Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1999, n° 26691
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1999, n° 26691 (Lire sur source officielle)
L’administration de la preuve en matière de propriété industrielle repose traditionnellement sur des mécanismes dérogatoires au droit commun, au premier rang desquels figure la procédure de saisie-contrefaçon. Véritable mesure d’instruction probatoire mais également conservatoire lorsqu’elle s’accompagne d’une appréhension matérielle des biens, cette prérogative exorbitante accordée au titulaire de droits privatifs appelle, par symétrie, un formalisme rigoureux destiné à préserver les droits de la défense et à garantir le saisi contre les initiatives intempestives ou téméraires. Ce point d’équilibre délicat entre l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon et la protection du détenteur des objets litigieux cristallise d’importants contentieux relatifs à la régularité formelle des opérations et à l’étendue des nullités encourues.
C’est précisément à la délimitation du périmètre de la nullité sanctionnant le défaut de notification de l’acte de consignation préalable que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a été confrontée dans son arrêt rendu le 1er juin 1999. En opérant une nette ventilation entre les opérations de pure description et celles de saisie réelle pourtant autorisées par une seule et même ordonnance présidentielle, la Haute juridiction monégasque livre une lecture analytique et téléologique des dispositions de l’article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, consacrant ainsi le principe d’une divisibilité des mesures d’instruction au regard des sanctions procédurales.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du différend opposant les parties se trouve une suspicion d’atteinte à des droits de propriété industrielle sur le territoire monégasque. Une société dénommée dans le corps de l’arrêt « société L. V. M. » ou « société V. » (et qualifiée de « SA V. » dans l’intitulé de la décision), s'estimant victime d'actes de contrefaçon, a entrepris de réunir les éléments probatoires nécessaires au soutien de ses prétentions. La nature exacte des droits privatifs invoqués (bien que la référence doctrinale annexée à la décision mentionne la procédure applicable aux marques) ainsi que la nature précise des produits litigieux ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des constatations souveraines que les objets argués de contrefaçon étaient proposés à la vente par la société anonyme monégasque (SAM) Parfumerie de Paris, laquelle exerçait son activité commerciale à Monaco.
Afin de matérialiser la preuve de l’atteinte suspectée et d’en circonscrire l’ampleur, la société s'estimant lésée a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Monaco une ordonnance sur requête. Par cette décision gracieuse, le magistrat a autorisé la requérante à faire procéder à une double mesure d’investigation dans les locaux de la SAM Parfumerie de Paris : d’une part, la constatation descriptive de l'atteinte éventuellement portée à ses droits et, d’autre part, la saisie réelle des objets désignés et décrits proposés à la vente.
Toutefois, soucieux de ménager les intérêts de la société saisie face à la gravité de ces mesures coercitives, le Président du Tribunal de première instance a subordonné l'exécution de ces opérations à une condition financière expresse : la réalisation préalable d’une consignation par la société requérante. Le montant de cette consignation, la date de l'ordonnance présidentielle ainsi que la date exacte du déroulement des opérations sur place ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Les opérations de constatation descriptive et de saisie réelle ont été effectivement mises à exécution au sein de l’établissement exploité par la SAM Parfumerie de Paris. Cependant, lors de cette intervention, une irrégularité formelle a été commise dans l'accomplissement des diligences imposées par la loi et l'ordonnance : aucune copie de l'acte constatant le versement effectif de la consignation préalable n'a été remise ou notifiée à la société détentrice des objets litigieux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'exécution de ces opérations de description et de saisie réelle, la société V. a engagé l'instance au fond en assignant la SAM Parfumerie de Paris devant les juridictions monégasques aux fins de voir sanctionner les actes de contrefaçon allégués. Le sens et la date du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision).
Toujours est-il que le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco. Devant les juges du fond, la SAM Parfumerie de Paris a opposé un moyen de défense radical tiré de la régularité formelle des opérations préalables. Elle a soulevé la nullité de l'intégralité de la procédure de saisie-contrefaçon au motif qu'aucune copie de l'acte constatant la consignation ordonnée par le président du tribunal ne lui avait été remise. Selon la défenderesse à l’action en contrefaçon, cette omission entachait de nullité l'ensemble des opérations réalisées en exécution de l'ordonnance, tant en ce qui concerne la saisie réelle que la simple description des objets, privant ainsi la société poursuivante de tout support probatoire et faisant obstacle aux poursuites.
La Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) n'a accueilli que partiellement cette exception de nullité, opérant une distinction fondamentale selon la nature des mesures exécutées. Les juges d'appel ont en effet considéré que la nullité légale sanctionnant l'inexécution de la formalité de remise de la copie de l'acte de consignation ne s'appliquait qu'aux seules opérations de saisie réelle. Tirant les conséquences de cette annulation partielle, la Cour d'appel a estimé que cette irrégularité justifiait le prononcé de la mainlevée de la saisie réelle pratiquée. En revanche, la juridiction du second degré a jugé que cette inexécution formelle n'affectait nullement la validité des opérations de pure description et, par voie de conséquence, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'action en contrefaçon engagée par la société V. sur le fondement de ces constatations descriptives.
Mécontente de cette survie partielle des opérations probatoires qui permettait le maintien des poursuites à son encontre, la SAM Parfumerie de Paris a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt.
Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir statué en violation directe des dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. L'argumentation de la SAM Parfumerie de Paris reposait sur une interprétation littérale et unitaire du texte légal et de l'ordonnance présidentielle. Elle soutenait que l'article 28 précité sanctionne de nullité, dès lors qu'une consignation a été judiciairement ordonnée, le défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon, et ce « sans faire de distinction entre description détaillée et saisie réelle ». Selon l'auteur du pourvoi, à partir du moment où le juge avait prescrit une consignation préalable pour autoriser le bloc d'opérations comprenant la description et la saisie, l'omission de la formalité substantielle de notification devait entraîner l'anéantissement total et indivisible de l'acte d'exécution, selon l'adage classique ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco présentait une acuité particulière quant au régime des nullités procédurales dans le contentieux de la contrefaçon. Elle pouvait se formuler de la manière suivante :
Lorsqu'une ordonnance du Président du Tribunal de première instance autorise simultanément, sous la condition d'une consignation préalable, la constatation descriptive et la saisie réelle d'objets argués de contrefaçon, le défaut de notification ou de remise de la copie de l'acte constatant cette consignation au détenteur des objets litigieux entraîne-t-il, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la nullité intégrale des opérations exécutées, ou cette sanction est-elle strictement cantonnée aux seules opérations de saisie réelle, laissant ainsi subsister la validité des opérations de simple description ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'exigence de consignation et le formalisme de sa notification constituent une condition de validité indivisible de l'ordonnance de saisie-contrefaçon dans son ensemble, ou s'ils sont exclusivement attachés par la loi à la mesure de saisie réelle, permettant alors une divisibilité des sanctions en cas d'inobservation de cette formalité.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la SAM Parfumerie de Paris et valider l'analyse dissociative retenue par la Cour d'appel, la Cour de révision déploie une motivation d'une grande concision mais d'une rigueur logique implacable, tenant en un seul attendu de principe :
« Mais attendu que la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle, l'omission de notification de la consignation du requérant au détenteur des objets litigieux, ne peut qu'être sans effet sur la validité des opérations descriptives prévues par l'ordonnance du Président du tribunal ; que le moyen ne peut être accueilli ; »
Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque s'articule autour de deux propositions complémentaires qui éclairent le sens et la portée de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 :
En premier lieu, la Cour de révision procède à l'identification du domaine d'application légal de la consignation. Elle affirme en prémisse majeure que « la consignation n'[est] prévue que pour accompagner la saisie réelle ». Ce faisant, la Cour écarte l'argument de la demanderesse au pourvoi qui prétendait que la loi ne distinguait pas entre description détaillée et saisie réelle. Pour les hauts magistrats, la distinction est inhérente à l'économie même du texte légal : la garantie financière que représente la consignation préalable n'est envisagée par le législateur qu'en considération de la gravité propre à la saisie réelle (qui dépossède le détenteur de ses biens et paralyse leur commercialisation), et non pour la simple description détaillée (qui constitue une mesure purement probatoire de constatation visuelle ou matérielle sans dépossession).
En second lieu, la Cour tire la conséquence logique de cette prémisse sur le terrain des sanctions procédurales. Puisque la consignation est légalement et fonctionnellement rattachée à la seule mesure de saisie réelle, les formalités subséquentes qui en assurent la vérification par le saisi — à savoir la notification ou la remise de la copie de l'acte de consignation — suivent nécessairement le même régime et le même périmètre. Dès lors, le vice de forme résultant de l'omission de cette notification voit son effet destructeur strictement circonscrit à la mesure que la consignation avait pour objet d'accompagner.
Il importe peu, aux yeux de la Cour de révision, que l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance ait formellement autorisé, dans un même instrument, de procéder « après consignation » à la constatation descriptive et à la saisie réelle. La rédaction globale de l'ordonnance présidentielle ne saurait modifier la nature juridique distincte des deux opérations ni étendre le champ d'une nullité textuelle au-delà des prévisions de la loi. Par conséquent, l'omission de notification est jugée « sans effet sur la validité des opérations descriptives ». La Cour consacre ainsi l'autonomie fonctionnelle et procédurale de la description par rapport à la saisie réelle au sein d'un même procès-verbal d'exécution.
C. Le dispositif
Conformément à cette motivation écartant le moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 1er juin 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de procédure appliquée au droit spécial de la propriété industrielle, et plus particulièrement au droit des marques tel que régi par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 (ainsi que l'indique la référence doctrinale accompagnant l'arrêt). Pour apprécier pleinement la portée de cette décision de principe, il convient d'analyser la dualité intrinsèque des mesures prévues par l'article 28 de ladite loi ainsi que la philosophie qui gouverne le prononcé des nullités en la matière.
1. Le fondement téléologique de la distinction entre saisie descriptive et saisie réelle
Le mécanisme probatoire mis à la disposition du titulaire d'un droit de propriété industrielle qui s'estime victime d'actes de contrefaçon recouvre en réalité deux modalités d'intervention d'intensité très inégale, bien qu'elles soient fréquemment sollicitées et ordonnées de manière cumulative :
- D'une part, la constatation descriptive (ou description détaillée) consiste pour l'officier ministériel instrumentaire à pénétrer dans les lieux où se trouvent les objets argués de contrefaçon afin d'en dresser l'inventaire descriptif, d'en constater la présence, la quantité ou les caractéristiques, sans toutefois les soustraire à la libre disposition de leur détenteur. Il s'agit d'une mesure purement probatoire, assimilable à un constat forcé, dont l'impact économique immédiat sur l'exploitation commerciale du saisi demeure limité.
- D'autre part, la saisie réelle emporte l'appréhension matérielle des objets désignés et décrits, leur mise sous main de justice ou le prélèvement d'échantillons. Elle revêt une dimension conservatoire marquée en ce qu'elle empêche physiquement la mise en circulation ou la vente des produits litigieux par le détenteur.
Cette différence de nature explique rationnellement le régime juridique de la consignation préalable. Lorsqu'une saisie réelle est pratiquée dans un établissement commercial — tel que celui de la SAM Parfumerie de Paris en l'espèce —, le commerçant subit une immobilisation immédiate de son stock, une perte de chiffre d'affaires et une atteinte potentielle à son crédit commercial, alors même que la contrefaçon n'est à ce stade qu'alléguée par le requérant et non judiciairement établie au fond. Si l'action en contrefaçon s'avère ultérieurement mal fondée, le préjudice causé par la dépossession matérielle devra être intégralement réparé. La consignation préalable ordonnée par le juge a précisément pour finalité de garantir la solvabilité du saisissant en vue de l'indemnisation éventuelle du préjudice causé par une saisie réelle injustifiée.
À l'inverse, une simple description détaillée, qui laisse les marchandises entre les mains du commerçant et ne bloque pas juridiquement ni matériellement leur vente pendant le cours de l'instance, n'est pas susceptible d'engendrer un tel préjudice de dépossession. C'est pourquoi, comme le rappelle avec force la Cour de révision, « la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle », elle ne constitue pas une condition légale de mise en œuvre de la saisie purement descriptive.
En adoptant cette lecture téléologique de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la Cour de révision refuse de se laisser enfermer dans une lecture purement grammaticale du texte ou de l'ordonnance présidentielle. Même si le président du tribunal a subordonné son autorisation globale d'instrumenter à une consignation préalable, cette exigence ne s'attache juridiquement qu'à la composante « saisie réelle » de l'autorisation.
2. La règle « pas de nullité sans texte » et le principe de divisibilité des opérations
La solution consacrée par l'arrêt commenté constitue également une application remarquable du principe d'interprétation stricte des nullités procédurales et de la divisibilité des actes juridiques complexes.
Dans le système procédural monégasque, d'inspiration civiliste, les nullités qui viennent anéantir un acte de procédure et priver une partie d'un élément de preuve décisif doivent être interprétées restrictivement. L'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 édicte certes une sanction de nullité en cas de défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon. Il s'agit d'une garantie essentielle des droits de la défense : le détenteur qui voit ses biens matériellement saisis doit pouvoir vérifier in tempore non suspecto, au moment même où il subit la mesure coercitive, que la condition financière imposée par le juge pour garantir ses droits a bien été exécutée par le requérant. À défaut de remise de la copie de l'acte constatant cette consignation, la saisie réelle est privée de sa garantie légale apparente et encourt la nullité, ce qui commande logiquement, comme l'avait ordonné la Cour d'appel, la « mainlevée » de ladite saisie réelle.
Mais l'effet de la nullité ne doit pas excéder la cause qui la justifie (cessante ratione legis, cessat ejus dispositio). Puisque le détenteur des objets litigieux n'avait aucun droit légal à exiger une consignation pour de simples opérations descriptives, il ne saurait se prévaloir du défaut de notification de cette consignation pour obtenir l'annulation desdites opérations descriptives.
La Cour de révision consacre ainsi la divisibilité intellectuelle et juridique du procès-verbal d'exécution :
- En tant qu'il constate une saisie réelle d'objets, l'acte est nul faute de notification de la consignation préalable, entraînant la restitution des objets (mainlevée) et l'interdiction de se prévaloir de la saisie matérielle elle-même.
- En tant qu'il renferme la constatation descriptive de l'atteinte portée aux droits du requérant, l'acte demeure pleinement valable et conserve toute sa force probante au soutien de l'action au fond.
Cette jurisprudence fait écho aux principes classiquement admis en droit comparé franco-monégasque (notamment au regard de la composition de la Cour de révision où siègent des magistrats issus de la Cour de cassation française, et de l'intervention d'avocats aux Conseils et du barreau de Paris mentionnés dans l'arrêt). Il y est constant que les différentes opérations réalisées lors d'une saisie-contrefaçon (constatations visuelles, déclarations recueillies, prélèvements d'échantillons, saisie réelle de stocks) sont divisibles : l'irrégularité affectant l'une des modalités (telle que la saisie réelle) n'emporte pas, par contagion, la nullité des autres opérations régulièrement accomplies (telle que la description détaillée), dès lors qu'elles peuvent en être matériellement et juridiquement dissociées.
3. La sauvegarde du droit à la preuve et de la recevabilité de l'action au fond
Au-delà de la pure technique procédurale, l'arrêt du 1er juin 1999 revêt une importance capitale quant au sort de l'instance au fond. L'enjeu véritable du pourvoi formé par la SAM Parfumerie de Paris résidait dans la tentative de faire tomber l'intégralité du procès-verbal afin de priver la société V. de toute preuve de la matérialité de la contrefaçon, voire de faire obstacle à la recevabilité ou au bien-fondé des poursuites.
En approuvant la Cour d'appel d'avoir jugé que l'inexécution de la formalité de notification « ne faisait pas obstacle aux poursuites en ce que cette inexécution n'affectait pas la validité des opérations de description », la Cour de révision assure la sauvegarde du droit à la preuve du titulaire de droits privatifs.
En effet, la validité de l'assignation au fond en contrefaçon ne dépend pas du maintien d'une saisie réelle. La preuve de la contrefaçon étant libre et pouvant parfaitement résulter d'un procès-verbal de description détaillée régulièrement dressé, le maintien de la validité des opérations descriptives suffit à alimenter le débat probatoire devant les juges du fond. La sanction procédurale est ainsi exactement proportionnée à l'irrégularité commise : le saisissant négl
Contrefaçon Mesure conservatoire
- Autorisation du juge
- Description des objets
- Saisie réelle
- Consignation préalable
- Inexécution de la notification de cet acte
- Validité des opérations de description non affectée
- Mainlevée de la saisie réelle La Société Parfumerie de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir statué en violation des dispositions de l'article 28 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, qui sanctionne de nullité, lorsqu'une consignation est ordonnée, le défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur, des objets argués de contrefaçon sans faire de distinction entre description détaillée et saisie réelle. Mais la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle, l'omission de notification de la consignation du requérant au détenteur des objets litigieux, ne peut qu'être sans effet sur la validité des opérations descriptives prévues par l'ordonnance du président du tribunal. La Cour de révision, Attendu que, s'estimant victime d'actes de contrefaçon, la société L. V. M. a obtenu du Président du Tribunal de première instance une ordonnance l'autorisant à faire, après consignation, procéder à la constatation descriptive de l'atteinte éventuellement portée à ses droits et à la saisie réelle des objets désignés et décrits proposés à la vente par la SAM Parfumerie de Paris exerçant son activité à Monaco ; qu'après exécution de ces opérations, la société V. a assigné cette société ; que la société Parfumerie de Paris a soulevé la nullité de la procédure au motif qu'aucune copie de l'acte constatant la consignation ne lui avait été remise ; que la Cour d'appel a jugé que la nullité sanctionnant l'inexécution de cette formalité ne s'appliquait qu'aux opérations de saisie réelle, ce qui justifiait leur mainlevée, mais ne faisait pas obstacle aux poursuites en ce que cette inexécution n'affectait pas la validité des opérations de description ; Attendu que la société Parfumerie de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en violation des dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, qui sanctionne de nullité, lorsqu'une consignation est ordonnée, le défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon sans faire de distinction entre description détaillée et saisie réelle ; Mais attendu que la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle, l'omission de notification de la consignation du requérant au détenteur des objets litigieux, ne peut qu'être sans effet sur la validité des opérations descriptives prévues par l'ordonnance du Président du tribunal ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; MM. Jouhaud, vice-prés, rap. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Lorenzi et Sbarrato, av. déf. ; Piwnica, av. aux Conseils ; Schaffner, av. bar. de Paris. S'estimant victime d'actes de contrefaçon, la Société V. a obtenu du Président du Tribunal de première instance une ordonnance l'autorisant à faire, après consignation, procéder à la constatation descriptive de l'atteinte éventuellement portée à ses droits et à la saisie réelle des objets désignés et décrits proposés à la vente par la SAM Parfumerie de Paris. Après ces opérations la Société V. a assigné la Société Parfumerie de Paris laquelle a soulevé la nullité de la procédure au motif qu'aucune copie de l'acte constatant la consignation ne lui avait été remise. LANDWERLIN Jean-François, Conditions de validité de la procédure de saisie-contrefaçon applicable aux marques, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 225 à 234.