Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26702
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-22-26702))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d'abus de confiance. En raison de la grande concision rédactionnelle propre aux décisions de rejet de la haute juridiction monégasque et de la structure même du texte publié, les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au litige ne sont pas exposées en détail (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture croisée de l'intitulé de l'instance, du sommaire et des motifs de l'arrêt permet de circonscrire les contours essentiels de l'affaire. Le litige oppose, d'une part, deux personnes physiques ou morales, désignées par les initiales A. et W., ayant la qualité de prévenus, et, d'autre part, deux parties adverses, désignées par les initiales F. et L., ainsi que le Ministère Public. La nature exacte des relations contractuelles ou d'affaires ayant initialement lié A. et W. à F. et L. n'est pas explicitée par l'arrêt (non précisé dans la décision), pas plus que la nature, la consistance ou le montant des biens, fonds ou valeurs ayant fait l'objet du détournement reproché (non précisé dans la décision).
Deux éléments du litige affleurent néanmoins à travers les moyens soulevés par la défense au stade du pourvoi. En premier lieu, l'affaire comportait vraisemblablement une dimension d'extranéité ou des éléments de rattachement discutés, puisque les prévenus ont tenté de contester, au stade ultime de la procédure, la compétence territoriale ou internationale des juridictions de la Principauté de Monaco pour connaître des faits poursuivis. Le lieu de commission des actes matériels ou le domicile des parties ne sont toutefois pas mentionnés (non précisé dans la décision). En second lieu, le litige s'inscrivait dans un contexte touchant au droit des affaires ou aux structures commerciales, dès lors que les demandeurs au pourvoi ont invoqué, pour tenter de faire échec aux poursuites pénales du chef d'abus de confiance, un moyen tiré de l'inobservation éventuelle des dispositions des articles 26 et suivants du Code de commerce monégasque. La nature exacte des actes de commerce ou des sociétés impliquées demeure néanmoins extérieure au texte de la décision (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le plan procédural, les prévenus A. et W. ont fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques pour répondre du délit d'abus de confiance. Une première décision a été rendue en première instance par le tribunal correctionnel, dont la date et la teneur exacte des condamnations prononcées ne figurent pas dans le texte commenté (non précisé dans la décision), bien que l'existence de ce « jugement » soit expressément visée par la Cour de révision.
À la suite de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement de première instance, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 18 janvier 1999, la Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, a statué sur les poursuites. Si le dispositif exact de cet arrêt d'appel et le quantum des peines ou des réparations civiles allouées ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), il ressort des énonciations de la Cour de révision que la Cour d'appel a retenu la culpabilité des prévenus en jugeant caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance poursuivi. Il est par ailleurs établi de manière déterminante qu'au cours des débats devant les juges du premier degré comme devant la juridiction d'appel, les prévenus A. et W. se sont abstenus de soulever une quelconque exception d'incompétence ou de présenter des éléments de fait et de droit tendant à dénier aux juridictions monégasques le pouvoir de les juger.
Mécontents de la décision rendue par la Cour d'appel le 18 janvier 1999, les prévenus A. et W. ont formé un pourvoi en révision. Assistés ou représentés dans le cadre de cette instance où sont mentionnés Mes Pasquier-Ciula et Blot, avocats-défenseurs, les demandeurs au pourvoi ont articulé plusieurs griefs, examinés par la haute juridiction sous la forme de « moyens réunis ».
Les prétentions des demandeurs au pourvoi s'articulaient autour de deux axes distincts, l'un de nature procédurale, l'autre touchant au droit pénal de fond :
* D'une part, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, A. et W. soulevaient une exception d'incompétence, soutenant que les juridictions monégasques n'étaient pas compétentes pour connaître des poursuites engagées à leur encontre.
* D'autre part, sur le terrain de la légalité pénale de fond, les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué une violation de la loi pénale. Ils soutenaient que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'étaient pas valablement réunis ou que les poursuites se trouvaient viciées en raison du non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce.
Les arguments développés en défense par F., L. et le Ministère Public pour conclure au rejet du pourvoi ne sont pas formellement reproduits dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une double problématique juridique, reflétant la dualité des griefs formulés par les demandeurs au pourvoi et touchant à la fois à la technique du pourvoi en révision en matière pénale et à l'autonomie du droit pénal spécial vis-à-vis des règles du droit commercial.
La première question de droit relevait de la procédure pénale et du régime des ouvertures à révision : un prévenu est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision une exception d'incompétence des juridictions répressives monégasques, alors même qu'il n'a soumis aux juges du fond, tant en première instance qu'en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit destiné à contester cette compétence ? En d'autres termes, le moyen tiré de l'incompétence juridictionnelle constitue-t-il un moyen de pur droit invocable en tout état de cause, ou s'analyse-t-il en un moyen nouveau mélangé de fait et de droit frappé d'irrecevabilité devant le juge de cassation monégasque ?
La seconde question de droit intéressait le droit pénal de fond et, plus spécifiquement, les conditions d'incrimination et de poursuite du délit d'abus de confiance : l'inobservation éventuelle des règles prescrites par les articles 26 et suivants du Code de commerce est-elle de nature à faire obstacle à l'exercice des poursuites pénales ou à empêcher la caractérisation légale du délit d'abus de confiance par les juges du fond ? Il s'agissait ainsi de déterminer si l'irrégularité commerciale alléguée pouvait neutraliser la qualification pénale retenue par la Cour d'appel.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par A. et W., la Cour de révision, statuant sur le rapport de Monsieur le conseiller Malibert, procède à une réponse binaire mais ramassée, réunissant les moyens pour leur opposer successivement une fin de non-recevoir procédurale et un rejet au fond.
En premier lieu, s'agissant de la contestation de la compétence des juridictions monégasques, la Cour de révision met en œuvre la théorie classique du moyen nouveau en matière de cassation. Le raisonnement de la haute juridiction procède en trois temps :
1. Elle opère tout d'abord un constat souverain par l'examen des pièces de la procédure : « il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ». La carence probatoire et argumentative des prévenus lors des instances antérieures est ainsi formellement établie.
2. Elle qualifie ensuite la nature juridique du moyen soulevé devant elle. Pour apprécier si les juridictions monégasques étaient ou non compétentes (ce qui suppose en matière pénale de vérifier des éléments factuels tels que le lieu de remise des fonds, le lieu du détournement ou la localisation des actes d'exécution), la Cour de révision aurait été contrainte de se livrer à des recherches factuelles qui échappent à sa mission de juge du droit. Le moyen est donc qualifié de « mélangé de droit et de fait ».
3. Elle en tire enfin la conséquence procédurale impérative : présenté pour la première fois à hauteur de révision, ce moyen « est nouveau et partant irrecevable ».
En second lieu, s'agissant du moyen de fond tiré de la violation prétendue de la loi pénale et des dispositions du Code de commerce, la Cour de révision écarte l'argumentation des demandeurs par une motivation empreinte d'une grande fermeté théorique.
D'une part, elle pose le principe de l'indifférence du droit commercial sur la validité de l'action publique en l'espèce, en affirmant qu'« est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ». Sans même qu'il soit besoin de vérifier si lesdites dispositions commerciales ont été ou non effectivement méconnues — d'où l'emploi de l'adjectif « éventuel » —, la Cour juge le moyen inopérant : la régularité formelle ou substantielle au regard de ces textes commerciaux ne conditionne ni la recevabilité des poursuites pénales, ni l'existence de l'infraction.
D'autre part, exerçant son contrôle de légalité et de motivation sur la décision des juges du second degré, la Cour de révision relève que « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi » (précisé dans le sommaire comme étant le délit d'abus de confiance). En constatant que les juges d'appel ont souverainement relevé et légalement qualifié l'ensemble des éléments constitutifs (matériel et intentionnel) de l'infraction, la haute juridiction valide l'arrêt du 18 janvier 1999. Le moyen, considéré dans sa globalité comme étant « tant irrecevable que mal fondé », est intégralement écarté.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande sobriété formelle, l'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, tant par la rigueur avec laquelle il applique les règles gouvernant le pourvoi en révision en matière pénale que par sa réaffirmation du principe d'autonomie du droit criminel à l'égard des règles du droit commercial.
#### 1. L'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit appliqué à l'exception d'incompétence
Le premier apport majeur de la décision réside dans le traitement procédural réservé à l'exception d'incompétence des juridictions monégasques soulevée pour la première fois devant la Cour de révision. En déclarant ce moyen irrecevable parce que nouveau et mélangé de fait et de droit, la haute juridiction monégasque inscrit sa jurisprudence dans la droite ligne des principes directeurs du procès pénal de tradition romano-germanique et de la technique de cassation.
La fonction de la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, lui interdit de connaître des questions de fait qui n'ont pas été préalablement soumises à l'examen contradictoire des juges du fond. Certes, en matière répressive, les règles gouvernant la compétence juridictionnelle sont traditionnellement qualifiées de règles d'ordre public. On pourrait dès lors être tenté de soutenir qu'un moyen d'ordre public peut être soulevé d'office ou invoqué pour la première fois devant la juridiction suprême. Toutefois, la jurisprudence opère une distinction fondamentale et classique entre le moyen d'ordre public de pur droit et le moyen d'ordre public mélangé de fait et de droit.
Pour qu'un moyen nouveau, fût-il d'ordre public comme l'incompétence juridictionnelle, soit recevable devant le juge de révision ou de cassation, encore faut-il que la haute juridiction trouve dans les constatations souveraines des juges du fond tous les éléments nécessaires pour en apprécier la pertinence, sans avoir à procéder à de nouvelles investigations factuelles. Or, la détermination de la compétence internationale ou territoriale des juridictions répressives monégasques — particulièrement en matière de délits économiques et financiers tels que l'abus de confiance — dépend étroitement de circonstances de pur fait : où le contrat ou le titre emportant obligation de rendre ou de représenter a-t-il été conclu ? En quel lieu la remise matérielle ou scripturale des fonds est-elle intervenue ? Où l'acte positif de détournement ou de dissipation a-t-il été consommé ?
Si les prévenus ne contestent pas la compétence devant le tribunal correctionnel puis devant la Cour d'appel, les juges du fond n'ont aucune raison d'instruire spécifiquement ces points ni de faire figurer dans leur décision des constatations détaillées justifiant leur compétence internationale au regard des objections qui n'ont pas été formulées. Dès lors, permettre aux prévenus de soulever cette exception pour la première fois devant la Cour de révision obligerait cette dernière à sortir de son office en recherchant dans les pièces du dossier des éléments de fait non débattus contradictoirement.
La formulation retenue par l'arrêt du 22 juin 1999 est à cet égard d'une grande précision technique : la Cour note qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que les prévenus aient fait valoir « des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence ». C'est bien l'absence de production et de discussion de ces *éléments* (nécessairement factuels) devant les juges du fond qui confère au moyen son caractère « mélangé de droit et de fait » et qui scelle son irrecevabilité. Cette solution assure par ailleurs une saine loyauté procédurale : elle sanctionne la stratégie dilatoire qui consisterait pour un prévenu à accepter le débat au fond devant deux degrés de juridiction, pour ne contester l'aptitude même du juge monégasque à statuer qu'une fois la condamnation confirmée en appel.
#### 2. L'autonomie du droit pénal face au droit commercial dans la répression de l'abus de confiance
Le second enseignement fondamental de l'arrêt concerne le droit pénal substantiel et les rapports qu'il entretient avec les disciplines extra-pénales, en particulier le droit commercial. En jugeant qu'« est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce », la Cour de révision consacre une application remarquable du principe de l'autonomie du droit pénal.
Dans la théorie générale du droit criminel, l'infraction d'abus de confiance présente la particularité d'être une infraction au confluent du droit civil ou commercial et du droit pénal, dans la mesure où elle suppose une condition préalable : la remise précaire d'une chose en vertu d'un titre ou d'un cadre juridique déterminé, à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Historiquement, les prévenus poursuivis de ce chef ont fréquemment tenté de paralyser l'action publique en invoquant des exceptions tirées de la nullité, de l'irrégularité ou de l'inopposabilité du contrat ou de la structure commerciale dans le cadre desquels la remise était intervenue.
L'arrêt commenté oppose une fin de non-recevoir radicale à ce type de défense. Les demandeurs au pourvoi invoquaient le « non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ». Sans entrer dans l'analyse de ces dispositions commerciales, la Cour de révision affirme que leur méconnaissance, à la supposer établie, est totalement dépourvue d'effet (« sans incidence ») sur la validité et le bien-fondé des poursuites pénales.
Ce faisant, la haute juridiction monégasque rappelle que l'incrimination d'abus de confiance vise avant tout à protéger la probité, la bonne foi dans les relations économiques et le droit de propriété contre les détournements frauduleux, indépendamment de la parfaite conformité formelle des opérations sous-jacentes aux prescriptions du droit commercial. Dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence matérielle d'une remise à titre précaire, le détournement ou la dissipation de la chose au préjudice d'autrui et l'intention frauduleuse de l'agent, le délit est constitué. Les éventuelles irrégularités affectant la constitution, la publicité ou le fonctionnement commercial au regard des articles 26 et suivants du Code de commerce ne sauraient constituer ni un fait justificatif, ni une cause d'irresponsabilité pénale, ni un obstacle procédural à l'exercice de l'action publique par le Ministère Public ou à l'action civile des victimes.
Enfin, par la formule selon laquelle « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi », la Cour de révision réaffirme sa doctrine constante en matière de contrôle de la motivation des arrêts correctionnels. Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des preuves et constater les faits (la remise, l'acte de détournement, la mauvaise foi), ils sont tenus de motiver leur décision de manière suffisante pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle de qualification juridique. En l'espèce, la Cour d'appel ayant pris soin de relever chacun des éléments constitutifs de l'abus de confiance sans insuffisance ni contradiction, sa décision échappait à toute censure.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision du 22 juin 1999 comporte des enseignements opérationnels directs et de première importance pour les praticiens du droit pénal et du contentieux des affaires exerçant devant les juridictions de la Principauté de Monaco, tant du côté de la défense pénale que de celui des parties poursuivantes.
#### 1. La vigilance procédurale impérative dès l'instance au fond concernant la compétence
Pour les avocats-défenseurs et avocats assurant la défense des prévenus dans des dossiers comportant des éléments d'extranéité (délinquance d'affaires internationale, flux financiers transfrontaliers, parties résidant hors de la Principauté), l'arrêt constitue une mise en garde sévère contre toute omission ou retard dans la contestation de la compétence juridictionnelle.
Il résulte clairement de cette jurisprudence que la contestation de la compétence des juridictions répressives monégasques ne peut pas être gardée en réserve comme un ultime moyen de cassation en cas d'échec de la défense au fond. Le praticien doit impérativement :
* Identifier dès le stade de la première instance (et au plus tard devant la Cour d'appel, sous réserve des règles de forclusion propres aux exceptions de procédure *in limine litis*) les arguments de fait et de droit permettant de dénier la compétence territoriale ou internationale du juge monégasque.
* Déposer des conclusions écrites formelles ou faire acter au plumitif d'audience les moyens précis et les éléments factuels (lieu des opérations, absence de rattachement territorial à Monaco) sur lesquels repose l'exception d'incompétence, afin qu'il en résulte une trace indiscutable dans le jugement ou dans l'arrêt.
À défaut d'avoir provoqué un débat contradictoire sur ces éléments devant les juges du fond, tout moyen tiré de l'incompétence articulé pour la première fois dans la requête en révision sera irrémédiablement frappé d'irrecevabilité comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
#### 2. La stratégie de défense au fond dans les poursuites pour abus de confiance
Sur le terrain du droit pénal des affaires, l'arrêt éclaire les praticiens sur l'inefficacité des stratégies de défense purement formalistes consistant à déplacer le débat pénal sur le terrain de la régularité du droit commercial.
Lorsqu'un prévenu est poursuivi pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'appel de Monaco, il est vain pour son conseil d'espérer obtenir