Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26711
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26711 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-05-26711))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen d'un arrêt rendu en matière de procédure pénale par une juridiction suprême confronte fréquemment le commentateur à une concision rédactionnelle extrême, dans laquelle la matérialité des faits initiaux s'efface intégralement derrière la pureté de la question procédurale tranchée. L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant une partie désignée par l'initiale Y. à une partie désignée par l'initiale N., en présence du Ministère public, constitue une illustration topique de cette économie de moyens factuels.
À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les circonstances concrètes ayant donné naissance au contentieux pénal initial demeurent entièrement dans l'ombre. La nature de l'infraction ou des infractions alléguées, la date et le lieu de leur commission supposée, l'identité précise des protagonistes au-delà de leurs initiales, ainsi que la nature des liens juridiques ou personnels unissant la demanderesse (Y.) au défendeur ou mis en cause (N.) ne sont aucunement relatés (non précisé dans la décision). De même, la consistance du préjudice invoqué par la demanderesse pour justifier sa constitution de partie civile et mettre en mouvement ou s'associer à l'action publique ne fait l'objet d'aucune mention dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Tout au plus le texte de la décision permet-il de déduire, par le truchement des qualifications procédurales employées, l'existence préalable d'une information judiciaire ouverte devant un juge d'instruction monégasque. Dans le cadre de cette instruction préparatoire, la partie Y. a revêtu la qualité procédurale de partie civile, ce qui l'autorisait à intervenir au cours de l'information pour la défense de ses intérêts civils corroborant l'action publique. Il apparaît également, à la lumière du prononcé de la condamnation finale aux dépens qui emploie le genre féminin (« Condamne la demanderesse »), que la partie Y. est une personne physique de sexe féminin ou une personne morale dont la dénomination ou la forme sociale appelle l'usage du féminin, bien que cette seconde hypothèse ne puisse être confirmée par le texte (non précisé dans la décision). Quant à la partie N., sa position exacte durant l'instruction (inculpé, témoin assisté ou simple personne visée par une plainte avec constitution de partie civile) n'est pas davantage explicitée (non précisé dans la décision).
En réalité, les seuls éléments factuels qui émergent avec certitude de l'arrêt du 5 octobre 1999 sont des faits de nature purement processuelle, survenus au cours du déroulement de l'instance pénale elle-même. D'une part, l'instruction préparatoire s'est achevée par une décision de non-lieu. D'autre part, un incident ou un grief relatif à la personne même d'un magistrat composant la juridiction d'instruction du second degré s'est cristallisé dans l'esprit de la partie civile, cette dernière ayant entendu soulever la question de la récusation du président de la Chambre du conseil. Ce sont ces événements exclusivement judiciaires et procéduraux qui forment la trame factuelle sur laquelle la Cour de révision a été appelée à exercer son office de juge du droit.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du litige demeure elliptique, le cheminement procédural de l'affaire à travers les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque peut, quant à lui, être reconstitué avec une grande précision grâce aux indications fournies tant par les motifs de l'arrêt que par la note finale qui l'accompagne.
En premier lieu, une information judiciaire a été conduite par un juge d'instruction. Les actes d'investigation accomplis au cours de cette phase ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), mais l'issue de cette instruction de premier degré est clairement établie : le magistrat instructeur a rendu une ordonnance. Bien que le texte ne précise pas littéralement si cette ordonnance initiale du juge d'instruction était déjà une ordonnance de non-lieu ou si le non-lieu a été prononcé par infirmation en cause d'appel (non précisé dans la décision), la formulation retenue (« un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ») atteste que la juridiction d'instruction du premier degré s'était dessaisie par une ordonnance clôturant l'information.
En deuxième lieu, un appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance du juge d'instruction. L'auteur de cet appel (la partie civile Y. ou le Ministère public, voire N. si l'ordonnance initiale lui faisait grief) n'est pas expressément identifié par l'arrêt (non précisé dans la décision). Cet appel a porté la connaissance de l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Cour d'appel de Monaco statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction. Par un arrêt rendu le 11 juin 1999, cette juridiction a prononcé un non-lieu. Cet arrêt de non-lieu mettait ainsi un terme provisoire ou définitif aux poursuites pénales, en considérant, selon l'office habituel des juridictions d'instruction, que les faits ne constituaient ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, ou encore que l'auteur était resté inconnu, sans toutefois que le motif précis retenu par la Chambre du conseil le 11 juin 1999 soit révélé par la décision commentée (non précisé dans la décision).
En troisième lieu, insatisfaite de cet arrêt de non-lieu du 11 juin 1999, la partie civile Y. a décidé d'exercer une voie de recours extraordinaire en formant un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Un élément procédural d'une importance capitale est relevé par la Haute juridiction : le Ministère public, pourtant partie intégrante au procès pénal et titulaire exclusif de l'exercice de l'action publique au fond, n'a pas formé de pourvoi en révision contre l'arrêt du 11 juin 1999. Le recours devant la Cour de révision émanait donc de la seule partie civile agissant isolément. Dans cette instance en révision, les parties étaient représentées par des avocats-défenseurs, Maîtres Blot et Gardetto étant mentionnés au bas de la décision, sans que l'arrêt précise lequel de ces deux conseils assistait respectivement la demanderesse Y. et le défendeur N. (non précisé dans la décision).
S'agissant des prétentions et des moyens développés par la demanderesse au pourvoi, le texte de la décision met en exergue un grief spécifique formulé par la partie civile. Pour solliciter l'annulation ou la révision de l'arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil le 11 juin 1999, le pourvoi de la partie Y. prétendait notamment « à la récusation du président de cette juridiction ». Les motifs exacts de cette demande de récusation (suspicion de partialité, lien de parenté, connaissance antérieure du litige ou inimitié notoire) ne sont pas exposés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), pas plus que les autres moyens éventuels que l'adverbe « notamment » employé par la Cour pourrait laisser supposer (non précisé dans la décision). Quant aux prétentions en défense de la partie N. et aux réquisitions du Ministère public sur la recevabilité ou le bien-fondé du pourvoi, elles ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour de révision statuant directement sur la recevabilité du recours au visa des textes applicables.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, à l'encontre d'une décision de non-lieu émanant de la juridiction d'instruction du second degré, soulevait une question préalable et dirimante de recevabilité, qui s'articulait autour de la combinaison des règles gouvernant les voies de recours en matière pénale et de celles régissant l'incident de récusation des magistrats.
De manière générale, le problème juridique soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque consistait à déterminer dans quelle mesure la partie civile est recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Plus spécifiquement, la question posée à la Cour de révision était la suivante : le pourvoi en révision formé par la seule partie civile, en l'absence de pourvoi du Ministère public, à l'encontre d'un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est-il recevable au regard des dispositions restrictives de l'article 462 du Code de procédure pénale, lorsque ce pourvoi est fondé sur un moyen tendant à la récusation du président de ladite juridiction d'instruction ?
Cette interrogation principale contenait en germe deux sous-questions techniques intimement liées :
1. D'une part, la liste des cas d'ouverture à révision énoncée par l'article 462 du Code de procédure pénale au profit de la partie civile agissant seule présente-t-elle un caractère strictement limitatif ou simplement indicatif permettant d'y inclure tout grief touchant à la composition ou à l'impartialité de la juridiction ?
2. D'autre part, la Cour de révision, saisie par la voie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu, est-elle compétente pour connaître d'une demande ou d'un moyen de récusation visant le président de la Chambre du conseil, ou cette procédure obéit-elle à un régime juridique autonome fixé par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile qui la soustrait à la compétence de la Cour de révision dans ce cadre procédural ?
L'enjeu de cette problématique dépassait le simple sort du litige opposant Y. à N. Il touchait à l'équilibre fondamental du procès pénal monégasque à l'issue de l'instruction préparatoire : il s'agissait de délimiter avec rigueur les prérogatives de la partie civile face à l'inertie du parquet qui accepte un non-lieu, tout en préservant l'ordre des compétences juridictionnelles et le formalisme impératif des procédures incidentes telles que la récusation.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la question posée et conclure à l'irrecevabilité du pourvoi, la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Messieurs Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, Apollis et Cathala, conseillers, assistés de Madame Bardy, greffier en chef adjoint, déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré en trois temps distincts mais complémentaires.
En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son syllogisme en visant expressément l'article 462 du Code de procédure pénale. Elle rappelle la règle de principe posée par cette disposition légale : le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés. Par cet attendu de principe, la Haute juridiction met en lumière la nature tout à fait dérogatoire et restreinte du droit de recours de la partie civile contre une décision de non-lieu. En droit procédural pénal, l'action publique appartient au Ministère public ; lorsque la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de suivre et que le parquet acquiesce à cette décision en s'abstenant de former un pourvoi en révision, l'action publique s'éteint ou demeure paralysée. Permettre à la partie civile de contester librement ce non-lieu devant la Cour de révision reviendrait à lui conférer un pouvoir de réactivation générale de l'action publique contre l'avis conjoint des magistrats instructeurs et du parquet. C'est pourquoi le législateur monégasque, à l'article 462 du Code de procédure pénale, a subordonné la recevabilité du pourvoi solitaire de la partie civile à la condition stricte que le recours s'inscrive dans l'un des cas d'ouverture qu'il a pris soin d'énumérer de façon limitative. Bien que l'arrêt ne cite pas le détail de ces cas limitatifs prévus par l'article 462 (non précisé dans la décision), il affirme avec force le principe de l'interprétation stricte de ce texte : en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le pourvoi de la partie civile se heurte à une fin de non-recevoir absolue.
En deuxième lieu, procédant à la mineure de son raisonnement et à la confrontation du pourvoi de la demanderesse avec les exigences légales, la Cour de révision constate « que le présent pourvoi n'entre dans aucun de ces cas, notamment en ce qu'il prétend à la récusation du président de cette juridiction ». La formulation employée par la Cour opère un double constat. D'une part, de manière globale, aucun des moyens ou griefs articulés par la demanderesse Y. à l'appui de son recours ne correspond aux ouvertures limitatives de l'article 462 du Code de procédure pénale. D'autre part, de manière spécifique, la Cour s'attarde sur le grief principal ou le plus saillant du pourvoi — identifié par l'adverbe « notamment » — qui tendait à obtenir ou à invoquer la récusation du président de la Chambre du conseil ayant rendu l'arrêt de non-lieu. La Haute juridiction juge qu'une telle prétention à la récusation ne saurait être assimilée ni rattachée à l'un quelconque des cas d'ouverture de l'article 462.
En troisième lieu, la Cour de révision ne se contente pas d'affirmer que la récusation est étrangère aux prévisions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; elle justifie cette exclusion par un motif d'incompétence tiré de l'existence d'un corps de règles spéciales régissant la matière de la récusation. Elle relève ainsi « que cette procédure régie par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile, échappe en effet à la compétence de la Cour de révision ». Ce pan de la motivation est essentiel pour comprendre la logique systémique de l'arrêt. La Cour démontre que le législateur monégasque a organisé, pour la récusation des juges en matière pénale et civile, une procédure particulière et autonome, codifiée aux articles 581 à 584 du Code de procédure pénale qui s'articulent avec les articles 393 à 404 du Code de procédure civile. En vertu de cet ensemble normatif spécifique, la demande de récusation d'un magistrat — tel que le président de la Chambre du conseil — ne constitue pas un moyen de cassation ou de révision que l'on pourrait soulever *a posteriori* devant la Cour de révision à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt au fond ou l'arrêt de non-lieu. Cette procédure spéciale « échappe en effet à la compétence de la Cour de révision ». Dès lors, en tentant d'utiliser la voie du pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu pour faire trancher une prétention à la récusation du président de la juridiction d'instruction, la partie civile a non seulement méconnu le cadre limitatif de l'article 462 du Code de procédure pénale, mais elle a également saisi une juridiction incompétente pour connaître d'une telle procédure.
La conclusion du syllogisme s'impose alors avec l'évidence de la logique formelle : « Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ». En conséquence de cette irrecevabilité, et conformément aux règles régissant l'issue d'un pourvoi rejeté ou déclaré irrecevable, la Cour condamne la demanderesse qui succombe au paiement de l'amende et aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco est rédigé dans les termes exacts suivants :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare le pourvoi irrecevable ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique et fondamentale du droit processuel pénal d'inspiration romano-germanique : la place réservée à la victime constituée partie civile dans le déclenchement et la poursuite de l'action publique, particulièrement au stade critique de la clôture de l'instruction préparatoire. Bien que le texte de la décision commentée ne mentionne aucune référence à des arrêts antérieurs de la Cour de révision ni à des dispositions conventionnelles européennes telles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), la solution dégagée au visa des articles 462, 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile révèle avec netteté l'architecture du droit positif monégasque et mérite une analyse approfondie de ses fondements théoriques et techniques.
#### 1. La nature restrictive du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu : la philosophie de l'article 462 du Code de procédure pénale
Le premier enseignement majeur de l'arrêt du 5 octobre 1999 réside dans la réaffirmation solennelle du caractère d'exception que revêt le pourvoi en révision de la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil en l'absence de pourvoi du Ministère public. En énonçant que ce recours n'est recevable « que dans des cas limitativement énumérés », la Cour de révision rappelle un principe directeur de la procédure pénale monégasque.
Pour saisir pleinement la portée de cette restriction, il convient de revenir sur la dualité des actions nées de l'infraction : l'action publique, qui tend à l'application des peines et appartient par essence à la société représentée par le Ministère public, et l'action civile, qui tend à la réparation du dommage causé par l'infraction et appartient à la victime. Si la loi reconnaît à la partie lésée le droit de se constituer partie civile devant le juge d'instruction et de mettre ainsi en mouvement l'action publique, cette prérogative de mise en mouvement ne signifie nullement que la partie civile devienne co-titulaire de l'action publique tout au long du procès pénal. Son intervention devant les juridictions répressives demeure fondamentalement subordonnée à la défense de ses intérêts civils, même si elle possède un effet d'impulsion sur l'action publique.
Or, lorsque le juge d'instruction, puis la Chambre du conseil de la Cour d'appel sur recours, estiment à l'issue de l'information qu'il n'y a pas lieu à suivre et rendent un arrêt de non-lieu, la situation procédurale change radicalement de nature. Si le Ministère public décide de ne pas former de pourvoi en révision contre cet arrêt de non-lieu, il manifeste par son abstention que l'intérêt social ne commande plus la poursuite de l'action publique. Dès lors, si la partie civile tente de se pourvoir seule en révision contre cet arrêt de non-lieu, son recours ne vise pas seulement à sauvegarder ses intérêts civils — lesquels pourraient d'ailleurs, selon les règles de droit commun, trouver un juge devant les juridictions civiles si les conditions d'une faute civile distincte ou d'une responsabilité civile sont réunies —, mais tend directement à faire revivre l'action publique malgré le double refus des juridictions d'instruction et du parquet.
C'est précisément pour endiguer ce risque d'une instrumentalisation privée de la répression pénale que l'article 462 du Code de procédure pénale verrouille l'accès au prétoire de la Cour de révision lorsque la partie civile agit seule contre un arrêt de non-lieu. En soulignant que les cas d'ouverture sont « limitativement énumérés », la Cour de révision consacre une méthode d'interprétation stricte de la loi procédurale pénale. Dans la théorie générale des voies de recours, lorsqu'un texte restreint le droit d'agir d'une partie à des hypothèses déterminées, le juge de cassation ou de révision s'interdit de