Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1999, n° 26715
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1999, n° 26715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-06-26715))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 6 octobre 1999 s'inscrit dans le cadre classique du contentieux bancaire relatif au recouvrement de concours financiers affectés à des projets immobiliers. La relation contractuelle à l'origine du différend unissait un établissement bancaire à un emprunteur personne physique, identifié dans la décision sous les initiales M. S., autour de mécanismes d'ouvertures de crédit à court terme.
Plus précisément, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après désignée par la décision comme « la banque »), avait consenti à M. S. deux concours financiers distincts. Ces engagements avaient été formalisés avec la solennité d'actes authentiques, reçus par voie notariée à quelques mois d'intervalle au cours de l'année 1991, respectivement le 25 février 1991 et le 23 mai 1991.
Sur le plan de leur qualification juridique et de leur finalité économique, ces deux conventions prenaient la forme d'ouvertures de crédit en comptes courants et étaient spécifiquement relatives à deux opérations immobilières (dont la nature exacte, l'emplacement ou les modalités de réalisation ne sont pas précisés dans la décision). L'importance financière de ces opérations se reflétait dans le montant nominal des concours accordés : la première ouverture de crédit portait sur une somme de 800 000 francs, tandis que la seconde s'élevait à un million de francs.
La structure temporelle de ces engagements contractuels constitue le cœur factuel du litige. Les deux ouvertures de crédit avaient été conclues pour une durée initiale strictement déterminée d'un an. Compte tenu des dates de signature des actes notariés, les échéances initiales respectives se situaient donc en février et en mai de l'année 1992. Toutefois, les stipulations contractuelles ménageaient une certaine souplesse quant au dénouement de ces opérations à court terme : les actes prévoyaient expressément que la banque s'était réservée la faculté de consentir toute prorogation de délai. Cette formulation contractuelle met en évidence le caractère unilatéral et discrétionnaire de l'octroi d'un éventuel report d'échéance au profit de l'établissement prêteur, sans pour autant que le texte de l'arrêt ne détaille le formalisme précis que devait revêtir l'exercice de cette faculté.
Toujours est-il qu'à l'expiration de la durée annuelle initialement convenue, M. S. ne s'est pas acquitté du montant total des prêts qui lui avaient été consentis. Malgré cette absence de remboursement intégral à l'échéance annuelle, la situation est demeurée en l'état pendant plusieurs années, sans que la décision ne fasse état des échanges intervenus entre les parties ou des modalités précises de fonctionnement des comptes courants entre 1992 et 1995. Ce n'est que le 11 mai 1995, soit plus de quatre années après la conclusion du premier acte notarié et près de trois ans après la survenance des échéances initiales d'un an, que l'établissement bancaire a initié une démarche contentieuse aux fins de recouvrement forcé de ses créances.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant face au défaut d'apurement des concours financiers, la banque a, par exploit en date du 11 mai 1995, assigné M. S. devant la juridiction monégasque compétente de première instance (dont le sens de la décision et la date du jugement ne sont pas précisés dans la décision commentée). L'objet de l'assignation tendait à obtenir la condamnation de l'emprunteur, d'une part, au remboursement du premier de ces prêts (celui de 800 000 francs consenti le 25 février 1991) et, d'autre part, au paiement du solde du second prêt (celui d'un million de francs accordé le 23 mai 1991), le tout assorti des intérêts des sommes dues. La distinction terminologique opérée dans l'assignation entre le « remboursement » du premier concours et le « paiement du solde » du second laisse supposer que des versements partiels ou des mouvements de compte avaient pu affecter différemment les deux lignes de crédit, bien que le détail comptable n'en soit pas rapporté.
Le litige a été porté devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Par un arrêt rendu le 23 février 1999, la juridiction du second degré a accueilli les demandes de la banque. Pour parvenir à cette solution favorable au créancier poursuivant, il ressort des griefs reproduits dans la décision que la Cour d'appel a développé une analyse en deux temps ou sur deux plans touchant à la durée et à l'exigibilité des conventions. D'une part, elle a relevé le fait matériel qu'à leur échéance annuelle, l'emprunteur ne s'était pas acquitté du montant total des prêts. D'autre part, il apparaît à la lecture du pourvoi que les juges d'appel ont retenu qu'après la première échéance, les contrats de prêts avaient été prorogés par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Contestant cette condamnation au paiement, M. S. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre de l'arrêt du 23 février 1999. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a articulé son argumentation autour de deux moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), qui tous deux reprochaient à la Cour d'appel un « défaut de motifs », un « manque de base légale » (ou « manque de bases légales » selon l'orthographe variable du texte) et un « défaut de réponse aux conclusions », soutenant que la juridiction d'appel n'avait pas satisfait aux dispositions visées aux moyens (lesquelles dispositions légales ne sont pas formellement identifiées dans le texte de l'arrêt).
La stratégie argumentative de l'emprunteur reposait sur une analyse spécifique du mécanisme de prorogation des contrats de crédit et des conditions de leur exigibilité :
En premier lieu, M. S. soutenait que le remboursement des prêts ne pouvait être exigé par la banque avant l'échéance du terme, et ce « du fait de la prorogation annuelle des contrats de crédit ». Selon la thèse du demandeur au pourvoi, le maintien des concours au-delà de la première année s'analysait en une succession de prorogations annuelles à durée déterminée, faisant obstacle à toute demande de remboursement en cours d'année avant le nouveau terme annuel. Il faisait dès lors grief à la Cour d'appel d'avoir décidé qu'après la première échéance, les contrats de prêts avaient été prorogés par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
En second lieu, et dans le prolongement logique de sa première branche d'argumentation, M. S. reprochait à la Cour d'appel d'avoir accueilli l'action en paiement de la banque sans avoir procédé à une recherche préalable pourtant sollicitée dans ses écritures d'appel. Il faisait grief aux juges du fond d'avoir statué ainsi « sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si la déchéance du terme était imputable à l'emprunteur ». Aux yeux du demandeur, dès lors que les contrats étaient prorogés d'année en année, l'exigibilité immédiate réclamée le 11 mai 1995 ne pouvait procéder que d'une déchéance du terme, laquelle supposait la démonstration d'une faute ou d'un fait imputable au débiteur.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit des obligations appliquée aux opérations de crédit bancaire, touchant à la détermination de la date d'exigibilité d'une créance issue d'une ouverture de crédit à durée déterminée comportant une faculté de prorogation, ainsi qu'à l'office du juge de cassation face à des motifs d'appel contestés mais potentiellement surabondants au regard des constatations souveraines des juges du fond.
Plus précisément, le problème juridique soumis à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : lorsque des ouvertures de crédit en compte courant ont été consenties pour une durée déterminée d'un an avec faculté pour la banque de consentir toute prorogation de délai, le seul constat par les juges du fond du défaut de remboursement intégral des sommes prêtées à cette échéance annuelle suffit-il à fonder légalement l'action en paiement exercée ultérieurement par l'établissement prêteur, rendant ainsi inopérantes les critiques tirées des modalités d'une éventuelle prorogation par tacite reconduction ou des conditions d'imputabilité d'une déchéance du terme ?
À travers cette interrogation centrale, c'est toute la distinction entre l'exigibilité naturelle de la dette par la survenance du terme extinctif initialement convenu et l'exigibilité anticipée résultant de la sanction d'une déchéance du terme au cours d'une période de prorogation qui se trouvait posée devant le juge de révision monégasque.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et écarter les deux moyens du pourvoi préalablement réunis, la Cour de révision procède par un raisonnement d'une grande sobriété, caractéristique de la technique de l'abstraction ou de la neutralisation des motifs surabondants au profit du seul motif déterminant qui suffit à justifier légalement la décision attaquée.
L'examen de la structure de l'arrêt révèle que la Haute juridiction refuse de s'engager sur le terrain glissant sur lequel le pourvoi tentait de l'attirer, à savoir la qualification juridique de la période postérieure à la première année (prorogation par tacite reconduction à durée déterminée d'un an ou à durée indéterminée) et le régime de la déchéance du terme. Au lieu de discuter de la validité des motifs de la Cour d'appel relatifs à la tacite reconduction à durée indéterminée, la Cour de révision ramène l'intégralité du litige à un constat factuel et chronologique élémentaire opéré par les juges du fond.
Le cœur du syllogisme de la Cour de révision tient en une proposition unique et décisive :
> « Mais attendu qu'ayant relevé qu'à leur échéance annuelle M. S. ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque, ce dont il résultait que celle-ci, créancière à cette date de ce montant, était fondée à en réclamer le paiement, c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la Cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que les moyens ne sont pas fondés ; »
La décomposition de cet attendu met en lumière un mécanisme juridique rigoureux en trois étapes :
1. **La constatation souveraine du fait générateur (la défaillance à l'échéance) :** La Cour de révision prend appui sur le fait que la Cour d'appel a « relevé qu'à leur échéance annuelle M. S. ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque ». Les contrats ayant été conclus pour une durée d'un an (avec une simple faculté pour la banque de consentir une prorogation), l'obligation principale de l'emprunteur consistait à restituer les fonds à l'arrivée de ce terme annuel. Le fait matériel du non-paiement intégral à cette date précise est souverainement constaté par les juges du fond.
2. **La déduction juridique immédiate (la qualité de créancier d'une dette exigible) :** De ce constat factuel découle une conséquence juridique automatique, introduite par la formule « ce dont il résultait que ». Dès l'instant où l'échéance annuelle était atteinte sans que le paiement total n'ait eu lieu, la banque était « créancière à cette date de ce montant ». En droit des obligations, le terme suspensif (qui diffère l'exigibilité de l'obligation de remboursement pendant un an) étant échu, la créance de restitution de la banque est devenue liquide et exigible dès cette date d'échéance annuelle.
3. **La légitimité de l'action en justice et l'éviction des griefs du pourvoi :** Parce que la banque était créancière du montant total dès la date de l'échéance annuelle, elle « était fondée à en réclamer le paiement ». Dès lors que le droit d'agir en recouvrement était définitivement acquis à l'établissement bancaire au jour de l'échéance annuelle non respectée, l'assignation délivrée le 11 mai 1995 ne faisait que mettre en œuvre une exigibilité déjà acquise.
Par cette motivation, la Cour de révision neutralise radicalement les deux branches de l'argumentation de M. S. :
- D'une part, la critique relative à la qualification de la prorogation par tacite reconduction (à durée indéterminée selon la Cour d'appel, ou annuelle selon le pourvoi) devient inopérante. En effet, même à suivre la mention relative à une échéance annuelle, le fait est qu'à cette échéance, le paiement n'a pas eu lieu. La Cour de révision n'a pas besoin de valider ou d'invalider formellement la théorie de la Cour d'appel sur la tacite reconduction à durée indéterminée ; il lui suffit de constater que les juges du fond ont relevé le défaut de paiement à l'échéance annuelle.
- D'autre part, le grief tiré du défaut de recherche sur l'imputabilité de la déchéance du terme tombe de lui-même. La notion de « déchéance du terme » suppose, par définition, qu'un terme soit encore en cours et que le créancier demande à ce que le débiteur en soit privé de manière anticipée en raison de l'inexécution de ses engagements. Or, en l'espèce, la banque ne réclamait pas un paiement *avant* l'échéance du terme par voie de déchéance ; elle réclamait le paiement d'une dette dont le terme annuel était d'ores et déjà échu sans que le règlement n'ait été effectué. La question de l'imputabilité d'une déchéance du terme était donc totalement étrangère à la justification légale de la condamnation, puisque c'est l'arrivée normale de l'échéance contractuelle, non honorée par le débiteur, qui avait rendu la créance exigible.
En concluant que « c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la Cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait », la Cour de révision juge que la décision d'appel se trouve légalement justifiée par le seul motif tiré du non-respect de l'échéance annuelle contractuelle, balayant ainsi les reproches de défaut de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions.
### C. Le dispositif
Conformément à son analyse concluant à l'absence de fondement des deux moyens réunis, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
Outre le rejet pur et simple du pourvoi qui confère un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la Cour d'appel de Monaco, la Haute juridiction applique les sanctions procédurales inhérentes à l'échec du recours en révision en droit monégasque, à savoir la condamnation du demandeur au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la rigueur du droit des contrats bancaires et de la théorie générale des obligations, tout en mettant en exergue les méthodes de contrôle propres aux juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque.
En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel des obligations et du crédit, la décision réaffirme avec force le principe de la force obligatoire des conventions quant à l'effet du terme extinctif ou suspensif d'exigibilité. En l'espèce, les parties avaient conclu deux ouvertures de crédit en comptes courants pour une durée déterminée d'un an. La particularité de ces conventions résidait dans la clause selon laquelle la banque « s'était réservée la faculté de consentir toute prorogation de délai ». Une telle stipulation doit être analysée avec précision : elle ne confère aucun droit acquis à l'emprunteur d'obtenir un renouvellement ou un report de l'échéance. La prorogation y est conçue comme une simple « faculté » réservée à l'établissement de crédit, ce qui implique qu'à défaut d'une manifestation de volonté du prêteur d'accorder un nouveau délai déterminé, le terme initial produit son plein effet juridique.
La dialectique développée dans le pourvoi révèle la difficulté classique qui surgit en pratique bancaire lorsque, à l'arrivée du terme d'une ouverture de crédit à court terme (notamment en matière de financements immobiliers qui connaissent souvent des retards de commercialisation ou d'achèvement), la banque n'exige pas immédiatement le remboursement au lendemain de l'échéance et laisse s'écouler un certain laps de temps (ici de 1992 à mai 1995) avant d'assigner en paiement. Les emprunteurs tentent fréquemment, comme l'a fait M. S., d'interpréter cette tolérance ou cette inaction temporaire du créancier comme la preuve d'une prorogation par tacite reconduction pour une nouvelle période déterminée d'égale durée (un an), se renouvelant d'année en année. L'intérêt d'une telle thèse pour le débiteur est évident : si le contrat est reconduit d'année en année pour une durée déterminée d'un an, la banque ne peut agir en remboursement au milieu d'une période annuelle (par exemple le 11 mai 1995 pour un prêt initialement souscrit le 25 février 1991) qu'à la condition de prononcer la déchéance du terme et de démontrer une faute contractuelle imputable à l'emprunteur justifiant cette rupture anticipée.
Face à cet argumentaire, la Cour d'appel avait cru devoir recourir au concept de prorogation par tacite reconduction « pour une durée indéterminée » après la première échéance. Une telle qualification, classique dans la jurisprudence des systèmes juridiques de droit civil (notamment en droit français, dont la doctrine et les hauts magistrats — à l'image de la composition de la Cour de révision en l'espèce — partagent la culture juridique), permet habituellement d'expliquer que le maintien d'une ouverture de crédit au-delà de son terme initial sans accord sur une nouvelle durée fixe donne naissance à un concours à durée indéterminée, auquel la banque peut mettre fin à tout moment (sous réserve d'un éventuel préavis non débattu ici).
Toutefois, l'apport majeur de l'arrêt de la Cour de révision du 6 octobre 1999 réside dans le dépassement de ce débat théorique sur la nature de la tacite reconduction. La Haute juridiction monégasque adopte une lecture beaucoup plus directe et orthodoxe de l'exigibilité contractuelle. En énonçant qu'« ayant relevé qu'à leur échéance annuelle M. S. ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque, ce dont il résultait que celle-ci, créancière à cette date de ce montant, était fondée à en réclamer le paiement », la Cour de révision rappelle une vérité juridique fondamentale : le défaut de paiement à l'échéance convenue rend la créance immédiatement et définitivement exigible. L'inaction du créancier pendant un certain temps après l'échéance ne fait pas disparaître l'exigibilité acquise et n'oblige nullement le juge à rechercher une cause de « déchéance du terme ».
Cette distinction conceptuelle entre l'*échéance du terme* et la *déchéance du terme* est au cœur de la jurisprudence bancaire tant monégasque que française. L'échéance du terme est l'événement normal, prévu ab initio par les parties, qui rend la dette exigible par le seul écoulement du temps convenu. Lorsque le terme est échu, le créancier qui réclame son dû exerce simplement son droit au paiement d'une dette arrivée à maturité ; il n'a pas à justifier d'une quelconque faute d'inexécution en cours de contrat pour provoquer une exig