne s'est associé « qu'en cas de besoin » à la requête des parties demanderesses (les trois SCI), « sans préciser comment il venait aux droits de celles-ci ».
En l'absence de démonstration d'une transmission des droits ou d'une qualité d'ayant cause des sociétés condamnées, une intervention ou association purement hypothétique (« en cas de besoin ») d'un tiers pour la première fois au stade de la révision est radicalement proscrite. Le pourvoi est donc déclaré irrecevable de son chef.
**D'autre part, s'agissant des trois SCI (A., M. et D. Monaco), la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense et déclare leur pourvoi recevable.** La motivation développée à cet égard est particulièrement instructive et repose sur un double argumentaire, l'un de droit textuel (« pas de nullité ou d'irrecevabilité sans texte »), l'autre tiré du comportement procédural des parties devant les juges du fond :
* En premier lieu, la Cour affirme sous forme de principe général « qu'aucun texte n'exige que les sociétés plaidant en justice mentionnent la personne physique qui est leur représentant légal ». Dès lors que la société jouit de la personnalité morale, elle agit en son nom propre ; l'omission du nom de son gérant ou administrateur personne physique ne constitue pas une violation d'une prescription légale sanctionnée par l'irrecevabilité.
* En second lieu, à titre confortatif, la Cour relève que si, devant les juges du fond, les trois SCI n'ont pas fait cette mention, « la société foncière du terre-plein de Fontvieille n'a jamais soulevé qu'elles ne pouvaient pour cela agir en justice ». Autrement dit, la défenderesse au pourvoi avait accepté le débat contradictoire au fond avec ces trois sociétés sans jamais contester la régularité de leur représentation. Dès lors, les trois SCI ayant « régulièrement déposé une requête en révision », leur pourvoi est jugé pleinement recevable.
#### 2. Sur le rejet des trois moyens réunis : la triple barrière du pouvoir souverain, de la nouveauté du moyen et du formalisme de l'article 448 du Code de procédure civile
Ayant déclaré le pourvoi recevable du chef des trois SCI, la Cour de révision réunit les trois moyens développés par les requérantes pour les écarter successivement par une formule de synthèse implacable, jugeant que « le moyen est tant irrecevable que mal fondé ». Chaque branche de l'argumentation des sociétés venderesses se heurte à un butoir classique mais fondamental de la technique de révision.
**Premièrement, le rejet du grief de dénaturation par le rappel du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond.**
Les trois SCI soutenaient que les juges du fond avaient dénaturé l'intention des parties et la lettre du 31 octobre 1986. La Cour de révision balaie cet argument en énonçant « que le premier grief ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la commune intention des parties et les éléments de preuve versés aux débats et d'interpréter les conventions intervenues entre les parties ». Ce faisant, la Cour rappelle que la recherche de la volonté réelle des contractants (au-delà du sens littéral lorsque les termes ou les documents, telle une correspondance ultérieure au contrat de 1983, nécessitent un rapprochement et une interprétation) ainsi que la pesée de la valeur probante des pièces produites relèvent du domaine exclusif de la juridiction d'appel. Le grief de dénaturation ne saurait servir de prétexte pour inviter la Cour de révision à substituer sa propre lecture des faits et des preuves à celle des juges du fond.
**Deuxièmement, l'irrecevabilité du grief relatif au fait du tiers en raison de son caractère nouveau et mélangé de fait et de droit.**
Les requérantes reprochaient à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions quant au fait que le préjudice de la société acquéreuse aurait été causé, en tout ou en partie, par un tiers (l'occupant des terrains). La Cour de révision procède ici à une vérification des écritures d'appel et dément factuellement l'affirmation des demanderesses : elle constate « que les trois SCI n'ayant pas devant les juges soutenu qu'un tiers était pour tout ou partie responsable du préjudice subi par la société Foncière du Terre Plein de Fontvieille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ».
La logique juridique est imparable : non seulement la Cour d'appel ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir répondu à des conclusions qui n'avaient pas été soutenues devant elle sur ce point précis (ce qui rendait le grief de défaut de réponse manquant en fait), mais surtout, prise en tant que moyen de fond visant à obtenir une exonération totale ou partielle de responsabilité contractuelle par le fait d'un tiers, cette prétention était soulevée pour la première fois devant la Cour de révision. Or, apprécier le rôle causal d'un tiers dans la survenance ou l'aggravation d'un dommage contractuel implique nécessairement des constatations et des appréciations factuelles (caractère imprévisible et irrésistible du fait du tiers, part respective des fautes ou des causalités) auxquelles la Cour de révision ne peut procéder. Le moyen, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est par conséquent irrecevable.
**Troisièmement, la sanction de la critique de l'évaluation du préjudice au visa de l'article 448 du Code de procédure civile.**
Sur le dernier grief, par lequel les SCI reprochaient aux juges d'appel d'avoir évalué le préjudice en retenant certains éléments de fait et en en écartant d'autres (notamment des versements déjà effectués), la Cour de révision oppose un double obstacle insurmontable : « Attendu enfin que le moyen tend, en violation des dispositions de l'article 448 du Code de procédure civile, à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond, et n'indique pas les textes prétendument violés ».
La motivation met ici directement en œuvre l'article 448 du Code de procédure civile monégasque sous deux angles complémentaires :
1. D'une part, la détermination de l'existence et de l'étendue du préjudice réparable, ainsi que le choix des éléments factuels et comptables pertinents pour chiffrer l'indemnité, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Remettre en cause ces éléments de fait contrevient directement à la nature même du pourvoi en révision telle que définie par le Code de procédure civile.
2. D'autre part, le pourvoi en révision étant une voie de droit sanctionnant la violation de la règle de droit, il incombe impérativement au demandeur au pourvoi, à peine d'irrecevabilité du moyen prescrite par l'article 448, de viser précisément le ou les textes de loi dont il invoque la violation. Faute d'avoir indiqué les textes prétendument violés au soutien de leur critique de l'évaluation du dommage, les sociétés requérantes ont voué leur moyen à l'échec.
C'est au terme de cette triple réfutation que la Cour conclut que le moyen global est « tant irrecevable que mal fondé », entraînant le rejet du pourvoi au fond et la condamnation des trois SCI à l'amende légale et aux entiers dépens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il a été formé par Monsieur M., mais recevable en tant que formé par les trois SCI ;
> Au fond, le rejette ;
> Condamne les sociétés civiles immobilières A. Monaco, M. Monaco et D. Monaco à l'amende et au dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que d'une rédaction concise, caractéristique du style des arrêts de rejet de la Cour de révision de Monaco, la décision du 28 mai 1999 recèle une très grande richesse doctrinale et pratique. Elle s'inscrit avec force dans l'architecture du droit processuel monégasque en clarifiant les conditions d'exercice de l'action en révision (A), tout en délivrant aux praticiens une véritable feuille de route méthodologique quant à la rédaction des écritures tant devant les juges du fond que devant la Cour suprême judiciaire de la Principauté (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt théorique majeur de l'arrêt commenté réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision articule deux logiques processuelles complémentaires : d'un côté, un libéralisme raisonné quant à la recevabilité formelle de l'action des personnes morales (évitant un formalisme excessif qui entraverait l'accès au juge) ; de l'autre, une rigueur absolue quant à la qualité pour agir des tiers et quant au respect de la fonction juridictionnelle propre de la Cour de révision.
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