Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26712
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26712 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-05-26712))
Le formalisme de la procédure pénale, particulièrement au stade de l'instruction préparatoire, oscille constamment entre deux impératifs distincts : d'une part, la nécessité d'assurer la sécurité juridique et la célérité des procédures par l'édiction de délais stricts imposés aux parties ; d'autre part, le souci de ne pas entraver le cours de la justice par un formalisme excessif qui frapperait de nullité les actes juridictionnels accomplis hors des délais indicatifs assignés aux magistrats. L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société *Seldano Real Estate Establishment* à un particulier en présence du Ministère public, offre une illustration topique de cette dualité fondamentale du droit processuel pénal monégasque.
En l'espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur la régularité d'un arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. La décision commentée, bien que concise dans sa formulation selon la tradition rédactionnelle des cours suprêmes d'inspiration francophone, tranche avec une grande fermeté deux questions classiques mais essentielles de la procédure pénale : le régime de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction, et la sanction attachée au dépassement, par la juridiction d'instruction du second degré, des délais légaux pour audiencer l'affaire et rendre sa décision.
En réaffirmant avec force que les formes et délais d'appel sont d'ordre public et doivent être relevés d'office par le juge, tout en jugeant que les délais imposés à la Chambre du conseil pour statuer sont dépourvus de sanction en l'absence d'atteinte démontrée aux droits des parties, la Cour de révision dessine les contours d'une asymétrie procédurale parfaitement assumée. Cet arrêt permet ainsi d'approfondir l'étude des mécanismes régissant le contrôle de la recevabilité des voies de recours et la théorie des nullités au stade de l'instruction préparatoire en droit monégasque.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen du texte intégral de l'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision ne permet pas de connaître la nature exacte du litige substantiel ni les qualifications pénales initialement envisagées (non précisé dans la décision). Les circonstances factuelles ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire demeurent en dehors du champ des motifs reproduits dans l'arrêt de rejet.
Toutefois, la trame factuelle strictement procédurale, seule pertinente pour la résolution des questions de droit soumises à la haute juridiction, apparaît avec une parfaite clarté. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant un juge d'instruction de la Principauté de Monaco, la société *Seldano Real Estate Establishment* s'est constituée partie civile. La procédure mettait également en cause une personne désignée sous l'initiale « A. » (dont le statut exact, inculpé ou témoin assisté, n'est pas précisé dans la décision), en présence du Ministère public.
Au cours ou à l'issue de cette information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance (dont la nature exacte — ordonnance de non-lieu, de refus d'informer, ou rejetant une demande d'acte — n'est pas précisée dans la décision). Conformément aux prescriptions légales régissant l'instruction préparatoire, cette ordonnance a fait l'objet d'une notification à la partie civile, la société *Seldano Real Estate Establishment*, en date du 9 octobre 1998.
Entendant contester cette décision juridictionnelle qui lui faisait grief, la société partie civile a interjeté appel de ladite ordonnance le 16 octobre 1998, soit sept jours après l'accomplissement de la formalité de notification. C'est précisément cette chronologie — l'intervalle de sept jours séparant la notification du 9 octobre 1998 de l'acte d'appel du 16 octobre 1998 — qui constitue le nœud factuel de la première branche du litige soumis à la Cour de révision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'appel interjeté le 16 octobre 1998 par la société *Seldano Real Estate Establishment*, le dossier de la procédure a été transmis à la Cour d'appel de Monaco, siégeant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction du second degré.
Par un arrêt rendu le 26 février 1999, la Chambre du conseil a statué sur ce recours. Sans examiner le fond des griefs formulés par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance entreprise, la juridiction d'instruction du second degré a déclaré l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que cette fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai légal d'appel n'avait été soulevée par aucune des parties à l'instance (ni par A., ni par le Ministère public), mais a été relevée d'office par la Chambre du conseil elle-même.
Mécontente de cette décision d'irrecevabilité qui fermait définitivement la voie de l'appel contre l'ordonnance du magistrat instructeur, la société *Seldano Real Estate Establishment* a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 26 février 1999. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a développé trois moyens de cassation distincts, que la haute juridiction a regroupés en deux ensembles logiques.
Dans un **premier moyen**, la société demanderesse reprochait à la Chambre du conseil d'avoir déclaré d'office son appel irrecevable comme tardif. Ce moyen s'articulait autour de plusieurs griefs : la violation du principe du contradictoire, la violation des droits de la défense, l'excès de pouvoir, ainsi que la violation des articles 226 et 230 du Code de procédure pénale. L'argumentation de la demanderesse reposait manifestement sur l'idée que la juridiction d'instruction ne pouvait relever d'office un moyen d'irrecevabilité que les parties n'avaient pas invoqué, à tout le moins sans avoir préalablement invité celles-ci à s'en expliquer contradictoirement, et contestait par ailleurs les modalités de computation ou le point de départ du délai de cinq jours au regard de l'articulation entre les articles 226 et 230 dudit code.
Dans ses **deuxième et troisième moyens réunis**, la société *Seldano Real Estate Establishment* déplaçait le terrain de la critique vers la régularité intrinsèque de la procédure suivie devant la Chambre du conseil elle-même. Elle invoquait la violation des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale ainsi que la violation de « formalités substantielles ». Plus précisément, la demanderesse faisait grief à la juridiction d'instruction du second degré de ne pas avoir respecté les délais légaux impératifs prescrits par ces deux textes, lesquels régissent respectivement le délai dans lequel la Chambre du conseil doit se réunir pour examiner l'affaire et le délai dans lequel son arrêt doit être rendu. Selon la demanderesse au pourvoi, le dépassement de ces délais légaux (l'appel datant du 16 octobre 1998 et l'arrêt n'ayant été rendu que le 26 février 1999) entachait la décision attaquée d'une nullité d'ordre public pour méconnaissance de formalités substantielles.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen des trois moyens du pourvoi conduisait la Cour de révision à résoudre un double problème juridique touchant à la théorie générale des délais en procédure pénale monégasque :
1. **Sur la recevabilité de l'appel de la partie civile (premier moyen) :** La Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, commet-elle un excès de pouvoir ou viole-t-elle le principe du contradictoire et les droits de la défense lorsqu'elle relève d'office, sans que le moyen ait été soulevé par les parties, l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé par la partie civile au-delà du délai de cinq jours courant à compter de la notification de l'ordonnance du juge d'instruction prévue par les articles 226 et 230 du Code de procédure pénale ?
2. **Sur la sanction des délais impartis à la juridiction d'instruction pour statuer (deuxième et troisième moyens réunis) :** L'inobservation par la Chambre du conseil des délais prescrits par les articles 235 et 239 du Code de procédure pénale pour la tenue de son audience et le prononcé de son arrêt constitue-t-elle la violation d'une formalité substantielle entraînant l'annulation de la décision rendue, en l'absence de toute atteinte alléguée ou démontrée aux droits de la partie demanderesse ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société *Seldano Real Estate Establishment*, la Cour de révision développe un raisonnement bipartite d'une rigueur classique, opposant la rigueur absolue des délais d'action imposés aux plaideurs à la souplesse des délais d'organisation assignés aux juridictions.
#### 1. L'affirmation du caractère d'ordre public des formes et délais d'appel et l'obligation de vérification d'office
Répondant au premier moyen, la Cour de révision écarte d'emblée les griefs tirés de la violation du contradictoire, des droits de la défense et de l'excès de pouvoir. Pour ce faire, elle pose en prémisse majeure que la Chambre du conseil est « *tenue de vérifier la régularité de sa saisine* ». Il ne s'agit pas d'une simple faculté laissée à la discrétion des magistrats composant la juridiction du second degré, mais d'une véritable obligation légale inhérente à l'office du juge d'appel.
Cette obligation découle directement de la nature juridique des règles gouvernant les voies de recours en matière pénale. La Cour énonce ainsi sous forme d'attendu de principe « *que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public* ». Parce que l'ouverture et l'exercice d'une voie de recours touchent à l'organisation judiciaire et à l'autorité de la chose jugée ou décidée, les conditions de recevabilité de l'appel échappent totalement à la libre disposition des parties. Dès lors, le silence des parties sur la tardiveté du recours ne saurait lier le juge ni couvrir le vice affectant la saisine : la juridiction a le devoir de relever d'office la déchéance encourue, sans que la partie appelante puisse se plaindre d'une quelconque violation du contradictoire ou des droits de la défense, nul ne pouvant ignorer la loi fixant les délais de recours.
Descendant ensuite à l'examen de la règle de computation applicable à l'espèce, la Cour de révision valide l'interprétation combinée des textes opérée par les juges du fond. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 230 du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être interjeté par la partie civile, « *à peine de déchéance* », dans un délai de cinq jours. Quant au point de départ de ce délai préfix, la Cour précise « *qu'il résulte des termes combinés des articles 226 et 230 du Code de procédure pénale que le délai susvisé part de la notification prévue au premier de ces textes* ».
Le syllogisme judiciaire se referme alors de manière mécanique sur les constatations souveraines des juges du fond : l'ordonnance ayant été régulièrement notifiée à la partie civile le 9 octobre 1998 conformément à l'article 226 du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours prévu à peine de déchéance par l'article 230 était expiré lorsque la société *Seldano Real Estate Establishment* a formalisé son appel le 16 octobre 1998. En déclarant cet appel irrecevable, la Chambre du conseil n'a commis aucun excès de pouvoir mais a, tout au contraire, « *fait l'exacte application* » de la loi.
#### 2. L'absence de sanction attachée aux délais des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale et l'exigence d'un grief
Examinant ensuite les deuxième et troisième moyens réunis, qui dénonçaient le non-respect des délais de réunion de la Chambre du conseil et de prononcé de l'arrêt (articles 235 et 239 du Code de procédure pénale), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale à l'argumentation de la demanderesse.
La haute juridiction affirme, par une formule dépourvue de toute ambiguïté, « *que les dispositions des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale relatives aux délais dans lesquels la Chambre du conseil doit se réunir et l'arrêt être rendu sont dépourvues de sanction* ». Aux yeux de la Cour de révision, le législateur monégasque, en fixant des délais à la juridiction d'instruction du second degré pour examiner les recours et rendre ses arrêts, n'a pas entendu assortir ces prescriptions d'une nullité automatique en cas de dépassement. Contrairement à l'article 230 qui mentionne expressément la sanction « *à peine de déchéance* » à l'encontre de la partie civile, les articles 235 et 239 ne prévoient aucune caducité de la procédure ni aucune nullité de l'arrêt rendu hors délai. Il s'agit de délais purement réglementaires ou comminatoires, destinés à stimuler le zèle des magistrats et à assurer une bonne administration de la justice, et non de délais préfix prescrits à peine de nullité.
Toutefois, la Cour de révision apporte une nuance finale d'une grande importance théorique dans le second attendu consacré à ce moyen : « *Que la demanderesse ne saurait dès lors tirer grief de leur méconnaissance, alors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ait été porté de la sorte une quelconque atteinte à ses droits* ». Par cette réserve, la Cour rattache la question du dépassement des délais juridictionnels à la théorie générale des nullités de la procédure pénale : en l'absence de nullité textuelle expressément prévue par la loi, l'irrégularité tenant à l'inobservation d'une règle procédurale (fût-elle qualifiée de formalité substantielle par le demandeur) ne peut entraîner la censure de l'acte que s'il est démontré qu'elle a porté atteinte aux intérêts ou aux droits de la partie qu'elle concerne (« pas de nullité sans grief »). En l'espèce, la société demanderesse s'étant bornée à invoquer le dépassement objectif des délais des articles 235 et 239 sans même alléguer ni a fortiori établir en quoi ce retard aurait compromis l'exercice de ses droits, le moyen était voué au rejet.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle particulièrement solide, qui témoigne de l'étroite parenté existant entre le droit processuel pénal monégasque et les principes directeurs gouvernant la procédure pénale dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique, tout en soulevant des questions intéressantes au regard des exigences du procès équitable.
#### 1. La rigueur du délai d'appel de la partie civile et l'office du juge d'instruction du second degré
La première branche de la solution retenue par la Cour de révision repose sur une conception stricte de la recevabilité des voies de recours au cours de l'instruction préparatoire. L'instruction pénale est une phase procédurale sensible où les décisions du magistrat instructeur (ordonnances de règlement, ordonnances juridictionnelles) doivent acquérir rapidement un caractère définitif afin de ne pas paralyser le déroulement de l'information ou le renvoi devant la juridiction de jugement. C'est la raison pour laquelle l'article 230 du Code de procédure pénale monégasque enferme le droit d'appel de la partie civile dans un délai particulièrement bref de cinq jours, sanctionné expressément « *à peine de déchéance* ».
En affirmant que le point de départ de ce délai de cinq jours réside dans la notification de l'ordonnance prévue à l'article 226 du même code, la Cour de révision assure la sécurité juridique du mécanisme : c'est l'accomplissement régulier de la formalité officielle de notification qui fait courir le délai, indépendamment de la date à laquelle la partie civile ou son conseil ont pu prendre effectivement connaissance de la teneur de la décision (sous réserve, naturellement, de la régularité même de ladite notification, qui n'était apparemment pas contestée en l'espèce pour la date du 9 octobre 1998).
Surtout, la consécration du caractère d'ordre public des formes et délais d'appel justifie pleinement que la Chambre du conseil relève d'office la tardiveté du recours. Dans la théorie générale du procès, la vérification de la régularité de la saisine est le préalable logique et chronologique indispensable à tout examen au fond : un juge irrégulièrement saisi (notamment hors délai) est dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur le bien-fondé des prétentions. S'il statuait au fond malgré la déchéance encourue, il commettrait précisément un excès de pouvoir en méconnaissant l'autorité de la chose décidée attachée à l'ordonnance du juge d'instruction devenue définitive par l'expiration du délai de cinq jours.
Il est particulièrement intéressant d'observer comment la Cour de révision balaye le grief pris de la violation du principe du contradictoire. La demanderesse soutenait que la Chambre du conseil ne pouvait relever d'office ce moyen d'irrecevabilité alors qu'il n'avait été soulevé par aucune des parties. En procédure civile moderne, le principe du contradictoire impose généralement au juge de ne relever aucun moyen de droit d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Toutefois, en procédure pénale traditionnelle — particulièrement devant les juridictions d'instruction dont la procédure est essentiellement écrite et secrète —, la jurisprudence considère de manière constante que la vérification d'office des conditions légales de recevabilité de l'appel (délai et formes) relève du devoir propre de la juridiction et repose sur des éléments purement objectifs figurant au dossier de la procédure (la date de la notification et la date de la déclaration d'appel), que l'appelant connaît nécessairement. Dès lors, constater la tardiveté manifeste d'un appel au vu des pièces mêmes produites ou générées par l'appelant ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au principe de la contradiction.
#### 2. La distinction classique entre délais préfix et délais comminatoires à l'épreuve des droits fondamentaux
Le second apport majeur de l'arrêt du 5 octobre 1999 réside dans le traitement réservé aux articles 235 et 239 du Code de procédure pénale. L'opposition frontale entre le traitement du délai de l'article 230 (imposé à la partie civile à peine de déchéance d'ordre public) et celui des délais des articles 235 et 239 (imposés à la Chambre du conseil mais jugés « *dépourvus de sanction* ») peut, au premier abord, paraître sévère pour le justiciable. Comment expliquer que la loi soit d'une rigidité absolue lorsqu'elle s'adresse au plaideur (un dépassement de deux jours entraînant la perte irrémédiable du droit d'appel) et d'une souplesse totale lorsqu'elle s'adresse au juge (plusieurs mois s'étant écoulés entre l'appel d'octobre 1998 et l'arrêt de février 1999) ?
Cette asymétrie s'explique par la finalité même des normes en cause et par la distinction classique entre les délais d'action (ou de procédure) et les délais d'instruction (ou d'organisation judiciaire) :
* Le délai imparti à une partie pour exercer un recours conditionne l'existence même de son droit d'agir. Une fois le délai expiré, le droit s'éteint par l'effet de la déchéance ou de la forclusion.
* À l'inverse, le délai imparti par la loi à une juridiction